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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.05.2019 A/4028/2018

14 maggio 2019·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·762 parole·~4 min·2

Testo integrale

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Christian PRALONG, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4028/2018 ATAS/421/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 14 mai 2019 1ère Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, représenté par INCLUSION HANDICAP

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/4028/2018 - 2/3 - Attendu en fait que par décision du 18 octobre 2018, l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) a reconnu le droit de Monsieur A______ (ci-après l’assuré) à une demi-rente d’invalidité à compter du 1er janvier 2016 ; Que l’assuré, représenté par INCLUSION HANDICAP, a interjeté recours le 16 novembre 2018 contre ladite décision ; qu’il conclut à l’octroi d’une rente entière d’invalidité à compter du 1er janvier 2016 ; Que dans sa réponse du 6 décembre 2018, l’OAI a conclu au rejet du recours ; Que le 21 décembre 2018, l’assuré a persisté dans ses conclusions, tout en indiquant qu’il convenait de mettre en œuvre une expertise judiciaire ; Que le 29 janvier 2019, l’OAI a considéré que l’écriture de l’assuré ne lui permettait pas de modifier son appréciation des faits ; Que le 5 février 2019, l’assuré a transmis à la chambre de céans une ordonnance de nonlieu rendue par la justice militaire, non datée, aux termes de laquelle il a été reconnu inapte au service sur la base d’une expertise psychiatrique ; Que les 14 février et 8 mars 2019, le mandataire de l’assuré a transmis d’autres rapports médicaux, selon lesquels il présentait des troubles psychiatriques depuis son enfance ; Que le 2 mai 2019, l’OAI, auquel les nouvelles pièces produites par l’assuré ont été transmises, a admis, selon l’avis du service médical régional AI du 9 avril 2019, que l’assuré présentait depuis toujours une capacité de travail nulle dans l’économie libre ; qu’il a dès lors modifié ses conclusions dans le sens de l’octroi d’une rente entière d’invalidité dès le 1er janvier 2016 ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA et 38 al. 3 LPGA) ; Que le 2 mai 2019, l’OAI a modifié ses conclusions, et admis l’octroi d’une rente entière d’invalidité dès le 1er janvier 2016; Que l'assuré obtient ainsi satisfaction ; Qu’il convient d’en prendre acte ; Qu'il se justifie dès lors d'admettre le recours, d'annuler la décision litigieuse et de renvoyer le dossier à l’OAI pour calcul des prestations dues ;

A/4028/2018 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet et annule la décision du 18 octobre 2018. 3. Dit que l’assuré a droit à une rente entière d’invalidité dès le 1er janvier 2016. 4. Renvoie le dossier à l’OAI pour calcul des prestations dues. 5. Condamne l’OAI à verser à l’assuré une indemnité de CHF 800.- à titre de dépens. 6. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l'OAI. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le