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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.12.2020 A/4057/2020

23 dicembre 2020·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,789 parole·~9 min·4

Testo integrale

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président, Saskia BERENS TOGNI et Pierre- Bernard PETITAT, Juges assesseurs.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4057/2020 ATAS/1294/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 décembre 2020 10 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié ______, à POISY, FRANCE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Magda KULIK Madame B______, domiciliée ______, à POISY, FRANCE

demandeurs

https://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/ATAS/1294/2020

A/4057/2020 2/6 EN FAIT 1. Par jugement du 16 octobre 2020, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de C______/France a prononcé le divorce de Madame B______, domiciliée rue ______, ______ Poisy, France, et Monsieur A______, domicilié chemin ______, ______ Poisy, France, qui s'étaient mariés en date du 24 juin 2011 à Veyrier. 2. Le 1er décembre 2020, les demandeurs ont déposé par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice de Genève une requête commune en complément du jugement de divorce (partage de la LPP). Ils ont conclu à ce que la chambre de céans, préalablement, prononce la reconnaissance du jugement de divorce rendu le 16 octobre 2020 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de C______/France et, principalement : Ordonne à la BCGE (Banque cantonale de Genève) de prélever la somme de CHF 87'026.- depuis le compte du demandeur et de la verser sur le compte de libre passage de la demanderesse auprès de la Banque Migros, à titre de partage du 2ème pilier ; Donne acte aux parties de ce que les frais judiciaires seront partagés par moitié entre elles ; Dise qu'il ne sera pas alloué de dépens ; Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif suite à la déclaration d'acquiescement des parties signée les 3 et 24 novembre 2020. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse [CO, Code des obligations - RS 220] ; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP - RS 831.40] ; art. 142 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC - RS 210]). 2. Au 1er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification des art. 122 ss CC concernant le partage des prestations de sortie des ex-époux, ainsi que des art. 280 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et 22 ss de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle

A/4057/2020 3/6 vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42). Le jugement de divorce ayant été rendu après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, des nouvelles dispositions relatives au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, la chambre de céans applique les dispositions légales dans leur nouvelle teneur (art. 7d Tit. fin. CC). 3. L'art. 25a LFLP règle la procédure en cas de divorce : si une décision concernant le partage de la prévoyance professionnelle en application de l’art. 280 ou 281 CPC s’avère impossible à prendre durant la procédure de divorce, le juge du lieu du divorce compétent au sens de l’art. 73 al. 1 LPP exécute d’office, après que l’affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 CPC), le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. S’il s’agit d’une action en complément d’un jugement de divorce étranger, le lieu de l’action en complément est considéré comme lieu du divorce (art. 64 de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 [LDIP - RS 291]). 4. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017), en cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e CC et 280 et 281 CPC ; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (art. 22a LFLP). 5. Selon l’art. 64 al. 1 et al. 1bis LDIP, entré en vigueur le 1er janvier 2017, les tribunaux suisses sont compétents pour connaître d'une action en complément ou en modification d'un jugement de divorce ou de séparation de corps s'ils ont prononcé ce jugement ou s'ils sont compétents en vertu des art. 59 ou 60. Sont réservées les dispositions de la présente loi sur la protection des mineurs (art. 85). Pour connaître du partage de prétentions de prévoyance professionnelle envers une institution suisse de prévoyance professionnelle, la compétence des tribunaux suisses est exclusive. En l'absence de compétence au sens de l'al. 1, les tribunaux suisses du siège de l'institution de prévoyance sont compétents. 6. Le message du Conseil fédéral concernant la révision du Code civil suisse (partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce) du 29 mai 2013 précise, concernant ces dispositions, que le tribunal suisse compétent pour connaître d’une action en divorce l’est également pour se prononcer sur les effets accessoires et,

A/4057/2020 4/6 partant, également pour se prononcer sur le partage de la prévoyance professionnelle. La compétence du tribunal suisse est par ailleurs exclusive en ce qui concerne les avoirs détenus auprès d’une institution de prévoyance suisse, même si le jugement de divorce a été prononcé à l'étranger, si bien que le partage des prétentions devra impérativement avoir lieu devant un tribunal suisse (FF 2013 4379). 7. Tel était déjà le cas sous l’empire de l’ancien droit, selon lequel les Tribunaux cantonaux d'assurances sociales étaient certes compétents pour exécuter le partage selon la clé de répartition fixée par le juge civil, mais ne pouvaient se substituer au juge civil pour déterminer la clé de répartition (ATF 132 III 401 consid. 2.2 p. 404 ; 132 V 337 consid. 2.2 p. 341 ; 9C_388/2009). 8. La compétence qui est donnée à la chambre de céans par l’art. 134 al. 1 let. b LOJ ne concerne en effet que l’exécution du partage sur la base de la clé de répartition des prestations de prévoyance professionnelle décidée par le juge du divorce (ATF 132 III 401 consid. 2.2 p. 404 ; 132 V 337 consid. 2.2 p. 341 ; 9C_388/2009). 9. En l'espèce, force est de constater que le juge français du divorce ne s'est pas prononcé sur les effets patrimoniaux du divorce, la question du partage des prétentions de prévoyance professionnelle n'ayant du reste pas été évoquée par les parties en relation avec un éventuel accord à ce sujet, accord qui semble être intervenu postérieurement au prononcé du divorce, consacré par la requête commune déposée par les époux devant la chambre de céans le 1er décembre 2020 ; le juge français du divorce a d'ailleurs considéré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les prestations compensatoires évoquées par la défenderesse dans ses motifs, mais non reprises dans ses conclusions. Force est de rappeler que s’il appartient certes à la chambre de céans d’exécuter le partage selon la clé de répartition déterminée par le juge civil, elle ne peut toutefois pas se substituer au juge civil et doit uniquement exécuter le partage (ATF 132 III 401 consid. 2.2 p. 404 ; 132 V 337 consid. 2.2 p. 341 ; 9C_388/2009). Seul le juge civil est en effet compétent pour déterminer la clé de répartition. La compétence de la chambre de céans se limite à procéder au partage des avoirs lorsque l'art. 122 CC s'applique. Or, aucun juge civil n’a en l’espèce fixé la clé de répartition. 10. Il résulte de ce qui précède que c'est le juge compétent en matière de divorce qui l’est également pour se prononcer sur le partage des prétentions de prévoyance professionnelle, lorsque le divorce a été prononcé à l'étranger, et que la chambre des assurances sociales est, partant, incompétente en la matière. Aussi la chambre de céans ne peut-elle que refuser d’entrer en matière, faute de compétence. La cause sera dès lors transmise d’office au Tribunal de première instance de la République et canton de Genève (arrêt du Tribunal fédéral 9C_737/2010 ;

A/4057/2020 5/6 ATAS/85/2018) sans instruction préalable (art. 11 al. 3 et 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). 11. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 LPA).

A/4057/2020 6/6

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Se déclare incompétente. 2. Transmet la cause au Tribunal de première instance de la République et canton de Genève comme objet de sa compétence. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Véronique SERAIN Le président

Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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