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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.11.2015 A/4039/2014

23 novembre 2015·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,328 parole·~17 min·1

Testo integrale

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Maria Esther SPEDALIERO et Jean- Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4039/2014 ATAS/897/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 novembre 2015 9 ème Chambre

En la cause A______, M. B______, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l’étude de Me Pascal JUNOD

recourant

contre SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, LUCERNE

intimée

A/4039/2014 - 2/9 - EN FAIT 1. Monsieur B______ (ci-après l’intéressé) a exploité une entreprise individuelle ayant pour buts le commerce et la réparation de motos et vélomoteurs sous la raison de commerce A______, B______ (ci-après l’entreprise individuelle) dès le 1er novembre 1996. Il a ainsi continué les affaires de la société en nom collectif « A______, B______, C______ et Cie succ. ». L’intéressé est également associé gérant avec signature individuelle de la société à responsabilité limitée A______ 1 (ci-après A______ 1), créée en 1999, ayant pour buts le commerce, l’achat, la vente, la réparation et la location de motos, cycles, accessoires et pièces, dont la faillite a été prononcée avec effet dès le 12 mai 2015. Il est aussi associé gérant avec signature individuelle de la société à responsabilité limitée A______ 2, (ci-après A______ 2) créée en 1999, dont les buts sont la location et le commerce de motos, de scooters et de motocycles légers et les activités d'entretien. Les deux sociétés ainsi que la raison individuelle sont toutes trois sises à l’avenue du D______ ______ à Genève. 2. Par courriel du 30 mars 2009, l’intéressé a indiqué à la Suva qu’il avait récemment fondé A______ 1, laquelle reprendrait l’entreprise individuelle dès le 1er avril 2009. Cette dernière n’emploierait plus d’ouvrier dès cette date. 3. Le 7 avril 2009, la Suva a invité l’intéressé à lui faire parvenir certaines informations en suite de la cession d’entreprise. Elle a attiré son attention sur le fait que les actionnaires ou associés travaillant dans l’entreprise étaient assurés à titre obligatoire à compter de la date d’inscription de la société au registre du commerce. 4. L’intéressé a retourné le formulaire « Cession d’entreprise » dûment rempli à la Suva le 17 avril 2009. Sous la rubrique du formulaire « Membres de la famille, associés ou actionnaires assurés obligatoirement », complétée par la mention apportée par la Suva « M. B______, associé-gérant, est-il salarié de la Sàrl? », il a coché la case « Non ». 5. Par la suite, A______ 1 a régulièrement informé la Suva des changements intervenus dans son personnel. Elle a notamment indiqué ne plus avoir d’employés par courriel du 16 mars 2011, puis que seul un apprenti était occupé dès le 1er septembre 2011. 6. Dans le cadre d’une révision, la Suva a noté dans ses rapports des 5 et 6 février 2014 que l’intéressé était, selon ses dires, indépendant dans le domaine de la vente et la réparation de motos, et qu’il était affilié auprès de la Caisse de compensation FER-CIAM (ci-après la Caisse). La Suva avait accédé aux bulletins de paie des collaborateurs, remis par l’intéressé, dans les locaux de A______ 1. L’entreprise individuelle et A______ 1 avaient la même activité et la même adresse. Il paraissait clair que l’intéressé déployait une activité dite indépendante en profitant à 100 % des infrastructures de A______ 1. L’intéressé ayant refusé de

