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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.04.2010 A/4089/2009

15 aprile 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,689 parole·~8 min·2

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente, , Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4089/2009 ATAS/381/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 15 avril 2010 En la cause Madame R__________, domiciliée à ONEX Monsieur R__________, domicilié à THONEX comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître PARAVICINI Salomé

demandeurs contre CAISSE PARITAIRE DE PREVOYANCE DE L'INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION (CPPIC), rue de Malatrex 14, 1201 GENEVE CAISSE DE PENSIONS PARITAIRE DE X__________ SA ET DE SOCIETES AFFILIES, rue François-Dussaud 3,5,7, case postale 1755, 1211 GENEVE 26

défenderesses

A/4089/2009 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 24 septembre 2009, la 16ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame R__________, née S__________ en 1968, et Monsieur R__________, né eni 1964, lesquels s’étaient mariés en date du 5 juillet 1986. 2. Au chiffre 4 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce, devenu définitif le 29 octobre 2009, a été transmis d'office au Tribunal de céans le 13 novembre 2009 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a demandé aux parties de lui indiquer le(s) nom(s) de leur(s) institution(s) de prévoyance, puis aux dites institutions de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis par les intéressés durant le mariage, soit entre le 5 juillet 1986 et le 29 octobre 2009. 5. S'agissant du demandeur - dont il convient de relever qu'il n'avait pas encore atteint l'âge de cotiser au deuxième pilier (25 ans) au moment du mariage -, il est apparu, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : - que de 1988 à 1994, il a été employé par la société Y__________, dont la caisse de pension est la FONDATION RURALE DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE (FRPP, c/ AGRIGENEVE), laquelle a cependant indiqué que le demandeur ne lui avait pas été affilié (cf. courrier d’AgriGenève du 11 février 2010); - qu’il a en outre également travaillé, en 1994 et 1995, pour Z_________, là encore, sans être affilié à une caisse de pension ; - qu’en 1994 et 1995, le demandeur a été employé par XA_________ SA mais sans réaliser un revenu suffisant pour être soumis à cotisations ; - qu’à compter de juillet 1995, le demandeur a été employé par XB_________ & CIE SA et affilié à la CAISSE DE PRÉVOYANCRE D'XB_________ SA, reprise depuis le 1er novembre 2002 par la CAISSE PARITAIRE DE PREVOYANCE DE L'INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION (CPPIC) ; que son avoir s’élevait, au 29 octobre 2009, à 72'605 fr. 65 (cf. courrier de la CPPIC du 13 janvier 2010). 6. Quant à la demanderesse - dont il convient de relever qu'elle n'avait pas encore atteint l'âge de cotiser au deuxième pilier (25 ans) au moment du mariage -, il s'est avéré, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels :

A/4089/2009 3/5 - qu’elle a travaillé en 1990 pour la société Y__________ mais sans réaliser un revenu suffisant pour être soumis à cotisations ; - que de mai 2001 à février 2002, elle a travaillé pour XC_________ SA et été affiliée à la FONDATION 2ÈME PILIER USSE (SWISSSTAFFING ; cf. leur courrier du 8 décembre 2009) ; - que cette dernière a ensuite transféré son avoir à la CAISSE DE PENSION PARITAIRE DE X__________ SA ET DES SOCIÉTÉS AFFILIÉES, à laquelle la demanderesse est affiliée depuis le 1er février 2002 ; - que son avoir auprès de cette dernière caisse de pension s’élevait, en date du 29 octobre 2009, à 57'385 fr. (cf. courrier de X__________ du 25 novembre 2009). 7. Les documents recueillis au cours de l’instruction ont été transmis aux parties, auxquelles il a été indiqué qu’à défaut d’observations de leur part dans le délai imparti, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. Par écriture du 22 mars 2010, le conseil du demandeur, après diverses considérations relatives au déroulement de la procédure de divorce et à la paternité du dernier enfant de la demanderesse, a fait valoir que les ex-époux vivant séparés depuis 2001, il conviendrait, pour respecter leur volonté, d’arrêter le partage à la date du 31 décembre 2006. 9. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement

A/4089/2009 4/5 au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts courus jusqu'au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). S'agissant de ces intérêts, il convient de se référer aux art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2). Le taux d'intérêt applicable a été de 4% du 5 septembre 1998 au 31 décembre 2002, de 3,25% du 1er janvier au 31 décembre 2003, de 2,25% du 1er janvier au 31 décembre 2004, de 2,5% du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 et de 2,75% à compter du 1er janvier 2008. 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. En l’absence de précision dans le dispositif du jugement de divorce, et contrairement à ce que soutient le demandeur, les dates pertinentes sont, d’une part, le 5 juillet 1986, date du mariage, d’autre part le 29 octobre 2009, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. On relèvera que ce n’est pas aux époux de décider de la période durant laquelle les avoirs doivent être partagés et qu’au surplus, en l’espèce, le juge civil a finalement ordonné le partage des avoirs accumulés « pendant le mariage » (cf. ch. 4 du dispositif), lequel n’a pris fin qu’à l’entrée en force du jugement de divorce. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à 72'605 fr. 65 tandis que celle acquise par la demanderesse atteint la somme de 57'385 fr., les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 36'302 fr. 85 (72'605.65 : 2) alors qu'elle lui doit celui de 28'692 fr. 50 (57'385 : 2), de sorte que c’est en définitive le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de 7'610 fr. 35 (36'302.85 - 28'692.50). 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/4089/2009 5/5

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAISSE PARITAIRE DE PREVOYANCE DE L'INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION (CPPIC) à transférer, du compte de Monsieur R__________, la somme de 7'610 fr. 35 à la CAISSE DE PENSION PARITAIRE DE X__________ SA ET DES SOCIÉTÉS AFFILIÉES en faveur de Madame R__________, née S__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 30 octobre 2009 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La Présidente :

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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