Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4059/2018 ATAS/1210/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 décembre 2018 5ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à VERSOIX
recourant
contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE, sise rue de Montbrillant 40, GENEVE
intimée
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A/4059/2018
Attendu en fait que, par décision sur opposition du 5 octobre 2018, notifiée sous pli recommandé, la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse) a rejeté l’opposition de Monsieur A______ à sa décision du 19 juillet 2018 ; Que, par courrier du 19 octobre 2018, la caisse a envoyé sous pli simple sa décision sur opposition, le recourant n'ayant pas retiré le pli recommandé à la poste, et a attiré son attention sur le fait que le délai de recours courait à compter de l'échéance du délai de garde de sept jours, indépendamment du fait que l'assuré l'eût retiré ou pas; Que, par acte posté le 19 novembre 2018, l’assuré a formé recours contre cette décision ; Que, par courrier du 29 novembre 2018, l’intimée a fait savoir à la chambre de céans que l’assuré n’avait pas réclamé le courrier recommandé, contenant sa décision sur opposition, qui lui avait été notifié, si bien que celui-ci a été retourné à l’intimée, au terme du délai de garde qui était arrivé à échéance le 15 octobre 2018 ; Que l’intimée lui avait ensuite, par pli simple du 19 octobre 2018, envoyé à nouveau cette décision, accompagnée d’un courrier indiquant que le délai de recours commençait à courir à l’échéance du délai de garde ; Qu’invité à se déterminer sur la date de réception de la décision ou des éventuelles circonstances qui l’avaient empêché d’agir dans le délai légal de trente jours, le recourant a expliqué ne pas avoir retiré le pli recommandé contenant la décision sur opposition en raison de ses vacances, pour lesquelles l’office régional de placement (ORP) lui avait donné l’autorisation ; Que la caisse connaissait les dates de vacances, puisque celles-ci lui étaient notifiées électroniquement par le conseiller en personnel de l’ORP; Que le recourant a pour le surplus argumenté sur le fond et conclu à l’annulation de la décision ; Que, par écritures du 7 décembre 2018, le recourant a persisté dans ses conclusions, tout en se prévalant notamment d'un formalisme excessif et d'une violation de la Constitution fédérale; Que, cela étant, la cause a été gardée à juger ; Attendu en droit que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours dans les 30 jours suivant la notification de la décision (art. 56 et 60 LPGA; cf. également l’art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA - E 5 10) ; Que les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche (art. 38 al. 1 et 2 LPGA) ;
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A/4059/2018 Que le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) ; Que le délai légal ne peut être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA et 16 al. 1 LPA), dès lors que la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps ; qu'un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181) ; Que selon la jurisprudence, une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée; que, s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire de manière qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références; GRISEL, Traité de droit administratif, p. 876 et la jurisprudence citée; KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., n° 704 p. 153; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., n°341 p. 123) ; Qu'en cas de notification par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente (cf. ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal, en cas d'absence lors du passage du facteur (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 24/05 du 11 avril 2005, consid. 4.1); qu'en cas de remise des envois postaux dans une boîte aux lettres ou une case postale, un envoi recommandé est réputé communiqué le dernier jour du délai de sept jours, qui court dès réception du pli par l’office postal du domicile du destinataire (ATF 134 V 49 consid. 4) ; Que lorsque l’autorité procède à une deuxième notification, celle-ci est sans effets juridiques, sous réserve des cas où, intervenue avant l’échéance du délai de recours, elle contient une indication sans réserve des voies de droit et pour autant que les conditions relatives à l’application du principe constitutionnel de la confiance soient remplies (ATF 119 V 89 consid. 4b/aa ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 320/02 du 2 avril 2003) ; Qu’en l’occurrence, l’intimée a notifié la décision sur opposition du 5 octobre 2018 par pli recommandé le même jour; Que le recourant a été avisé par la Poste le 8 octobre 2018 qu’il avait un délai jusqu’au 15 suivant pour retirer l’envoi au guichet ; Qu’en vertu de la jurisprudence précitée, il doit dès lors être considéré que le recourant a reçu la décision litigieuse le dernier jour du retrait, à savoir le 15 octobre 2018, de sorte que le délai de recours a commencé à courir le 16 suivant ;
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A/4059/2018 Que cela étant, il appert que le recours posté le 19 novembre 2018 et reçu le 20 suivant à la chambre de céans est tardif, le délai de recours ayant expiré le 14 novembre 2018 ; Que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable, étant précisé que cela ne constitue pas un formalisme excessif, selon la jurisprudence constante en la matière; Qu’il convient à cet égard de constater que la réexpédition de la décision du 5 octobre 2018, par courrier du 19 novembre 2018, n’a pas fait courir un nouveau délai de recours, dès lors qu’il est indiqué dans la lettre d’accompagnement de l'intimé que le délai de recours partait à compter de l’échéance du délai de garde de sept jours indépendamment du fait que le destinataire avait retiré le recommandé ou pas ; Qu'en vertu de l'art. 41 al. 1 LPGA, une restitution de délai peut être accordée de manière exceptionnelle à condition que le requérant ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les 30 jours à compter de celui où il a cessé et ait accompli l'acte omis; qu'il s’agit de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a) ; Qu’en l’espèce, le recourant ne fait valoir aucun empêchement valable ; Qu’en cas de vacances, il est en effet censé charger une personne de relever son courrier ; Qu’en tout état de cause, même après la réexpédition de la décision en date du 19 octobre 2018, le recourant avait encore largement le temps de la contester avant l'expiration du délai de recours le 14 novembre 2018, dès lors qu'il admet s'être présenté, après son retour des vacances, au guichet de la poste pour retirer le pli recommandé, mais que celui-ci avait déjà été retourné à l'expéditeur ; Qu’au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable. ***
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A/4059/2018 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Diana ZIERI La présidente
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le