A/4039/2014 - 3/9 mettre à disposition sa comptabilité, il était impossible de savoir s’il y avait des travaux de réparation facturés à son nom, un loyer payé en sous-location ou des salaires prélevés auprès de A______ 1. 7. Le 17 février 2014, la Suva a invité l’intéressé à lui faire parvenir notamment les attestations des assurances professionnelles, les contrats de baux commerciaux, les factures adressées aux clients et les factures d’achat de matériel. Elle lui a adressé deux rappels respectivement datés du 27 mars et du 28 mai 2014. 8. Par courriel du même jour, la Caisse a indiqué à la Suva que l’entreprise individuelle avait été affiliée auprès d’elle dès le 1er janvier 2012, dans le cadre d’un transfert de la caisse de compensation précédente, soit la caisse de compensation de la FACO. Elle considérait que l’examen du statut d’indépendant avait été effectué par cette dernière, compétente pour le contrôle des justificatifs nécessaires à la reconnaissance de ce statut. 9. Par courrier du 21 juillet 2014 à A______ 1, la Suva a indiqué que l’intéressé ne remplissait pas les conditions requises pour que son activité puisse être qualifiée d’indépendante. Il devait ainsi être considéré comme salarié de la société et bénéficiait à ce titre de la couverture contre les accidents conformément à la loi. En tant qu’associé de A______ 1 travaillant dans l’entreprise, l’intéressé était assuré sur la base du salaire déterminant réalisé, mais au minimum du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux. La Suva estimait ce revenu à CHF 60'000.- par an. 10. Par courrier du 23 juillet 2014, la Suva a confirmé à A______ 1 que s’agissant du gain assuré des associés, il était au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux. On entendait par là le gain que la personne assurée pourrait réaliser dans une autre entreprise en exerçant la même fonction au même taux d’activité. Un salaire minimum de CHF 60'000.- par an était ainsi retenu dès le 1er janvier 2014 pour l’intéressé. 11. Par décision du 23 juillet 2014 adressée à l’intéressé, la Suva a constaté que ce dernier exerçait une activité dépendante dès le 1er janvier 2014. Il était tenu d’en informer son employeur, à qui une copie de la décision était transmise. 12. A la même date, la Suva a adressé à A______ 1 une facture de primes provisoires relative au supplément dû au vu du statut de salarié de l’intéressé, ressortant de la décision du 23 juillet 2014. 13. L’intéressé s’est opposé à la décision par courrier du 24 juillet 2014. Il a indiqué qu’il était indépendant depuis 1982 et inscrit à l’AVS et au registre du commerce. Sa clientèle ne se limitait pas à A______ 1. Son fichier de clients n’était pas le même que celui de A______ 1, puisque leurs buts différaient. La comptabilité était également distincte. Il ne pensait pas avoir à justifier cet état de fait dès lors que sa déclaration fiscale était établie par un professionnel et transmise à la caisse de compensation.

A/4039/2014 - 4/9 - 14. Par courrier du 30 juillet 2014 à l’intéressé, la Suva a indiqué qu’elle examinait le caractère indépendant ou salarié d’un assuré en vertu de la loi. Le but de l’entreprise individuelle selon le registre du commerce était le commerce et la réparation de vélomoteurs et motos. L’intéressé ayant indiqué dans son opposition que A______ 1 n’était pas sa seule cliente et que sa comptabilité était distincte de celle de cette société, la Suva l’a invité à déposer les pièces justificatives attestant de ses dires, par exemple un contrat de bail, un inventaire de l’outillage, un inventaire des machines, une copie de la police d’assurance de responsabilité civile de l’entreprise individuelle ainsi que les offres, devis et factures établis pour la propre clientèle de l’intéressé, ainsi que la comptabilité des années 2013 et 2014. 15. Le 26 août 2014, l’intéressé a exposé que l’inventaire des machines et outils était comptabilisé à hauteur d’un franc. Il était rarement renouvelé mais comprenait tous les outils nécessaires à la réparation d’une moto. S’agissant des offres, devis et factures de sa clientèle, il était évident qu’il respecterait l’accord de confidentialité le liant à ses clients. Pour le surplus, il autorisait la Suva à requérir sa comptabilité auprès de la Caisse. Il a joint à son envoi un bulletin de versement adressé à la raison individuelle (A______, B______) portant sur la location d’une arcade sise ______, rue du D______, pour un loyer de CHF 3'749.- ainsi qu’une attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle établie le 22 août 2014 à son nom. 16. Par courrier du 22 septembre 2014, la Suva a rappelé à l’intéressé qu’elle était tenue de garder le secret à l’égard de tiers et l’a derechef invité à produire les offres, devis et factures établis pour sa propre clientèle, ainsi que le contrat de bail de l’entreprise individuelle. Elle l’a rendu attentif à son obligation de collaborer. 17. Faisant suite à la demande de la Suva du 23 septembre 2014, la Caisse a indiqué à la Suva qu’elle ne traitait pas la comptabilité de ses membres et l’a invitée à s’adresser à la fiduciaire de l’intéressé. Elle a ajouté que ce dernier était affilié auprès d’elle depuis le 1er janvier 2012, et qu’il n’avait pas d’employé. 18. Le 7 octobre 2014, la Suva a adressé un rappel à l’intéressé portant sur les documents requis le 22 septembre 2014. 19. Par décision du 3 décembre 2014, la Suva a écarté l’opposition de l’intéressé. Elle a relevé que ses demandes de renseignements étaient restées sans réponse, de sorte qu’elle avait été contrainte de se prononcer en l’état du dossier. L’argument de l’intéressé, selon lequel les buts de A______ 1 et de la raison individuelle n’étaient pas identiques, était contredit par les extraits du registre du commerce. L’inscription d’une entreprise individuelle ne justifiait pas une activité lucrative indépendante. Quiconque était en lien de subordination avec un employeur du point de vue économique et de l’organisation du travail était considéré comme dépendant malgré l’inscription au registre du commerce. La qualification du revenu par l’autorité fiscale n’était pas non plus décisive. Sur la base des pièces à disposition, il apparaissait que l’intéressé n’assumait pas de véritable risque économique

