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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.03.2011 A/4066/2010

15 marzo 2011·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,073 parole·~25 min·1

Testo integrale

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs

FREPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4066/2010 ATAS/252/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 15 mars 2011 2ème Chambre

En la cause Monsieur G____________, domicilié à Bernex

recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION CCGC-AVS, sise route de Chêne 54, 1208 Genève

intimé

A/4066/2010 - 2/12 - EN FAIT 1. La société X____________ SA (la société) a été créée et a été inscrite au Registre du commerce (RC) le 18 juin 1992. Selon l'inscription au RC, ont été administrateurs avec signature individuelle : Monsieur H____________ du 18 juin 1992 au 4 octobre 2002, Monsieur G____________, né en 1939 (ci-après l'administrateur ou le recourant) du 4 octobre 2002 au 10 janvier 2005, Madame I____________ dès le 2 mars 2006. Monsieur G____________ est organe de révision depuis le 2 mars 2006. 2. La société était affiliée en qualité d'employeur auprès de la Caisse cantonale de compensation (ci-après la caisse ou l'intimée) dès le 1 er janvier 2001. 3. Dès 2003, la société a payé avec retard les cotisations paritaires dues. 4. La société a été mise en faillite par jugement du 27 novembre 2007. Le délai pour la production des créances a été fixé au 13 juin 2008. L'état de collocation a été transmis à la caisse le 17 septembre 2008 et le tableau de distribution le 17 décembre 2008. La caisse a reçu un acte de défaut de bien après faillite le 8 janvier 2009. La société a été radiée du RC le 19 février 2009. 5. Par décision du 23 août 2010, la caisse a requis de l'administrateur, solidairement avec Madame I____________ et Monsieur I____________ (l'administrateur de fait), la réparation du dommage, arrêté à 16'431 fr. 90, correspondant aux cotisations impayées de janvier à décembre 2003, y compris les frais d'administration, de sommation, de poursuite et les intérêts moratoires. 6. Par pli du 1 er septembre 2010, l'administrateur a fait opposition, contestant toute responsabilité, la gestion étant assumée par l'administrateur de fait. 7. La caisse a rejeté l'opposition par décision sur opposition du 3 novembre 2010, motif pris que l'administrateur est un organe qui répond selon l'art. 52 LAVS du dommage causé par négligence grave, dès lors qu'il n'a ni veillé au paiement des cotisations, ni procédé à des contrôles et démarches utiles afin que la société paie les cotisations dues. Le fait de ne pas s'impliquer directement dans la gestion constitue une grave négligence pour un organe, qui ne peut justifier son inaction en arguant que l'administrateur de fait était chargé de la gestion. 8. Par acte du 26 novembre 2010, l'administrateur forme recours contre la décision sur opposition et fait valoir que l'administrateur est celui qui gère effectivement une société. Or, il n'a signé ni attestation de salaire, ni aucun autre document. La caisse ne l'a pas interpellé personnellement pour les retards. Il a écrit le 4 décembre 2003 à la fiduciaire qui tenait les comptes, ainsi qu’à l’organe de révision, pour connaître la situation comptable de la société, mais n’a jamais eu de réponse. Le 7 février

