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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.11.2008 A/4025/2007

4 novembre 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,695 parole·~23 min·3

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Bertrand REICH, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4025/2007 ATAS/1226/2008 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 30 octobre 2008

En la cause

Madame D_________, domiciliée à MEYRIN, mais comparant par Maître Philippe GUNTZ, en l’Étude de qui elle élit domicile recourante

contre

Caisse cantonale genevoise de compensation, sise 54, route de Chêne, Case postale, 1211 GENÈVE 6 intimée

A/4025/2007 - 2/11 - EN FAIT 1. Madame D_________, ressortissante italienne née en 1943, est arrivée en Suisse le 30 juillet 1964. Salariée, elle a payé des cotisations AVS-AI de juillet 1964 à février 1966. 2. A compter de son mariage, en date du 9 février 1966, avec Monsieur E_________, l'assurée a été exemptée du paiement des cotisations AVS-AI; son époux, employé par le Centre Européen de Recherche Nucléaire (CERN), avait en effet la qualité de fonctionnaire international. 3. De leur union sont nés deux enfants, EA_________ et EB_________, en date du 29 juin 1966, respectivement du 13 août 1969. 4. A partir du mois de septembre 1980, l’assurée a exercé une activité salariée; elle s'est dès lors acquittée de cotisations personnelles et ce, sans interruption jusqu’à l’âge légal de la retraite. Avant cela, les époux E_________-D_________ ont divorcé, le 24 octobre 1987. 5. Le 5 octobre 2004, l’assurée a, au moyen de la formule officielle, demandé à la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (CCGC) de bien vouloir procéder au calcul anticipé de sa rente de vieillesse future. En tête de ladite formule figure, en gras et encadrée, la mise en garde suivante : « Le calcul anticipé de la rente est effectué exclusivement sur la base de vos indications ». Au point 7, intitulé « Variantes de calcul », à la question « Ajournement du versement de la rente de vieillesse ? », l’assurée n’a fourni aucune indication. Enfin, au dernier point, intitulé « Valeur juridique du calcul anticipé », figure le texte suivant : « Le calcul est effectué en fonction de votre situation personnelle (état civil, etc.) et sur la base des dispositions légales actuellement en vigueur. Un changement de votre situation ou une modification du droit applicable en la matière (âge de la retraite, conditions d’octroi et règles de calcul des rentes, obligation de cotiser, etc.) peut avoir une influence considérable sur le droit aux rentes et leur montant. Une détermination précise des prestations de l’AVS (AI) auxquelles vous pourrez réellement prétendre ne peut dès lors avoir lieu que lorsque l’événement assuré (âge/décès/invalidité) se produit effectivement. » 6. Par lettre du 18 mai 2005, la CCGC a communiqué ce qui suit à l’assurée : « En réponse à votre demande et selon les quelques éléments en notre possession, nous pouvons estimer, sans engagement de notre part, que le montant de votre rente future pourrait s’élever à environ Fr. 1'806,-- par mois dès 09.2007 sur la base d’un calcul correspondant à votre situation à ce jour.

