Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Dana DORDEA et Christine LUZZATTO, Juges assesseures
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4052/2019 ATAS/23/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 15 janvier 2020 4ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié ä ATHÉNAZ (AVUSY)
recourant
contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENÈVE
intimée
A/4052/2019 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que par décision sur opposition du 3 octobre 2019, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse) a maintenu sa décision du 14 juin 2018 refusant l’affiliation comme indépendante de Madame B______, la reconnaissant salariée de Monsieur A______ (ci-après le recourant), notamment ; Que par recours du 4 novembre 2019, le recourant a conclu à l’annulation de la décision sur opposition du 3 octobre 2019 ; Qu’un délai a été fixé à la caisse au 15 novembre 2019 pour répondre et déposer son dossier ; Que par décision sur opposition du 21 novembre 2019, la caisse a considéré que les nouveaux moyens invoqués par le recourant établissaient que Mme B______ semblait davantage avoir été subordonnée aux donneurs d’ordre qu’aux enquêteurs et a, en conséquence, annulé sa décision sur opposition du 3 octobre 2019 et ordonné l’examen du statut de Mme B______ à l’égard du canton de Genève, de la commune d’Onex et de l’EMS C______, indiquant qu’une nouvelle détermination serait établie à l’issue de ce nouvel examen ; Que le 22 novembre 2019, la caisse a transmis à la chambre de céans sa décision du 21 novembre 2019 et conclu à ce que l’affaire soit rayée du rôle, le recours étant désormais dépourvu d’objet. CONSIDÉRANT EN DROIT Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Que tel est le cas en l’espèce ; Qu’au vu de la nouvelle décision rendue par la caisse le 21 novembre 2019, le recours devient sans objet et il convient de rayer la cause du rôle. ***
A/4052/2019 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de la décision rendue par l’intimée le 21 novembre 2019. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO
La présidente
Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique le