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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 05.05.2015 A/4033/2014

5 maggio 2015·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,577 parole·~13 min·2

Testo integrale

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4033/2014 ATAS/331/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 5 mai 2015 1 ère Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE

intimé

A/4033/2014 - 2/7 - EN FAIT 1. Monsieur A______ s’est inscrit auprès de l’Office cantonal de l’emploi (ci-après OCE) le 15 août 2013, de sorte qu’un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur du 1er septembre 2013 au 31 août 2015. 2. Par décision du 14 novembre 2014, l’Office régional de placement (ORP) a prononcé à son encontre une suspension d’une durée de neuf jours dans l’exercice de son droit aux indemnités de l’assurance-chômage, au motif qu’il ne s’était pas présenté à l’entretien de conseil qui avait été fixé au 11 novembre 2014 à 10h45. 3. L’intéressé a formé opposition le 24 novembre 2014, alléguant que « j’ai été au médecin pour la fièvre et la grippe, alors ma femme il a passé vers votre bureau pour laisser un certificat médical que vous n’avez apparemment pas reçu. Donc, je vais vous laisser une nouvelle copie ». L’intéressé a ainsi produit un certificat établi le 11 novembre 2014 par le Docteur B______ et attestant d’une incapacité de travail totale du 11 au 13 novembre 2014. 4. Par décision du 5 décembre 2014, l’OCE a partiellement admis l’opposition, en ce sens qu’il a réduit la durée de la suspension à 3 jours. 5. L’intéressé a interjeté recours le 12 décembre 2014 contre ladite décision. Il expose que « je suis pas d’accord avec la décision, puisque j’ai été malade. J’ai un certificat médical qui le constate. Alors si je suis en arrêt médical, comment vous voulez que je vienne à un rendez-vous. Ma femme vous a laissé le certificat médical le même jour que le rendez-vous et je laisse le même certificat cinq jours après ». 6. Dans sa réponse du 3 février 2015, le service juridique de l’OCE a conclu au rejet du recours. Il déclare que dans le dossier ne figure aucun certificat médical en dehors de celui joint à l’acte d’opposition et rappelle que les assurés qui se trouvent en incapacité de travailler pour cause de maladie ou d’accident sont tenus de l’annoncer dans un délai de cinq jours, délai que n’a pas respecté l’assuré. Il relève enfin que l’assuré a déjà fait l’objet d’une décision de suspension de son droit à l’indemnité de chômage le 10 septembre 2013, pour cinq jours, au motif qu’il n’était pas venu à un entretien de conseil fixé au 2 septembre 2013. 7. La chambre de céans a ordonné la comparution personnelle des parties les 17 mars et 21 avril 2015. L’assuré ne s’est ni présenté, ni excusé. 8. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des

A/4033/2014 - 3/7 assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA). 3. Le litige porte sur le bien-fondé d’une suspension du droit à l’indemnité d’une durée de 3 jours prononcée à l’encontre de l’assuré, au motif qu’il ne s’est pas présenté à un entretien fixé le 11 novembre 2014 et qu’il n’a pas transmis son certificat médical dans un délai de cinq jours. 4. Le droit à l'indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l'obligation générale des assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 96 et les références citées). En font notamment partie les prescriptions de contrôle et les instructions de l'office du travail prévues à l'art. 17 LACI. Selon l’art. 17 al. 3 let. b LACI, l’assuré qui prétend à des indemnités a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, à des réunions d’information et aux consultations spécialisées. Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (cf. art. 30 al. 1 let. d LACI). L'art. 30 al. 1 let. d LACI sanctionne en particulier l'assuré qui n'observe pas les prescriptions de contrôle ou les instructions de l'office du travail par la suspension de son droit à l'indemnité de chômage. Jurisprudence et doctrine s'accordent à dire qu'une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l'assuré au dommage qu'il cause à l'assurance-chômage en raison d'une attitude contraire à ses obligations (ATF 125 V 199 consid. 6a, 124 V 227 consid. 2b, 122 V 40 consid. 4c/aa et 44 consid. 3c/aa; ATFA non publié du 25 juin 2004, C 152/03, consid. 2.2.3; ATFA non publié. du 21 février 2002, C 152/01, consid. 4; RIEMER-KAFKA, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, p. 461, NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesver-waltungsrecht [SBVR], ch. 691 p. 251; GERHARDS, Kommentar zum Arbeitslosen-versicherungsgesetz [AVIG], tome 1, ad. art. 30). Selon la jurisprudence, le chômeur qui ne se rend pas à un entretien de conseil ou de contrôle assigné par l'autorité compétente doit être sanctionné si on peut déduire de son comportement de l'indifférence ou un manque d'intérêt (cf. ATF C 145/01 notamment). En revanche, s'il a manqué un rendez-vous à la suite d'une erreur ou d'une inattention de sa part et que son comportement général témoigne qu'il prend au sérieux les prescriptions de l'ORP, une sanction ne se justifie en principe pas

