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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.12.2018 A/4050/2018

18 dicembre 2018·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,462 parole·~22 min·2

Testo integrale

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4050/2018 ATAS/1176/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 18 décembre 2018 6ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié c/o Mme A______ ; à CONCHES, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Pierre SCHIFFERLI

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/4050/2018 - 2/11 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le ______ 1953, originaire d’Italie, naturalisé Suisse en 1972, marié en juin 1980, séparé en décembre 2005 et divorcé en septembre 2008, titulaire d’une rente d’invalidité, a déposé le 6 septembre 2013 une demande de prestations complémentaires et d’aide sociale auprès du Service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC). 2. Il a mentionné, comme adresse, « chez Motel B______, à B______ ». Cette adresse est également celle mentionnée dans le fichier de l’Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : l’OCPM), depuis le 4 avril 2006, jusqu’au 1er février 2018 où le recourant apparait comme étant domicilié chez sa mère, Madame A______, née le ______ 1926, au ______ chemin C______, à Conches, domicile de celle-ci depuis 1958. Antérieurement, soit de mars 1981 à avril 2006, il était domicilié ______ avenue D______. 3. Le courrier adressé au recourant par la caisse-maladie Philos, est envoyé, selon les pièces du dossier, depuis 2012 à l’adresse chez Mme A______, ______ chemin C______, à Conches. 4. Par décision du 28 janvier 2014, le SPC a alloué au recourant un subside d’assurance-maladie (ci-après : le subside) depuis le 1er décembre 2013 de CHF 470.- par mois en 2013 et de CHF 483.- par mois en 2014. 5. Par décision du 15 décembre 2014, le SPC a alloué au recourant un subside mensuel de CHF 500.- par mois dès le 1er janvier 2015. 6. Par décision du 6 juin 2016, le SPC a indiqué au recourant que le montant du subside sera fixé par le Service de l’assurance-maladie (ci-après : le SAM). 7. Par décision du 11 décembre 2015, le SPC a alloué au recourant un subside mensuel de CHF 524.- dès le 1er janvier 2016. 8. Le 5 juillet 2018, le SPC a requis une enquête OCPM sur la domiciliation du recourant, au motif que celui-ci n’avait fourni aucune facture d’hôtel depuis cinq ans, qu’aucune demande de frais médicaux n’avait été présentée depuis 2016 et que, pour la banque Raiffeisen, il était domicilié ______ chemin C______, à Conches. 9. Le 10 septembre 2018, l’OCPM a rendu un rapport d’entraide administrative interdépartementale concluant, suite à plusieurs visites domiciliaires en juillet et août 2018 ainsi qu’aux entretiens avec diverses personnes, que le recourant ne logeait ni au Motel B______ ni au ______ chemin C______. En particulier, l’exploitante du Motel B______ avait indiqué que, ces dernières années, elle n’avait pas hébergé le recourant dans son hôtel, qu’il n’avait jamais eu de chambre, ni séjourné chez elle et que le recourant avait demandé à l’époque au cuisinier s’il pouvait faire suivre son courrier ; interrogé, ledit cuisinier avait laissé entendre que le recourant avait une résidence en France. Contacté par téléphone le 23 juillet 2018, le recourant avait indiqué qu’il logeait au Motel B______.