A/4025/2007 - 3/11 - Nous vous prions donc de considérer cette estimation comme purement indicative. Notre caisse ne saurait être rendue responsable juridiquement pour d’éventuelles erreurs d’appréciation. » Annexé à cette lettre figurait le détail du « calcul provisoire » effectué. À la rubrique « Calcul de l’échelle », on peut notamment lire les indications suivantes : « cotisations personnelles : 29 [ans et] 03 [mois]; mariage/veuvage sans cotisations : 13 [ans et] 03 [mois]; année d’ouverture (dans lacune) : 00 [an et] 06 [mois] », pour un total de 43 ans, donnant droit à l’application de l’échelle 44. 7. Le 4 juin 2007, l’assurée a déposé une demande de rente de vieillesse auprès de la CCGC. 8. Par décision du 21 août 2007, la CCGC lui a octroyé une rente mensuelle de 1'457 fr. avec effet au 1er septembre suivant. Le montant de cette rente a été déterminé en se basant sur une durée de cotisation de vingt-huit ans entraînant l’application de l’échelle 29, un revenu annuel moyen de 82'212 fr., cinq bonifications pour tâches éducatives et onze bonifications transitoires. 9. Par lettre du 12 septembre 2007, l’assurée a formé opposition contre cette décision en arguant de son incompréhension face à la différence substantielle entre le montant perçu et celui qui lui avait été annoncé par la caisse en 2005. 10. Par décision sur opposition du 24 septembre 2007, la CCGC a confirmé sa décision du 21 août précédent. Elle a fait notamment remarquer que, sur la demande de calcul de rentes futures, il avait été signalé qu’une détermination précise des prestations de l’AVS-AI auxquelles l’assurée pourrait réellement prétendre ne pouvait avoir lieu que lorsque l’événement assuré se produisait effectivement. Elle a relevé par ailleurs avoir expressément attiré l'attention de l'assurée, dans sa lettre du 18 mai 2005, sur le fait qu’il s’agissait là d’une estimation sans engagement de sa part et purement indicative. La caisse en a tiré la conclusion que le calcul anticipé n’avait aucune portée juridique dont l’assurée pourrait ultérieurement se prévaloir. Elle a ajouté qu'elle déplorait sincèrement les inconvénients consécutifs à l’erreur d’appréciation survenue en 2005, qu’elle a imputée au fait qu’elle avait omis de prendre en considération la longue période d’exemption en lien avec la qualité de fonctionnaire international de l’époux de l’assurée. 11. Par lettre déposée à l’office postal le 25 octobre 2007, l’assurée a interjeté recours contre cette décision. Elle conclut, avec suite de dépens, à son annulation, à ce que l’intimée soit condamnée à lui servir une rente de 1'806 fr. par mois dès le 1er septembre 2007, subsidiairement, à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 47'363 fr. 40 à titre de dommages et intérêts. La recourante se prévaut du principe de protection de la bonne foi. Elle considère que les conditions d’application en sont réunies dans la mesure où l’autorité lui a

A/4025/2007 - 4/11 fait une promesse effective en date du 18 mai 2005. Elle soutient que malgré toutes les réserves entourant le calcul qui lui a alors été communiqué, elle ne pouvait pas s’attendre à ce qu’une erreur aussi grossière et importante soit commise. L’assurée expose que cette promesse a été faite par la CCGC, compétente en la matière; elle ajoute qu'elle n'a pu se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement obtenu, que sur la base de cette lettre, elle a pris une retraite anticipée au 1er septembre 2007 alors qu’elle aurait pu travailler une année de plus et augmenter ainsi sa prévoyance professionnelle pour compenser la faiblesse de sa rente AVS et qu'elle a donc subi un préjudice important suite à l’erreur de l’intimée. La recourante produit à l'appui de ses dires un certificat d'assurance LPP dont il ressort que si elle avait pris sa retraite à 65 ans au lieu de 64, sa rente LPP aurait été plus élevée de 187 fr. 95 par mois. Selon la recourante, les réserves émises par la caisse doivent s’interpréter dans le cadre d’une projection de rente sachant que, dans l’intervalle, un assuré peut tomber malade, ne plus cotiser, quitter la Suisse ou encore subir d’autres facteurs extérieurs susceptibles d’influencer le montant final de la rente alors que pour sa part, elle a continué à cotiser de manière normale jusqu’au mois de septembre 2007. La recourante allègue que la décision de prendre sa retraite à 64 ans au lieu de 65 ans a été lourde de conséquences puisque si elle avait attendu 65 ans, elle aurait obtenu un complément 187 fr. 95 par mois; sachant que son espérance de vie est de l’ordre de 85 ans, elle en tire la conclusion que le montant de son dommage total équivaut à cette somme, multipliée par douze mois pendant vingt et un ans, soit 47'363 fr. 40 au total. 12. Invité à se déterminer, la caisse, dans sa réponse du 19 novembre 2007, conclut au rejet du recours. Elle fait valoir que l’on ne saurait considérer un calcul prévisionnel comme une promesse effective et concrète, un tel calcul étant entouré d’importantes réserves. L’absence de valeurs juridiques de ce calcul est par ailleurs expressément mise en exergue dans la correspondance adressée à tout assuré. La CCGC souligne en outre que, dans son formulaire de demande de calcul d’une rente future déposée le 5 octobre 2004, l’assurée n’a aucunement précisé qu’elle envisageait d’ajourner le versement de cette rente de vieillesse pour exercer une activité lucrative au-delà de l’âge légal de la retraite. L'intimée en tire la conclusion que l’erreur contenue dans son calcul du 18 mai 2005 est donc restée sans incidence sur les démarches opérées par l’intéressée dont elle estime qu'elle n'a pas apporté la preuve des dispositions irréversibles prises à réception dudit calcul. En particulier, indépendamment du certificat d’assurance établi en juillet 2007 par son institution de prévoyance, il n’apparaît pas que, fonctionnaire au sein d’un établissement public, elle aurait eu la possibilité effective de rester en poste au-delà de l'âge de 64 ans révolus.

