Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Jean-Pierre WAVRE et Willy KNOPFEL, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4090/2018 ATAS/268/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 1er avril 2019 10ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE
recourante
contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE
intimé
A/4090/2018 - 2/16 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après: l'assurée ou la recourante), née le ______1988, titulaire d'un Bachelor en Lettres - histoire du cinéma/histoire de l'art - et d'un Master en Lettres - histoire du cinéma -, a été engagée par contrat de travail du 1er décembre 2017, en qualité de responsable de la communication et des activités du secteur scolaire, à 70 %, par les Cinémas B______, en remplacement de la titulaire du poste, pour une durée déterminée, du 12 décembre 2017 au 31 juillet 2018. 2. Elle s'est inscrite auprès de l'office régional de placement (ORP) le 2 août 2018, déclarant chercher un emploi à 100 %. Un délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert dès cette date. 3. Le jour même, une convocation pour son premier entretien de conseil fixé au 9 août 2018 lui a été remise en main propre. Ce courrier lui indiquait notamment la liste des documents qu'elle devrait fournir, préalablement à l'entretien, par courriel, ou sinon à apporter lors de l'entretien. D'autres indications lui étaient également fournies par rapport à ses obligations de chômeuse. 4. Le 9 août 2018, elle a signé un plan d'actions aux termes duquel elle devait notamment prouver, en produisant un formulaire à remettre à l'ORP en fin de mois ou au plus tard le 5 du mois suivant, un nombre minimum de 10 recherches d'emploi par mois. 5. Parmi les documents qu'elle a remis lors de son premier entretien, elle a notamment rempli le questionnaire « 10 questions essentielles pour mon retour à l'emploi » dont il ressort notamment par ordre de priorité, les emplois qu'elle recherchait soit : 1. Assistante diplômée à l'université ; 2. Chargée de communication dans le domaine culturel, artistique. Elle y a également indiqué que depuis le début de ses recherches d'emploi elle avait obtenu un entretien d'embauche à l'Université de Lausanne, qui n'avait pas abouti à un engagement, un autre candidat lui ayant été préféré. Elle a également indiqué consacrer huit heures par jour à sa recherche d'emplois. 6. Lors de son inscription, le 2 août 2018, elle avait remis à l'OCE les formules de preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi (ciaprès : RPE) pour les mois de mai à juillet 2018 inclusivement: - en mai 2018, elle avait formulé quatre offres d'emploi, soit : une auprès du Musée de l'Ariana à Genève, pour un poste de chargée de communication (à 60 %) ; une auprès du Théâtre de Vidy à Lausanne pour un poste d'attachée au développement des publics et à la communication (à temps partiel) ; deux auprès de l'Université de Lausanne, pour des postes à plein temps, en qualité d'assistante diplômée en sociologie de l'image, respectivement d'assistante diplômée en histoire et esthétique du cinéma ;
A/4090/2018 - 3/16 - - en juin 2018, elle avait également adressé quatre offres d'emploi, soit : une auprès du Théâtre Spirale à Genève, pour un poste de chargée de communication, à temps partiel; une auprès de l'association Art'O'Danse pour un poste de chargée de communication, à temps partiel; deux auprès de l'Université de Lausanne, pour un poste, à plein temps, en qualité d'assistante diplômée en études du genre, respectivement d'assistante diplômée en histoire et esthétique du cinéma, à temps partiel; - en juillet 2018, quatre offres d'emploi également, soit : une auprès de la Bibliothèque Filigrane Sania Smali pour un poste d'aide-bibliothécaire à plein temps; une auprès du Syndicat Unia en qualité de secrétaire syndicale, à plein temps; une auprès de la Fondation Pro Helvetia, pour un poste de cheffe de projet, à plein temps; enfin une auprès de l'Université de Lausanne en qualité de doctorante FNS en histoire contemporaine, à plein temps. 7. Par décision du 13 août 2018, le service juridique de l'office cantonal de l'emploi (ci-après : OCE) a prononcé à son encontre une suspension du droit à l'indemnité de chômage de 9 jours à compter du 2 août 2018, pour recherches personnelles d'emploi insuffisantes quantitativement durant les trois derniers mois de son contrat de travail de durée déterminée (CDD). Selon le barème des sanctions, établi par le SECO (Bulletin LACI-IC, D 79), valable pour toute la Suisse, les sanctions sous forme de suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité de chômage s'établissent comme suit, en cas d'inobservation injustifiée de prescriptions en matière de recherches d'emplois pendant le délai de congé: suspension d'une durée de 3 à 4 jours pour un délai de congé d'un mois; de 6 à 8 jours pour un délai de congé de deux mois; et de 9 à 12 jours pour un délai de congé de trois mois et plus. La décision était applicable immédiatement, et ce indépendamment d'une opposition à son encontre. 