A/4050/2018 - 3/11 - 10. Par courrier du 29 août 2018, l’OCPM a convoqué le recourant pour un entretien, lequel a été annulé suite au téléphone du frère du recourant, Monsieur E______. 11. Le 5 septembre 2018, le recourant, représenté par un avocat, a écrit à l’OCPM. Il était gravement atteint dans santé, en traitement régulier aux Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : HUG) ; son frère s’occupait de lui ; il résidait depuis le 1er février 2018 chez sa mère ; il n’avait jamais résidé en France ou ailleurs à l’étranger et était dans l’impossibilité de répondre à une convocation de l’OCPM. 12. Par décision du 11 septembre 2018, le SPC a recalculé le droit aux prestations du recourant depuis le 1er décembre 2013 ; il a indiqué que suite au départ du recourant de Genève, le droit aux prestations devait être supprimé rétroactivement au 1er décembre 2013 ; il a conclu à un trop perçu de CHF 24'063.- de subside d’assurance-maladie, alloué du 1er décembre 2013 au 30 septembre 2018, et de CHF 2'791.15 de remboursement de frais médicaux, alloué de 2014 à 2017, soit un total de CHF 26'854.15. Il a requis la restitution de ce montant. La décision mentionne que l’opposition n’a pas d’effet suspensif. 13. Par décision du 11 septembre 2018, le SPC a cessé le versement des prestations au 31 décembre 2013 (sic). La décision mentionne que l’opposition n’a pas d’effet suspensif. 14. Le 17 septembre 2018, le recourant, représenté par un avocat, a fait opposition à la décision du SPC du 11 septembre 2018 en faisant valoir qu’il n’avait jamais quitté le canton de Genève et avait été régulièrement soigné aux HUG, suite à une transplantation hépatique en 2009. Il a joint un courrier du 7 septembre 2018 du docteur F______, médecin interne au Service de transplantation des HUG, selon lequel le recourant avait bénéficié d’une transplantation hépatique en 2009, avec une récidive de cirrhose comprenant une encéphalopathie hépatique chronique, responsable d’un ralentissement psychomoteur et d’une capacité de discernement fluctuante ; le recourant était dépendant d’une aide régulière pour les activités de la vie quotidienne. 15. Le 1er octobre 2018, le recourant a précisé que son opposition portait aussi sur les décisions de restitution totalisant un montant de CHF 26'854.15 ; il s’opposait à la suppression de son droit aux prestations et s’étonnait que la caisse-maladie Philos soit déjà informée de la suppression des prestations, vu qu’elle lui réclamait une prime mensuelle de CHF 380.- (CHF 410.- - CHF 30.- de subside) depuis octobre 2018. 16. Par décision du 18 octobre 2018, le SPC a refusé la demande de restitution de l’effet suspensif et rejeté l’opposition. L’intérêt en faveur de l’exécution immédiate des décisions litigieuses était prépondérant ; si l’octroi de prestations était poursuivi, une nouvelle demande de restitution de prestations versées à tort pourrait s’ensuivre ; par ailleurs, l’issue du litige n’était pas certaine en faveur du recourant, de nombreux indices venant confirmer une domiciliation hors du canton de Genève.

A/4050/2018 - 4/11 - Le rapport de l’OCPM rendait plus que vraisemblable que le recourant n’avait séjourné ni au Motel B______, ni au ______ chemin C______ et aucun justificatif de séjour aux HUG n’avait été fourni. Le recours n’avait pas d’effet suspensif, sauf en ce qui concernait l’obligation de rembourser. 17. Le 19 novembre 2018, le recourant, représenté par un avocat, a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d’un recours à l’encontre de la décision sur opposition du SPC du 18 octobre 2018 en concluant, préalablement, à la restitution de l’effet suspensif au recours, principalement, à l’annulation de la décision litigieuse et au renvoi de la cause au SPC pour nouvelle décision dans le sens des considérants de la chambre de céans. Il avait été régulièrement domicilié dans le canton de Genève, depuis sa naissance à ce jour. Entre 2013 et le 1er février 2018, il avait été domicilié au Motel B______. Son intérêt à continuer de bénéficier des prestations complémentaires était prépondérant. Il avait été hospitalisé huit fois depuis 2013 et avait subi quarantequatre traitements aux HUG. Il était donc nécessaire qu’il réside à Genève ; il avait aussi besoin de l’aide de son frère, lequel résidait aussi à Genève ; son centre d’intérêt était Genève ; l’enquête de l’OCPM était insuffisamment motivée ; le SPC n’avait pas prouvé qu’il s’était créé un domicile hors de Suisse. Il a communiqué : - Un certificat de domicile pour confédérés attestant d’un domicile c/o Madame A______, ______chemin C______, à Conches. - Une demande d’allocation pour impotent du 11 juin 2018. - Une annonce du 5 septembre 2018 à l’OCPM de changement d’adresse pour le 1er février 2018. - Une attestation de Madame A______ du 8 octobre 2018, selon laquelle le recourant logeait chez elle à titre gracieux, vu son état de santé. - Un formulaire de l’OCPM « entrée locataire / sous locataire » signé par le recourant le 9 octobre 2018, attestant de son domicile chez sa mère depuis le 1er février 2018. - Des factures des HUG attestant de traitements ambulatoires du 11 janvier 2013 au 18 mai 2018, ainsi que d’hospitalisations du 25 au 31 mai 2014, du 13 janvier au 20 février 2016, du 14 avril au 15 avril 2016, du 29 novembre au 1er décembre 2016, du 14 février au 23 février 2017, du 20 mars au 28 mars 2017, du 5 décembre au 8 décembre 2017 et du 13 avril au 19 avril 2018. 18. Le 28 novembre 2018, le recourant a indiqué qu’après avoir pris connaissance du rapport de l’OCPM du 10 septembre 2018, il le contestait ; les visites avaient eu lieu durant l’été alors qu’il séjournait du 17 juin (et non pas depuis février 2018) à fin août 2018 dans les Landes, en France, chez son frère, sur conseil de son médecin. Les propos du cuisinier du Motel B______ étaient inexacts car il n’avait jamais eu de propriété en France. Son frère avait indiqué à l’enquêteur qu’il résidait depuis février 2018 chez sa mère pour des raisons médicales ; il n’avait pas refusé

