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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 09.05.2011 A/4060/2010

9 maggio 2011·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,625 parole·~13 min·3

Testo integrale

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4060/2010 ATAS/452/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 9 mai 2011 6 ème Chambre

En la cause Madame B__________, domiciliée à Genève recourante

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, route de Chêne 54, case postale 6330, 1211 Genève 6 intimée

A/4060/2010 - 2/7 - EN FAIT 1. Madame B__________ (l'assurée), née en 1944, sans activité lucrative est mariée à Monsieur B__________, né en 1939, lequel bénéficie depuis le 1 er février 2004 d'une rente de vieillesse. 2. Par décision du 4 octobre 2006, la CAISSE DE COMPENSATION COOP a versé à l'assurée une rente de vieillesse depuis le 1 er novembre 2006 au montant mensuel de 1'396 fr. Il était mentionné que l'assurée avait anticipé son droit à la rente de deux ans de sorte qu'un taux de réduction de 6,2 % était appliqué et qu'une durée de cotisation de deux ans et un mois était manquante. Selon la feuille de calcul, le montant mensuel de la rente, pour un revenu annuel déterminant de 50'310 fr., était de 1'667 fr.. 3. Par décisions des 18 mai 2007, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (la caisse) a notifié à l'assurée des cotisations personnelles AVS/AI/APG (les cotisations) de 1'038 fr. 20. 4. Par décision du 21 août 2007, la caisse a rejeté l'opposition interjetée par l’assurée à l'encontre de ces deux décisions. 5. Par arrêt du 12 novembre 2007 (ATAS/1253/07) le Tribunal cantonal des assurances sociales (TCAS) a confirmé le montant des cotisations 2004 et 2005 et rejeté le recours de l'assurée. 6. Par décision du 14 mai 2008, la caisse a fixé les cotisations 2006 de l'assurée à 1'038 fr. 20. 7. Par décision du 12 août 2008, la CAISSE DE COMPENSATION COOP a alloué à l'assurée une rente de vieillesse mensuelle de 1'436 fr. depuis le 11 novembre 2008. 8. Par décision du 3 février 2009, la caisse a fixé les cotisations de l'assurée pour 2007 à 934 fr. 20. 9. Par décision du 26 octobre 2009, la caisse a fixé les cotisations de l'assurée pour 2008 à 779 fr. 10. Le 18 janvier 2010, la caisse a informé l'assurée que celle-ci était redevable d'un arriéré de cotisations de 3'265 fr. 95 qu'elle entendait compenser avec la rente perçue. Elle l’a priée de remplir le questionnaire permettant de déterminer le montant mensuel à retenir sur la rente en l’informant que sans réponse de sa part, la rente serait retenue d’office.

A/4060/2010 - 3/7 - 11. Par décision du 16 juin 2010, la caisse a informé l'assurée qu'une retenue mensuelle de 100 fr serait effectuée sur la rente versée par la CAISSE DE COMPENSATION COOP. 12. Le 25 août 2010, l'assurée a requis de la caisse la restitution de 200 fr. retenus sur sa rente et transmis des justificatifs de plusieurs versements effectués en 2008 en faveur de la caisse. 13. Le 26 août 2010, la caisse a transmis à l'assurée la liste des écritures de son comptes personnel à l'AVS et informé celle-ci que le montant de 200 fr correspondait à la retenue opérée sur sa rente en juillet et août 2010. Un solde de 3'065 fr. 95 de cotisations était encore dû par l'assurée pour les années 2004 à 2008. 14. Le 2 septembre 2010, l'assurée a contesté auprès du TCAS la dette de 3'065 fr. 95 ainsi que la retenue mensuelle de 100 fr sur sa rente. 15. Par arrêt du 4 octobre 2010 (ATAS/998/2010) le TCAS a déclaré le recours irrecevable et l'a transmis à la caisse comme objet de sa compétence. 16. Par décision sur opposition du 25 octobre 2010, la caisse a rejeté l'opposition de l'assurée en confirmant la retenue mensuelle de 100 fr. sur la rente de cette dernière. 17. Le 24 novembre 2010, l'assurée a contesté cette décision auprès du TCAS. 18. Le 13 décembre 2010, la caisse a conclu au rejet du recours en relevant que la recourante n'avait pas complété le formulaire afférent au minimum vital qui lui avait pourtant été envoyé à deux reprises, de sorte qu'elle avait violé son obligation de collaborer et que la retenue de 100 fr ne pouvait ainsi qu'être confirmée. 19. Le 17 janvier 2011, la Cour de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle. La recourante a déclaré : « Pour moi je reçois une rente de l'AVS depuis novembre 2006. Ma rente est de 1'667 fr. depuis 2006. Je reçois 1'396 fr. car la caisse me fait un prélèvement. Je précise que ma rente devrait être 1'667 fr et qu'elle n'est que de 1'396 fr. Je souhaite pouvoir bénéficier de l'entier de ma rente. Je vis avec mon mari qui touche une rente AVS de 1'700 fr., ainsi qu'une rente LPP de 2'240 fr. A ma connaissance nous ne recevons pas des prestations complémentaires. Vous m'indiquez que la caisse m'enverra un formulaire concernant le minimum vital que je remplirai avec mon mari et renverrai à la caisse. » La représentante de la caisse a déclaré : « Pour nous, le droit à la rente a débuté le 1 er novembre 2008 c'est ce qui ressort du système informatique Télézaz de la caisse. A ce jour, Mme B__________ a encore une dette de 2'665 fr. 95 de cotisations. Vous m'indiquez que Mme B__________ est au bénéfice d'une rente anticipée depuis le 1 er novembre 2006 selon une décision de la caisse de compensation

