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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.05.2010 A/4088/2009

28 maggio 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,038 parole·~10 min·1

Testo integrale

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente, Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4088/2009 ATAS/612/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 28 mai 2010 En la cause Monsieur L____________, domicilié à ONEX Madame à L____________, domiciliée à PLAN-LES-OUATES demandeur

demanderesse contre CIA CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L’ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE, sise boulevard de Saint-Georges 38, GENEVE BALOISE, FONDATION COLLECTIVE POUR LA PREVOYANCE PROFESSIONNELLE OBLIGATOIRE, sise Aeschengraben 21, BÂLE FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, case postale, ZURICH défenderesses

A/4088/2009 2/6 EN FAIT 1. Par jugement du 9 septembre 2009, la 12ème Chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 29 mai 1998 à Lancy (Genève) par Monsieur Hermann L____________, né en 1966 à Chêne-Bougeries (GE) et L____________, née M____________ en 1971. 2. Selon le chiffre 11 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux époux de ce qu’ils ont convenu de se partager par moitié la totalité de leurs avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 30 octobre 2009 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 13 novembre 2009 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 29 mai 1998 et le 30 octobre 2009. 5. L’instruction menée par le Tribunal a permis d’établir les faits suivants : a) S’agissant des avoirs de prévoyance du demandeur : • Par courrier du 23 décembre 2009, la FONDATION PATRIMONIA a indiqué que le demandeur a été assuré auprès de la fondation du 1er octobre 1996 au 31 août 2002 et du 1er novembre 2007 au 31 octobre 2009. Le montant accumulé durant la période du mariage s’élève à 146'223 fr. Elle a reçu en date du 22 janvier 2008 une prestation de libre passage de 61'813 fr. de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE de Lausanne. Le montant des avoirs calculé au moment du mariage augmenté des intérêts jusqu’au moment du divorce se monte à 26'626 fr. 75. La prestation de libre passage du demandeur d’un montant de 173'147 fr. 45 a été transférée auprès de la BALOISE VIE en date du 1er décembre 2009. • Par courrier du 8 janvier 2010, la CAISSE DE PENSIONS DU TCS a indiqué que le demandeur avait été assuré chez elle du 1er avril 2004 au 30 juin 2006 et que sa prestation de libre passage avait été versée en octobre 2006 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à Lausanne. • Par courrier du 19 janvier 2010, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich a indiqué que l’avoir de prévoyance du demandeur au 30 octobre 2009 se montait à 522 fr. 95. Il s’agit d’un avoir de libre passage qui lui a été transféré par AXA WINTERTHUR en date du 20 mars 1997.

A/4088/2009 3/6 • Par courrier du 25 février 2010, la BALOISE, FONDATION COLLECTIVE POUR LA PREVOYANCE PROFESSIONNELLE OBLIGATOIRE a indiqué que la FONDATION PATRIMONIA lui avait transféré une prestation de libre passage de 173'145 fr. 45 pour le demandeur en date du 1er décembre 2009. Elle précise en outre que le demandeur a quitté l’entreprise SOFGEN SA le 11 février 2010. • Par courrier du 2 mars 2010, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Lausanne a indiqué que le demandeur avait été assuré auprès de son institution de prévoyance du 1er juillet 2006 au 31 octobre 2007 et que son avoir accumulé durant cette période s’élevait à 61'819 fr. Dans ce montant est compris un avoir de libre passage de 59'099 fr. 45 reçu de la CAISSE DE PENSIONS de X_________. L’avoir de prévoyance du demandeur a été transféré auprès de Y____________ SA en date du 10 janvier 2008. • Par courrier du 6 mai 2010, SWISSLIFE a indiqué que la date d’admission à la Fondation de prévoyance VSA était le 1er septembre 2002, que la FONDATION PATRIMONIA lui avait transféré une prestation de libre passage d’un montant de 7'019 fr. 90 pour le demandeur et que sa prestation de sortie de 33'010 fr. 65 avait été transférée à la CAISSE DE PENSIONS DU TCS, valeur 4 mai et 14 décembre 2004. b) S’agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse : • Par courrier du 4 décembre 2009, la CIEPP CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE a indiqué que la demanderesse avait été affiliée chez elle du 1er novembre 1997 au 31 juillet 1998, qu’elle avait reçu une prestation de libre passage de 2'059 fr. 20 le 8 décembre 1997 de ALLIANZ VIE, que l’avoir au mariage augmenté des intérêts jusqu’au 30 octobre s’élevait à 4'688 fr. 20 et qu’en date du 29 octobre 1998 un montant de 3'685 fr. 95 avait été transféré auprès de la RENTENANSTALT. • Par courrier du 10 décembre 2009, la CIA CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L’ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE a indiqué que la demanderesse était affiliée auprès d’elle depuis le 1er novembre 2006 et que sa prestation de sortie au 31 octobre 2009 s’élevait à 15'563 fr. 70. Elle a confirmé que la prestation de sortie calculée à la date du mariage majorée des intérêts jusqu’au 31 octobre 2009 se montait à 4'688 fr. 20. Elle a précisé avoir reçu une prestation de libre passage d’un montant de 5'423 fr. 90 en provenance de SWISSLIFE le 9 septembre 2008. • Par courrier du 15 décembre 2009, SWISSLIFE a indiqué que la demanderesse avait été affiliée chez elle du 1er septembre 1998 au 31 décembre 1998, qu’en

A/4088/2009 4/6 date du 29 octobre 1998, la CIEPP lui avait transféré un montant de 3'685 fr. 95. Le 8 septembre 2008, la somme de 5'423 fr. 90 a été versée auprès de la CIA. • Par courrier du 5 janvier 2010, ALLIANZ SUISSE, Société d’assurances sur la vie SA, a indiqué que la demanderesse avait été affiliée chez elle du 2 décembre 1996 au 30 novembre 1997 et que sa prestation de sortie de 2'059 fr. 20 avait été transférée à la CIEPP. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 16 décembre 2009, 6 janvier, 16 mars et 18 mai 2010. La juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies, la prestation de libre passage à partager s’élève à 146'223 fr. pour le demandeur (172'849 fr. 70, valeur 30.10.2009 - 26'626 fr. 75) et à 10'875 fr. 50 (15'563 fr. 70 - 4'688 fr. 20) pour la demanderesse et qu’à défaut d'observations d'ici au 28 mai 2010, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (Loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).

A/4088/2009 5/6 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1er janvier 2009. 4. En l’espèce, le juge de première instance a donné acte aux époux de ce qu’ils ont convenu de se partager par moitié la totalité de leurs avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 29 mai 1998, d’autre part le 30 octobre 2009, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 146'223 fr. tandis que celle acquise par la demanderesse est de 10'875 fr. 50, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 73’111 fr. 50 (146’223 fr. : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 5'437 fr. 75 (10’875 fr. 50 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 67'673 fr. 75. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la BALOISE, FONDATION COLLECTIVE POUR LA PREVOYANCE PROFESSIONNELLE OBLIGATOIRE à transférer, du compte de Monsieur L____________, la somme de 67'673 fr. 75 fr. à la CIA, CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L’ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE en faveur de Madame L____________, née M____________ en janvier 1971, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 30 octobre 2009 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La Présidente :

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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