A/4066/2010 - 3/12 - 2008, il a interpellé l’administrateur de fait, avec copie à sa fiduciaire, pour obtenir les bilans et comptes de pertes et profits des exercices 2005 et 2006, mais n’a pas non plus obtenu de réponse. Au demeurant, personne ne s’est présenté à l’assemblée générale extraordinaire du 8 décembre 2004, convoquée par ses soins dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC). En conclusion, il a été dans l’impossibilité de remplir son mandat d’administrateur. Il sollicite également que la caisse lui transmette une copie du décompte de l’exercice 2003 et la date des versements effectués pour les exercices 2003 et 2004. 9. Par pli du 20 décembre 2010, la caisse conclut au rejet du recours, motif pris que l’administrateur ne peut pas se libérer de sa responsabilité en se bornant à indiquer qu’il n’a jamais participé à la gestion effective de l’entreprise. La caisse précise que le dommage total à la date de la faillite, soit 46'593 fr. 25, a été réclamé à Monsieur et Madame I____________, qui sont donc également débiteurs solidaires du montant afférant à 2003, soit 16'431 fr. 90, objet de la présente procédure. 10. Par pli du 5 janvier 2011, la caisse adresse au recourant copie de l’attestation des salaires de l’année 2003, remplie le 25 octobre 2004, pour le compte de la société. Une attestation complémentaire a été établie par la caisse, postérieurement à la faillite, sur la base des informations reçues par la Caisse suisse de compensation. S’agissant des paiements enregistrés durant les années 2003 à 2005, les acomptes de cotisations courantes sont directement portés en compte sur l’année concernée, en fonction du bulletin de versement réglé par la société. Les paiements supplémentaires sont affectés aux périodes indiquées par le débiteur, sur les arriérés les plus anciens, le règlement des parts pénales des cotisations restant prioritaire. Sont joints à ce courrier l’attestation des salaires pour l’année 2003 et son complément, ainsi que divers décomptes de salaires transmis par la Caisse suisse de compensation. 11. Il ressort des pièces produites que les cotisations paritaires ont été entièrement payées en 2001 et 2002, les acomptes trimestriels étaient fixés à 1'665 fr. pour 2002. Pour l'année 2003, des acomptes trimestriels de 1'602 fr. sont payés les 15 avril, 28 juillet, 14 octobre 2003 et 16 janvier 2004. Le 27 octobre 2004, une somme supplémentaire de 13'739 fr. 55 est réclamée au titre de cotisations paritaires et de 3'400 fr. 40 au titre de cotisations chômage, sans compter les frais d’administration, intérêts moratoires, soit un total de 18'280 fr. 15. Les versements effectués les 6 octobre, 7 novembre et 28 décembre 2005 ont réduit la dette à 12'513 fr. 85. Le 17 septembre 2008, des cotisations paritaires supplémentaires de 1'831 fr. 75, ainsi que des cotisations de chômage de 453 fr. 40, sont réclamées. En tenant compte des intérêts moratoires, frais d’administration et frais de poursuite, le solde dû pour l’année 2003 est de 16'431 fr. 90.

A/4066/2010 - 4/12 - Pour l’année 2004, des acomptes trimestriels de 1'639 fr. sont versés les 1 er juillet et 2 août 2004, de 1'539 fr. les 12 octobre 2004 et 20 janvier 2005. Des cotisations paritaires AVS et de chômage supplémentaires ont été réclamées le 27 septembre 2005, y compris des frais d’administration, intérêts moratoires et taxes de sommation, soit une somme de 9'626 fr. 30, versée le 8 février 2006. Les intérêts moratoires réclamés ultérieurement ont été acquittés, de sorte que l’intégralité des cotisations 2004 a été payée. Pour l’année 2005, des acomptes trimestriels de 1'539 fr. sont versés les 6 mai et 27 juillet 2005. Un acompte de 1'639 fr. est versé le 8 février 2006. Une somme de 3'181 fr. est versée le même jour. Des cotisations paritaires AVS et de chômage supplémentaires sont réclamées le 25 septembre 2006, puis le 25 novembre 2008. Le solde dû pour l’année 2005 s’élève à 8'085 fr. 50. Pour l’année 2006, le solde des cotisations dues s’élève à 13'527 fr. 10. Pour l’année 2007, il s’élève à 13'022 fr. 45. 12. Lors de l'audience du 18 janvier 2011, le recourant indique qu'il a une fiduciaire et est expert-comptable. Il est devenu administrateur de la société pour rendre service à un ami, le précédent administrateur, qui a également une fiduciaire, mais il n'a rencontré qu’une fois Monsieur I____________ lorsqu'il est devenu administrateur, puis n'a pas réussi à obtenir un quelconque document de sa part, n'ayant pas accès à la comptabilité, ni à la signature sur les comptes. Durant les années 2003 et 2004, il n'a pas vérifié auprès des époux I____________ si les cotisations paritaires étaient versées régulièrement, s’il y avait des rappels ou des sommations. Compte tenu du fait que Monsieur I____________ est propriétaire et patron de sa propre entreprise, dans laquelle il travaille et qui emploie plusieurs salariés, le recourant est parti de l’idée qu'il pouvait lui faire confiance et qu’il paierait les cotisations dues. Après avoir réclamé à Monsieur H____________, le 24 janvier 2003, la comptabilité des années précédentes, il l'a peut-être relancé quelques fois par oral. Il a ensuite écrit à Monsieur I____________ et à l’organe de révision, Madame J____________, pour obtenir les comptes, sans succès, puis il a finalement convoqué une assemblée générale par la FOSC fin 2004, à laquelle personne n’est venu. Il a alors démissionné début 2005. L'assuré précise qu'il ne connaissait même pas l’activité de la société, il n'a jamais signé l’attestation des salaires et ne connaissait pas le nombre d’employés de l’entreprise. Sans se souvenir des circonstances précisément, le recourant confirme avoir accepté d’apparaître comme organe de révision au RC à partir de mars 2006, en même temps que l’épouse de Monsieur I____________ est devenue administratrice. La caisse précise que l’attestation des salaires 2003 lui est parvenue en octobre 2004 seulement et, sur la base des salaires versés, par décision du 27 octobre 2004 elle a réclamé un montant de cotisation supplémentaire. L'attestation de l’année

