Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4082/2017 ATAS/93/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Décision sur rectification du 10 février 2020 10 ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à ATHENAZ (AVUSY), comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Thierry STICHER
recourant
contre VAUDOISE GENERALE COMPAGNIE D'ASSURANCES SA, sis Place de Milan, case postale 120, LAUSANNE
intimé
A/4082/2017 - 2/3 - Attendu en fait que, par arrêt du 27 janvier 2020 (ATAS/44/2020), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice a admis le recours de Monsieur A______ (ci-après : le recourant) et annulé la décision de la Vaudoise générale compagnie d’assurances SA du 7 septembre 2017 ; Que le dispositif de l’arrêt du 27 janvier 2020 (ATAS/44/2020) mentionne : « L’admet et annule la décision sur opposition du 7 septembre 2016 » ; Que par courrier du 3 février 2020, le recourant indique qu’une erreur s’est glissée dans le dispositif, dès lors que la décision sur opposition n’est pas datée du 7 septembre 2016 mais du 7 septembre 2017 ; Attendu en droit que selon l’art. 85 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction qui a statué peut rectifier, en tout temps, les fautes de rédaction et les erreurs de calcul ; Que la procédure en rectification, dès lors qu'elle peut être effectuée en tout temps, doit, pour respecter la sécurité du droit, être limitée strictement aux erreurs qui ne peuvent faire l'objet d'aucune contestation ou encore dont la rectification est évidente ; qu’une interprétation restrictive doit ainsi être donnée à la demande de rectification (ATA/1256/2015 du 24 novembre 2015 ; ATA/610/2012 du 11 septembre 2012) ; que la procédure en rectification, comme celle en révision, n'a pas pour but de permettre le réexamen de la solution juridique retenue par l'arrêt en question ; que l'autorité concernée ne peut modifier une erreur de rédaction que pour autant que la substance de la décision n’en soit pas modifiée (ATA/610/2012 précité ; ATA/499/2011 du 27 juillet 2011 ; ATA/391/2011 du 21 juin 2011) ; Qu’en l’espèce, la décision sur opposition est datée du 7 septembre 2017 et non pas du 7 septembre 2016 ; Qu’il convient dès lors de rectifier le dispositif de l’arrêt du 27 janvier 2020 (ATAS/44/2020) dans ce sens.
A/4082/2017 - 3/3 -
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare recevable la requête en rectification déposée par la partie recourante le 3 février 2020 contre l’arrêt du 27 janvier 2020 de la chambre des assurances sociales. Au fond : 2. L’admet. 3. Rectifie le dispositif de l’arrêt du 27 janvier 2020 (ATAS/44/2020). 4. Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument.
La greffière
Florence SCHMUTZ Le président
Mario-Dominique TORELLO
Une copie conforme de cette décision et de l’arrêt rectifié est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le