8. Par courrier du 4 septembre 2018, l'assurée a formé opposition contre la décision susmentionnée. Elle avait été employée durant huit mois sous contrat de durée déterminée échéant au 31 juillet 2018; elle avait effectué 12 recherches d'emploi durant les trois mois précédant la fin des rapports de travail; n'ayant reçu aucune instruction particulière en s'inscrivant pour la première fois au chômage, elle a estimé que le nombre de recherches était suffisant. Ni le site Internet de l'État de Genève, ni la loi fédérale sur l'assurance-chômage et son ordonnance d'application, ni le bulletin LACI n'indiquent un quelconque seuil minimum quantitatif. Elle estimait avoir fait preuve de bonne foi quant aux recherches qu'elle avait menées avec sérieux: ses recherches personnelles d'emploi étaient fines et diversifiées; elles avaient toutes été menées avec soin et l'une d'entre elles avait abouti à un entretien d'embauche dans le courant du mois de juillet. Elle estimait avoir œuvré soigneusement pour chacune de ses douze recherches; elle tenait également à indiquer que les offres d'emploi relatives à ses domaines de recherche (doctorante à l'université et chargée de communication dans le milieu culturel) sont limitées et supposent une application particulière. A cet égard, chaque offre d'emploi implique
A/4090/2018 - 4/16 une recherche pointue sur les domaines d'activité des instituts auprès desquels elle postule, ainsi que la rédaction d'une lettre de motivation contenant une fine analyse dans le domaine concerné. Elle concluait à l'annulation de la décision contestée. 9. Le 24 octobre 2018, l'OCE a rendu sa décision sur opposition. Selon la jurisprudence, le fait de devoir effectuer des recherches d'emploi déjà avant l'inscription à l'assurance-chômage est une règle élémentaire de comportement, de sorte qu'un assuré doit être sanctionné même s'il n'a pas été précisément renseigné sur les conséquences qu'entraînerait son inaction (ATF du 15 décembre 2003, C 198/03 consid 3. 2 ; ATF du 23 mai 2006, C 50/06 ; ATF 124 V 225, consid 5b). Selon la directive du SECO (Bulletin LACI IC/B 314), sur le plan temporel, l'obligation de rechercher un emploi prend déjà naissance avant le début du chômage, notamment durant le délai de congé, au cours des derniers mois d'un emploi de durée déterminée et durant la période qui précède la présentation à l'office du travail. Attendu que le contrat de travail de l'assurée se terminait le 31 juillet 2018, elle était donc tenue de commencer à rechercher un nouvel emploi dès le mois de mai 2018, et d'intensifier ses démarches plus la date de son inscription au chômage se rapprochait. Attendu que l'assurée n'avait fourni la preuve que de quatre démarches par mois, durant les trois derniers mois de son contrat de travail, ses recherches d'emploi avant son inscription au chômage devaient être considérées comme insuffisantes quantitativement, et elle devait être sanctionnée. La sanction prononcée respectait le barème du SECO pour un manquement tel que celui qui est reproché à l'intéressée, et respectait le principe de la proportionnalité. 10. Par courrier recommandé du 21 novembre 2018, l'assurée a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d'un recours contre la décision susmentionnée. Elle conclut à l'annulation de la sanction infligée. Elle reprend en substance son argumentation sur opposition, rappelant que dès le mois de mai 2018 elle avait accompli quatre recherches d'emploi par mois ; elle précise en outre qu'en postulant cinq fois pour des postes d'assistante universitaire, cela supposait de produire un dossier conséquent incluant un projet de thèse. C'est un grand travail qui nécessite des recherches approfondies et détaillées et la rédaction d'un texte académique (dont elle annexait un exemple). Il ne s'agit donc pas uniquement d'une lettre de motivation et d'un CV. À la sortie de ses études elle n'avait pas immédiatement trouvé le poste d'assistante qu'elle convoite et avait par conséquent continué à rechercher des emplois lui permettant d'assumer ses obligations financières. Mais elle n'avait pas perdu l'espoir de trouver cet emploi d'assistante à l'université. Actuellement elle se trouvait en gain intermédiaire de quatre mois en qualité de coordinatrice au Festival C______ à Genève. 11. L'intimé s'est prononcé sur le recours, dans une réponse du 20 décembre 2018: il conclut à son rejet. L'assurée n'apporte aucun élément nouveau permettant de revoir la décision querellée.
