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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.02.2012 A/404/2011

28 febbraio 2012·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·858 parole·~4 min·1

Testo integrale

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, Présidente. REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/404/2011 ATAS/202/2012 ORDONNANCE D’EXPERTISE DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales du 28 février 2012 9 ème Chambre En la cause Madame C__________, domiciliée à Meyrin, représentée par ASSUAS ASSOCIATION SUISSE DES ASSURÉS recourante contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis Rue de Lyon 97 1203 Genève

intimé

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A/404/2011

Attendu en fait que l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) a refusé l’octroi de toutes prestations à Madame C__________, née en 1963, par décision du 11 janvier 2011, au motif que le degré d'invalidité de 20% ne donnait pas droit à une rente; Que l’assurée a interjeté recours contre cette décision en date du 11 février 2011, en concluant à l’annulation de la décision ainsi qu’à l'octroi d'une demi-rente; Que dans sa réponse du 14 mars 2011, l’OAI a conclu au rejet du recours; Que le dossier contient deux expertises médicales établies à la demande de l'assurance perte de gain et de l'assurance-invalidité; Que celles-ci ont cependant été établies alors que l'état de santé de la recourante n'était pas stabilisé, d'une part, et qu'il apparaît, d'autre part, que les médecins traitants divergent d'avec les experts de l'intimé sur le diagnostic même des troubles affectant la recourante; Que la Cour de céans a ainsi confié un mandat d'expertise à la Dresse L__________; Que l'experte retient dans ses conclusions que l'assurée dispose d'une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée; Que cette estimation ne tient cependant pas compte des limitations éventuelles en relation avec l'état dépressif; Que l'intimé a ainsi requis que soit conduite une expertise psychiatrique; Que la recourante s'est dite d'accord de se soumettre à une telle expertise; Considérant, en droit, que les rapports médicaux figurant au dossier ne permettent pas à la Cour de se déterminer sur les atteintes éventuelles de la recourante à sa santé psychique; Que cette question nécessite des compétences techniques dont la Cour ne dispose pas; Que l’autorité administrative doit constater d’office les faits déterminants, c’est-à-dire toutes les circonstances dont dépend l’application des règles de droit (ATF 117 V 261 consid. 3);

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A/404/2011 Qu’il convient ainsi que la Cour ordonne une expertise afin d'établir, en particulier, le diagnostic psychiatrique et la capacité de travail de la recourante; Que la Cour a informé les parties, par courrier du 2 février 2012, de son intention de mettre en œuvre une expertise psychiatrique confiée au Dr M__________ et leur a communiqué les questions qu’elle avait l’intention de poser à l’expert, tout en leur impartissant un délai au 16 février 2012 pour compléter celles-ci; Que la recourante a indiqué son accord avec le choix de l'expert et les questions proposées; Que le Service médical régional (SMR), auquel se réfère l'intimé, a indiqué ne pas avoir de motif de récusation, être étonné du fait que la Cour ne fasse appel qu'à deux experts, alors que le Tribunal fédéral avait "demandé qu'une plate-forme soit mise en place pour le choix des centres COMAI", que les questions étaient succinctes, mais qu'il espérait que le Dr M__________ "connaisse le schéma habituel de l'expertise", enfin que "cela sera suffisant pour nous"; Que, contrairement à ce que semble soutenir le SMR, la jurisprudence fédérale n'impose pas aux autorités judiciaires l'obligation de confier les expertises à une plate-forme "pour le choix des centres COMAI" ou aux centres COMAI exclusivement; Que rien ne s'oppose ainsi à ce que la Cour confie le mandat au Dr M__________ et non à un centre COMAI ou à une éventuelle plate-forme de centres COMAI; Que l'intimé ne s'oppose d'ailleurs pas formellement à la désignation du Dr M__________ comme expert; Qu'il est par ailleurs pris note du fait que les parties n'ont pas d'autres questions à poser à l'expert que celles qui leur ont été soumises. ***

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant préparatoirement

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A/404/2011 1. Ordonne une expertise psychiatrique, l’expert ayant pour mission d’examiner et d’entendre Madame C__________, après s’être entouré de tous les éléments utiles et après avoir pris connaissance du dossier de l’intimé, ainsi que du dossier de la présente procédure en s’entourant d’avis de tiers au besoin, en particulier la Dresse L__________; 2. Charge l’expert de répondre aux questions suivantes : 1. Quel est votre diagnostic? Depuis quand est-il présent? 2. L'atteinte à la santé psychique de l'expertisée a-t-elle une répercussion sur sa capacité de travail? Si oui, depuis quand et comment cette dernière a-t-elle évolué? 3. La prise en charge médicale sur le plan psychique est-elle adéquate? Si oui, la patiente est-elle compliante? Si non, une prise en charge médicale adéquate est-elle susceptible d'influencer sur la capacité de travail et dans quelle mesure? 4. Quel est le taux d'incapacité de travail global, en tenant compte d'une incapacité de travail sur le plan physique de 50%? 5. Quel est votre pronostic? 6. Toute remarque utile et proposition. 3. Commet à ces fins le Dr M__________; 4. Invite l’expert à déposer à sa meilleure convenance un rapport en trois exemplaires à la Cour de céans ; 5. Réserve le fond.

La greffière

Maryse BRIAND La Présidente

Florence KRAUSKOPF

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le

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