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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.03.2020 A/4097/2019

4 marzo 2020·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,085 parole·~15 min·1

Testo integrale

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente ; Rosa GAMBA et Christine WEBER- FUX, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4097/2019 ATAS/181/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 4 mars 2020 4ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée c/o M. et Mme B______, à MEYRIN

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE

intimé

A/4097/2019 - 2/8 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après l’assurée ou la recourante) a été engagée, dès le 16 octobre 2017, à 30% pour une durée indéterminée, par C______ Sàrl et son contrat a été résilié le 26 juin 2019 pour le 31 août 2019. 2. Elle s’est inscrite à l’office cantonal de l’emploi (ci-après l’OCE ou l’intimé) le 26 août 2019 pour un poste à 30% dès le 1er septembre 2019. 3. Elle a produit des formulaires de recherches d’emploi attestant de cinq recherches effectuées du 19 au 30 juillet 2019 et cinq recherches du 15 au 16 août 2019, visant des postes de 30 à 40%. 4. Selon un procès-verbal d’entretien de conseil du 16 septembre 2019, l’intéressée avait effectué un télétravail à 30% pour son dernier employeur, avec l’idée d’augmenter son taux d’activité à 40%. Elle était également thérapeute indépendante en shiatsu. Elle cherchait un travail à 30% sur un jour et demi. 5. Par décision du 19 septembre 2019, le service juridique de l’OCE a suspendu le droit de l’assurée à l’indemnité de chômage pour six jours en raison de recherches d’emploi insuffisantes quantitativement pendant le délai de congé. 6. Le 29 septembre 2019, l’assurée a formé opposition à la décision précitée. Elle demandait comment un employé qui venait d’être licencié pouvait savoir qu’il devait faire dix recherches d’emploi par mois. Elle avait estimé le nombre de recherches d’emploi à effectuer en fonction de sa précédente période de chômage, lors de laquelle on lui avait demandé six recherches par mois pour un taux d’activité de 40%. Proportionnellement, cela correspondait à cinq recherches d’emploi pour un 30%. Elle n’était pas fautive et ne pouvait accepter l’idée d’être sanctionnée alors qu’elle était de bonne foi. 7. Par décision sur opposition du 21 octobre 2019, l’OCE a fait valoir que le Tribunal fédéral considérait que dix à douze recherches d’emploi par mois avant l’inscription au chômage étaient en principe suffisantes. L’assurée était dans l’obligation de chercher du travail dès son licenciement, soit en juillet et août 2019, en qualité et quantité suffisantes pour éviter d’émarger à l’assurance-chômage, étant précisé que le taux de chômage n’avait pas d’incidence sur le nombre de recherches d’emploi à effectuer. Ainsi, un assuré disposé à travailler à temps partiel devait également effectuer dix recherches d’emploi au minimum par mois. L’intéressée aurait dû se renseigner auprès de l’OCE sur le nombre de recherches d’emploi à effectuer, notamment en consultant son site internet, sur lequel toutes les indications figuraient, au lieu de se référer à son expérience précédente, qui avait duré de mars 2014 à novembre 2015. La sanction était justifiée tant dans son principe que dans sa quotité. 8. L’assurée a formé recours contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice le 6 novembre 2019. Elle avait appris le 26 juin 2019 par son employeur que son contrat de travail allait prendre fin au

