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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.04.2008 A/4089/2007

28 aprile 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·529 parole·~3 min·2

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4089/2007 ATAS/499/2008 ORDONNANCE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 28 avril 2008

En la cause Madame P_________, domiciliée à MEYRIN recourante contre CSS ASSURANCE, Droit & compliance, Tribschenstrasse 21, 6002 LUCERNE intimée et SERVICE DE L’ASSURANCE-MALADIE, route de Frontenex 62, 1207 Genève, appelé en cause

A/4089/2007 - 2/3 - Vu l’affiliation de Madame P_________ et de sa fille à CSS ASSURANCE-MALADIE SA (ci-après : l’assurance) pour l’assurance-obligatoire des soins ; Vu la décision du SERVICE DE L’ASSURANCE-MALADIE (ci-après : le SAM) du 19 décembre 2005, par laquelle des subsides ont été alloués à l’assurée et à sa fille pour l’année 2006 ; Vu la décision du 26 septembre 2006 du SAM niant rétroactivement le droit de l’assurée à des subsides pour elle et pour sa fille à compter du 1 er janvier 2006 ; Vu le décompte de primes du 21 novembre 2006 établi par l’assurance réclamant à son assurée la somme correspondant aux subsides annulés ; Vu le courrier du 30 novembre 2006 de l’assurée adressé au SAM ; Vu la nouvelle décision du SAM du 7 mai 2007 annulant et remplaçant celle initialement rendue le 19 décembre 2005, mais concluant derechef à la suppression des subsides avec effet rétroactif et déclinant sa compétence pour statuer sur la remise de l’obligation de restituer ; Vu la décision du 20 juillet 2007 de refus de l’assurance de statuer sur la demande de remise, faute de compétence pour ce faire, et sa confirmation par décision sur opposition du 26 septembre 2007 ; Vu le recours de l’assurée, qui conclut à la remise de l’obligation de restituer ; Attendu que le Tribunal cantonal des assurances sociales est compétent pour statuer dans la présente cause conformément à l’art. 56V de la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ) ; Qu’à teneur de l'art. 71 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), l'autorité peut, d'office ou sur requête, ordonner l'appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d'être affectée par l'issue de procédure ; que, dans ce cas, ils acquièrent les droits et obligations des parties et la décision leur devient opposable ; Qu’en l’espèce, le Tribunal de céans ayant à trancher préalablement à toute autre question celle de la compétence à raison de la matière pour statuer sur une demande de remise de l’obligation de restituer des subsides versés au titre de participation aux primes d’assurances-maladie obligatoire, la situation juridique du SAM pourrait être affectée par l’issue de la présente procédure, si la Juridiction arrivait à la conclusion que c’est ce dernier qui est compétent en la matière ; Qu’il se justifie par conséquence d’appeler en cause le SAM,

A/4089/2007 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant préparatoirement 1. Appelle en cause le SERVICE DE L’ASSURANCE-MALADIE. 2. Lui communique copie de l’essentiel des actes de procédure. 3. Lui impartit un délai au 23 mai 2008 pour se déterminer. 4. Réserve la suite de la procédure.

La greffière

Brigitte LUSCHER

La Présidente :

Karine STECK La secrétaire-juriste : Laurence SCHMID-PIQUEREZ Une copie conforme de la présente ordonnance est notifiée aux parties par le greffe le

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