A/4025/2007 - 5/11 - Enfin, l'intimée a fait valoir qu'on ne peut conclure à la survenance d’un dommage concret étant donné que l'assurée reçoit la rente effectivement due à l’âge légal et qu’elle n’a nullement démontré avoir eu la volonté d’ajourner le versement des prestations de vieillesse. 13. Une audience de comparution personnelle des parties s'est tenue en date du 14 mars 2008. La recourante a notamment exposé que trois ans avant d’atteindre l’âge de la retraite, elle a suivi des cours pour s’y préparer. Elle entendait faire le point sur les revenus qui seraient les siens si elle prenait sa retraite à 64 ans, de manière à ne pas avoir recours à l’aide sociale, et sur la question de savoir si elle devait prolonger son activité jusqu’à l’âge de 65 ans, ce que son employeur était disposé à lui permettre. Au vu des renseignements fournis par l’intimée, elle a conclu que la rente qu’elle obtiendrait en prenant sa retraite à 64 ans était suffisante. À l’appui de ses allégations, la recourante a en outre produit un document dont il ressort que l’intimée a depuis lors changé la formulation de ses avis en insérant une mise en garde rédigée en ces termes : « Il est aussi important de connaître les périodes d’exemption de l’AVS accordées aux fonctionnaires internationaux ». La CCGC a confirmé que cette mise en garde a été ajoutée depuis lors mais a allégué que cet élément n’a aucune incidence dans la mesure où il n’est pas contesté que l’assurée ne lui a pas caché que son époux était fonctionnaire international. Au terme de l’audience, le Tribunal de céans a demandé à l'intimée de produire le calcul de la rente qui aurait été celle de la recourante si cette dernière avait ajourné sa rente de vieillesse d’une année et continué à travailler moyennant versement du même salaire que précédemment. 14. Par pli expédié dans le délai imparti, l’intimée a produit le calcul prévisionnel demandé, lequel montre que, si elle avait ajourné sa retraite d'une année, la recourante aurait perçu une rente supérieure de 76 fr. par mois à celle qui lui a été allouée en définitive. 15. Faisant suite à une requête du Tribunal, l’ancien employeur de la recourante a, par lettre expédiée le 1er avril 2008, confirmé que, statutairement, celle-ci aurait pu prolonger son activité professionnelle jusqu’à l’âge de 65 ans si elle l’avait sollicité. 16. Par écriture du 15 avril 2008, l’intimée a déclaré persister dans ses conclusions, faisant valoir qu'il n'avait pu être établi que la recourante avait sérieusement envisagé de prendre sa retraite à 65 ans puisqu'elle n'avait sollicité aucune information sur le possible ajournement de sa rente de vieillesse. 17. La recourante a également persisté dans ses conclusions par écriture du 5 mai 2008. Elle fait notamment remarquer qu’elle a demandé l’établissement du calcul prévisionnel très à l’avance, que c'est sur la base des renseignements erronés obtenus, qu'elle a décidé de prendre sa retraite à l’âge de 64 ans, que la caisse savait que son

A/4025/2007 - 6/11 ex-époux était fonctionnaire international et avait bien retenu treize années de bonus d’assistance à ce titre, bonus qui avait disparu « comme par magie ». Au surplus, la recourante soutient qu'une demande de calcul prévisionnel n’a pas à être motivée. Elle fait remarquer que la réponse de l'intimée donne à penser que cette dernière ne fournit des renseignements sérieux qu'en cas de demande motivée. Enfin, la recourante s'insurge de que l'on puisse mettre en doute le fait qu'elle a sérieusement envisagé de prendre sa retraite à 65 ans. EN DROIT 1. Conformément à l’art. 56V al. 1er let. a ch. 1 de la loi genevoise sur l’organisation judiciaire, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), relatives à la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Conformément à l’art. 60 al. 1er LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. La décision du 24 septembre 2007 ayant été reçue par la recourante le 29 septembre suivant, le délai de recours a, en vertu des art. 60 al. 2 et 38 al. 1er LPGA, commencé à courir le lendemain de sorte qu’il est échu le 29 octobre 2007. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours déposé à l’office postal le 25 octobre 2007 conformément à l’art. 39 al. 1er LPGA est donc recevable. 3. Le litige porte sur le droit de la recourante à percevoir, en application du principe de protection de la bonne foi, une rente AVS mensuelle de 1'806 fr. ou, subsidiairement, une indemnité de 47'363 fr. 40 à titre de dommages-intérêts. 4. a) En vertu de l’art. 1a al. 1er LAVS, sont notamment assurés conformément à cette loi les personnes physiques domiciliées en Suisse (let. a) et les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative (let. b). Ne sont en revanche pas assurés les ressortissants étrangers qui bénéficient de privilèges et d’immunités, conformément aux règles du droit international public (art. 1a al. 2 let. a LAVS). À cet égard, l’art. 1b let. c du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurancevieillesse et survivant (RAVS), dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, précise que sont considérés comme ressortissants étrangers bénéficiant de privilèges et d’immunités les fonctionnaires internationaux des organisations internationales avec lesquelles le Conseil fédéral a conclu un accord de siège, ainsi que les membres de leur famille sans activité lucrative. b) En l’espèce, la recourante, domiciliée en Suisse, a eu la qualité d’assurée de juillet 1964 à février 1966, puis dès le mois de septembre 1980, périodes durant les-