A/4090/2018 - 5/16 - 12. Sur quoi les parties ont été entendues lors de l'audience de comparution personnelle du 18 mars 2019: La recourante a déclaré : " Pour répondre à votre question, je confirme que par rapport à mes recherches d’emploi, préalables à mon inscription au chômage, j’ai contesté l’appréciation de l’OCE, dans la mesure où je considère que ce n’est pas seulement une affaire de quantité, mais de qualité qu’il faut prendre en compte dans le cadre de mes recherches d’emploi, ceci par rapport à l’aspect prioritaire pour moi de trouver un emploi dans le cadre académique de l’université. Vous me demandez si les spécificités que je décris comme nécessaires pour mes offres d’emploi correspondent à l’exemple que j’ai produit de mon offre de candidature au théâtre Spirale le 14 juin 2018 (pièce 18 dossier intimé). Il ne s’agit pas de cela, mais plutôt des offres que j’ai formulées auprès de l’université, pour la période concernée, il y en a sauf erreur cinq, toutes auprès de l’université de Lausanne et pour des postes d’assistante: je confirme que toutes postulations entrant dans ce contexte impliquent la constitution d’un dossier comprenant en particulier un projet de thèse. Concrètement, et par rapport aux recherches d’emploi que j’ai accomplies pendant la période litigieuse, j’ai en effet postulé à cinq reprises auprès de l’université de Lausanne. Il s’agissait chaque fois de postulations en tant qu’assistante diplômée. Vous me faites observer que le 30 mai et le 30 juin 2018 j’ai postulé pour un poste apparemment identique. Je précise d’abord que toutes les offres que j’ai adressées à l’université de Lausanne sont consécutives à une annonce de place vacante publiée sur le site de l’université. Il ne s’agit donc pas d’offres spontanées. Parmi les documents qui sont pris en compte dans le cadre du dossier à constituer, il est important de pouvoir produire des recommandations de professeurs d’université, et c’est dans ce contexte que j’avais contacté Madame D______, pour la première offre (mai 2018). Je (recte: j'ai) produit sa lettre de recommandation. Elle m’avait recontactée quelques semaines après la première offre et m’avait incitée à représenter ma candidature le mois suivant pour l’ouverture d’un nouveau poste, me précisant qu’elle ferait partie du comité de sélection, ce qui explique la nouvelle offre que j’ai présentée à fin juin 2018. S’agissant du projet de thèse, il est bien évident que pour le cas particulier, je n’ai pas réinventé un projet de thèse d’une fois à l’autre, … j’ai utilisé le même document. S’agissant des autres départements où j’ai postulé à l’université de Lausanne, il est vrai qu’il s’agissait toujours du même contexte, proche des études que j’ai accomplies, et ainsi, j’ai pu chaque fois re-proposer le même projet de thèse. Il est vrai que je peux le cas échéant envisager, en fonction d’une orientation légèrement différente, de retravailler quelques aspects de ce projet, mais c’est question de détails. S’agissant des théâtres où j’ai postulé, il s’agissait de lettres de motivation plus traditionnelles. S’agissant de ma situation actuelle, je suis toujours au chômage. J’ai toutefois décroché de novembre 2018 à février 2019 un emploi de coordinatrice dans un festival de cinéma, qui m’a ainsi procuré un gain intermédiaire pendant quatre mois. Il est possible qu’un nouveau poste en gain intermédiaire puisse m’être
A/4090/2018 - 6/16 proposé prochainement, mais … (cela) ne me permettra pas encore de sortir du chômage. Je souhaite rappeler que préalablement à mon inscription au chômage, j’ai fait des recherches sur Internet au sujet des obligations du chômeur, et je n’y ai rien trouvé en termes de nombre requis de recherches d’emploi pour la période précédant l’inscription. Ma conseillère m’a d’emblée dit lors de notre premier entretien que je serais probablement pénalisée, car le nombre de mes recherches était insuffisant selon elle ; mais d’un autre côté, je ne comprends pas vraiment, car elle m’a laissé entendre que je me suis probablement mal prise dans ces recherches, car à ce que j’ai compris, j’aurais mieux fait d’en faire moins dans les premiers mois et plus à mesure que l’échéance de mon contrat se profilait. Je souhaite encore indiquer que dans mon domaine, … soit par rapport à la carrière académique, la seule université en Suisse romande où l’on enseigne les matières du cinéma est l’UNIL. Je suis d’ailleurs étonnée qu’il se soit trouvé autant d’offres à la période concernée. Quant à mes postulations en tant que chargée de communication dans un théâtre, j’observe tout d’abord que ce n’est pas nécessairement mon domaine de prédilection, qu’il s’agit là aussi d’un type d’activité où les places sont chères, où les personnes sont au bénéfice d’un CDI, et où les choses ne bougent pas beaucoup. Je persiste donc dans mes conclusions." L'intimé a indiqué qu'il persistait dans ses conclusions. 13. Sur quoi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le présent recours, interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA), est recevable. 3. Le litige porte sur le droit de l'intimé de prononcer à l'encontre de la recourante une suspension d'une durée de neuf jours dans l'exercice de son droit à l'indemnité, au motif que ses RPE ont été insuffisantes quantitativement pendant le délai de congé. 4. a. Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la