A/4066/2010 - 5/12 - 2002 est parvenue à la caisse en août 2003, la masse salariale était d’un peu moins de 100'000 fr., mais la caisse n’avait reçu aucun document de l’entreprise indiquant, entre janvier et décembre 2003, une augmentation de la masse salariale ou de l’effectif pour l’année 2003, par rapport à 2002. Après la faillite, un employé a demandé un extrait de son CI, il a constaté que le salaire perçu de la société en 2003 n’y figurait pas et c’est ainsi que la caisse a appris que le salaire de cet employé n’avait pas été déclaré par l’entreprise, ce qui a motivé la décision du 17 septembre 2008. Les montants versés par les époux I____________ ont été attribués prioritairement à la part pénale des cotisations. Tel est le cas des montants attribués à l’année 2003 et versés les 6 octobre, 7 novembre et 28 décembre 2005. S’agissant de l’année 2005, le montant de 3'181 fr. versé le 8 février 2006 correspond à l’augmentation des acomptes dès cette date, ce qui se vérifie pour l’année 2006, les acomptes étant également de 3'181 fr. les époux I____________ n'ont pas contesté les décisions en réparation du dommage les concernant, à hauteur de plus de 46'000 fr. et des poursuites seront prochainement engagées. Le recourant déplore que la caisse ne lui ait pas écrit à son domicile privé, ce à quoi la caisse répond que durant la vie de la société, elle adresse ses courriers à l’adresse de celle-ci uniquement. Si l’administrateur en fait la demande, la caisse accepte de lui envoyer une copie des courriers, ou un état de compte, et de l’informer de la situation. Dans le cas particulier, les factures, rappels, sommations et commandements de payer ont tous été adressés à l’adresse de la société. 13. A l'issue de l'audience, un délai est fixé à la caisse pour communiquer les dates auxquelles les menaces de plaintes pénales ont été adressées aux époux I____________. 14. Par pli du 27 janvier 2011, la caisse confirme que les dénonciations pénales sont largement postérieures au mandat du recourant car elles se rapportent à l'année 2007 et ont été notifiées en 2008. 15. Par pli du 4 février 2011, le recourant rappelle qu’il était dans l’impossibilité de contrôler la gestion de l’entreprise, puisque cette dernière était faite par son propriétaire, Monsieur I____________, et son épouse, lesquels ne contestent d’ailleurs pas devoir la somme d’environ 46'000 fr., ce qui le dégage donc de toute responsabilité. S’agissant de l’employé engagé en 2003 et non déclaré à la caisse, le recourant rappelle qu’il n’était pas au courant, puisque toute la gestion du personnel était le fait des époux I____________. Il confirme encore regretter de n’avoir pas été interpellé personnellement avant le 23 août 2010, soit près de six ans après la découverte des éléments litigieux, connus de la caisse dès le 25 octobre 2004, date de réception de l’attestation des salaires 2003.