A/4025/2007 - 7/11 quelles elle a exercé une activité lucrative. En revanche, de mars 1966 à août 1980, soit pendant 13 ans et 6 mois, elle n’a pas eu cette qualité, vu son statut d’épouse sans activité lucrative d’un fonctionnaire international. 5. a) L’art. 21 al. 1er let. b et al. 2 1ère phrase LAVS dispose qu’ont droit à une rente de vieillesse les femmes qui ont atteint l’âge de 64 ans révolus, ce droit prenant naissance le premier jour du mois suivant celui où a été atteint l’âge prescrit. Aux termes de l’art. 29bis al. 1er LAVS, le calcul de la rente de vieillesse est déterminé par les années de cotisation, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier suivant la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant la réalisation du risque assuré (âge de la retraite). L’art. 52c RAVS précise que les périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d’assurance et la naissance du droit à la rente peuvent être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative réalisés durant cette période n’étant toutefois pas pris en considération pour le calcul de la rente. Enfin, l’art. 29ter LAVS prévoit que la durée de cotisation est réputée complète lorsqu’une personne présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge (al. 1er). Sont considérées comme années de cotisations (al. 2), les périodes pendant lesquelles une personne a payé des cotisations (let. a), pendant lesquelles son conjoint a versé au moins le double de la cotisation minimale (let. b) ou pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance peuvent être prises en compte (let. c). b) En l’espèce, la recourante a rempli l’une au moins des conditions précitées pendant six mois en 1964, toute l’année 1965, pendant deux mois en 1966, pendant quatre mois en 1980, toutes les années de 1981 à 2006 et pendant huit mois en 2007, soit pendant 28 ans et 8 mois. Les calculs effectués par l’intimée en ce qui concerne l’échelle de rentes, le revenu annuel moyen déterminant, compte tenu des bonifications pour tâches éducatives notamment, ne prêtent nullement le flanc à la critique, et ne sont d’ailleurs pas contestés. Partant, c’est à bon droit que l’intimée a accordé une rente mensuelle de vieillesse de 1'457 fr. à la recourante. Reste à examiner si la recourante peut prétendre malgré tout l'octroi d'une rente d'un montant de 1'806 fr. par mois en application du principe de protection de la bonne foi. 6. a) En vertu de l’art. 78 al. 1er LPGA, les assureurs répondent, en leur qualité de garants de l’activité des organes d’exécution des assurances sociales, des domma-

