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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.04.2010 A/4074/2008

28 aprile 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,895 parole·~29 min·1

Testo integrale

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4074/2008 ATAS/441/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 28 avril 2010

En la cause Monsieur C__________, domicilié à Genève

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé

A/4074/2008 - 2/14 - EN FAIT 1. Monsieur C__________, ressortissant français né en mai 1957, a notamment travaillé comme manœuvre ainsi que dans une entreprise de démolition d'automobiles. 2. En date du 29 avril 1997, il a déposé une demande de prestations d'invalidité en raison d'une pancréatite chronique. Dans ce cadre, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l'OAI) a réuni diverses attestations médicales. 3. Dans un rapport du 16 mars 1998, les Dresses L__________ et M_________ du Département de médecine communautaire des Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après les HUG) ont diagnostiqué une insuffisance pancréatique secondaire à une duodénopancréatectomie céphalique (opération de Whipple) pour pancréatite aigüe récidivante, un trouble du transit (diarrhées et vomissements), actuellement en investigation en gastro-entérologie ainsi que des céphalées post-traumatisme crânien. Une amélioration des symptômes digestifs pourrait permettre au patient de retrouver une activité professionnelle dans un autre domaine que celui de la démolition (travail de bureau ou sans effort physique), au moins à temps partiel. 4. Par décision du 7 janvier 1999, l'OAI a octroyé à l'assuré une rente entière d'invalidité dès le 1 er juin 1997. 5. En date du 16 février 1999, l'OAI a initié une procédure de révision de la rente. 6. Dans un rapport du 7 juin 1999, les Drs N_________ et O_________ du Département de médecine communautaire des HUG ont posé les diagnostics suivants : insuffisance pancréatique exocrine sur pancréatite chronique éthylique, status postduodénopancréatectomie céphalique et Billroth II, maladie alcoolique, ulcère anastomotique, dépression, et migraines contrôlées par traitement. L'état de santé était stationnaire. Il y avait abstinence d'alcool depuis août 1996, ulcère en voie de guérison, dépression en amélioration. L'assuré présentait une incapacité totale de travail du 18 mai 1999 au 18 novembre 1999. 7. Par décision du 2 novembre 2003, l'OAI a confirmé le versement de la rente entière d'invalidité, à partir du 1er août 2003. 8. Par décision du 3 février 2004, l'OAI a versé une rente entière rétroactive du 1er mars 2002 au 31 juillet 2003. 9. En date du 2 mars 2005, l'OAI a initié une nouvelle procédure de révision. 10. Dans un rapport du 7 avril 2005, les Drs P_________, Q_________ et R_________ du Département de médecine communautaire des HUG ont indiqué qu'il y avait des

A/4074/2008 - 3/14 changements dans les diagnostics. L'assuré présentait une insuffisance pancréatique exocrine sur pancréatite chronique éthylique, un status postduodénopancréatectomie céphalique selon Whipple en octobre 1996, en raison d'une pancréatite chronique avec sténose du canal de Wirsung et faux kyste céphalique, un status post-cholécystectomie en 1995, un status post-ulcère anastomotique en mars 1999, une maladie alcoolique avec abstinence depuis août 1996 et des troubles du sommeil traités. Les nouveaux diagnostics étaient les suivants : un diabète dans le contexte d'une pancréatectomie, actuellement sans complication et traité par régime, depuis 2000, un polype sessile du colon avec hyperplasie à la biopsie selon la coloscopie pratiquée en 2000, un polype sessile colique avec hyperplasie selon coloscopie de janvier 2005 et une hernie inguinale gauche. L'insuffisance pancréatique exocrine sur pancréatite chronique éthylique avait une influence sur la capacité de travail. L'assuré présentait des douleurs abdominales intermittentes de façon régulière, depuis environ quatre mois. Ces douleurs survenaient de façon imprévisible et étaient accompagnées de nausées. La dernière hospitalisation pour pancréatite aiguë récidivante datait de juin 2003. Par ailleurs, le patient présentait des selles molles, une à deux fois par jour, relativement bien contrôlées par la prise régulière de Créon. Celui-ci mentionnait des diarrhées explosives matinales, environ toutes les deux semaines. Parallèlement, le patient décrivait une fatigue chronique, un poids oscillant mais sans répercussion sur son appétit, ceci depuis 1996. Le suivi psychiatrique avait été interrompu en 2003 étant donné la rémission totale de la maladie. Le traitement médicamenteux avait quant à lui été interrompu en 2004. Le pronostic était réservé étant donné la fréquence des épisodes douloureux. 11. Dans un rapport du 14 avril 2005, les Dresses S_________ et T_________ du Département de médecine communautaire des HUG ont indiqué que le patient pouvait tenir la position assise deux heures par jour, la position debout deux heures par jour et la même position du corps pendant deux heures par jour. L'inclinaison du buste, la position accroupie, la position à genoux et le travail en hauteur étaient déconseillés et l'activité en plein air et le port de charges lourdes prohibés. Un absentéisme faible à moyen était prévisible. Une capacité de 50 % semblait tout à fait envisageable dans un travail de bureau par exemple. 12. Dans un avis du 30 septembre 2005, le Service médical de l'assurance-invalidité (ci-après le SMR) a conclu qu'il y avait une amélioration de l'état psychique depuis 2003-2004, qui permettait la reprise d'une activité adaptée à 50% depuis (date illisible). La profession antérieure était toujours inexigible. 13. Dans un rapport du 30 mai 2006, le Service de réadaptation professionnelle de l'OAI a mentionné que le patient avait dû être hospitalisé en raison de son diabète. Sa situation médicale devait être investiguée. Dès lors, un stage d'orientation n'était dans l'immédiat pas envisageable.