A/4060/2010 - 4/7 - COOP du 4 octobre 2006, nous n'étions pas au courant de ce fait. Ceci n'a pas d'incidence sur le montant des cotisations que nous avons fixé de 2004 à 2008. Si l'on déduit la retenue mensuelle de 100 fr. versée depuis juin 2010 le solde des cotisations 2004 est de 461 fr. 90 sur les 961 fr. 90 qui étaient dus au 25 août 2010. Je prends note du fait que dès lors que Mme B__________ reçoit une rente anticipée de novembre 2006 la caisse reprendra son calcul pour vérifier si les cotisations 2006 à 2008 sont correctes. La caisse renverra à la recourante un formulaire concernant le revenu minimum vital. » 20. le 19 janvier 2011, la caisse a transmis le questionnaire sur le minimum vital à la recourante en la priant de le renvoyer d'ici au 31 janvier 2011. 21. Le 24 janvier 2011, la caisse a indiqué à la Cour de céans que le montant des cotisations pour les années 2004 à 2008 pourrait être confirmé, nonobstant l'octroi d'une rente de vieillesse anticipée, laquelle n'était pas prise en compte dans le calcul des cotisations. 22. Le 21 mars 2011, l'intimée a indiqué que la recourante n'avait pas retourné le questionnaire sur le minimum vital qui lui avait été envoyé le 20 janvier 2011. 23. Les 21 et 23 mars 2011, la recourante a observé qu'elle demandait d’une part le remboursement de 13'008 fr. qu'on lui avait prélevé pendant cinquante mois ainsi que la retenue mensuelle de 100 fr depuis juin 2010 et, d’autre part, l'augmentation de sa rente à 1'667 fr. dès janvier 2011. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à LAVS Dès le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 56 et ss LPGA. 3. L'objet du litige porte sur la question du bien-fondé de la retenue mensuelle de 100 fr. sur la rente AVS de la recourante, telle qu’examinée dans la décision du 16 juin 2010, et la décision sur opposition du 25 octobre 2010 de l'intimée.