A/4033/2014 - 4/7 - (DTA 1999 n° 21 p. 56 consid. 3a ; ATFA non publié du 2 septembre 1999, C 209/99, publié au DTA 2000 n° 21 p. 101). Ainsi, le TFA a considéré qu'il ne se justifiait pas de prononcer une sanction à l'égard d'assurés qui ne s'étaient pas présentés à un entretien de conseil, l'une parce qu'elle avait confondu la date de son rendez-vous avec une autre date, l'autre parce qu'il était resté endormi; dans les deux cas, les assurés avaient par ailleurs fait preuve de ponctualité (arrêts F. et C., respectivement des 8 juin [C 30/98] et 22 décembre 1998 [C 268/98]). De même, at-il jugé que lorsque le comportement d'un assuré a été irréprochable pendant plus d'une année entre deux manquements et qu'il s'est spontanément excusé de son absence, on doit admettre que l'assuré prend ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux, si bien que la suspension du droit à l'indemnité est injustifiée (cf. cf. arrêts non publiés C. du 22 décembre 1998, C 268/98, et F. du 8 juin 1998, C 30/98; ATFA C 123/04). En revanche, le TFA a admis que le comportement de l'assuré devait être sanctionné lorsque celui-ci ne s'est pas immédiatement excusé pour son absence, due à un oubli, mais seulement après que l'office compétent l'eut sommé d'en expliquer les raisons (arrêt non publié R. du 23 décembre 1998 [C 336/98]). Dans un autre cas, il a confirmé la suspension de trois jours prononcée par l'ORP parce que l'assuré ne s'était pas excusé spontanément de son absence, sans invoquer de motif valable par la suite et sans pouvoir faire état dans le passé d'un comportement irréprochable (ATFA du 4 octobre 2001 C 145/01). 5. Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références). Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité (KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 136; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 278 ch. 5). Le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel

A/4033/2014 - 5/7 l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 6. En l’espèce, il n’est pas contesté que l'assuré ne s’est pas présenté à l’entretien fixé au 11 novembre 2014 à l’ORP. Il allègue toutefois avoir été malade (fièvre et grippe). Il a consulté un médecin, le Dr B______, lequel a établi un certificat médical le même jour, attestant d’une incapacité de travail à 100% jusqu’au 13 novembre 2014. Il résulte de ce qui précède que l’assuré était bien dans l’incapacité, pour des raisons de santé, de se rendre à son rendez-vous. 7. Cela étant, l'assuré affirme avoir demandé à son épouse de déposer le certificat médical au guichet de l’ORP le jour même de l'entretien. Or, il n'y a pas mention dans le dossier du passage de l'épouse au guichet. L’OCE lui reproche ainsi de n’avoir pas transmis le certificat médical dans les cinq jours et entend de ce fait prononcer une sanction de trois jours à son encontre. Il se fonde à cet égard sur les instructions de l’ORP découlant de l’art. 42 OACI, aux termes duquel « 1 Les assurés qui entendent faire valoir leur droit à l'indemnité journalière en cas d'incapacité passagère totale ou partielle de travail sont tenus d'annoncer leur incapacité de travail à l'ORP, dans un délai d'une semaine à compter du début de celle-ci. 2 Si l'assuré annonce son incapacité de travail après ce délai sans excuse valable et qu'il ne l'a pas non plus indiquée sur la formule «Indications de la personne assurée», il perd son droit à l'indemnité journalière pour les jours d'incapacité précédant sa communication ». Selon l’ATF 117 V 244, l’art. 42 al. 1 OACI est conforme à la loi. Le délai d'une semaine pour annoncer l'incapacité de travail en raison de maladie, d'accident ou de maternité est un délai de déchéance: le chômeur qui s'annonce tardivement - et sans excuse valable - perd son droit à l'indemnité journalière pour les jours précédant la communication. Le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) a précisé dans le Bulletin LACI, n° C 172 que « L’assuré doit annoncer son incapacité de travail à l’ORP dans un délai d’une semaine à compter du début de celle-ci. S’il l’annonce sans excuse valable qu’après l’expiration de ce délai d’une semaine et qu’il ne la mentionne pas dans le formulaire « Indications de la personne assurée », l’assuré perd son droit à l’indemnité journalière pour les jours où il a été en incapacité de travailler sans l’annoncer. De même, si l’assuré ne répond pas conformément à la vérité aux questions concernant l’incapacité de travail, son avis n’est pas considéré comme remis à temps avec pour conséquence la perte de son droit à l’indemnité pour les jours précédant l’avis.

A/4033/2014 - 6/7 - En cas d’infraction répétée à son obligation d’aviser, l’assuré se verra infliger, outre la perte de son droit à l’indemnité pour les jours précédant l’avis, une suspension de son droit à l’indemnité en vertu de l’art. 30 al. 1 let. e LACI. S’il s’avère que l’assuré a enfreint son obligation d’aviser dans le but d’obtenir indûment l’indemnité, il devra alors être suspendu dans son droit à l’indemnité en vertu de l’art. 30 al. 1 let. f LACI (D 41 ss) ». 8. Il est vrai que l'administration n'a eu connaissance du certificat médical que dans le cadre de l'opposition du 24 novembre 2014. Il paraît pourtant vraisemblable, au degré requis par la jurisprudence, que le certificat médical, établi le jour même de l’entretien, ait été dûment remis. On ne comprendrait pas que l’assuré ait gardé ce document par devers lui, alors que, souffrant d'une simple grippe dont les symptômes permettent en principe à tout un chacun de poser un diagnostic sans avoir à prendre l'avis d'un médecin, il a pris la peine d'en consulter un. La question peut toutefois rester ouverte, au vu de ce qui suit. 9. L'art. 42 OACI pris en considération par l'OCE s'applique en effet au droit des assurés aux indemnités de l'assurance-chômage. Aucune disposition, légale ou règlementaire, ni jurisprudence, n’oblige ainsi l’assuré à fournir un certificat médical en bonne et due forme et dans un certain délai lorsqu’il n’a pu respecter des prescriptions de contrôle (ATAS/1198/2013). Tant la loi que la jurisprudence parlent simplement de « motif valable » (art. 30 al. 1 let. d LACI, arrêt du TF du 21 février 2003 en la cause C 95/02). 10. Force est en conséquence de constater, au vu du certificat médical produit par l'assuré, qu’il avait bel et bien un motif valable à faire valoir et qu’on ne saurait déduire de son comportement de l’indifférence ou un manque d’intérêt. Partant, il n’y a pas lieu de maintenir la sanction appliquée par l'OCE. Au vu de ce qui précède, le recours est admis.

A/4033/2014 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet et annule les décisions des 14 novembre et 5 décembre 2014. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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