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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.03.2009 A/4056/2008

24 marzo 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,317 parole·~7 min·2

Testo integrale

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4056/2008 ATAS/359/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 24 mars 2009

En la cause

Madame V__________, domiciliée à Genève

Monsieur V__________, domicilié c/o V__________, à Genève, demandeurs

contre

AXA WINTERTHUR, Fondation de prévoyance professionnelle, sise av. de Cour 26 - C.P. 1523, 1001 LAUSANNE

FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA, sise case postale, 4002 BALE défenderesses

A/4056/2008 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 25 septembre 2008, la 16 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame V__________, née W__________ en 1960, et Monsieur V__________, né en 1960, mariés en date du 10 août 1990. 2. Selon le chiffre 4 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le prononcé du jugement de divorce est devenu définitif le 1 er novembre 2008 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 11 novembre 2008 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 10 août 1990 et le 1 er novembre 2008. 5. L'instruction menée par le Tribunal de céans a permis d'établir les faits suivants : S'agissant de Madame V__________: • Par courrier du 30 décembre 2008, AXA WINTERTHUR, Fondation de prévoyance professionnelle, auprès de laquelle la demanderesse est affiliée depuis le 1 er février 1986, a indiqué que la prestation de libre passage était de 493'935 fr. 85 et les avoirs acquis au moment du mariage de 65'017 fr. 85, intérêts au 1 er novembre 2008 compris. S'agissant de Monsieur V__________: • Selon l'extrait du compte individuel de cotisations transmis par la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION AVS-AI le 9 décembre 2008, le demandeur a été mis au bénéfice d'indemnités de l'assurance-chômage de mai à décembre 1995, en janvier 1996, d'avril à juillet 1996, d'avril à décembre 2005 et d'avril à juin 2006. Par ailleurs les revenus qu'il a réalisés durant de nombreuses années étaient insuffisants pour être soumis à cotisations LPP. • Il a été affilié auprès de SWISSLIFE du 1 er février 2008 au 1 er juillet 2008 et a ouvert un compte de libre passage auprès de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA. Par courrier du 27 novembre 2008, cette institution a indiqué avoir reçu le 7 juillet 2008 de SWISSLIFE les avoirs acquis par le

A/4056/2008 3/5 demandeur et confirmé que la prestation de libre passage était de 1'648 fr. 50, intérêts au 1 er novembre 2008 compris. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 12 mars 2009. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 23 mars 2009, un arrêt serait rendu sur cette base. 6. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 10 août 1990, d’autre part le 1 er

novembre 20908, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 1'648 fr. 50, tandis que celle acquise par la demanderesse est de 428'918 fr. (493'935 fr. 85 - 65'017 fr. 85), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses.

A/4056/2008 4/5 Il y a lieu de préciser, s'agissant des périodes durant lesquelles le demandeur a été mis au bénéfice d'indemnités de l'assurance-chômage, que seuls les risques de décès et d'invalidité sont couverts à ce moment-là (Ordonnance sur la prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs du 3 mars 1997). Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 824 fr. 25 (1'648 fr. 50 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 214'459 fr. (428'918 fr. : 2), de sorte que c’est la demanderesse qui doit à son ex-époux le montant de 213'634 fr.75. 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/4056/2008 5/5

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite AXA WINTERTHUR, Fondation de prévoyance professionnelle, à transférer, du compte de Madame V__________, la somme de 213'634 fr.75 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA, en faveur de Monsieur V__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 1 er novembre 2008 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente :

Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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