A/4025/2007 - 8/11 ges causés illicitement à un assuré ou à des tiers par leurs organes d’exécution ou par leur personnel. Les conditions de l’action en responsabilité sont l’existence d’un dommage, un acte illicite - soit la transgression d’une norme écrite ou non écrite par l’administration et une relation de causalité adéquate entre les deux (cf. KOLLY, OFAS, Responsabilité et recours dans la LPGA, in Journée des tribunaux cantonaux des assurances sociales consacrée à la LPGA, du 6 novembre 2002). La responsabilité instituée par l’art. 78 LPGA est subsidiaire en ce sens qu’elle ne peut intervenir que si la prétention invoquée ne peut pas être obtenue par les procédures administrative et judiciaire ordinaires en matière d’assurances sociales ou en l’absence d’une norme spéciale de responsabilité du droit des assurances sociales, comme par exemple les art. 11 LAI, 6 al. 3 LAA ou encore 18 al. 6 LAM (voir KIESER, ATSG-Kommentar, Zurich 2003, n. 3 et 4 ad art. 78). À teneur de l’art. 58 al. 1er RAVS, une personne qui est ou était assurée peut demander un calcul anticipé de la rente de vieillesse. À cet égard, l’art. 60 RAVS prévoit que le calcul anticipé est en principe effectué selon les dispositions applicables au calcul final. Pour le calcul d’une rente de vieillesse, est déterminant l’âge réglementaire de la retraite ou la date qui entre en ligne de compte pour une rente anticipée (al. 1er). La caisse de compensation peut baser le calcul sur les indications figurant sur la demande (al. 2). Le droit à la protection de la bonne foi est expressément consacré à l’art. 9 Cst. Selon la jurisprudence, il permet au citoyen d’exiger que l’autorité respecte ses promesses et qu’elle évite de se contredire. Ainsi, un renseignement ou une décision erronés peuvent obliger l’administration à consentir à un administré un avantage contraire à la loi, si les conditions cumulatives suivantes sont réunies : il faut que l’autorité soit intervenue dans une situation concrète à l’égard de personnes déterminées; qu’elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de sa compétence; que l’administré n’ait pu se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement obtenu; qu’il se soit fondé sur celui-ci pour prendre des dispositions qu’il ne saurait modifier sans subir un préjudice; que la loi n’ait pas changé depuis le moment où le renseignement a été donné (ATF 131 II 627 consid. 6 et les références citées). Le droit à la protection de la bonne foi suppose donc un lien de causalité entre le renseignement obtenu et les dispositions prises par l’administré. Un tel lien existe si l’on peut admettre que celui-ci se serait comporté autrement sans le renseignement donné par l’autorité. En revanche, tout lien de causalité doit être nié si l’on peut admettre que même sans le renseignement obtenu, l’administré aurait pris les mêmes dispositions (WEBER-DÜRLER, Vertrauensschutz im öffentlichen Recht, Bâle 1983, p. 102; le même auteur, Falsche Auskünfte von Behörden, in ZBl 1991

A/4025/2007 - 9/11 p. 16). En ce qui concerne la preuve du lien de causalité, on ne saurait poser des exigences trop strictes. En effet, à partir du moment où l’administré a demandé des renseignements, il en découle la présomption de fait qu’en cas de réponse négative, il aurait adopté un autre comportement. Dès lors, la preuve du lien de causalité sera considérée comme donnée s’il apparaît vraisemblable, selon l’expérience générale de la vie, que l’administré se serait comporté autrement sans le renseignement obtenu (ATF 121 V 67 consid. 2b ; voir aussi l’ATF non publié du 8 mars 2004, H 149/03, consid. 2.5). Enfin, il convient de ne pas perdre de vue que l’ajournement du début du versement de la rente de vieillesse, prévu à l’art. 39 LAVS, n’apporte pas à l’ayant droit une véritable amélioration des prestations, mais lui garantit uniquement, sous forme de rente, l’équivalent de ce qu’il a renoncé à recevoir pendant la durée de l’ajournement (cf. Message du Conseil fédéral du 4 mars 1968, in FF 1968 I, p. 660). Autrement dit, l’assuré a le choix entre une rente ordinaire, qu’il touchera à l’âge de la retraite, et le versement retardé d’une rente augmentée de ce qu’il n’a pas encore perçu. Il résulte de là que les conséquences financières respectives du choix entre une rente ajournée et une rente versée à l’âge normal sont équivalentes. L’administré ne saurait donc bénéficier de la garantie constitutionnelle du droit à la protection de la bonne foi dans ce cadre (voir, dans un cas analogue, mutatis mutandis, l’ATF non publié du 30 avril 2001, H 312/00, consid. 3b et les références citées). Il en va de même depuis l’instauration du 2e pilier que constitue la prévoyance professionnelle dès lors que ce 2e pilier est coordonné avec le 1er, dont résulte le versement de prestations par l’AVS (cf. notamment les art. 7 à 10 et 14 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [LPP]). Le but du 2e pilier est en effet notamment, au-delà de la couverture des besoins vitaux garantie par le 1er pilier, de permettre aux personnes âgées de maintenir leur niveau de vie antérieur de façon appropriée (voir le Message du Conseil fédéral du 19 décembre 1975, in FF 1976 I, pp. 125 ss). Il découle de là, en l’absence d’une modification du niveau de vie antérieur, que le versement, sur une plus longue durée, des prestations coordonnées entraîne la quotité moindre de ces prestations selon une progression linéaire. b) En l’espèce, il n’est ni contestable ni contesté que l’intimée est intervenue dans une situation concrète à l’égard de la recourante, qu’elle a agi dans les limites de sa compétence et que la loi n’a pas changé sur ce point depuis le moment où le renseignement erroné a été donné. Il sied de relever qu’en application de l’art. 60 al. 2 RAVS précité, l’intimée a fondé le calcul anticipé requis sur la seule base des renseignements fournis par l’assurée; elle n’a en particulier pas examiné la possibilité d’un ajournement du versement de la rente de vieillesse dès lors que celle-ci n’avait répondu ni par « oui » ni par « non » à la question correspondante.