A/4039/2014 - 5/9 lorsqu’il travaillait pour A______ 1 ou pour A______ 2, dès lors qu’il n’avait pas opéré d’investissements financiers importants et qu’il n’avait pas à rétribuer de personnel ou à assumer de frais fixes conséquents. Les critères déterminants pour une activité indépendante n’étaient ainsi pas réalisés. Copie de cette décision a été adressée à A______ 1 et A______ 2. 20. L’intéressé a interjeté recours contre la décision de la Suva par courrier du 24 décembre 2014. Il a allégué avoir un contrat de bail en tant qu’indépendant. A______ 1 était partie à un contrat de bail en son propre nom pour des locaux sis ______, av. du D______. A______ 2 serait dissoute au 31 décembre 2014. Le registre du commerce indiquait toutes les possibilités des deux entreprises, mais l’entreprise individuelle ne s’occupait que de véhicules d’occasion, alors que A______ 1 n’était pas active dans ce secteur du marché. L’entreprise individuelle avait eu plus de 30 clients pour 2014, ce qui représentait un investissement important. Le recourant a affirmé être indépendant selon la Caisse, seule habilitée à réclamer les documents requis et à modifier son statut d’indépendant. Le recourant a joint à son écriture un avis de majoration de loyer du 25 mars 2011, adressé à A______ B______, C______ & Cie, portant sur le local commercial sis ______, av. du D______. 21. Le 9 mars 2015, l’intimée a adressé à A______ 1 une facture de primes définitives pour 2014, s’élevant à CHF 3'844.90. Les primes étaient calculées sur une masse salariale de CHF 103'200.-. 22. Selon une note d’entretien téléphonique établie par l’intimée le 18 mars 2015, le recourant a contesté la masse salariale faisant l’objet de la facture de primes définitives pour 2014. Il a fait valoir que l’entreprise individuelle et A______ 1 n’avaient pas leurs locaux au même endroit, bien qu’elles aient la même adresse de correspondance par confort. Il existait deux baux différents. 23. Par courrier du 20 mars 2015, A______ 1, par le recourant, a déclaré s’opposer à la facture de primes définitives. Le recourant n’était pas employé de sa société. De plus, ce revenu avait été fixé à CHF 60'000.- sans aucune référence. 24. Le 26 mars 2015, l’intimée a établi une nouvelle facture de primes définitives pour 2014 à charge de A______ 1. Elle a extourné un revenu de CHF 60'000.- de la masse salariale. 25. Dans sa réponse du 21 avril 2015, l’intimée a conclu au rejet du recours. Elle a relevé que le recourant n’avait jamais donné suite aux demandes de renseignement visant à établir qu’il exerçait bien une activité indépendante séparée de A______ 1. Or, l’entreprise individuelle et A______ 1 étaient sises à la même adresse, déployaient les mêmes activités et commercialisaient les mêmes motos. L’activité déployée par le recourant sous la raison individuelle ne se distinguait en rien de celle de A______ 1. C’était ainsi à juste titre que l’intimée avait qualifié le statut du recourant de dépendant dès le 1er janvier 2014.

