Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Christine LUZZATTO et Christian PRALONG, Juges assesseurs.
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/41/2017 ATAS/593/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 juin 2017 3 ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié c/o M. B______, à THÔNEX Madame A______, domiciliée c/o M. C______, à VERNIER demandeurs
contre RENDITA Fondation de libre passage, WINTERTHUR CAISSE DE PENSION GASTROSOCIAL, Buchserstrasse 1, AARAU défenderesses
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EN FAIT
1. Par jugement du 21 novembre 2016, la 6ème Chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A______, née D______ le ______ 1973, et Monsieur A______, né le ______ 1962, lesquels s’étaient mariés en date du 14 février 2007. 2. Au chiffre 10 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce, devenu définitif le 13 décembre 2016, a été transmis d'office à la Cour de céans pour exécution du partage. 4. La Chambre de céans a demandé aux parties de lui indiquer le(s) nom(s) de leur(s) institution(s) de prévoyance, puis aux dites institutions de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis par les intéressés durant le mariage, soit entre le 14 février 2017 et le 13 décembre 2016. 5. S'agissant du demandeur, il est apparu, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : - qu'il a travaillé de novembre 2007 à juin 2008, pour E______ SA et a été affilié à la caisse de pension de cette entreprise, qui a transféré son avoir à AXA Winterthur Vie SA, auprès de qui l’assuré a été affilié à compter du 1er avril 2011 ; - que de 2008 à 2011, il a été employé par F______ agencement industriel et affilié à la fondation BVG, reprise depuis lors par AXA Winterthur Vie SA (cf, courrier du 18 mai 2017) ; que cette fondation a transmis à son tour son avoir à la Rendita FZ Stiftung ; que cet avoir s’élevait, en date du 13 décembre 2016, à CHF 20'074.15 (cf. courrier de la fondation du 29 mai 2017) ; - que de 2012 à 2014, il a travaillé pour G______ SA et a été affilié à la Caisse Paritaire de prévoyance de l’industrie et de la construction (CPPIC), auprès de laquelle il a accumulé un avoir de CHF 12'633.25 (déduction faite d’un avoir accumulé avant le mariage et transmis à la caisse ; cf. courrier du 22 mai 2017) ; - qu'il s’est ensuite retrouvé au chômage ; - que le demandeur avait par ailleurs accumulé CHF 70'503.50 auprès de la Fondation institution supplétive au 13 décembre 2016 ; que ce montant est constitué d’avoirs accumulés avant le mariage (versements du Fonds de prévoyance de Protectas en 1998 et en 2004, de SwissLife en 2001 et d’Allianz en 2003 ; cf. décompte de la supplétive du 11 avril 2017).
A/41/2017 3/5 6. Quant à la demanderesse, il s'est avéré, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : - que de février à mai 2008, elle a travaillé pour H______ SA, de janvier 2009 à mars 2011, pour I______ Sàrl et de mai à septembre 2011, à nouveau pour H______ SA ; que durant ces périodes, elle a été affiliée à la Caisse de pension GastroSocial (cf. décompte du 8 février 2017), auprès de laquelle elle a accumulé un avoir de CHF 5'281.65, dont CHF 478.10 correspondant au montant de l’avoir accumulé au moment du mariage, augmenté des intérêts courus durant celui-ci ; - que de mars 2012 à avril 2014, elle a été affiliée à la Caisse Inter-Entreprises de prévoyance professionnelle (CIEPP), laquelle a transféré son avoir à la Fondation institution supplétive ; que cet avoir s’élevait, en date du 13 décembre 2016, à CHF 1'584.40 (cf. décompte du 15 février 2017). - que depuis septembre 2015, elle travaille pour J______ Sàrl sans toutefois être affiliée à SwissLife en raison d’un salaire trop peu élevé (cf. courrier de son employeur du 29 avril 2017 et courrier de l’institution du 17 mai 2017). 7. Les documents recueillis au cours de l’instruction ont été transmis aux parties, auxquelles il a été indiqué qu’à défaut d’observations de leur part dans le délai imparti, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 - CPC - RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC ; les art. 3 à 5 LFLP
A/41/2017 4/5 s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013 et 1.75% dès le 1er janvier 2014. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, le 14 février 2007, date du mariage, d’autre part le 13 décembre 2016, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à CHF 32'707.40 (20'074.15 + 12'633.25), tandis que celle acquise par la demanderesse atteint la somme de CHF 6'387.95 (5'281.65 - 478.10 + 1'584.40), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 16'353.70 (32'707.40 : 2) alors qu'elle lui doit celui de CHF 3'194.- (6'387.95 : 2), de sorte que c’est en définitive le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de CHF 13'159.70 (16'353.70 - 3'194.-). 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la RENDITA FZ STIFTUNG à transférer, du compte de M. A______, la somme de CHF 13'159.70 à la CAISSE DE PENSION GASTROSOCIAL en faveur de Mme A______, née D______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 13 décembre 2016 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le