Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4087/2015 ATAS/103/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 4 février 2016 3ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, représenté par le Syndicat UNIA recourant
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé
A/4087/2015 - 2/8 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : le bénéficiaire) a déposé en date du 7 août 1992 une demande de prestations complémentaires ne faisant mention d’aucune propriété immobilière. 2. Suite à une demande du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC), le bénéficiaire a admis être propriétaire d’une maison en Bosnie, dont il a fourni une estimation en date du 25 octobre 2014, faisant mention d’une valeur locative de KM 300.- et d’une valeur vénale de KM/m2 500.-, soit une valeur totale de KM 86'000.-. 3. Par décision du 3 décembre 2014, le service des prestations complémentaires (ciaprès : SPC) a donc repris ses calculs et réclamé à son bénéficiaire la restitution d’un montant de CHF 34'848.- correspondant aux prestations versées à tort pour la période du 1er décembre 2007 au 30 novembre 2014. 4. Le 7 janvier 2015, le bénéficiaire s’est opposé à cette décision en contestant l’étendue dans le temps, ainsi que le montant pris en compte par le SPC à titre de produit immobilier. 5. Par décision sur opposition du 13 octobre 2015 - annulée et remplacée en date du 21 octobre 2015 -, le SPC a confirmé sa demande en restitution et son étendue. Le SPC a expliqué que si la restitution prenait effet au 1er décembre 2007, c’est parce que son bénéficiaire avait violé son obligation de renseigner en ne lui déclarant pas l’existence d’un bien immobilier, ni lors de sa demande de prestations, ni ultérieurement et ce, alors même que son obligation de renseignement lui avait été rappelée chaque année. Quant au montant pris en compte à titre de produit immobilier, le SPC a rappelé s’être basé sur un document reçu le 8 janvier 2015 faisant état d’une valeur locative de 300 KM (ou BAM), montant qu’il a converti en francs suisses. Pour le surplus, s’agissant des difficultés financières invoquées par l’intéressé, le SPC a rappelé que l’examen d’une demande de remise de l’obligation de restituer ne pourrait se faire qu’une fois la décision en restitution entrée en force. 6. Par écriture du 23 novembre 2015, le bénéficiaire a interjeté recours contre cette décision en concluant à ce que les montants réclamés en restitution soient limités à la période du 3 décembre 2009 au 3 décembre 2014. Le recourant admet être propriétaire d’une maison de famille située en Bosnie Herzégovine. Il allègue qu’elle n’a jamais été louée et qu’elle l’accueille lui et sa famille durant les vacances. Il souligne que, construite en 1968, elle ne dispose que d’une toiture en bois et qu’elle est partiellement délabrée. Le recourant se défend de tout comportement pénalement répréhensible. Il fait en particulier valoir qu’il ne se trouvait pas dans une position de garant envers l’autorité.
A/4087/2015 - 3/8 - Il se défend également de s’être rendu coupable d’une violation de l’obligation de renseigner, faisant valoir à cet égard qu’il n’avait aucune intention d’induire le SPC en erreur : il n’avait tout simplement pas conscience de son devoir d’annoncer l’existence d’un bien qu’il considère comme appartenant à la famille, qu’il n’a pas l’intention de mettre en vente et sur lequel il ne perçoit aucun revenu locatif. 7. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 11 décembre 2015, a conclu au rejet du recours. L’intimé fait remarquer que ce n’est pas parce que le recourant n’a jamais loué son bien que celui-ci n’est pas relevant pour le calcul de la prestation complémentaire. Il rappelle à cet égard que si un bénéficiaire juge bon de renoncer à un revenu, celui-ci est considéré comme un bien dont il s’est dessaisi. Quant à l’état supposé de délabrement du bien immobilier, l’intimé fait valoir que les seules déclarations du recourant ne sauraient suffire. 8. Par écriture du 12 janvier 2016, l’assuré a indiqué n’avoir rien à ajouter.
EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. a) En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1er LPGA ; cf. également art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assuranceinvalidité [LPFC ; RS GE J 4 20]) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA). Les délais fixés par la loi ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 LPGA). b) S’agissant des prestations complémentaire cantonales, l’art. 43 LPCC ouvre les mêmes voies de droit. c) En l’espèce, le recours a été déposé dans les forme et délai imposés par la loi, de sorte qu’il est recevable.