A/4066/2010 - 6/12 - Par pli du 7 février 2011, le recourant réfute encore une fois sa responsabilité dans cette affaire et précise que, âgé de 71 ans passés, en fin de carrière professionnelle, il n’a jamais été confronté à ce type de problèmes, ce qui démontre une éthique dans l’administration de sa profession, la caisse n’étant pas exempte de tout reproche, compte tenu du délai pris et des lacunes en matière d’information. 16. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10). Dès le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Aux termes de l’art. 1 er al. 1 er LAVS, les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) s’appliquent à l’AVS réglée dans la première partie, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 3. Déposé en temps utile et dans la forme légale, le recours est recevable. 4. La question litigieuse est de savoir si le recourant est responsable du dommage causé par le non-paiement des cotisations sociales dues pour l'année 2003, soit 16'431 fr. 90. 5. a) L’art. 52 al. 3 LAVS prévoit que le droit à réparation est prescrit deux ans après que la caisse de compensation compétente a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, cinq ans après la survenance du dommage. Ces délais peuvent être interrompus et l’employeur peut renoncer à s’en prévaloir. Il s’agit de délais de prescription, non de péremption, comme cela ressort du texte légal et des travaux préparatoires de la LPGA (ATF 134 V 353 consid. 3.1). b) Par « moment de la connaissance du dommage » au sens de l’art. 52 al. 3 LAVS, il faut entendre, en règle générale, le moment où la caisse de compensation aurait dû se rendre compte, en faisant preuve de l’attention raisonnablement exigible, que

A/4066/2010 - 7/12 les circonstances effectives ne permettaient plus d’exiger le paiement des cotisations, mais pouvaient entraîner l’obligation de réparer le dommage (cf. ATF 128 V 15 consid. 2a, 126 V 443 consid. 3a, 121 III 388 consid. 3b, la jurisprudence rendue à propos de l’ancien art. 82 al. 1 er du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants [RAVS ; RS 831.101] demeurant applicable ; ATF du 11 septembre 2007, H 220/06, consid. 3.3 et du 8 mai 2006, H 18/06, consid. 4.2). Dans le cas d'une faillite, cette insolvabilité est constatée au moment de la publication de l'état de collocation (RCC 1992 p. 502) ou, en cas de suspension de la liquidation de la faillite par défaut d'actifs, de la publication de cette suspension (VSI 2003/6 p. 435 ; ATF 129 V 193 consid. 2.3) : c'est à ce moment que prend naissance la créance en réparation du dommage et que, au plus tôt, la caisse subit un dommage et a connaissance de celui-ci. c) En l'espèce, le délai part du 17 septembre 2008, date de publication de l'état de collocation. La décision en réparation du dommage, notifiée le 23 août 2010, est par conséquent intervenue, certes de peu, dans le délai de deux ans prescrit par l’art. 52 al. 3 LAVS. 6. a) Aux termes de l’art. 52 al. 1 er LAVS, l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l’assurance, est tenu à réparation. Il sied de rappeler que cet article est une disposition spéciale (RCC 1989, p. 117). La nouvelle teneur de l’art. 52 al. 1 er LAVS en vigueur depuis le 1 er janvier 2003 reprend l'ancien art. 52 LAVS quasiment sans modification. Les termes « caisse de compensation » sont remplacés par « assurances », sans que cela n’entraîne un changement quand aux conditions de la responsabilité de l’employeur (ATF 129 V 13 sv. consid. 3.5). Le TF a ainsi déjà affirmé que l’on ne pouvait inférer ni du message du Conseil fédéral concernant la 11 ème révision de l’AVS, ni des travaux préparatoires de la LPGA, des raisons de s’écarter de la jurisprudence constante relative à l’art. 52 LAVS. b) L'art. 14 al. 1 er LAVS en corrélation avec les art. 34 et suivants RAVS, prescrit l'obligation pour l'employeur de déduire sur chaque salaire la cotisation du salarié et de verser celle-ci à la caisse de compensation avec sa propre cotisation. Les employeurs doivent envoyer aux caisses, périodiquement, les pièces comptables concernant les salaires versés à leurs salariés, de manière à ce que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l'objet de décisions. L'obligation de payer les cotisations et de fournir les décomptes est, pour l'employeur, une tâche de droit public prescrite par la loi. A cet égard, le Tribunal fédéral des assurances a déclaré, à réitérées reprises, que la responsabilité de l'employeur au sens de l'art. 52 LAVS est liée au statut de droit public (ATF 112 V 155, consid. 5; RCC 1987, p. 220). L'employeur qui ne s'acquitte pas