A/4050/2018 - 5/11 de collaborer mais n’avait pas pu, en raison de son état de santé, se rendre au rendez-vous du 11 septembre 2018 ; de février à juin 2018, il avait d’ailleurs suivi un traitement médical aux HUG ; il se trouvait donc bien à Genève à cette époque. 19. Le 28 novembre 2018, le SPC a conclu au rejet du recours ; les attestations de domicile du recourant au ______ chemin C______ ne remettaient pas en cause les constatations de l’enquêteur de l’OCPM ; le recourant, décrit comme très atteint dans sa santé, n’était cependant pas aux deux domiciles contrôlés durant l’été ; les traitements aux HUG n’étaient pas une preuve de la domiciliation du recourant à Genève. 20. A la demande de la chambre de céans, le SPC a indiqué le 11 décembre 2018 que l’effet suspensif n’avait pas été retiré s’agissant de la demande de remboursement, comme le mentionnait la décision litigieuse. 21. Le 17 décembre 2018, le recourant a répliqué en relevant que les visites domiciliaires de l’enquêteur de l’OCPM avaient eu lieu durant l’été 2018, alors qu’il était en vacances hors de Genève, que le SPC n’apportait aucune preuve de l’absence de sa domiciliation dans le canton de Genève, lieu qui était le centre de sa vie familiale, personnelle et professionnelle, qu’il payait ses impôts à Genève, était assuré selon la LAMal et avait fait l’objet de poursuite à Genève, qu’enfin, vu son état de santé, il n’était pas capable de prendre un domicile à l’étranger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC). 3. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 [LPGA - RS 830.1]; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10]). http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015 https://intrapj/perl/JmpLex/E%205%2010

A/4050/2018 - 6/11 - 4. Le litige porte, préalablement, sur la question de la restitution de l’effet suspensif au recours relativement à la cessation du versement des prestations au recourant depuis le 1er octobre 2018, étant constaté que l’intimé a renoncé à déclarer la décision sur opposition exécutoire nonobstant recours en tant qu’elle concerne la demande de remboursement des prestations versées du 1er décembre 2013 au 30 septembre 2018. 5. En vertu de l’art. 11 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), l'opposition a un effet suspensif, sauf si un recours contre la décision prise sur opposition n'a pas d'effet suspensif de par la loi (let. a), si l'assureur a retiré l'effet suspensif dans sa décision (let. b), si la décision a une conséquence juridique qui n'est pas sujette à suspension (let. c; al. 1). L'assureur peut, sur requête ou d'office, retirer l'effet suspensif ou rétablir l'effet suspensif retiré dans la décision. Une telle requête doit être traitée sans délai (al. 2). b. La LPGA ne contient aucune disposition topique en matière d'effet suspensif. Selon l'art. 55 al. 1 LPGA, les points de la procédure administrative en matière d'assurances sociales qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 de la LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA - RS 172.021). L'art. 61 LPGA, qui règle la procédure de recours devant le tribunal cantonal des assurances, renvoie quant à lui à l'art. 1 al. 3 PA. Aux termes de cette disposition, l'art. 55 al. 2 et 4 PA relatif au retrait de l'effet suspensif est applicable à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral; est réservé l'art. 97 de la loi fédérale sur l’assurancevieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation. Selon cette disposition, laquelle est applicable par analogie aux prestations complémentaires par renvoi de l'art. 27 LPC, la caisse de compensation peut, dans sa décision, prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'art. 55 al. 2 à 4 PA étant pour le surplus applicable. L'art. 55 al. 3 PA prévoit que l'autorité de recours ou son président peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai. c. En droit cantonal, selon l’art. 18 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03), l'opposition a un effet suspensif, sauf dans les cas prévus par l'article 11 OPGA appliqué par analogie (al. 1). Le service peut, sur requête ou d'office, retirer l'effet suspensif ou rétablir l'effet suspensif retiré dans la décision. Une telle requête doit être traitée sans délai (al. 2).

