Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Diane BROTO et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4025/2010 ATAS/217/2011 ARRET DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales du 22 février 2011 2ème Chambre
En la cause Monsieur S__________, domicilié à Chêne-Bougeries
recourant contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève
intimé
A/4025/2010 - 2/8 - EN FAIT 1. Monsieur S__________ (ci-après l'assuré), a été licencié par son employeur par pli du 30 juillet 2010 avec effet au 31 août 2010. 2. Il s'est inscrit à l’Office cantonal de l'emploi(OCE) le 26 août 2010 et un délaicadre d'indemnisation a été ouvert dès le 1 er septembre 2010. 3. Lors de son inscription, l'assuré a reçu un dossier contenant divers documents dont une feuille intitulée "que dois-je savoir, que dois-je faire", qui mentionne que l'assuré doit remettre chaque mois ses recherches d'emploi avant le 5 du mois suivant, ainsi qu'une brochure nommée "être au chômage" qui précise dans le chapitre "quelles conditions dois-je remplir pour avoir droit à l'indemnité de chômage", que l'assuré doit entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Au chapitre "quelles sont mes obligations", il est mentionné que l'assuré doit s'efforcer, déjà avant d'être au chômage, de cibler ses recherches d'emploi selon les méthodes de postulation ordinaire, éventuellement dans une autre profession, les offres spontanées ne constituant qu'un moyen complémentaire". 4. L'assuré fait deux recherches d'emploi par visite personnelle le 26 août 2010. Il a effectué deux recherches d'emploi par des visites personnelles dans divers magasins du centre commercial des Cygnes proche de la gare les 2, 6, et 18 septembre 2010 et une recherche par téléphone le 20 septembre 2010. 5. Selon le procès verbal de l'entretien d'insertion du 23 septembre 2009 à 10 h, la conseillère a averti l'assuré de la sanction concernant les recherches insuffisantes durant le mois d'août 2010 et lui a demandé de compléter celles de septembre et de faire dix à douze recherches au minimum. Le diagnostic d'insertion précise que l'assuré s'est inscrit au collège pour adultes afin d'obtenir une maturité. 6. Par décision du 6 octobre 2010, l'OCE a prononcé une suspension du droit aux indemnités de l'assuré de 3 jours pour recherches insuffisantes durant le délai de congé. 7. Par décision du 6 octobre 2010, l'OCE a prononcé une suspension du droit aux indemnités de l'assuré de trois jours pour recherches insuffisantes durant le mois de septembre 2010. 8. Par pli du 11 octobre 2010, l'assuré a formé opposition aux deux décisions. S'agissant du mois d'août, il avait dû travailler du lundi au vendredi de 9h à 19h 30 de sorte qu'il n'avait pas le temps de faire des recherches, le samedi étant consacré au ménage et aux révisions scolaires pour la rentrée. S'agissant du mois de septembre 2010, il n’avait pas été informé lors de la séance du 26 août 2010 qu’il était tenu d’effectuer dix à douze recherches d’emploi, et cela ne ressortait pas de la
A/4025/2010 - 3/8 documentation reçue. Il avait appris le 23 septembre 2010 seulement qu’il devait faire dix à douze recherches d’emploi et il lui était donc difficile, à la fin du mois, de refaire tout le travail pour le mois en cours. 9. La première décision a été confirmée par décision sur opposition du 5 novembre 2010, contre laquelle l'assuré n'a pas formé recours. 10. La seconde décision a été confirmée par décision sur opposition du 8 novembre 2010, dans laquelle l’OCE relève que l’assuré avait le temps, postérieurement à son entretien-conseil du 23 septembre et jusqu’au 30 septembre 2010, de compléter les cinq démarches déjà effectuées, la durée de la suspension fixée à trois jours respectant au demeurant le principe de la proportionnalité. 11. Par acte du 23 novembre 2010, l'assuré forme recours contre la décision sur opposition du 8 novembre 2010, motif pris qu’il n’avait pas reçu d’informations sur la quantité minimale de recherches à effectuer. Il avait été envoyé dans la mauvaise échéance et ce n’est que le 16 novembre 2010, lors du rendez-vous avec son conseiller, dans la nouvelle agence, qu’il avait eu la confirmation du minimum de recherches à effectuer par mois, soit dix, et qu’il avait signé un document d’engagement de recherche d’emploi. Ainsi, l’approximation demandée par la conseillère en personnel rencontrée le 23 septembre 2010 ne pouvait pas entrer en ligne de compte. 12. Par pli du 7 décembre 2010, l’OCE persiste dans les termes de sa décision sur opposition du 8 novembre 2010. 13. L'assuré ne s'est pas présenté à l’audience de comparution personnelle des parties du 11 janvier 2011, sans s’excuser. La représentante de l’OCE a confirmé la motivation de la décision querellée, et la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice lui a imparti un délai au 25 janvier 2011 pour produire les documents remis à l’assuré lors de la séance d’information du 26 octobre 2010, ainsi que la lettre de licenciement. 14. A réception des documents sollicités, la Cour de céans a imparti un délai à l’assuré au 7 février 2011 pour consulter l’ensemble des pièces produites, cas échéant se déterminer, précisant que la cause serait ensuite gardée à juger. 15. L’assuré n’a pas déposé de détermination dans le délai fixé.