A/4097/2019 - 3/8 - 31 août 2019, en raison des difficultés financières rencontrées par l’entreprise. Le 26 juin 2019 correspondait donc à l’annonce de son licenciement et non à sa confirmation. Elle n’avait jusque-là pas eu connaissance du fait qu’elle pourrait être licenciée, étant précisé qu’elle faisait du télétravail. Elle avait dû d’abord digérer l’information et à cela s’ajoutait l’ensemble de ses activités, à savoir son emploi de salariée à 30%, sa formation en cours et ses engagements familiaux auprès de ses petits-enfants, notamment. Elle avait encore dû rafraîchir son curriculum vitae, préparer des lettres de motivation soigneusement construites et distinctes en fonction des différents postes auxquels elle voulait prétendre, compléter les documents pour l’OCE et la caisse et en réunir d’autres, et faire des recherches de travail qui tenaient la route et qui avaient une chance d’aboutir. Cela prenait du temps si l’on voulait bien faire les choses. Elle s’était connectée au site officiel du canton de Genève destiné aux chômeurs, qui lui avait servi de guide pour ses premières démarches. Il y était notamment stipulé qu’il fallait rechercher un emploi en effectuant « plusieurs démarches » par semaine, dès que l’on savait être au chômage. Il n’était pas précisé combien de recherches. Elle avait remis ses recherches pour les mois de juillet et août (cinq par mois) à la personne qui l’avait accueillie à l’OCE le jour de son inscription le 26 août 2019, en la priant de lui confirmer que le nombre de recherches effectuées était correct. Cette personne lui avait répondu que sa conseillère en personnel la renseignerait à ce sujet, ce qui lui avait laissé supposer que son évaluation était conforme à ce qu’on attendait d’elle. Si tel n’avait été pas le cas, elle ne comprenait pas pour quel motif on ne l’en avait pas informée, car elle aurait pu encore compléter ses recherches pour le mois d’août, étant précisé qu’elle n’avait rencontré sa conseillère que le 16 septembre 2019. Sa bonne volonté ne pouvait pas être mise en cause. Elle avait sincèrement pensé avoir réuni toutes les informations nécessaires et fait une juste gestion de sa situation. Si elle avait su ce qu’on lui reprochait d’avoir ignoré, elle n’aurait jamais pris le risque d’être pénalisée de six jours, ce qui représentait une somme importante à ses yeux. Elle n’avait pas l’arrogance de se croire au-dessus des lois et des réglementations et avait toujours rempli avec conscience et rigueur toutes ses obligations envers l’OCE et la caisse. 9. Par réponse du 28 novembre 2019, l’OCE a conclu au rejet du recours relevant que l’employeur avait bien utilisé le terme « confirmer » dans sa lettre de licenciement et que la quotité de la suspension de six jours correspondait au barème du Secrétariat d’État à l’économie (ci-après SECO) prévu pour un délai de congé de deux mois. Quant au nombre de recherches d’emploi attendu par l’OCE et correspondant à « plusieurs démarches par semaine », il s’agissait de deux démarches par semaine au minimum. 10. Par réplique du 12 décembre 2019, la recourante a précisé que la lettre de licenciement confirmait le congé qui lui avait été signifié oralement le jour même et qu’un témoin pourrait le confirmer.

A/4097/2019 - 4/8 - 11. Lors d’une audience du 19 février 2019, la recourante a déclaré à la chambre de céans : « S'agissant du nombre de recherches à faire avant mon inscription au chômage, je me suis référée à l'expérience que j'avais eue en 2014. Je n'ai pas imaginé que le nombre de recherches à effectuer ait pu changer depuis lors. Je n'ai pas téléphoné à l'OCE, ni regardé sur le site internet. Je savais que je devais faire des recherches d'emploi pendant le délai de congé. Je relève que lorsque j'ai été m'inscrire au chômage, j'ai demandé si mes recherches étaient suffisantes et je regrette que la personne au guichet ne m'ait pas répondu, car j'aurais pu corriger le tir ». 12. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA). 3. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension de six jours du droit à l'indemnité de la recourante pour recherches d'emploi insuffisantes quantitativement avant son inscription à l'OCE. 4. Selon l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter ou réduire le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c p. 96). Il doit en particulier apporter la preuve de ses efforts en vue de rechercher du travail pour chaque période de contrôle (cf. art. 17 al. 1 phr. 3 LACI). Sur le plan temporel, l'obligation de rechercher un emploi prend naissance avant la survenance effective du chômage. Il incombe, en particulier, à un assuré de s'efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi et, de manière générale, durant toute la période qui précède l'inscription au chômage. Les efforts de recherches d'emploi doivent en outre s'intensifier à mesure que le chômage devient imminent (ATF 139 V 524 consid. 2.1.2 p. 526; arrêt 8C_854/2015 du 15 juillet 2016 consid. 4.2 et les références citées). L’examen des recherches d’emploi porte sur les trois derniers mois précédant le droit à l’indemnité de chômage (Bulletin LACI IC B314). Le fait de continuer à travailler pour son employeur n'est pas incompatible avec l’accomplissement de recherches d’emploi, dans la mesure où un grand nombre de personnes ne sont pas libérées de leur obligation de travailler pendant le délai de https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=8C_737+2017&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F123-V-88%3Afr&number_of_ranks=0#page88 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=8C_737+2017&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-V-524%3Afr&number_of_ranks=0#page524