A/4074/2008 - 4/14 - 14. Du 11 septembre au 8 octobre 2006, l'assuré a suivi un stage d'orientation professionnelle au Centre d'intégration professionnelle de l'assurance-invalidité. Selon le rapport du 13 octobre 2006, il était possible de réadapter l'assuré, très motivé, dans une activité sédentaire et légère respectant l'exigibilité de 50 % posée par le SMR. L'assuré disposait d'un bon potentiel mais la fatigabilité était bien présente. Un nouveau stage de trois mois était préconisé. 15. Dans un rapport du 22 novembre 2006, les Drs U_________ et V_________ du Département de médecine communautaire des HUG ont indiqué que l'état de santé était stationnaire. Ils ont confirmé les diagnostics déjà posés. L'assuré semblait apte à suivre un stage d'orientation professionnelle. Une profession sédentaire semblait tout à fait adéquate et la capacité de travail devait être évaluée lors du stage. 16. L'assuré a suivi un second stage d'orientation professionnelle au Centre d'intégration professionnelle, du 23 octobre au 10 décembre 2006. Dans un rapport du 21 décembre 2005, le responsable de la réadaptation professionnelle a confirmé que l'assuré pouvait être opérationnel dans une activité de préparation de machines informatiques légères correspondant globalement à une activité industrielle légère à l'établi. La capacité de travail était de l'ordre de 50 %. Un second stage en entreprise comme magasinier léger avait dû être interrompu prématurément en raison d'une subite hospitalisation. Le responsable a préconisé d'examiner la stabilité de la situation sur le plan médical avant de poursuivre une démarche de réinsertion. 17. Aux termes d'un rapport du Service de réadaptation professionnelle de l'OAI du 20 décembre 2007, la réadaptatrice a procédé à la comparaison des revenus avant et après invalidité afin d'établir le degré d'invalidité du recourant. Elle a déterminé les salaires avant et après invalidité en se basant sur l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS), le revenu avant invalidité ne pouvant être déterminé concrètement. Dans ce cadre, elle a pris en considération une capacité de travail de 50%, diminuée de 20% pour tenir compte des limitations fonctionnelles, ce qui l'a amenée à retenir un degré d'invalidité de 60%, correspondant à trois-quarts de rente. 18. En date du 4 mars 2008, l'assuré a été examiné par le Dr W_________, spécialiste en médecine interne, aux fins d'expertise. Dans son rapport du 16 juin 2008, l'expert a relevé que le diagnostic ayant une répercussion sur la capacité de travail était une insuffisance pancréatique exocrine et endocrine sur pancréatite chronique éthylique. L'état de santé était actuellement stabilisé, mais l'assuré ne pouvait reprendre son ancienne activité de démolisseur de voitures. La reprise d'une activité professionnelle adaptée à un taux de 50 % était parfaitement envisageable. 19. Dans un rapport complémentaire du 14 juillet 2008, le Dr W_________ a exposé les limitations fonctionnelles. L'assuré devait éviter le port de charges de plus de 10