A/4090/2018 - 7/16 profession qu'il exerçait précédemment. Il doit apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. L’art. 26 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI ; RS 837.02) dispose à cet égard que l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3). b. En s'inscrivant pour toucher des indemnités, l'assuré doit fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (art. 26 al. 2 OACI). Sur le plan temporel, l’obligation de rechercher un emploi prend naissance avant la survenance effective du chômage. Il incombe, en particulier, à un assuré de s’efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi et, de manière générale, durant toute la période qui précède l’inscription au chômage. Les efforts de recherches d’emploi doivent en outre s’intensifier à mesure que le chômage devient imminent (arrêt 8C 737/2017 du 8 janvier 2018). Il s'agit là d'une règle élémentaire de comportement de sorte qu'un assuré doit être sanctionné même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (cf. ATF 124 V 225 consid. 5b p. 233; arrêts des 1er décembre 2005 consid 5.2.1, C 144/05 et 29 septembre 2005 consid. 2.2, C 199/05). Cette obligation subsiste même si l'assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel (arrêt du 11 septembre 1989, C 29/89). En particulier, l'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine (ATF du 25 septembre 2008 8C 271/2008; ATAS/267/2018 du 26 mars 2018). L'obligation de rechercher un emploi s'applique aussi lorsqu'il s'agit d'un contrat à durée déterminée, au moins durant les trois derniers mois (Bulletin LACI – janvier 2014 B 314, ATF du 8 avril 2009 8C 800/2008 du 8 avril 2009; ATF du 25 septembre 2008 8C 271/2008; ATAS/267/2018 du 26 mars 2018). c. Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurancechômage, ch. 24 ad art. 17, p. 202). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt 8C_737/2017 du 8 janvier 2018).
A/4090/2018 - 8/16 - Le Tribunal cantonal des assurances sociales (aujourd’hui la chambre des assurances sociales de la Cour de justice) a par ailleurs jugé et régulièrement rappelé que le fait de continuer à travailler pour son employeur n’était pas incompatible avec l’accomplissement de recherches d’emploi, dans la mesure où un grand nombre de personnes ne sont pas libérées de leur obligation de travailler pendant le délai de congé et sont dès lors obligées d’effectuer des recherches parallèlement à l’exercice de leur activité lucrative (notamment arrêt du TCAS du 8 décembre 2010, ATAS/1281/2010 consid. 6; ATAS/267/2018 du 26 mars 2018). 5. a. L’art. 30 al. 1 LACI dispose que le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu, notamment lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c) ou n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d). Conformément à l’art. 30 al. 2 LACI, l'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c et d. À teneur de l’al. 3 de cette disposition, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours. L’al. 3bis prévoit en outre que le Conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension. Selon l’art. 45 al. 3 OACI, la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave. b. En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute. Le bulletin LACI / IC – marché du travail / assurance-chômage du SECO prévoit une suspension de l’indemnité de 3 à 4 jours en cas de recherches insuffisantes d'emploi, pendant le délai de congé d’un mois, de 6 à 8 jours pendant le délai de congé de deux mois, et de 9 à 12 jours pendant le délai de congé de trois mois, la faute était considérée comme légère (cf. Bulletin LACI / IC janvier 2018, n° D79). L'autorité compétente dispose d'une certaine marge d'appréciation pour juger si les recherches d'emploi sont suffisantes quantitativement et qualitativement. Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier. Le nombre de recherches d'emploi dépend notamment de la situation du marché du travail et des
