Siégeant : Karine STECK, Présidente; Juliana BALDE, Doris WANGELER, Isabelle DUBOIS et Maya CRAMER, Juges; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4089/2007 ATAS/1071/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 25 septembre 2008
En la cause Madame P__________, domiciliée à MEYRIN recourante
contre CSS ASSURANCE, Droit & compliance, Tribschenstrasse 21, 6002 LUCERNE
intimée SERVICE DE L’ASSURANCE-MALADIE, Route de Frontenex 62, 1207 Genève appelé en cause
A/4089/2007 - 2/9 - EN FAIT 1. Madame P__________ (ci-après : l'assurée) et sa fille PA__________ sont assurées auprès de CSS ASSURANCE-MALADIE SA (ci-après : l’assurance) pour l'assurance obligatoire des soins. 2. Par courrier du 19 décembre 2005, le SERVICE DE L’ASSURANCE-MALADIE (SAM) a informé l’assurée que des subsides lui seraient accordés pour l’année 2006, à raison de 60 fr. par mois, et qu’il en irait de même pour sa fille, à raison de 100 fr. par mois. 3. Se conformant à la décision du SAM, l’assurance a déduit les montants indiqués des factures mensuelles de primes. 4. Par courrier du 6 avril 2006, l’assurée a communiqué au SAM une copie de son bordereau d'impôts 2005, rédigé par sa fiduciaire, en soulignant que ses revenus étaient différents de ceux de l'année précédente. 5. Le SAM lui a répondu qu'il ne pouvait prendre en considération les documents établis par la fiduciaire et qu'il restait dans l’attente de la taxation de l'administration fiscale cantonale. 6. Au début du mois de septembre 2006, l’intéressée a communiqué au SAM son avis de taxation, reçu le 28 août 2006. 7. Par décision du 26 septembre 2006, le SAM a nié rétroactivement le droit aux subsides pour l’assurée et sa fille, à compter du 1 er janvier 2006. Il a expliqué avoir recalculé le revenu déterminant de l’intéressée et constaté que ce dernier était supérieur au montant ouvrant droit à des subsides. Le même jour, le SAM a demandé à l’assurance d’annuler l’instruction relative à la déduction des subsides accordés à compter du 1 er janvier 2006. 8. Le 21 novembre 2006, l’assurance a fait parvenir à l'assurée un nouveau décompte de primes pour elle et sa fille. Constatant que les primes mensuelles auraient dû s’élever – sans subsides – à 315 fr. 90 pour l'assurée et à 117 fr. 10 pour sa fille, l’assurance a réclamé le remboursement des subsides déduits à tort depuis le début de l’année, soit 1'760 fr. (660 fr. [montant dû par l'assurée pour les mois de janvier à novembre 2006, soit 11 x 60 fr.] + 1'100 fr. [montant dû par sa fille pour les mois de janvier à novembre 2006, soit 11 x 100 fr.]). 9. Par courrier du 30 novembre 2006, l'assurée a formé opposition à la décision du SAM. Elle a rappelé avoir, en date du 6 avril 2006 déjà, attiré l’attention de ce dernier sur le fait que ses revenus seraient différents de ceux de l'année précédente et avoir ensuite communiqué son avis de taxation dès que celui-ci lui est parvenu.