A/4050/2018 - 7/11 - L’art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10) prescrit que sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l'autorité qui a pris la décision attaquée n'ait ordonné l'exécution nonobstant recours (al. 1). Toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, à la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (al. 2). 6. a. Conformément à la jurisprudence relative à l'art. 55 PA à laquelle l'entrée en vigueur de la LPGA et de l'OPGA n'a rien changé (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 46/04 du 24 février 2004 consid. 1, in HAVE 2004 p. 127), la possibilité de retirer ou de restituer l'effet suspensif au recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure. Il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire. L'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation. En général, elle se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires. En procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération; il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute (ATF 124 V 82 consid. 6a; arrêt du Tribunal fédéral 9C_885/2014 du 17 avril 2015 consid. 4.2). b. L'intérêt de la personne assurée à pouvoir continuer à bénéficier des prestations qu'elle percevait jusqu'alors n'est pas d'une importance décisive, tant qu'il n'y a pas lieu d'admettre que, selon toute vraisemblance, elle l'emportera dans la cause principale. Ne saurait à cet égard constituer un élément déterminant la situation matérielle difficile dans laquelle se trouve la personne assurée depuis la diminution ou la suppression des prestations. En pareilles circonstances, l'intérêt de l'administration apparaît généralement prépondérant, puisque dans l'hypothèse où l'effet suspensif serait accordé et le recours serait finalement rejeté, l'intérêt de l'administration à ne pas verser des prestations paraît l'emporter sur celui de la personne assurée; il serait effectivement à craindre qu'une éventuelle procédure en restitution des prestations versées à tort ne se révèle infructueuse (ATF 119 V 503 consid. 4 et les références; voir également arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 267/98 du 22 octobre 1998, in VSI 2000 p. 184 consid. 5; Hansjörg SEILER, in Praxiskommentar zum VwVG, n° 103 ad art. 55 PA). La jurisprudence a également précisé que le retrait de l'effet suspensif prononcé dans le cadre d'une décision de diminution ou de suppression de rente à la suite d'une procédure de révision couvrait également la période courant jusqu'à ce qu'une nouvelle décision soit rendue après le renvoi de la cause par le tribunal cantonal des assurances pour instruction complémentaire, pour autant que la procédure de révision n'a pas été initiée de façon abusive (ATF 129 V 370 et 106 V 18; voir également arrêt du http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=2&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=restitution+%2B%22effet+suspensif%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F124-V-82%3Afr&number_of_ranks=0#page82 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=5&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=restitution+%2B%22effet+suspensif%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F119-V-503%3Afr&number_of_ranks=0#page503 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=5&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=restitution+%2B%22effet+suspensif%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F129-V-370%3Afr&number_of_ranks=0#page370

A/4050/2018 - 8/11 - Tribunal fédéral 8C_451/2010 du 10 novembre 2010 consid. 2 à 4, in SVR 2011 IV n° 33 p. 96; arrêt du Tribunal fédéral 9C_207/2014 du 1er mai 2014 consid. 5.3). 7. a. Selon l’art. 4 al. 1 let. c LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l'assuranceinvalidité (AI) ou perçoivent des indemnités journalières de l'AI sans interruption pendant six mois au moins. b. Selon l’art. 2 al. 1 let. a et b et al. 2 LPCC, ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes : qui ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève (al. 1 let. a); et qui sont au bénéfice d'une rente de l'assurance-vieillesse et survivants, d'une rente de l'assurance-invalidité, d'une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité ou reçoivent sans interruption pendant au moins 6 mois une indemnité journalière de l'assurance-invalidité (al. 1 let. b). Le requérant suisse, le requérant ressortissant de l'un des Etats membres de l'Association européenne de libre-échange ou de l'Union européenne, auquel l'accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, du 21 juin 1999 (ci-après : ALCP), s'applique, doit avoir été domicilié en Suisse ou sur le territoire d'un Etat membre de l'Association européenne de libre-échange ou de l'Union européenne auquel l'ALCP s'applique et y avoir résidé effectivement 5 ans durant les 7 années précédant la demande prévue à l'art. 10 (al. 2). c. Selon l’art. 1 al. 1 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03), le bénéficiaire qui séjourne hors du canton plus de 3 mois au total par année perd son droit aux prestations à moins qu’il ne s’agisse d’une hospitalisation ou d’un placement dans un home ou dans un établissement médico-social pour personnes âgées ou invalides. Selon l’art. 2 RPCC, la durée de domicile de l’intéressé est comptée à dater du premier jour du mois où il a déposé des papiers à l’office cantonal de la population et des migrations, à moins qu’il ne puisse faire la preuve qu’il avait constitué son domicile dans le canton à une date antérieure (al. 1). Pour la computation de la durée de séjour des Suisses et des étrangers, il n’est pas tenu compte, lors de la demande de prestations, d’interruptions de moins de 3 mois. Si le délai est interrompu par un séjour de plus de 3 mois hors du canton, le délai recommence à courir à partir de la nouvelle entrée à Genève. Si, pour des cas de force majeure, le séjour est prolongé, le délai de carence n’est pas considéré comme interrompu, dans la mesure où l’intéressé conserve le centre de tous ses intérêts à Genève (al. 2). Si lors de son départ, le Suisse ou l’étranger reçoit déjà une prestation, son droit à celle-ci reprend dès le retour, pour autant qu’il ne se soit pas écoulé plus d’une année depuis le départ. Dans le cas contraire, le délai de carence recommence à courir (al. 3).

