Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4070/2009 ATAS/1665/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 21 décembre 2009
En la cause Madame R__________, domiciliée à Genève recourante
contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, domicilié Service juridique;Glacis-de-Rive 6;Case postale 3039, 1211 Genève 3 intimé
A/4070/2009 - 2/6 - EN FAIT 1. Mme R__________ (ci-après : l'assurée) est au bénéfice d'un délai cadre d'indemnisation du 3 août 2009 au 2 août 2011. 2. Selon un procès-verbal de l'entretien d'inscription à l'Office cantonal de l'emploi (ci-après : l'OCE) du 13 août 2009, il est mentionné que l'assurée n'a pas fait de recherches d'emploi avant son inscription, qu'elle est absente du 7 au 25 septembre 2009, qu'un entretien est fixé le 28 septembre 2009, qu'elle a participé à une séance d'information le 3 août 2009 et qu'il n'y a pas de recherches personnelles d'emploi avant août, une lettre de réduction du temps de travail ayant été reçue le 28 juillet 2009. 3. Le 11 septembre 2009, l'OCE a fixé à l'assurée un délai au 18 septembre 2009 pour remettre à l'Office Régional de Placement (ci-après : l'ORP) ses recherches d'emploi ou pour expliquer les motifs pour lesquels elle ne serait pas en mesure de les restituer. 4. Par décision du 21 septembre 2009, l'OCE a prononcé à l'encontre de l'assurée une suspension de son droit à l'indemnité de 5 jours au motif que ses recherches personnelles d'emploi étaient nulles pour le mois d'août 2009. 5. Le 1 er octobre 2009, l'assurée a fait opposition à cette décision en relevant qu'elle avait effectué les recherches nécessaires durant le mois d'août et qu'elle projetait de les remettre à son conseiller en personnel lors de l'entretien fixé le 28 septembre 2009, ce qu'elle avait fait. L'entretien n'avait pas pu être fixé début septembre car elle était en vacances et la personne qui l'avait reçue en août 2009 lui avait suggéré de les remettre directement en main de son conseiller lors du premier entretien avec celui-ci. 6. Par décision du 16 octobre 2009, l'OCE a rejeté l'opposition de l'assurée en relevant qu'un rappel avait été envoyé à l'assurée pour qu'elle remettre ses recherches d'emploi d'ici au 18 septembre 2009, que le formulaire de recherches d'emploi pour août 2009 n'avait été remis à l'ORP que le 28 septembre 2009, qu'elle avait déjà bénéficié d'un délai-cadre d'indemnisation et était donc au courant de ses obligations, enfin qu'elle aurait pu poster son formulaire avant de partir en vacances le 7 septembre 2009. 7. Le 10 novembre 2009, l'assurée a recouru à l'encontre de cette décision auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales en faisant valoir que le 13 août 2009, la personne qui l'avait reçue l'avait informée du nom de son conseiller en personnel, lui avait remis les feuilles de recherches d'emploi pour août et septembre, avait voulu lui fixer un entretien pendant la première semaine de septembre avec son conseiller en lui indiquant qu'elle pouvait remettre les recherches d'août 2009
A/4070/2009 - 3/6 directement à son conseiller; un rendez-vous à cette période n'avait toutefois pas été possible vu l'agenda chargé du conseiller et son propre emploi à mi-temps; un rendez-vous avait donc été fixé le 28 septembre 2009; l'employée de l'OCE ne lui avait toutefois pas spécifié qu'elle devait envoyer ses recherches d'emploi pour août avant son départ le 4 septembre 2009. Elle-même avait pensé que la remise en main propre au conseiller était la procédure officielle pour les recherches du premier mois de chômage; elle n'avait pas pu prendre connaissance du rappel du 11 septembre 2009; même si elle avait déjà bénéficié d'un délai-cadre, la législation du chômage avait beaucoup changé, ce que l'OCE lui avait communiqué les 3 et 13 août 2009; elle avait donc suivi le conseil de la personne qui l'avait reçue le 13 août 2009; enfin les recherches pour août avaient été faites régulièrement. A l'appui de son recours l'assurée a transmis une copie d'une réservation pour un vol Genève-Paris-Johannesburg le 4 septembre 2009 et retour le 27 septembre 2009. 8. Le 25 novembre 2009, l'OCE a conclu au rejet du recours en mentionnant que l'assurée avait suivi la séance d'information de l'ORP le 3 août 2009 au cours de laquelle elle avait été informée des obligations du chômeur et avait reçu la pochette ORP comprenant une feuille "Je suis au chômage, que dois-je savoir, que dois-je faire ?" précisant que les recherches d'emploi doivent être remises au plus tard le 5 du mois suivant, et qu'elle aurait eu le temps de remettre ses recherches d'emploi avant son départ en vacances. 9. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 8 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 LPGA qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA). 3. L'objet du litige porte sur la suspension de 5 jours du droit à l'indemnité de la recourante. 4. L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’Office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait
A/4070/2009 - 4/6 précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). L'assuré doit se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (art. 17 al 2 in fine LACI). Selon l'article 26 OACI, l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires. En s'inscrivant pour toucher des indemnités, l'assuré doit fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail. Il doit apporter cette preuve pour chaque période de contrôle en remettant ses justificatifs au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. S'il ne les a pas remis dans ce délai, l'office compétent lui impartit un délai raisonnable pour le faire. Simultanément, il l'informe par écrit qu'à l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne pourront pas être prises en considération. L'office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré. Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente (cf. art. 30 al. 1 let. d LACI). Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Ainsi, en cas de faute légère, la durée de la suspension est de un à quinze jours (a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (b) et de trente-et-un à soixante jours en cas de faute grave (d) (art. 45 al. 2 OACI). Il résulte du barème des suspensions établi par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) que lorsque l’assuré ne présente pas de recherches d'emploi pendant la période de contrôle, l’autorité doit infliger une sanction de 5 à 9 jours lors du premier manquement et de 10 à 19 jours lors du second manquement (Circulaire relative à l’indemnité de chômage, janvier 2007, chiffre D 72). Le Tribunal de céans doit se limiter à examiner si l'administration a fait un usage critiquable de son pouvoir d'appréciation (ATF du 16 avril 2008, 8C 316/07). 5. En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 6. En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante n'a pas respecté le délai qui venait à échéance le lundi 7 septembre 2009 pour remettre à l'ORP ses recherches
A/4070/2009 - 5/6 d'emploi du mois d'août 2009, ni celui fixé ultérieurement par l'autorité au 18 septembre 2009. La recourante invoque le fait que l'employée de l'OCE qui l'avait reçue le 13 août 2009 lui avait suggéré de remettre ses recherches d'emploi à son conseiller lors de leur premier entretien en septembre 2009. Il ressort toutefois des explications fournies par la recourante elle-même que cette proposition lui a été faite en même temps que celle visant à fixer un rendez-vous avec son conseiller pendant la première semaine de septembre 2009, soit à une date où le délai du 7 septembre 2009 aurait été respecté et que, lorsque le rendez-vous du 28 septembre 2009 a été finalement fixé, l'employée de l'OCE ne lui a pas confirmé que ses recherches d'emploi pouvaient toujours être remises au conseiller à ce moment-là. La recourante estime que l'employée de l'OCE aurait dû attirer son attention sur ce fait, ce d'autant que la loi sur le chômage avait changé depuis sa dernière inscription à l'OCE et qu'elle avait pensé qu'il existait une procédure officielle particulière pour la première remise des recherches d'emploi, soit une remise en main du conseiller lors du premier entretien avec celui-ci. Il ressort cependant du dossier que la recourante a participé à la séance d'information du 3 août 2009 au cours de laquelle la pochette de l'ORP lui a été donnée, laquelle contient le document intitulé "Je suis au chômage, que dois-je savoir, que dois-je faire ?"mentionnant (en gras) que le chômeur doit remettre ses recherches d'emploi enter le 25 du mois, jusqu'au 5 du mois suivant. Si la recourante avait encore un doute sur un changement de législation en matière de remise des recherches d'emploi, il lui incombait de questionner l'OCE, que ce soit au cours de l'entretien du 13 août ou plus tard. Enfin, il est à constater que la recourante avait la possibilité de remettre ses recherches d'emploi avant son départ en vacances le 4 septembre 2009. 7. Au vu de ce qui précède, l'intimé n'a pas fait un usage critiquable de son pouvoir d'appréciation en prononçant à l'encontre de la recourante un sanction de 5 jours de suspension de son droit à l'indemnité, sanction correspondant à la suspension minimale pour un premier manquement selon le barème du SECO précité. 8. Partant, le recours ne peut qu'être rejeté.
A/4070/2009 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nancy BISIN La présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le