A/4039/2014 - 6/9 - L’intimée a joint à son écriture un extrait de la page internet de l’entreprise individuelle, proposant à la vente une moto d’occasion Honda VFR12000XD de 2013 affichant 2'300 kilomètres au compteur, ainsi qu’un extrait du site internet www.E_______.ch, offrant le même véhicule à la vente par l’intermédiaire de A______ 1. 26. Dans le délai imparti pour d’éventuelles observations, le recourant a produit en date du 15 mai 2015 une liste de clients, en indiquant qu’il ne souhaitait pas qu’elle soit transmise à l’intimée. Il s’est dit disposé à fournir le contrat de bail de A______ 1 en cas de besoin. Le document joint, intitulé « liste de clients 2014 B______», consistait en 15 noms et adresses manuscrits. 27. Par écriture du 27 octobre 2015, l’intimée a relevé que la décision du 3 décembre 2014 était une décision de constatation. Or, la problématique visée par la décision entreprise concernait un litige concret de fixation et de perception des primes d’assurance, et l’intimée avait d’ailleurs rendu une décision sur ce point à l’attention de A______ 1 en date du 23 juillet 2014, corrigeant sa facture de primes. A défaut d’intérêt digne de protection à la constatation immédiate du statut de dépendant du recourant, l’intimée concluait ainsi à l’annulation de sa décision du 3 décembre 2014. On pouvait se demander si conformément au principe de célérité et d’économie de procédure, il n’y avait pas lieu de considérer que le recours avait pour objet la décision du 23 juillet 2014 adressée à A______ 1 et lui facturant à titre provisoire les primes pour 2014. Tel n’était cependant pas le cas. En effet, cette décision avait été rapportée en date du 26 mars 2015 par une nouvelle facture. Il n’existait ainsi pas de décision formatrice concernant les primes relatives à l’activité de dépendant du recourant. 28. Invité à se déterminer sur le fond et sur le maintien de l’audience prévue le 9 novembre 2015, le recourant, par son mandataire, a considéré dans ses observations du 2 novembre 2015 que dite audience n’avait plus d’objet, l’intimée ayant demandé l’annulation de sa propre décision. 29. Copie de cette écriture a été transmise à l’intimée le 3 novembre 2015. 30. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

A/4039/2014 - 7/9 - 2. A teneur de l'art. 1 al. 1 de la loi sur l’assurance-accidents (LAA – RS 832.20), les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la loi n'y déroge expressément. 3. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 4. Le recours porte sur la décision du 3 décembre 2014, constatant le statut dépendant du recourant pour l’activité alléguée au sein de A______ 1. 5. Conformément à l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours (reconsidération pendente lite). Le recours devient sans objet lorsque l’assureur rend pendente lite une nouvelle décision par laquelle il admet le recours, ce qui conduit à la radiation du rôle (Ueli KIESER, ATSG-Kommentar: Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, 2ème éd. Zurich 2009, n. 87 ad art. 61). En l'espèce, la conclusion de l’intimée du 27 octobre 2015 a été prise après le premier échange d’écritures. En principe, la voie de la reconsidération n'était donc plus ouverte (KIESER, op. cit., n. 47 ad art. 53). Dans un tel cas, même une décision formelle doit être considérée comme une simple proposition faite au juge (ATF 109 V 234 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_159/2007 du 3 octobre 2007 consid. 2). 6. Selon la jurisprudence, une autorité ne peut rendre une décision de constatation (art. 49 al. 2 LPGA) que lorsque la constatation immédiate de l'existence ou de l'inexistence d'un rapport de droit est commandée par un intérêt digne de protection, à savoir un intérêt actuel de droit ou de fait, auquel ne s'opposent pas de notables intérêts publics ou privés, et à condition que cet intérêt digne de protection ne puisse pas être préservé au moyen d'une décision formatrice. L'exigence d'un intérêt digne de protection vaut également lorsque l'autorité rend une décision de constatation non pas sur requête d'un administré mais d'office (art. 25 al. 1 PA; ATF 130 V 388 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 92/07 du 21 février 2008 consid. 2.1). En l’espèce, comme le souligne à juste titre l’intimée, elle avait la possibilité de rendre une décision fixant les primes dues pour l’activité dépendante du recourant (cf. notamment art. 49 al. 1 LPGA). Une telle décision est de nature formatrice, puisqu’elle est constitutive de droits et d’obligations (arrêt du Tribunal fédéral des assurances K 110/01 du 17 janvier 2002 consid. 2a). La décision dont est recours est quant à elle purement constatatoire puisqu’elle se borne à qualifier la nature de l’activité du recourant. Partant, elle a un caractère subsidiaire, et ne peut être rendue qu’en cas d'impossibilité d'obtenir une décision formatrice (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 200/04 du 19 septembre 2005 consid. 1.2).

A/4039/2014 - 8/9 - Il n’existe ainsi pas d’intérêt digne de protection à la constatation de l’activité salariée du recourant. Dans un tel cas, le juge doit annuler la décision de constatation rendue à tort (ATF 129 V 289 consid. 3.3). 7. Eu égard à ce qui précède, le recours est admis. Le recourant a droit à des dépens, qu’il convient en l’espèce de fixer à CHF 300.- (art. 61 let. g LPGA). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

A/4039/2014 - 9/9 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision de l’intimée du 3 décembre 2014. 4. Condamne l’intimée à verser au recourant une indemnité de dépens de CHF 300.-. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte BABEL La présidente

Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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