A/4025/2010 - 4/8 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). Dès le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales, s'applique. 3. Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 60 LPGA). 4. Le litige porte sur le droit de l'OCE de prononcer à l'encontre de l'assuré une suspension d'une durée de 3 jours dans l'exercice de son droit à l'indemnité, au motif que ses recherches d'emploi pour le mois de septembre 2010 étaient insuffisantes. 5. a) Aux termes de l'art. 17 al. 2 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit apporter la preuve des efforts qu'il a fourni. L’art. 26 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI) dispose à cet égard que l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1 er ). En s’inscrivant pour toucher des indemnités, il doit fournir à l’office compétent la preuve des efforts qu’il entreprend pour trouver du travail (al. 2). Il doit apporter cette preuve pour chaque période de contrôle en remettant ses justificatifs au plus tard le 5 du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. S’il ne les a pas remis dans ce délai, l’office compétent lui impartit un
A/4025/2010 - 5/8 délai raisonnable pour le faire. Simultanément, il l’informe par écrit qu’à l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne pourront pas être prises en considération (al. 2 bis ). L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3). b) L’art. 30 al. 1 er LACI dispose que le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c). Conformément à l’al. 2 de l’art. 30 LACI, l’autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l’al. 1 er let. c. L’alinéa 3 de l'art. 30 LACI prévoit en outre que la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l’al. 1 er let. g, 25 jours. L’exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension. L’art. 30 al. 1 er let. c LACI prévoit ainsi une sanction en cas de violation de l’obligation de diminuer le dommage consacrée à l’art. 17 al. 1 er LACI. Selon la jurisprudence, la suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; ATF non publié du 6 avril 2008, 8C_316/07, consid. 2.1.2). c) La circulaire relative à l'indemnité de chômage du SECO, édition 2007, concernant la durée de la suspension de l'indemnité, prévoit une suspension de 3 à 4 jours en cas de recherche insuffisante d'emploi, et de 5 à 9 jours en cas d'absence totale de recherche, durant la période de contrôle, pour la 1 ère fois, la faute étant considérée comme légère. d) Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses. Le nombre minimum de recherches a notamment été fixé à quatre par période de contrôle (arrêt C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). e) L'autorité compétente dispose d'une certaine marge d'appréciation pour juger si les recherches d'emploi sont suffisantes quantitativement et qualitativement. Elle
A/4025/2010 - 6/8 doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier. Le nombre de recherches d'emploi dépend notamment de la situation du marché du travail et des circonstances personnelles, telles que l'âge, la formation, la mobilité géographique, les problèmes de langue, etc. (Circulaire relative à l'indemnité de chômage du SECO - janvier 2007 B 316). 6. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Mais ce principe n’est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (art. 61 let. c LPGA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 I 183 consid. 3.2). Le devoir du juge de constater les faits pertinents ne dispense donc pas les parties de collaborer à l’administration des preuves en donnant des indications sur les faits de la cause ou en désignant des moyens de preuve (ATF 130 I 184 consid. 3.2, 128 III 411 consid. 3.2). Autrement dit, si la maxime inquisitoire dispense les parties de l’obligation de prouver, elle ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d’absence de preuve, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l’impossibilité de prouver un fait peut être imputée à son adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3). Au demeurant, il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322, consid. 5a). 7. Dans le cas d'espèce, il est établi que l'assuré a fait au maximum 5 recherches d'emploi entre le 2 et le 20 septembre 2010, d'ailleurs limitées à des visites dans divers magasins du même centre commercial et à un appel téléphonique. Or, dûment avisé de l'insuffisance de ces démarches le 23 septembre 2010 le matin, l'assuré n'a pas jugé utile de les compléter, ni quantitativement (en faisant encore
A/4025/2010 - 7/8 quelques visites), ni qualitativement (en s'inscrivant dans une agence ou en postulant par écrit ou en répondant à des offres d'emploi), alors qu'il admet dans son opposition que dix à douze recherches lui ont été demandées à cette date. Il disposait ainsi du temps nécessaire, soit sept jours et demi, pour faire des recherches supplémentaires. L'assuré, absent sans excuse lors de l'audience, et ayant renoncé à s'exprimer, n'a donc pas rendu vraisemblable un quelconque motif justifiant de l'insuffisance de recherche d'emploi en septembre 2010, étant précisé que son niveau scolaire est suffisant, puisqu'il est au collège, pour réussir seul et sans aide à examiner les offres d'emploi et rédiger une lettre de postulation et un CV pour plusieurs employeur dans un délai de sept jours. Au demeurant, et même si les documents remis lors de l'inscription ne mentionnent pas un nombre de recherches, ils précisent que l'assuré doit tout faire pour limiter son chômage et que les offres spontanées, dont les visites au hasard des magasins font partie, ne sont pas suffisantes et ne font que compléter les autres méthodes de postulation. Les recherches de septembre 2010 sont ainsi non seulement insuffisante en quantité mais aussi en qualité. La Cour retiendra ainsi que l'assuré n'a pas fait les efforts que l'on peut exiger de lui pour trouver un travail et limiter son chômage en se contentant de quelques visites personnelles durant le mois de septembre. L'OCE était dès lors en droit de suspendre son droit à l'indemnité conformément à l'art. 30 al. 1 let. c LACI. Au demeurant, la suspension de 3 jours correspond au minimum du barème établi par le SECO et respecte le principe de la proportionnalité. 8. Le recours, mal fondé, est donc rejeté.
A/4025/2010 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Florence SCHMUTZ La présidente
Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le