A/4090/2018 - 9/16 circonstances personnelles, telles que l'âge, la formation, la mobilité géographique, les problèmes de langue, etc. (Bulletin op. cit. n° B316). 6. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b ; ATF 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 7. En l’espèce, l’intimé a considéré que les quatre preuves de recherches d'emploi par mois de mai à juillet 2018 inclusivement entreprise par la recourante avant son inscription au chômage étaient quantitativement insuffisantes, de sorte qu’une suspension du droit à l’indemnité de la recourante de 9 jours se justifiait. La recourante considère pour sa part avoir fait ses recherches d'emploi, pendant la période concernée, de façon consciencieuse, soit depuis le troisième mois précédent la fin de son contrat de durée déterminée. Elle fait valoir qu'elle a entrepris ses recherches car elle n'avait nullement l'intention de se retrouver au chômage. N'ayant jamais été inscrite au chômage préalablement, elle ignorait à l'époque qu'il y avait un nombre minimum de recherches à faire. Elle indique que ni le site officiel de l'État de Genève, ni la LACI et son ordonnance d'application ne précisent le nombre de recherches effectuées préalablement à l'inscription à l'OCE, que les directives du SECO sont inconnues du public, et qu'elle a en outre appris, lorsque que la sanction lui a été infligée, qu'elle aurait dû intensifier ses recherches à mesure que se rapprochait l'issue du contrat de travail. 8. a. Force est de constater que l'intéressée a effectivement commencé ses recherches d'emploi, trois mois avant l'échéance de son CDD. Si l'on prend en compte le nombre de recherches effectuées, soit 12 au total, à raison de 4 par mois, sur cette période comptant 13 semaines, il tombe sous le sens qu'une moyenne d'une recherche par semaine, (en l'occurrence un peu moins) ne paraît d'emblée pas suffisant pour quelqu'un qui revendique avoir entrepris ses recherches d'emploi, bien avant la fin de son contrat de durée déterminée, car elle n'avait nullement l'intention de se retrouver au chômage. On observera aussi qu'elle ne travaillait à l'époque qu'à 70%, ce qui lui laissait du temps pour se consacrer à ces recherches. Elle n'est guère convaincante lorsqu'elle tente de se prévaloir de ce qu'elle n'aurait appris qu'au moment où la sanction lui a été communiquée, qu'elle aurait dû intensifier ses recherches à mesure que se rapprochait l'échéance de son contrat. Il s'agit bien là tout au contraire d'un principe relevant du simple bon sens: c'est d'ailleurs sur ces bases que repose la jurisprudence rappelée précédemment, selon laquelle il s'agit là d'une règle élémentaire de comportement, l'assuré devant être
A/4090/2018 - 10/16 sanctionné même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction. b. Certes, ni la loi, ni ses dispositions d'application ou encore les directives ou les informations figurant sur le site officiel du canton n'indiquent pas de façon précise ou chiffrée, le nombre de recherches d'emploi que l'on doit considérer comme suffisant, dans la période précédant l'inscription au chômage, l'argument ayant fréquemment été soulevé par des justiciables, en procédure d'opposition ou de recours. On peut certes concevoir, par rapport à ce type d'objections, que les organes d'exécution de la législation en matière de chômage, chargés d'informer les administrés, susceptibles de se trouver confrontés à une situation de chômage, sur leurs droits et sur leurs obligations, aient depuis le temps, pu apporter dans leur documentation, des précisions à cet égard. L'argument souvent développé consiste en effet à opposer la période précédant l'inscription au chômage, de celle qui la suit, les intéressés alléguant n'avoir véritablement été rendus attentifs au fait que le nombre minimum de preuves de recherches d'emploi par mois se situe, en règle générale, à 10 recherches par mois, qu'au moment de leur inscription, respectivement du premier entretien avec leur conseiller en personnel, lorsqu'ils sont amenés à signer le plan d'actions qui le leur prescrit. On doit cependant relever que nombre de sites Internet publics - fédéraux ou cantonaux -, ou émanant de personnes ou d'associations privées, tous facilement accessibles, sans compétence particulière dans la maîtrise de l'Internet et des recherches dans ce contexte, fournissent directement les renseignements utiles, offrent la possibilité de télécharger les brochures et autres documents ou formules à l'usage des chômeurs ou personnes risquant de l'être, publiées par les administrations fédérale (SECO) ou cantonale (OCE), et fournissent les coordonnées des institutions et services à disposition des intéressés pour répondre aux questions des intéressés. Ainsi à titre d'exemple: - Travail-suisse.ch