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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.11.2014 A/4054/2013

4 novembre 2014·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·755 parole·~4 min·2

Testo integrale

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président ; Christine BULLIARD MANGILI et Anny SANDMEIER, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4054/2013 ATAS/1119/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 4 novembre 2014 2 ème Chambre

En la cause Enfant A______, domicilié à VERSOIX, représenté par ses parents, B______ et C______

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12; GENÈVE

intimé

A/4054/2013 - 2/3 - Vu la décision du 19 novembre 2013 rendue par l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI), refusant une allocation d'impotence pour enfant mineur à l'enfant A______ ; Vu le recours de l'enfant A______, représenté par ses parents, Monsieur B______ et Madame C______, du 16 décembre 2013, à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice ; Vu la réponse du 21 janvier 2014, et les écritures complémentaires des parties ; Vu l'arrêt de la chambre de céans du 25 mars 2014, admettant le recours, annulant la décision attaquée et disant que l'assuré a droit à une rente pour impotent de degré faible dès le 1er juillet 2013, et mettant un émolument de CHF 200.- à la charge de l'OAI ; Vu le recours de l'OAI au Tribunal fédéral, du 12 mai 2014, et l'écriture de l'enfant A______, représenté par ses parents ; Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 14 octobre 2014, annulant l'arrêt de la chambre de céans du 25 mars 2014, confirmant la décision de l'OAI du 19 novembre 2013 et renvoyant la cause à la chambre de céans pour nouvelle décision sur les frais de la procédure antérieure ; Attendu qu'en dérogation à la règle générale (art. 61 let. a LPGA) voulant que la procédure devant la chambre de céans est gratuite, sous réserve de la possibilité de mettre des émoluments de justice et les frais de procédure à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté (art. 61 let. a LPGA ; art. 89H al. 1 LPA), la procédure de recours en matière de contestation portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le Tribunal cantonal des assurances [soit, dans le canton de Genève, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (art. 134 al. 1 let. a ch. 2 LOJ)] est soumise à des frais de justice, le montant des frais devant être fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et devant être comprise entre CHF 200.- et CHF 1'000.- (art. 69 al. 1bis LAI) ; Qu'en l'espèce, l'émolument de CHF 200.- que l'arrêt de la chambre de céans du 25 mars 2014 avait mis à la charge de l'office intimé a été annulé par l'arrêt du Tribunal fédéral lui-même annulant cet arrêt ; Que les frais judiciaires de la procédure devant le Tribunal fédéral, arrêtés à CHF 500.-, ont été mis à la charge du recourant en instance cantonale, soit de l'enfant A______, représenté par ses parents ; Que vu l'issue donnée à la procédure, à savoir la confirmation de la décision de l'OAI du 19 novembre 2013, un émolument doit être mis à la charge du recourant pour les frais de la procédure devant la chambre de céans ; Qu'il se justifie de le fixer à CHF 200.-. ***

A/4054/2013 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Condamne l'enfant A______, représenté par ses parents, à verser un émolument de CHF 200.- pour les frais de la procédure devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. 2. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF ou par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie NIERMARECHAL Le président

Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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