A/4074/2008 - 5/14 kilos; il devait avoir des horaires réguliers et le travail de nuit était exclu. Le rendement prévisible s'élevait à plus de 80 %. 20. Dans un avis du 4 août 2008, la Dresse A_________ du SMR a attesté d'une amélioration de l'état de santé en septembre 2006. La capacité de travail dans une activité adaptée s'élevait à 50 % avec une baisse de rendement de 20 %. 21. Dans un avis du 12 août 2008, la Dresse A_________ du SMR a rectifié son avis précédent. Il n'y avait selon elle pas de diminution de rendement sur la capacité de travail de 50 %. 22. Par projet de décision du 12 août 2008, l'OAI a informé l'assuré que sa rente entière d'invalidité serait réduite à trois quarts de rente, dès le premier jour du deuxième mois qui suivrait la notification de la décision. Le degré d'invalidité s'élevait à 60 %. 23. Par décision du 3 octobre 2008, l'OAI a confirmé son projet de décision. Trois quarts de rente seraient versés dès le 1er novembre 2008. 24. Par courrier du 10 novembre 2008, l'assuré a contesté "le projet de décision" auprès de l'OAI. Il a fait valoir qu'il avait présenté au moins huit pancréatites suivies d'hospitalisation. Il ne pouvait travailler qu'à 30 voire à 40 % et devait bénéficier d'une rente entière d'invalidité. 25. L'OAI a transmis ce courrier au Tribunal de céans comme objet de sa compétence et une procédure a été ouverte sous le numéro de cause A/4074/2008. 26. Dans un rapport du 11 décembre 2008, le Dr R_________ du Service de chirurgie viscérale des HUG a fait part de son étonnement face à la diminution de la rente d'invalidité de son patient. En effet, son état était resté stationnaire et l'intervention chirurgicale pratiquée en juin 2008 n'avait en rien amélioré son état mais avait uniquement évité une détérioration de celui-ci. 27. Par arrêt du 10 décembre 2008, le Tribunal de céans a déclaré le recours de l'assuré irrecevable pour défaut de signature dans le délai imparti. 28. Saisi, le Tribunal fédéral a admis le recours et renvoyé la cause à la Juridiction cantonale pour nouvelle décision. 29. Suite à la demande du Tribunal de céans, l'OAI a transmis sa réponse au recours le 23 juillet 2009. Cet Office, concluant au rejet du recours, a fait valoir que l'expertise du Dr W_________, de juin 2008, avait pleine valeur probante; ses conclusions devaient dès lors être suivies. C'était ainsi à juste titre que l'OAI avait retenu une capacité de travail de 50 % sans diminution de rendement.

A/4074/2008 - 6/14 - 30. En date du 4 novembre 2009, s'est tenue devant le Tribunal de céans une audience de comparution personnelle. Le recourant a expliqué avoir subi huit pancréatites, soit une pancréatite tous les deux mois, qui avaient nécessité des hospitalisations durant 10 à 15 jours à chaque reprise. Le Dr R_________ avait considéré qu'il était exclu qu'il travaille à 50 % dans son état actuel. Par ailleurs, il n'avait vu l'expert que trois minutes et ne pouvait dès lors comprendre comment ce dernier avait pu se prononcer sur sa capacité de travail. Le recourant avait passé environ six mois à l'hôpital en 2006. L'intimé a, pour sa part, persisté dans ses conclusions et la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI ; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce. 3. Interjeté dans les délai et formes prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 38 et 56 ss et LPGA). 4. La loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la loi fédérale sur l'assuranceinvalidité est entrée en vigueur le 1er juillet 2006, apportant des modifications qui concernent notamment la procédure conduite devant le Tribunal fédéral des assurances (art. 132 al. 2 et 134 OJ). Le présent cas est soumis au nouveau droit, du moment que le recours de droit administratif a été formé après le 1er juillet 2006 (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005). S'agissant des modifications de la LAI du 6 octobre 2006 (5ème révision de la LAI), entrées en vigueur le 1er janvier 2008 (à l'exception de l'art. 68quater entré en vigueur rétroactivement le 1er juillet 2007), il convient de relever que du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et le juge des assurances sociales se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision sur opposition litigieuse (ATF 129 V 4 consid. 1.2; 169 consid. 1 ; 356 consid. 1 et les arrêts cités). Ces principes de droit intertemporel