A/4060/2010 - 5/7 - La recourante a également conclu au remboursement d'un montant de 13'008 fr. qui lui aurait été retenu à tort sur la rente anticipée qu’elle reçoit de la CAISSE DE COMPENSATION COOP depuis le 1 er novembre 2006, ainsi qu’à l’augmentation du montant de ladite rente depuis le 1 er janvier 2011. Toutefois, force est de constater que cette conclusion ne concerne pas l'objet du litige, limité à l'objet de la contestation, soit la retenue mensuelle de 100 fr. sur la rente de la recourante; en tant qu’il s'agit d'une demande relative à la décision de rente de la CAISSE DE COMPENSATION COOP, elle sera transmise à celle-ci, comme objet de sa compétence. 4. La Cour de céans constate que les décisions de cotisation personnelle notifiées à l'assurée pour la période 2004 à 2008 sont entrées en force, comme cela ressort de l’arrêt du TCAS du 12 novembre 2007 (ATAS/1253/2007) en ce qui concerne les années 2004 et 2005 et les décisions des 14 mai 2008, 3 février 2009 et 26 octobre 2009 en ce qui concerne les années 2006 à 2008. Par ailleurs, l'octroi depuis le 1 er novembre 2006 à la recourante d'une rente anticipée - fait qui n'était pas connu de la caisse au jour des décisions précitées - ne modifie pas le calcul des cotisations 2006 à 2008, comme l'a expliqué la caisse dès lors que la rente anticipée n'est pas prise en compte dans le calcul des cotisations conformément à l'art. 28 al. 1 RAVS en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010. Au surplus, le décompte du 25 août 2010 de la caisse n'a pas été formellement contesté par la recourante, hormis la production de six preuves de versement pour un montant total de 2'204 fr. 65. Or, il ressort de ce décompte un solde en faveur de l'intimée de 3'065 fr. 95 pour les années 2004, 2006, 2007 et 2008, après déduction du montant de 2'204 fr. 65 versé par la recourante. Il y a ainsi lieu de constater que les versements dont se prévaut la recourante ont bien été pris en compte par l'intimée, de sorte que le solde de cotisations de 3'065 fr. 95 au 25 août 2010 peut être confirmé. 5. a. Selon l'art. 20 al. 2 LAVS, les créances découlant de la LAVS peuvent être compensées avec des prestations échues. Contrairement à la teneur littérale de cette disposition, la caisse de compensation a non seulement le droit mais aussi l'obligation, dans le cadre des prescriptions légales, de compenser des cotisations dues, frais de poursuites et autres frais administratifs avec des prestations échues (ATF 115 V 341 consid. 2a p.342 et les arrêts cités). La compensation opérée avec une rente n'est toutefois possible que dans la mesure où le montant retenu sur la rente mensuelle ne touche pas le minimum vital de la personne tenue à restitution (ATF 128 V 50 consid. 4a p. 53 et les références). Pour le calcul du minimum vital de l'assuré, il y a lieu d'appliquer les règles du droit des poursuites (ATF 131 V 252).

A/4060/2010 - 6/7 - En outre, selon l'art. 16 al. 1 LAVS, les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par décision notifiée dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni payées. Aux termes de l'art. 16 al. 2 LAVS, la créance de cotisations, fixée par décision notifiée conformément au 1er alinéa, s'éteint cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle la décision est passée en force. L'échéance de l'un ou de l'autre de ces délais entraîne péremption: il ne subsiste aucune obligation naturelle susceptible d'être exécutée volontairement ou par compensation (ATFA 1955 p. 194). La loi fait une exception à ce principe à la dernière phrase de l'art. 16 al. 2 LAVS: la créance non éteinte lors de l'ouverture de droit à la rente peut en tout cas être encore compensée conformément à l'art. 20 al. 2 LAVS (ATF du 12 mars 2010 9C 741/2009). b) Selon l'art. 28 al. 2 LPGA, celui qui fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit et fixer les prestations dues. Aux termes de l'art. 43 al. 1, première phrase, LPGA, l'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable (art. 43 al. 3 LPGA). Le cas échéant, l'assureur pourra rejeter la demande présentée par l'intéressé en considérant que les faits dont celui-ci entend tirer un droit ne sont pas démontrés (cf. ATF 117 V 261 consid. 3b p. 264 et les références; ATF du 30 novembre 2009 9C 961/2008). 6. En l’espèce, la compensation des cotisations dues par la recourante pour les années 2004 à 2008 avec la rente versée par la CAISSE DE COMPENSATION COOP est possible en application de l’art. 20 ch. 2 LAVS, étant constaté que le droit à la compensation n’est pas périmé, les décisions de cotisation étant entrées en force au plus tôt en 2007. La compensation doit encore respecter le minimum vital de l’assurée ce que celle-ci semble contester. A cet égard, force est de constater que la recourante a failli à son devoir de collaborer dès lorsqu’elle n’a jamais renvoyé le formulaire afférent au minimum vital à l’intimée, que ce soit antérieurement ou au cours de la présente procédure, de sorte que l’intimée était en droit de statuer en l’état du dossier, en opérant une retenue mensuelle de 100 fr., laquelle n’apparaît d'ailleurs pas excessive, sur la rente AVS de la recourante, après avoir dûment averti celle-ci de son intention de compenser, comme elle l’a fait le 18 janvier 2010. 7. Au vu de ce qui précède, le recours ne peut qu’être rejeté et transmis, pour ce qui concerne les conclusions de la recourante relatives au montant de la rente de la CAISSE DE COMPENSATION COOP, à celle-ci.

A/4060/2010 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable Au fond : 2. Le rejette. 3. Le transmet à la CAISSE DE COMPENSATION COOP, comme objet de sa compétence, au sens des considérants. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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