A/4087/2015 - 4/8 - 3. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (cf. art. 1A al. 1 let. b LPCC). 4. Se pose en premier lieu la question de savoir si c’est à juste titre que l’intimé a pris en compte le bien immobilier du recourant à titre de fortune et qu’il a également pris en compte le produit qu’il pourrait rapporter à l’intéressé. 5. Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente de vieillesse de l'assurancevieillesse et survivants, conformément à l'art. 4 al. 1 let. a LPC. Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L’art. 9 al. 1er LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Les revenus déterminants comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière (art. 11 al. 1 let. b LPC) et les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC). Ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable (art. 4 LPCC). 6. Un droit de propriété a pour son titulaire une valeur économique, qui est prise en considération à titre de produit de la fortune, conformément à l'art. 11 al. 1 let. b LPC. S'il s'agit d'un immeuble d'habitation, le propriétaire peut le mettre en location ou y habiter lui-même. La valeur locative du logement occupé par le propriétaire ainsi que le revenu provenant de la sous-location sont estimés selon les critères de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton de domicile, ou à défaut ceux de l'impôt fédéral direct (cf. art. 12 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité [OPC-AVS/AI ; RS 831.301]). Il y a dessaisissement au sens de l'art. 11 al. 1 let. g LPC lorsque les possibilités d'obtenir un revenu d'un immeuble ne sont pas exploitées ou ne le sont qu'insuffisamment. On doit admettre qu'il y a renonciation au revenu d'un immeuble lorsqu'il serait exigible de l'ayant droit et objectivement possible de mettre le bien immobilier à disposition d'un tiers moyennant finance. 7. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme
A/4087/2015 - 5/8 les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2). Aussi n'existe-til pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré et le défaut de preuve va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (ATF 126 V 319 consid. 5a; ATFA non publié I 339/03 du 19 novembre 2003, consid. 2). 8. En l'espèce, selon l'évaluation produite par le bénéficiaire lui-même, le bien immobilier, même s’il est relevé que sa toiture est en bois et qu’il est partiellement délabré, représente une valeur vénale de KM 86'000.- et une valeur locative de KM 300.-. Il n'existe pas de motif de s'écarter de cette évaluation immobilière, puisqu’elle tient compte des allégués du recourant (toiture en bois, aspect partiellement délabré). Si le recourant renonce à mettre son bien en location, il convient de considérer le revenu auquel il renonce ainsi comme un bien dessaisi dont il convient de tenir compte. Eu égard à ces considérations, on ne saurait donc reprocher à l’intimé d’avoir pris en considération ces éléments dans ses calculs. 9. Reste à examiner la question de la prescription soulevée par le recourant. a) En ce qui concerne les prestations complémentaires fédérales, l’art. 25 LPGA prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant toutefois être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1er). Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2). b) Quant aux prestations complémentaires cantonales, l’art. 24 al. 1 LPCC stipule que les prestations indûment touchées doivent être restituées. En cas de silence de la LPCC, les prestations complémentaires cantonales sont régies par la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales (let. a) et la LPGA et ses dispositions d’exécution (let. b) conformément à l’art. 1A LPCC. c) L'obligation de restituer suppose, conformément à la jurisprudence (p. ex., ATF 129 V 110 consid. 1.1, 126 V 23 consid. 4b, 122 V 21 consid. 3a) que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATFA non publié du 14 novembre 2006, P 32/06, consid. 3 ; ATF 130 V 320
A/4087/2015 - 6/8 consid. 5.2 et les références). A cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 21 consid. 3a, 138 consid. 2c, 173 consid. 4a, 272 consid. 2, 121 V 4 consid. 6 et les références), d'avec la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 21 consid. 3a, 173 consid. 4a, 271 consid. 2, 368 consid. 3, 121 V 4 consid. 6 et les arrêts cités). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps sont indépendantes de la bonne foi du bénéficiaire des prestations, car il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal, après la découverte du fait nouveau (ATF 122 V 139 consid. 