A/4074/2008 - 7/14 commandent ainsi l'examen du bien-fondé de la décision du 3 octobre 2008 à la lumière des anciennes dispositions de la LAI pour la période s'étendant jusqu'au 31 décembre 2007 et, le cas échéant, au regard des nouvelles dispositions de la LAI pour la période postérieure (ATF 130 V 332 consid. 2.2 et 2.3). 5. Il convient en l’occurrence de déterminer si la décision initiale de l’OAI (octroi d’une rente entière d’invalidité) peut être réexaminée par la voie de la révision. a) Aux termes de l’art. 8 al. 1 er LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l’art. 4 al. 1 er LAI, l’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident. Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique ou mentale et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 er LPGA). Selon la jurisprudence, la notion d’invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale ; ce sont les conséquences économiques objectives de l’incapacité fonctionnelle qu’il importe d’évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a). Lorsqu’en raison de l’inactivité de l’assuré, les données économiques font défaut, il y a lieu de se fonder sur les données d’ordre médical, dans la mesure où elles permettent d’évaluer la capacité de travail de l’intéressé dans des activités raisonnablement exigibles (ATF 115 V 133 consid. 2 ; ATFA non publié du 19 avril 2002, I 554/01). b) Selon l'art. 28 al. 1 LAI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003, l'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 66 2/3 % au moins, à une demirente s'il est invalide à 50 % au moins, ou à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins. L'entrée en vigueur de la 4ème révision de la LAI a modifié la teneur de l'art. 28 al. 1 LAI relatif à l'échelonnement des rentes selon le taux d'invalidité. Alors qu'une rente entière était accordée auparavant à un assuré dès que le degré d'invalidité atteignait 66 2/3 %, cette disposition prévoit désormais d'octroyer un trois-quarts de rente à un assuré présentant un degré d'invalidité d'au moins 60 % et une rente entière à celui dont le taux est supérieur à 70 %, les conditions relatives à l'octroi d'un quart ou d'une demi-rente demeurant inchangées. En revanche, les principes développés jusqu'alors par la jurisprudence en matière d'évaluation de l'invalidité conservent leur validité, que ce soit sous l'empire de la LPGA ou de la 4ème révision de la LAI (ATF 130 V 348 consid. 3.4; ATFA non publiés du 17 mai 2005, I 7/05, consid. 2 et du 6 septembre 2004, I 249/04, consid. 4). c) Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à

A/4074/2008 - 8/14 savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Cela vaut également pour d'autres prestations durables accordées en vertu d'une décision entrée en force, lorsque l'état de fait déterminant se modifie notablement par la suite. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 349 consid. 3.5 ; 113 V 275 consid. 1a; 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2 ; 125 V 369 consid. 2 et la référence; 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Enfin, l'art. 17 LPGA n'a pas apporté de modification aux principes jurisprudentiels développés sous le régime de l'ancien art. 41 LAI, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 (ATF 130 V 343 consid. 3.5). En vertu de l'art. 88a al. 1 du règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI; RS 831.201), si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels d'un assuré s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, toute ou partie de son droit aux prestations dès qu'on peut s'attendre à ce que l'amélioration se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. L'art. 88bis al. 2 let. a RAI stipule que la diminution ou la suppression de la rente ou de l'allocation pour impotence prend effet au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision. d) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents qu'un médecin, éventuellement d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux sont raisonnablement exigibles de la part de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4; 115 V 134 consid. 2; 114 V 314 consid. 3c; 105 V 158 consid. 1). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut

A/4074/2008 - 9/14 trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a ainsi posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 352 ss. consid. 3). Le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le Tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références). S’agissant de la valeur probante des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à ce dernier. Ainsi, la jurisprudence accorde plus de poids aux constatations faites par un spécialiste qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin de famille (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références ; RJJ 1995, p. 44 ; RCC 1988 p. 504 consid. 2). Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Selon la jurisprudence et la doctrine, l’autorité administrative ou le juge ne doit considérer un fait comme prouvé que lorsqu’ils sont convaincus de sa réalité (KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4ème édition Berne 1984, p. 136 ; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème édition, p. 278 ch. 5). Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance

A/4074/2008 - 10/14 prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5 let. b 125 V 195 consid. ch. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 6. En l'occurrence se trouvent au dossier des attestations des médecins traitants, notamment des médecins du Département de médecine communautaire des HUG, une expertise du Dr W_________ de juin 2008 et des avis des médecins du SMR. Il convient tout d'abord d'examiner la valeur probante de l’expertise du Dr W_________. Celle-ci comporte une anamnèse, tient compte des plaintes du recourant, pose des diagnostics précis et détermine clairement la capacité de travail de l’expertisé. Ses conclusions sont dépourvues de contradiction, convaincantes et motivées. Il apparaît ainsi que cette expertise a toute valeur probante selon les principes dégagés de la jurisprudence fédérale. Après avoir posé des diagnostics et pris en compte les plaintes de l'expertisé, l'expert conclut que ce dernier présente une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. En revanche, son ancienne profession de démolisseur d'automobiles n'est pas adaptée à son état de santé. L'expert a précisé que le rendement prévisible s'élevait à plus de 80%. Il sied de relever que l'expert mentionne que l'état dépressif et les troubles du sommeil sont traités. Selon lui, il semblerait que le trouble dépressif dont souffrait le recourant en 2003 se soit amélioré et ne nécessite plus actuellement de suivi psychiatrique. Aux termes de cette expertise, il y a donc une amélioration de l'état de santé psychique ayant une répercussion sur la capacité de travail. Cette évaluation est partagée par de nombreux médecins traitants du Département de médecine communautaire des HUG. En effet, en avril 2005, les Drs P_________, Q_________ et R_________ ont précisé que le suivi psychiatrique avait été interrompu en 2003 étant donné la rémission totale de la maladie. Le traitement médicamenteux avait quant à lui été interrompu en 2004. Ces médecins ne se sont pas prononcés sur la capacité de travail. En avril 2005 également, les Dresses S_________ et T_________ ont indiqué qu'une capacité de 50 % semblait tout à fait envisageable dans un travail de bureau par exemple. En octobre 2006, les maîtres de réadaptation du Centre d'orientation professionnelle ont relevé qu'il était possible de réadapter l'assuré, très motivé, dans une activité sédentaire et légère respectant l'exigibilité de 50 % posée par le SMR. Lors du second stage d'orientation professionnelle, les maîtres de réadaptation ont confirmé que la capacité de travail était de l'ordre de 50 %.

A/4074/2008 - 11/14 - L'assuré pouvait être opérationnel dans une activité de préparation de machines informatiques légères correspondant globalement à une activité industrielle légère à l'établi. En juin 2008, la Dresse A_________ du SMR a attesté d'une amélioration de l'état de santé en septembre 2006. Selon elle, la capacité de travail dans une activité adaptée s'élevait à 50 % sans baisse de rendement. Seul le Dr R_________ a conclu que l'état de santé était resté stationnaire et que, dès lors, son patient devait continuer à pouvoir bénéficier d'une rente entière d'invalidité. Cet avis n'est cependant aucunement motivé et ne saurait remettre en cause les conclusions de l'expert, des autres médecins traitants des HUG, des maîtres de réadaptation professionnelle ainsi que des médecins du SMR. Au vu de ce qui précède, il convient de tenir pour établi que l'état de santé de l'assuré s'est amélioré et qu'il présente désormais une capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée. Il y a lieu de relever ici que l'expert a pris en compte, en sus, une diminution de rendement de 20 %, qui sera également retenue. 7. L'amélioration de l'état de santé ayant une répercussion sur la capacité de travail étant établie, il convient maintenant de déterminer le degré d'invalidité actuel du recourant, en procédant à une comparaison des revenus avant et après invalidité pour déterminer le degré d'invalidité du recourant. Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être évalué sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 130 V 348 consid. 3.4, 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a et 2b; jusqu'au 31 décembre 2002: art. 28 al. 2 LAI; du 1er janvier au 31 décembre 2003: art. 1 al. 1 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA; depuis le 1er janvier 2004: art. 28 al. 2 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente, survenues jusqu'au moment où la décision est rendue, doivent être prises en compte (ATF 129 V 223 consid. 4.1, 128 V 174). Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, il y a lieu de se référer aux données statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires de l'Office fédéral de la statistique (ATF 126