du SECO (https://www.arbeit.swiss/secoalv/fr/home.html) qui, outre des renseignements généraux, propose une brochure téléchargeable "Etre au chômage" qui mentionne notamment à plusieurs endroits l'obligation de rechercher un emploi avant d'être inscrit, soit pendant le délai de congé,…On peut notamment y lire : «Vous êtes en outre tenu, pour remplir votre obligation de diminuer le dommage, d’entreprendre tout ce qui est en votre pouvoir pour éviter d’être sans emploi ou abréger votre chômage. Cela signifie que vous devez vous efforcer, déjà avant d’être au chômage, de cibler vos recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de la postulation ordinaire, éventuellement dans une autre profession. Les offres qui ne répondent pas concrètement à une place mise au concours (offres dites spontanées) ne constituent qu’un moyen complémentaire. Chaque mois, vous devez fournir la preuve de vos recherches d’emploi à l’ORP. Vous devez accepter tout emploi réputé convenable. ». - https://www.ge.ch/indemnites-chomage/droits-obligations-sanctions-liesassurance-chomage , site de l'administration cantonale genevoise, où l'on peut https://www.ge.ch/indemnites-chomage/droits-obligations-sanctions-lies-assurance-chomage https://www.ge.ch/indemnites-chomage/droits-obligations-sanctions-lies-assurance-chomage
A/4090/2018 - 11/16 également lire : " En tant que bénéficiaire de l'assurance-chômage, vous devez tout faire pour limiter votre période de chômage. Vous êtes responsable de chercher activement un travail convenable, le plus rapidement possible et en suivant les recommandations de votre conseiller en personnel. Si, malgré vos efforts, vous avez des difficultés à retrouver un travail, ou si la situation du marché du travail l'exige, votre recherche doit s'effectuer en dehors de votre profession exercée ou vous devez accepter des emplois avec un taux d'occupation différent que le taux désiré. Le nombre de recherches d'emploi est convenu avec votre conseiller-ère en personnel. Le minimum est fixé à 10 recherches par mois. (souligné en gras sur la page web, citée). " Dans une rubrique "Sanctions en cas de non-respect de vos obligations" il y est également mentionné : "Si vous ne respectez pas vos obligations envers l'assurancechômage, vous risquez des jours de suspension de vos indemnités, c’est-à-dire des jours pour lesquels vous ne recevez aucune indemnité de chômage. Les situations suivantes peuvent entraîner une sanction et des jours de suspension: … (vous) ne pouvez pas prouver que vous avez effectué des recherches d’emploi avant votre inscription au chômage ou n’en avez pas faites en nombre suffisant." - https://www.guidechomage.ch/Guide des droits et devoirs du chômeur d'après la loi fédérale et la loi cantonale genevoise : selon sa présentation, par son auteur, ce guide se veut un ouvrage de référence pour les professionnels qui, très nombreux, se sont référés aux éditions précédentes. Il l'est aussi pour les personnes privées d'emploi. Il rend d'ailleurs le public attentif au fait que, pour un examen détaillé de son propre dossier, on peut s'adresser à la "permanence juridique" de l'association "Le Trialogue", (www.letrialogue.com) dont l'auteur est la présidente. Le site internet fournit de nombreuses adresses où recueillir des conseils utiles, mais fournit surtout sur quelques 200 pages téléchargeables, des informations utiles dans un langage simple, pour les particuliers. S'agissant précisément de la question litigieuse, relative à la problématique de la recherche d'emploi, le chapitre 2.11: Recherche d'emploi, mentionne en rouge que tout chômeur doit avoir recherché un emploi avant même de s'inscrire au chômage, et que l'assuré doit impérativement effectuer 10 recherches par mois; - La brochure publiée par l'OCE/ORP "Etre au chômage: ce que vous devez savoir" qui débute par l'énoncé de la table des matières dont le premier sujet abordé s'intitule : « Effectuez des recherches d'emploi avant l'inscription au chômage » qui renvoie à la page web où peut être téléchargée la formule RPE où porter les recherches d'emploi. A noter que cette formule, comportant deux pages, compte 14 subdivisions destinées à autant de recherches possibles à y reporter. Cette formule contient en outre une série de remarques, libellés en caractères gras, soit: La personne assurée est tenue d’entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger d’elle pour éviter le chômage ou l’abréger. En particulier, il lui incombe de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’elle exerçait précédemment (art. 17 LACI). Elle est déjà tenue de le faire avant le début du chômage (par ex. pendant le délai de congé ou un emploi à durée déterminée).