A/4066/2010 - 8/12 de cette tâche commet une violation des prescriptions au sens de l'art. 52 LAVS, ce qui entraîne pour lui l'obligation de réparer entièrement le dommage ainsi occasionné (ATF 111 V 173, consid. 2; 108 V 186, consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985, p. 646, consid. 3a). c) Lorsque l'employeur est une personne morale, ses organes répondent solidairement, à titre subsidiaire, du dommage causé par celui-ci, notamment quand la personne morale n'existe plus au moment où la responsabilité est engagée (No 6003 des directives de l’Office fédéral des assurances sociales sur la perception des cotisations, ci-après : DP; ATF 114 V 79, consid. 3; 113 V 256, consid. 3c; RCC 1988, p. 136, consid. 3c; ATF 111 V 173, RCC 1985, p. 649, consid. 2.). d) Selon la jurisprudence constante, ont la qualité d’organe, au sens de l’art. 52 LAVS, toutes les personnes physiques qui agissent de manière déterminante pour elle et qui influent de manière déterminante sur la formation de sa volonté. L’organe dirigeant ne peut se dégager de sa responsabilité en déléguant tout ou partie de ses compétences à un tiers ; la diligence requise lui impose de le choisir correctement, de lui donner des instructions et de le surveiller (ATF 114 V 219, RCC 1989 p. 116 ; VSI 2002 p. 52, consid. 3c). Par "organe", il faut entendre toute personne physique qui représente la personne morale à l'extérieur ou qui peut exercer une influence décisive sur le comportement de celle-ci (no 6004 DP). Lorsqu'il est saisi du cas d'une société anonyme, le Tribunal fédéral s'est toujours référé à l'art. 754 al. 1er CO, en corrélation avec l'art. 759 al 1er CO. Conformément à ces dispositions, toutes les personnes chargées de l'administration, de la gestion ou du contrôle, répondent, à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'elles leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs et les personnes qui répondent d'un même dommage en sont tenues solidairement. La notion d’organe au sens de l’art. 52 LAVS comprend non seulement les organes formellement nommés, qu’ils aient fait usage ou non de cette compétence, mais également les organes dirigeants matériels, soit les personnes qui prennent les décisions réservées aux organes formels ou qui se sont chargées de la gestion proprement dite, concourant ainsi à la formation de la volonté sociale d’une manière déterminante (ATF 132 III 523 consid. 4.5, 128 III 29 consid. 3aATF 107 II 353, consid. 5a; 112 II 1985 et l'arrêt non publié du Tribunal fédéral du 21 avril 1988 en la cause A. ; FORSTMOSER, Die aktienrechtliche Verantwortlichkeit, 2ème éd., p. 209 et ss). Si la personne morale compte plusieurs organes, ils répondent solidairement du dommage qu’ils ont causé (ATF 119 V 78 ; ATF 108 V 189 = RCC 1983 p. 102). f) Celui qui appartient au conseil d'administration d'une société et qui ne veille pas au versement des cotisations courantes et à l'acquittement des cotisations arriérées est réputé manquer à ses devoirs (cf. arrêt du TFA H 96/03 du 30 novembre 2004,