A/4097/2019 - 5/8 congé et sont dès lors obligées d’effectuer des recherches parallèlement à l’exercice de leur activité lucrative (ATAS/1281/2010 consid. 6). L'assuré doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). Il doit se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (art. 17 al. 2 in fine LACI). Pour juger de la suffisance des efforts consentis par l'intéressé dans ses recherches d'emploi, il doit être tenu compte non seulement de la quantité, mais aussi de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 124 V 225). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt du Tribunal fédéral 8C_737/2017 du 8 janvier 2018). L'autorité compétente dispose d'une certaine marge d'appréciation pour juger si les recherches d'emploi sont suffisantes quantitativement et qualitativement. Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier. Le nombre de recherches d'emploi dépend notamment de la situation du marché du travail et des circonstances personnelles, telles que l'âge, la formation, la mobilité géographique, les problèmes de langue, etc. (SECO – Bulletin LACI janvier 2014 IC/B 316). 5. Les obligations du chômeur découlent cependant de la loi. Elles n'impliquent ni une information préalable (par exemple sur les recherches d'emploi pendant le délai de congé; cf. ATF 124 V 225 consid. 5b p. 233 et arrêt C 208/03 du 26 mars 2004 consid. 3.1 in DTA 2005 n° 4 p. 58), ni un avertissement préalable. 6. Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (art. 30 al. 1 let. c LACI). L’art. 30 al. 1 let. c LACI prévoit une sanction en cas de violation de l’obligation de diminuer le dommage consacrée à l’art. 17 al. 1 LACI. La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 8C_316/07 du 6 avril 2008 consid. 2.1.2). Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. En cas de faute légère, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c) (art. 45 al. 2 OACI). Selon l’échelle des suspensions établie par le SECO, lorsque l’assuré a effectué des recherches d'emploi insuffisantes pendant le délai de congé, l’autorité doit infliger https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.01.2010&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22Les+obligations+du+ch%F4meur%22+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F124-V-225%3Afr&number_of_ranks=0#page225

A/4097/2019 - 6/8 une sanction de 3 à 4 jours si le délai de congé est d’un mois, de 6 à 8 jours si le délai de congé est de 2 mois et de 9 à 12 jours si le délai de congé est de 3 mois ou plus (Bulletin op.cit. D 79/1.A). La chambre de céans doit se limiter à examiner si l'administration a fait un usage critiquable de son pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 8C 316/07 du 16 avril 2008 consid. 2.2). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (cf. arrêt 8C_ 601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1, non publié in ATF 139 V 164 et les références ; ATF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.1). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 123 V 150 consid. 2 p. 152). 7. En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 8. En l'espèce, dans sa décision, le service juridique de l’OCE a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de six jours, au motif que la recourante n’avait procédé qu’à cinq recherches d’emploi par mois, pendant les deux mois de son délai de congé. La recourante aurait dû se renseigner auprès de l’OCE pour savoir combien de recherches d’emploi faire par mois avant son inscription au chômage. Elle ne pouvait se contenter de supposer qu’elle n’avait pas à en faire plus de cinq par mois, au vu de son expérience passée. Si le site de l’OCE ne mentionne pas le nombre de recherches exact requis, il indique « plusieurs recherches par semaine », ce qui implique au minimum deux recherches par semaine, ce qui est bien audessus du nombre effectué par la recourante. Le fait que celle-ci ait appris son licenciement le 26 juin 2019 et pas avant ne change rien au fait qu’elle devait

A/4097/2019 - 7/8 procéder à des recherches d’emploi en quantité suffisante pendant les deux mois de son délai de congé. Par ailleurs, s’il est regrettable qu’elle n’ait pas été renseignée comme elle le souhaitait lors de son inscription au chômage, cela est sans conséquence, car elle n’a pas reçu de renseignements erronés, étant rappelé que les obligations du chômeur découlent de la loi et n'impliquent ni une information préalable, ni un avertissement préalable. Il appartenait enfin à la recourante de s'organiser pour être en mesure de procéder à suffisamment de recherches d'emploi pendant ses deux mois de congé. Elle n’a invoqué aucun motif valable justifiant un nombre de recherches moins important que celui requis, étant relevé que les assurés qui travaillent à plein temps pendant leur délai de congé sont soumis aux mêmes exigences. La décision querellée est donc fondée en tant qu’elle retient que la recourante a procédé à un nombre de recherches d’emploi insuffisant quantitativement pendant les deux mois de son délai de congé. La sanction prononcée est au bas de l'échelle pour un manquement tel que celui qui est reproché à la recourante. Elle respecte ainsi le barème du SECO ainsi que le principe de la proportionnalité et doit être confirmée. 9. Infondé, le recours sera rejeté. 10. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

A/4097/2019 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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