A/4090/2018 - 12/16 - Pour chaque période de contrôle (mois civil), la personne assurée doit fournir à l’office compétent au plus tard le 5 du mois suivant, au moyen du présent formulaire, la preuve écrite des efforts qu’elle entreprend pour chercher du travail (art. 26 OACI). Les justificatifs écrits tels que les copies d’offres de services ou de réponses négatives doivent être joints. Les recherches d’emploi déposées après le 5e jour du mois suivant ne peuvent plus être prises en considération, sauf en cas d’excuses valables. Les personnes assurées qui ne font pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger d’elles pour trouver un travail convenable ou qui refusent un tel travail seront suspendues dans l’exercice de leur droit à l’indemnité; la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et peut s’élever à 60 jours au maximum (art. 30 LACI). La personne assurée qui fournit des indications fausses ou incomplètes est punissable (art. 105ss LACI). Certes, ces diverses sources, qui ne sont de loin pas exhaustives, ne précisent pas si l'on doit faire une distinction en termes de nombre suffisant de recherches mensuelles d'emploi, entre la période qui précède l'inscription au chômage, et les périodes de contrôle (mois du délai-cadre d'indemnisation), et ne précisent pas si le nombre de 10 recherches, régulièrement cité, s'applique tant à la période précédant l'inscription qu'à celle qui la suit. On ne voit toutefois pas ce qui pourrait laisser penser que les exigences seraient différentes, voire moindres, avant l'inscription au chômage, dès lors que, selon l'art. 17 LACI, l'assuré doit entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour "éviter" le chômage ou l' "abréger", ce qui vise évidemment non seulement la période postérieure à l'inscription au chômage (au plus tard le premier jour de chômage - « pour lequel il prétend à l'indemnité de chômage » - art. 17 al. 2 LACI), mais aussi celle qui la précède. Dans le même sens, on observera que s'agissant de rapporter la preuve des recherches d'emploi accomplies, l'intéressé est invité à les noter sur la formule RPE à disposition, tant pour la période précédant l'inscription, que pour celles qui lui succèdent (mois de contrôle). S'agissant de la recourante, ayant une formation de niveau universitaire, et ayant pour objectif de rédiger une thèse, dans le cadre d'un emploi qu'elle recherche au niveau académique, la maîtrise de l'ordinateur et des recherches sur Internet est évidente ; du reste elle a elle-même indiqué dans ses écritures avoir procédé à de telles recherches avant de s'inscrire au chômage. 9. La recourante tente encore de justifier le nombre (peu élevé) de recherches accomplies avant son inscription au chômage, par le fait que les offres d'emploi relatives à ses domaines de recherche (doctorante à l'université et chargée de communication dans le milieu culturel) sont limitées et supposent une application particulière dans la préparation du dossier de candidature, chaque offre d'emploi impliquant une recherche pointue sur les domaines d'activité des instituts auprès desquels elle postule, ainsi que la rédaction d'une lettre de motivation contenant une fine analyse dans le domaine concerné; précisant encore dans son recours, qu'en postulant cinq fois (parmi les 12 recherches effectuées) pour des postes d'assistante universitaire, cela supposait de produire un dossier conséquent incluant un projet de thèse. Elle insiste sur le fait qu'il s'agit, selon elle, d'un grand travail qui nécessite
A/4090/2018 - 13/16 des recherches approfondies et détaillées et la rédaction d'un texte académique (dont elle annexait un exemple). Il ne s'agirait donc pas uniquement d'une lettre de motivation et d'un CV. Certes, selon la jurisprudence, on ne peut pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative; il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt 8C_737/2017 du 8 janvier 2018). On ne saurait toutefois suivre la recourante: en effet, interrogée à ce sujet par la chambre de céans elle a finalement admis que parmi les documents pris en compte dans le cadre du dossier à constituer, il était important de pouvoir produire des recommandations de professeurs d’université ; c'était dans le contexte de la première offre (mai 2018) qu'elle avait contacté l'une de ses anciennes professeures, dont elle avait sollicité la lettre de recommandation qu'elle avait produite avec son dossier. Cette enseignante l'avait recontactée quelques semaines après la première offre et l’avait incitée à représenter sa candidature le mois suivant suite à l’ouverture d’un nouveau poste, lui précisant qu’elle ferait partie du comité de sélection. Ce qui expliquait la nouvelle offre qu'elle avait présentée à fin juin 2018. S’agissant du projet de thèse, il était évident que pour le cas particulier, elle n'avait pas établi un projet de thèse différent. Elle avait utilisé le même document. Quant aux autres départements universitaires où elle avait postulé, il s’agissait toujours du même contexte, proche des études qu'elle avait accomplies; elle avait ainsi pu chaque fois proposer le même projet de thèse. S’agissant des théâtres où elle avait postulé, il s’agissait de lettres de motivation plus traditionnelles. Ainsi, on ne peut guère considérer que son cas présentait des caractéristiques et des spécificités particulières, justifiant un nombre inférieur de recherches d'emploi, en raison du fait que la préparation d'un dossier de postulation aurait nécessité pour chaque offre d'emploi un intense travail de préparation et la constitution d'un dossier spécifique particulièrement pointu et individualisé, comme elle le prétendait. 