A/4066/2010 - 9/12 in SJ 2005 I p. 272, consid. 7.3.1). La négligence grave mentionnée à l'art. 52 LAVS est admise très largement par la jurisprudence. Selon la pratique, se rend coupable d'une négligence grave l'employeur qui ne respecte pas la diligence que l'on peut et doit en général attendre, en matière de gestion, d'un employeur de la même catégorie. Dans le cas d'une société anonyme, il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui concerne l'attention que la société doit accorder, en tant qu'employeur, au respect des prescriptions de droit public sur le paiement des cotisations d'assurances sociales. Les mêmes exigences s'imposent également lorsqu'il s'agit d'apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l'employeur. Par exemple, les administrateurs d'une société qui se trouve dans une situation financière désastreuse, qui parant au plus pressé, en réglant les dettes les plus urgentes à l'exception des dettes de cotisations sociales, dont l'existence et l'importance leur sont connues, sans qu'ils ne puissent guère espérer, au regard de la gravité de la situation, que la société puisse s'acquitter des cotisations en souffrance dans un délai raisonnable (cf. ATF 108 V 183 consid. 2 p. 188 s.), commettent une négligence grave au sens de l'art. 52 LAVS (arrêt du 5 mars 1996 in SVR 1996 AHV no 98 p. 299, consid. 3; cf. ATF 108 V 189 consid. 4). Un administrateur ne peut se libérer de sa responsabilité en se bornant à soutenir qu'il n'a jamais participé à la gestion de l'entreprise, qu'il n'a participé à la fondation de cette dernière qu'à titre fiduciaire et qu'il n'a jamais perçu de rémunération, prétendant ainsi n'avoir joué qu'un rôle subalterne, car cela constitue déjà en soi un cas de négligence grave (cf. notamment RCC 1992 p. 268-269 consid. 7b, 1989 p. 115-116 consid. 4; ATFA du 21 mai 2003, H 13/03). 7. En l'espèce, le recourant estime être dégagé de toute responsabilité car seul l'administrateur de fait, propriétaire économique de la société, gérait effectivement celle-ci, le recourant n'ayant jamais pris aucune part à cette gestion et n'ayant ni accès aux comptes de la société, ni signé aucun document. Il fait grief à la caisse de ne pas l'avoir averti plus tôt et à son adresse privée du non-paiement des cotisations sociales. En premier lieu, le principe de la responsabilité pour l'année 2003 du recourant, organe de droit de la société inscrit au RC d'octobre 2002 à janvier 2005, ne fait aucun doute. En deuxième lieu, s'agissant de la négligence grave, la jurisprudence déjà ancienne du Tribunal fédéral à ce sujet est sévère, mais claire, en ce sens que le fait de renoncer à participer à la gestion de la société constitue, en soi, une négligence grave. La délégation de la gestion au propriétaire de la société est possible mais elle ne dispense pas le recourant de contrôler cette gestion, en vérifiant régulièrement le paiement des cotisations paritaires, et à défaut de réponse des gérants de fait ou de leur fiduciaire, en s'adressant à la caisse pour obtenir l'état des comptes, puis en fonction de la situation, en prenant les mesures indispensables. Dans le cas d'espèce, le recourant s'est à ce point désintéressé de la société qu'il ne connaissait