2e, voir également (ATF non publié P 61/2004 du 23 mars 2006). Lorsque le versement indu résulte d'une violation de l'obligation de renseigner au sens des art. 31 LPGA, art. 31 LPC et 11 LPCC et que cette violation est en relation de causalité avec la perception indue de prestations d'assurance, la modification de la prestation a un effet rétroactif (ex tunc), qui entraîne - sous réserve des autres conditions mises à la restitution - une obligation de restituer (ATF 119 V 431 consid. 2, SVR 1995 IV n° 58 p. 165). 10. Le recourant conteste l’application du délai de prescription pénale en l’espèce. a) Lorsqu'il statue sur la créance de l'intimé en restitution de prestations indûment versées, le juge peut examiner, à titre préjudiciel, si les circonstances correspondant à une infraction pénale sont réunies et, partant, si un délai de prescription plus long que les délais relatifs et absolus prévus par l'art. 25 al. 2 LPGA est applicable (ATAS/914/2012 du 19 juillet 212 ; ATAS/3/2012 du 10 janvier 2012). Pour que le délai de prescription plus long prévu par le droit pénal s'applique, il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'infraction ait été condamné (ATF 118 V 193 consid. 4a; 113 V 256 consid. 4a; voir également ATF 122 III 225 consid. 4). b) En matière de prestations complémentaires, ce sont principalement les art. 31 LPC et 146 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0) qui entrent en considération lorsqu’il y a lieu de déterminer si le délai pénal doit trouver application. L'art. 31 LPC - également applicable en matière de prestations complémentaires cantonales conformément à l’art. 1A LPCC - est subsidiaire aux crimes et délits de droit commun (ATF non publié 6S.288/2000 du 28 septembre 2000, consid. 2) et prévoit une peine pécuniaire n'excédant pas 180 jours-amendes pour la violation du devoir d’informer. Quant à l'art. 146 al. 1 CP, il sanctionne l’infraction
A/4087/2015 - 7/8 d’escroquerie d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. c) Selon l'art. 97 al. 1 CP, l'action pénale se prescrit par 30 ans si l'infraction était passible d'une peine privative de liberté à vie, par 15 ans si elle était passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans, et par 7 ans si elle était passible d'une autre peine. Le délai de prescription de l'action pénale pour une infraction telle que celle décrite à l'art. 31 LPC est donc de 7 ans, celui d’une infraction à l'art. 146 al. 1 CP de 15 ans. d) En renvoyant, à l'art. 25 al. 2 LPGA, au délai de prescription plus long prévu par le droit pénal, le législateur avait pour but d'éviter la péremption d'une créance en restitution de prestations indûment versées, en raison d'un acte punissable, aussi longtemps que l'auteur de l'infraction reste exposé à une poursuite pénale. Il est conforme à cet objectif d'appliquer également, dans ce contexte, les règles de droit transitoire prévues par le droit pénal (ATF non publié 8C_592/2007 du 20 août 2008, consid. 5.4.3). 11. En l’espèce, il ressort du dossier que ce n’est qu’en octobre 2014 que l’intimé a eu connaissance de l’existence du bien immobilier dont le recourant lui avait caché l’existence. Dès lors, l’intimé, en statuant le 3 décembre 2014, a agi en temps utile. Il est manifeste que le recourant à violé son obligation de renseigner (art. 31 LPC) en n’annonçant pas, dans sa demande initiale, être le propriétaire d’un bien immobilier alors que la question d’un bien immobilier à l’étranger était expressément posée. Or, l’art. 31 al. 1 let. a LPC prévoit que celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, obtient d’un canton ou d’une institution d’utilité publique, pour lui-même ou pour autrui, l’octroi indu d’une prestation au sens de la LPC est puni d’une peine pécuniaire n’excédant pas 180 jours-amendes. En l’espèce, les conditions de l’art. 31 LPC - dans sa teneur depuis le 1er janvier 2008 - sont à l’évidence réalisées, le recourant ayant, par son silence qualifié, certes tacitement mais de façon mensongère, dissimulé une part importante de fortune. Il y a par conséquent lieu de retenir qu’il s’est à tout le moins rendu coupable d’une infraction à l’art. 31 LPC puisqu’il a bénéficié de prestations complémentaires établies sur la base d’un état des revenus et du patrimoine inexact. C’est dès lors à juste titre que l’intimé a appliqué un délai de prescription de 7 ans. Sur ce point, le recours est également rejeté. 12. Quant aux protestations de bonne foi du recourant, elles ne lui sont d’aucun secours à ce stade de la procédure. Sa bonne foi et sa condition financière feront l’objet d’un examen ultérieur, s’agissant de la remise de l’obligation de restituer, qui fait l’objet d’une procédure distincte, une fois la décision en restitution entrée en force. 13. Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours est rejeté.
A/4087/2015 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SÉCHAUD La présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le