10. Elle a encore expliqué qu'à la fin de ses études, elle n'avait pas immédiatement trouvé de poste d'assistante à l'université qu'elle convoite ; elle avait ainsi dû rechercher un emploi lui permettant de subvenir à ses besoins, sans perdre de vue ses projets académiques. Elle a encore ajouté que dans son domaine, la seule université en Suisse romande où l’on enseigne les matières du cinéma est l’UNIL. Elle était d’ailleurs étonnée qu’il se soit trouvé autant d’offres pendant la période concernée. D'autre part, en relation avec ses postulations en tant que chargée de communication dans un théâtre, elle a précisé que ce n'était pas nécessairement son domaine de prédilection, et qu’il s’agit là aussi d’un type d’activité où les places sont chères, où les personnes sont au bénéfice d’un CDI, et où les choses ne bougent pas beaucoup. Ainsi doit-on conclure qu'elle ne pouvait être que consciente d'emblée de la nécessité de présenter un nombre important d'offres d'emploi, par mois, mais encore d'en intensifier le nombre et de rapidement diversifier les
A/4090/2018 - 14/16 domaines dans lesquels elle devrait postuler, si elle voulait véritablement éviter le chômage, comme elle l'a déclaré. Elle ne peut ainsi prétendre raisonnablement que le nombre d'offres qu'elle a présentées était suffisant; et encore moins, comme elle l'a suggéré, qu'il lui eût suffi (avec le même nombre d'offres total de 12 dans les 3 mois ayant précédé la fin de son emploi) de présenter moins d'offres dans les premiers temps, et plus vers la fin du délai de 3 mois, pour échapper au reproche qui lui a été fait de ne pas avoir recherché suffisamment d'emploi, au niveau quantitatif, pendant les 3 derniers mois de son emploi à durée déterminée (et de ne pas avoir intensifié ses recherches à mesure que se profilait l'issue de son contrat de travail.. Ainsi, la faute doit être reconnue, et sanctionnée. 11. Quant à la quotité de la suspension du droit à l'indemnité, arrêtée à 9 jours par l'intimé, elle correspond au minimum de la sanction fixée par le barème du SECO, pour une insuffisance quantitative du nombre d'offres pendant un délai de 3 mois. Dans un arrêt récent relatif à une cause genevoise, le Tribunal fédéral a rappelé qu'en matière de quotité de la suspension du droit à l'indemnité, contrairement au pouvoir d’examen du Tribunal fédéral, celui de l’autorité judiciaire de première instance (en l'occurrence la chambre de céans) n’est pas limité à la violation du droit (y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation), mais s’étend également à l’opportunité de la décision administrative). En ce qui concerne l’opportunité de la décision en cause, l’examen du tribunal porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l’autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d’appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n’aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration, Il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 p. 73). En l’occurrence, en fixant la suspension du droit à l’indemnité de chômage, l’administration avait infligé la sanction minimale prévue par le barème du SECO en cas de faute légère pour les administrés n’ayant pas effectué de recherches pendant la période de contrôle. Or, par rapport à d’autres situations, les circonstances du cas d’espèce ne présentait pas, selon la Haute cour, de singularités qui justifieraient de s’en écarter, ces barèmes tendant précisément à garantir une égalité de traitement entre les administrés (pour des cas comparables, voir arrêts 8C_425/2014 du 12 août 2014, 8G_194/2013 du 26septembre 2013 et 8G_601/2012 du 26 février 2013). Partant, on devait admettre qu’en réduisant la suspension à deux jours au motif que le manquement de l’assuré était léger, la juridiction cantonale avait (à tort) substitué sa propre appréciation à celle de l’administration sans motif pertinent (arrêt du Tribunal fédéral 8C_758/2017 du 19.10.2018 consid.4.3 et 5 § 2). Il en va de même dans le cas d'espèce: on ne saurait faire grief à l'intimé d'avoir mésusé de son pouvoir d'appréciation, la sanction fixée entrant dans la catégorie des
A/4090/2018 - 15/16 fautes légères, de sorte que la chambre de céans ne saurait, dans le cas d'espèce, justifier par des motifs sérieux et pertinents qui auraient été ignorés de l'autorité intimée, une modification de la sanction infligée, laquelle respecte le principe de la proportionnalité. 12. Ainsi, le recours, en tous points mal fondés, doit être rejeté. 13. Pour le surplus la procédure est gratuite.
A/4090/2018 - 16/16 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Florence SCHMUTZ Le président
Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le