A/4050/2018 - 9/11 - 8. a. Selon l’art. 65 al. 1 de loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10), les cantons accordent une réduction de primes aux assurés de condition économique modeste. Ils versent directement le montant correspondant aux assureurs concernés. Le Conseil fédéral peut faire bénéficier de cette réduction les personnes tenues de s'assurer qui n'ont pas de domicile en Suisse mais qui y séjournent de façon prolongée. b. Selon l’art. 19 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’assurancemaladie du 29 mai 1997 (LaLAMal - J 3 05), conformément aux art. 65 et suivants LAMal, l’Etat de Genève accorde aux assurés de condition économique modeste (ci-après : ayants droit) des subsides destinés à la couverture totale ou partielle des primes de l’assurance-maladie. Selon l’art. 20 al. 1 let. b LaLAMal, sous réserve des exceptions prévues par l’art. 27, les subsides sont destinés aux assurés bénéficiaires des prestations complémentaires à l'AVS/AI ou de prestations complémentaires familiales accordées par le service des prestations complémentaires (ci-après : service). Selon l’art. 22 al. 6 LaLAMal, les bénéficiaires d’une prestation annuelle, fédérale et/ou cantonale, complémentaire à l’AVS/AI versée par le service ont droit à un subside égal au montant de leur prime d’assurance obligatoire des soins, mais au maximum au montant correspondant à la prime moyenne cantonale fixée par le Département fédéral de l’intérieur. Les personnes qui ont un excédent de ressources inférieur à la prime moyenne cantonale ont droit à un subside équivalent à la différence entre la prime moyenne cantonale et l’excédent de ressources. c. Selon l’art. 3 al. 4 LPCC, les bénéficiaires du revenu minimum cantonal d’aide sociale ont droit au remboursement des frais de maladie et d’invalidité dans les limites définies par la législation fédérale, mais seulement jusqu’à concurrence du solde non remboursé au titre des prestations complémentaires fédérales. 9. En l’occurrence, le recourant requiert la restitution de l’effet suspensif au recours, en tant que les prestations complémentaires n’ont plus été versées dès octobre 2018. Cependant, l’intérêt de l’intimé à cesser le versement de toutes prestations au recourant dès le 1er octobre 2018 paraît prépondérant. En effet, au vu de l’incertitude quant au domicile du recourant, il n’est pas possible de considérer que, selon toute vraisemblance, le recourant obtiendra gain de cause sur le fond du litige. Le recourant prétend avoir été domicilié entre avril 2006 et janvier 2018 au Motel B______ et dès février 2018 chez sa mère au ______ chemin C______. Or, le recourant, suite au rapport de l’OCPM, a uniquement contesté les déclarations du cuisiner du Motel B______, en tant que celui-ci sous-entendait qu’il était propriétaire d’une maison en France. Il ne s’est toutefois pas déterminé sur les déclarations de l’exploitante du Motel B______ et ne les a donc pas non plus contestées, laquelle a affirmé qu’il n’avait jamais séjourné au Motel. Dans ces conditions, le domicile du recourant au Motel B______ n’est pas établit et il existe un doute sur l’existence d’un domicile du recourant dans le canton de Genève,

A/4050/2018 - 10/11 depuis l’année 2006. Par ailleurs, depuis le 1er février 2018, le recourant est inscrit à l’OCPM comme domicilié au ______ chemin C______ ; il a toutefois déclaré à l’enquêteur de l’OCPM le 23 juillet 2018 qu’il était toujours domicilié au Motel B______. L’enquêteur ne l’a, au surplus, pas trouvé à ladite adresse lors des visites domiciliaires durant l’été 2018. On ne saurait non plus, dans ces conditions, considérer que l’issue du litige quant au domicile du recourant depuis le 1er février 2018 au ______chemin de C______ est certaine. 10. Au vu de ce qui précède, la requête en restitution de l’effet suspensif au recours ne peut qu’être rejetée.

A/4050/2018 - 11/11 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Rejette la requête en restitution de l’effet suspensif. 3. Réserve la suite de la procédure. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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