Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4056/2013 ATAS/89/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 16 janvier 2014 6 ème Chambre
En la cause Madame T__________, domiciliée au PETIT-LANCY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître JEANNERET Yvan
recourante
contre SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sis Fluhmattstrasse 1, LUZERN
intimée
A/4056/2013 - 2/5 -
A/4056/2013 - 3/5 - Vu en fait le courrier de la CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS (ci-après : la SUVA) du 22 août 2013 informant Madame T__________ (ci-après : l’assurée) de l’octroi en faveur de celle-ci d’une indemnité journalière dès le 2 mai 2013 à la suite d’un accident professionnel du 21 décembre 2010 ; Vu le courrier de la SUVA du 17 septembre 2013 révoquant la garantie de prise en charge en constatant que l’envoi du 22 août 2013 était erroné et que des mesures d’éclaircissement étaient nécessaires ; Vu la décision de la SUVA du 9 octobre 2013 selon laquelle la rechute annoncée par l’assurée le 2 mai 2013 n’était pas en lien de causalité adéquat avec l’accident du 21 décembre 2010 de sorte qu’aucun droit à des prestations n’était donné ; Vu la décision de la SUVA du 14 novembre 2013 rejetant l’opposition de l’assurée ; Vu le recours de celle-ci du 16 décembre 2013 auprès de la Cour de céans concluant, préalablement, à la restitution de l’effet suspensif au recours au motif que la SUVA avait accordé des prestations par décision du 22 août 2013, droit qu’elle n’avait formellement révoqué que par décision du 9 octobre 2013 et cela sans raison et que la SUVA n’aurait pas de difficulté à récupérer ses prestations en cas d’issue favorable pour elle, auprès de ses assureurs maladie et/ou de son employeur ; principalement l’assurée a conclu à l’annulation de la décision litigieuse et à l’octroi de prestations dès le 2 mai 2013 ; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA) ; Que selon l’art. 55 PA (applicable par renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA) la juridiction de recours peut retirer ou restituer l’effet suspensif ; Qu’en l’espèce, l’intimée a retiré l’effet suspensif au recours dans sa décision du 14 novembre 2013 ; Que la recourante requiert la restitution de l’effet suspensif à son recours ; Que l’intimée a nié, dans sa décision du 9 octobre 2013 et celle sur opposition du 14 novembre 2013, tout droit à la recourante au motif que la rechute annoncée en mai 2013 n’était pas en lien de causalité avec l’accident du 21 décembre 2010 ;
A/4056/2013 - 4/5 - Que ce faisant, elle a rendu une décision négative dont les effets ne sont pas susceptibles d’être suspendus pendant une procédure de recours (ATF 123 V 139 ; ATF du 9 juillet 2009 8C_339/2009). Qu’au surplus, le courrier du 22 août 2013, qui n’a pas été rendu sous la forme d’une décision formelle, dont se prévaut la recourante, a été annulé par celui du 19 septembre 2013 de sorte qu’il n’existait pas de décision de prestations entrée en force antérieurement à celle du 9 octobre 2013 ; Qu’en toute hypothèse, la décision formelle du 9 octobre 2013, confirmée le 14 novembre 2013, a nié le droit de la recourante à toutes prestations depuis la date à laquelle celle-ci étaient requises (cf. ATF précité du 9 juillet 2009) ; Qu’enfin, la recourante n’a pas requis l’octroi de mesures provisionnelles, lesquelles ne sauraient, quoi qu’il en soit, anticiper sur le jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond (ATF 119 V 506) ; Qu’au vu de ce qui précède, la recourante ne saurait prétendre à l’octroi des prestations de l’intimée pendant la durée de la présente procédure, par le biais d’une restitution de l’effet suspensif à son recours ; Qu’en conséquence, la requête en restitution de l’effet suspensif au recours sera rejetée.
A/4056/2013 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident A la forme : 1. Déclare le recours recevable ; Au fond : 2. Rejette la requête en restitution de l’effet suspensif au recours ; 3. Réserve la suite de la procédure ; 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nancy BISIN La présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le