A/4074/2008 - 12/14 - V 76 consid. 3b/aa et bb). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (cf. ATF 126 V 78 consid. 5). Le revenu de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé (ATF 129 V 224 consid. 4.3.1 et la référence). Il doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé. La preuve de l’existence de circonstances qui justifieraient de s’écarter, en sa faveur ou en sa défaveur, du revenu effectivement réalisé par l’assuré est soumise à des exigences sévères, qu’il s’agisse de l’évaluation du revenu avec ou sans invalidité (ATFA non publié du 28 décembre 2004, I 290/04 et les références). La seule circonstance qu’un assuré disposerait de meilleures possibilités de gain que celles qu’il met en valeur et qui lui permettent d’obtenir un revenu modeste ne justifie pas encore que l’on s’écarte du gain qu’il perçoit effectivement (ATFA non publié du 14 octobre 2002, I 777/01). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral admet cependant que des circonstances justifient de s’écarter du revenu effectif de l’assuré lorsqu’il ressort de la situation dans son ensemble que celui-ci, sans invalidité, ne se contenterait pas durablement d’une telle rémunération. 8. S'agissant du revenu sans invalidité, l'assuré indique avoir été tâcheron indépendant durant les années 1994 à 1997. Il avait toutefois présenté une incapacité totale de travail depuis le mois de février 1996 et était sans revenu pendant les années 1996 et 1997. Les gains perçus avant l'année 1996 ne sont pas déterminables. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater qu'il n'est pas possible de retenir un revenu avant invalidité basé sur l'activité effective du recourant. Il convient donc de déterminer les revenus avec et sans invalidité en se référant aux données statistiques, telles qu'elles résultent du tableau TA1 de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS). Or, en cas pareil, et si les activités avant et après invalidité ressortissent à la même catégorie de salaires, le degré d'invalidité se confond avec celui de l'incapacité de travail, sous réserve d'une éventuelle réduction du revenu d'invalidité. En l'occurrence, il convient de tenir compte de la réduction de 20 % retenue par l'expert en raison de la diminution de rendement du recourant. Ainsi, la capacité

A/4074/2008 - 13/14 réelle de travail de l'assuré s'élève à 40 % (50 % - 20 % de baisse de rendement). Aucune réduction supplémentaire ne peut être opérée sur le salaire d'invalide, les limitations fonctionnelles ayant déjà été prises en considération dans la diminution de rendement retenue. Selon l'art. 28 al. 1 LAI relatif à l'échelonnement des rentes, un trois-quarts de rente est accordé à un assuré présentant un degré d'invalidité d'au moins 60 % et une rente entière à celui dont le taux est supérieur à 70 %. Le recourant n'a dès lors droit qu'à un trois-quarts de rente d'invalidité ensuite de l'amélioration de son état de santé psychique. Ainsi, il y a lieu de constater que l'OAI était en droit de procéder à une révision du droit à la rente et de diminuer la rente entière d'invalidité à trois-quarts de rente. 9. L'art. 88bis al. 2 let. a RAI stipule que la diminution ou la suppression de la rente ou de l'allocation pour impotence prend effet au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision. Or, l'OAI a notifié sa décision de diminution de rente en octobre 2008. Dès lors la diminution ne pouvait prendre effet que le 1 er décembre 2008 et non le 1 er

novembre 2008. 9. Au vu de ce qui précède, le recours sera très partiellement admis dans le sens des considérants. 10. S'agissant des émoluments, l'art. 61 LPGA dispose que la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est gratuite pour les parties (let. a). L'art. 69 al. 1bis (en vigueur depuis le 1er juillet 2006) déroge cependant à cette disposition dans la mesure où il soumet à des frais judiciaires les procédures portant sur des contestations relatives à l'octroi ou au refus de prestations de l'assurance-invalidité. Les frais judiciaires sont généralement mis à la charge de la partie qui succombe, quel que soit le rôle (recourant ou intimé) joué dans la procédure (arrêts du Tribunal fédéral 8C_40/2009 du 13 mars 2009, consid. 3.1 et la référence et 9C_28/2009 du 11 mai 2009). En l'occurrence, le recourant n'obtient que très partiellement gain de cause, succombant sur la majeure partie de ses prétentions, à savoir le maintien de sa rente entière d'invalidité pour une durée indéterminée. Au vu de ce qui précède, il se justifie de mettre à sa charge des émoluments, fixés à 200 fr.

A/4074/2008 - 14/14 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet très partiellement dans le sens des considérants. 3. Annule la décision de l'intimé du 3 octobre 2008 en tant qu'elle réduit la rente entière d'invalidité à trois-quarts de rente dès le 1 er novembre 2008 et non dès le 1 er

décembre 2008. 4. La confirme pour le surplus. 5. Met un émolument de 200 fr. à la charge du recourant. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

La secrétaire-juriste :

Frédérique GLAUSER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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