A/4025/2007 - 10/11 - La question de savoir si la recourante a pu se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement obtenu est plus délicate. Force est de reconnaître avec elle qu’en dépit des nombreuses mises en garde de l’intimée, elle n’avait, en 2005, aucune raison de se méfier des renseignements qui lui étaient fournis en réponse à sa demande de calcul anticipé. Par ailleurs, le détail du « calcul provisoire » effectué par l’intimée pouvait prêter à confusion : en particulier, l’indication « mariage/veuvage sans cotisations : 13 [ans et] 03 [mois] » pouvait légitimement être comprise par la recourante comme la référence à la période pendant laquelle, mariée à un fonctionnaire international, elle n’était pas soumise à cotisations parce non assujettie à la LAVS. Partant, il se justifierait de considérer que la recourante n’a pas pu, de bonne foi, se rendre immédiatement compte de l’erreur commise par l’intimée, mais la question peut demeurer ouverte dès lors que la dernière condition cumulative n’est pas réalisée. En effet, ainsi qu’il a été dit plus haut, la responsabilité de l’intimée et la protection de la bonne foi de la recourante supposent encore que celle-ci se soit fondée sur l’erreur commise par l’intimée dans sa lettre du 18 mai 2005 pour prendre des dispositions qu’elle ne saurait modifier sans subir un préjudice. Or, force est de constater qu’en prenant sa retraite à l’âge de 64 plutôt que de 65 ans, la recourante n’a subi aucun préjudice économique puisque si la rente de vieillesse qu’elle perçoit est inférieure de 76 fr. à celle qu’elle aurait perçue en en ajournant le versement, cette rente lui aura en revanche été versée pendant une année de plus. Il en va de même en ce qui concerne la pension servie par l’institution de prévoyance professionnelle en vertu des principes rappelés plus haut. En conséquence, faute de préjudice, la recourante devra être déboutée des fins de sa demande en paiement de 43'363 fr. 40 à titre de dommages-intérêts. À titre superfétatoire, on relèvera en outre que la responsabilité prévue à l’art. 78 LPGA précité (loi qui ne s’applique pas aux contentieux relatifs à l’application de la LPP) est conditionnée à la commission, par l’organe d’exécution des assurances sociales considéré, d’un acte illicite au préjudice de l’assuré. Or, en l’espèce, la commission d’un tel acte par la CCGC devrait de toute manière être niée puisque celle-ci a agi en pleine conformité avec la réglementation applicable en la matière, et notamment avec les art. 58 et 60 RAVS précités; d’autre part, elle n’a laissé planer aucun doute sur le caractère purement informatif du résultat du calcul anticipé qu’elle a adressé à la recourante. Qu’elle ait, suite à l’erreur commise au détriment de celle-ci, modifié les mises en garde qu’elle adresse à ses assurés n’y change rien : on ne peut, à cet égard, que se réjouir du fait qu’à l’avenir, les assurés qui se trouveront dans une situation comparable à celle de la recourante seront mieux informés qu’elle des circonstances qui peuvent aboutir à de si regrettables malentendus. En tout état, il apparaît que, contrairement à ce que la recourante considère, l’erreur commise et reconnue par l’intimée n’a pas entraîné, pour elle, de préjudice économique.

A/4025/2007 - 11/11 - 7. Enfin, la recourante n’ayant pas obtenu gain de cause, elle ne peut prétendre à l’octroi de frais et de dépens (art. 61 let. g LPGA, a contrario). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.

La greffière

Yaël BENZ La présidente

Karine STECK

Le secrétaire-juriste :

Olivier TSCHERRIG

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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