A/4066/2010 - 10/12 même pas l'activité exercée, ni le nombre d'employés, ni la masse salariale. On peine d'ailleurs à comprendre, au vu de la profession du recourant, de ses connaissances spécifiques et de son expérience, que ce dernier ait à ce point méconnu le rôle et les responsabilités de l'administrateur d'une société anonyme, pensant que l'inscription au RC "pour rendre service" était sans conséquence. Il est tout autant étonnant que le recourant ait fait confiance au gérant de fait, qu'il admet pourtant ne pas connaître et avoir rencontré à une seule reprise. Si son âge au moment des faits, soit 64 ans, était un obstacle à ce mandat, il lui appartenait alors de le refuser. Plus précisément, le recourant devait vérifier, au début de l'année 2003, si la masse salariale de cette année-là ne justifiait pas une adaptation à la hausse des cotisations. Il lui appartenait au moins de faire des sondages réguliers dans les courriers de la caisse, ce qui l'aurait renseigné, en mai 2003 déjà, sur le fait que les acomptes n'avaient pas été suffisants en 2002 et, vraisemblablement aussi en 2003. Ensuite, il lui appartenait de faire établir et signer au plus tard le 31 janvier 2004 l'attestation des salaires 2003, puis d'examiner le décompte de la caisse et prendre des mesures, ou à tout le moins tenter d'en prendre, pour que les cotisations encore dues pour 2003 soient payées. Or, le recourant s'est contenté de réclamer à une reprise à son prédécesseur et à une reprise au gérant de fait les comptes, sans les relancer, ni chercher à obtenir des informations directement de la caisse. Ainsi, la Cour retiendra que le recourant a fait preuve de négligence grave en ne surveillant pas la gestion courante de la société. En troisième lieu, la responsabilité incontestable des époux I____________, administrateurs de fait durant la période considérée, ne libère pas le recourant, les divers administrateurs étant solidairement responsables du dommage causé selon la jurisprudence citée. A noter que le compte est soldé pour l'année 2004 et que seuls les époux I____________ sont recherchés pour les années 2005 à 2007. En quatrième lieu, les griefs du recourant contre la caisse sont infondés. Il n'appartient pas à la caisse, qui part du postulat que l'administrateur diligent prend connaissance des rappels et sommations adressés à la société, de lui en envoyer copie à son domicile privé, mais à l'administrateur diligent de demander à la caisse les informations qu'il ne parvient pas à obtenir du gérant. De même, la dénonciation pénale, éminemment personnelle, dirigée contre les administrateurs de fait n'avait pas à être communiquée au recourant. Au demeurant, s'il en avait été informé en 2008, il était trop tard, après la mise en faillite de la société, pour prendre des mesures afin d'assurer le paiement des cotisations encore dues. Si l'on peut regretter le délai de presque deux ans entre la publication de l'état de collocation et la notification de la décision, le recourant n'explique pas en quoi une notification plus rapide à fin 2008 aurait modifié sa situation, la caisse ne pouvant pas, en tout état, exiger la réparation du dommage des organes de la société plus tôt, soit avant d'être sûre que les actifs de la société sont insuffisants pour couvrir la créance.

A/4066/2010 - 11/12 - En cinquième lieu, s'agissant du montant du dommage, après une vérification minutieuse, il s'avère que la caisse a correctement crédité le compte de la société, les acomptes réguliers mais insuffisants étant comptabilisés pour le trimestre correspondant et les autres sommes versées servant à solder les dettes les plus anciennes. En résumé, mis à part les acomptes réguliers et les montants versés en couverture de la part pénale, aucun versement n'a été affecté à des cotisations dues pour les années 2005 à 2007, au détriment du solde dû pour l'année 2003. Reste à examiner si le recourant peut être tenu responsable du non-paiement du surplus de cotisation dû pour l'année 2003, réclamé par décision du 17 septembre 2008 seulement, après que la caisse a fortuitement découvert que le salaire versé à un employé de la société n'avait pas été déclaré du tout. Les décomptes de salaire de l'employé en question sont établis en bonne et due forme à l'en-tête de la société et le salaire est versé sur le compte bancaire de l'employé. Cela démontre qu'il ne s'agit en tout cas pas d'un employé irrégulier, payé de la main à la main par prélèvement dans la caisse. Ainsi, le paiement de ce salaire apparaissait au débit du compte "salaires" de la société de sorte qu'une vérification de la comptabilité de la société aurait dû permettre au recourant de déceler une discordance entre ce compte et l'attestation des salaires AVS 2003. Il appartient d'ailleurs également à l'administrateur de s'assurer que tous les salaires versés sont déclarés. Il ne se justifie donc pas de déduire le montant des cotisations dues en 2003 à ce titre (2'783 fr. 75) du total du dommage réclamé. Pour terminer, il sied de préciser que la négligence reprochée au recourant ne relève en aucun cas d'un comportement intentionnel ou pénal et qu'il n'est nullement mis en doute qu'il n'a jamais été confronté à une situation de ce type durant sa longue carrière. Cela ne permet pas, dans le cas particulier, de l'exonérer de sa responsabilité dans le non paiement des cotisations sociales dues pour l'année 2003 par la société dont il était l'administrateur de droit. 8. Le recours, mal fondé, est ainsi rejeté.

A/4066/2010 - 12/12 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ La présidente

Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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