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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.06.2026 A/4020/2025

29 giugno 2026·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,742 parole·~29 min·2

Testo integrale

Siégeant : Justine BALZLI, présidente; Yves MABILLARD et Michael RUDERMANN, juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4020/2025 ATAS/602/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 juin 2026 Chambre 16

En la cause A______ représentée par sa fille et mandataire, B______

recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES intimé

A/4020/2025 - 2/13 - EN FAIT

Par formulaire reçu par le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) le 6 juin 2023, A______ (ci-après : la bénéficiaire), née le ______ 1936 et résidant au sein de l’établissement médico-social (ci-après : EMS) C______ dès le ______ 2023, a demandé l’octroi de prestations complémentaires. Elle détenait un compte courant auprès de la D______ (ci-après : D______) 1______(ci-après : le compte D______). Elle était propriétaire d’un autre bâtiment/résidence secondaire dont la valeur fiscale avant abattement était de CHF 108'420.-. Elle avait une ou des dettes hypothécaires. Elle a notamment annexé à sa demande : - une attestation d’intérêt et capital de la D______ du 31 décembre 2022 pour ledit compte pour 2022, à teneur duquel le solde comptable de celui-ci au 31 décembre 2022 était de CHF 59'485.36 ; - un relevé des intérêts et des soldes du 3 mars au 31 décembre 2022 de la banque E______, faisant état d’avoirs de CHF 11'057.64, correspondant au solde sur le compte privé 2______, et d’un solde débiteur de CHF 165'100.- (hypothèque). b. Par différentes décisions rendues entre les 30 août 2023 et 6 mars 2025, le SPC a fixé les prestations complémentaires dues à la bénéficiaire d’avril 2023 à mars 2025 et le droit à venir dès le 1er avril 2025. Dans les tableaux de calcul des prestations complémentaires annexés, le SPC a retenu un montant d’épargne présenté de CHF 17'243.- et une fortune retenue pour les prestations complémentaires fédérales (ci-après : PCF) et pour les prestations complémentaires cantonales (ci-après : PCC) nulle, indiquant, dans les commentaires que la franchise sur la fortune s’élevait à CHF 30'000.- et, s’agissant du mois d’avril 2023, que la part de fortune PCF était prise en considération à un dixième pour les PCF et à un cinquième pour les PCC, et, pour les mois de mai 2023 et suivants, que la part de fortune prise en considération PCF et PCC était d’un cinquième. c. Le 20 janvier 2025, le SPC a reçu de la bénéficiaire des documents bancaires, l’un concernant le compte D______, qui avait un solde de CHF 40'459.91 au 31 décembre 2024, les autres concernant la E______, au sein de laquelle les avoirs au 31 décembre 2024 s’élevaient à CHF 15'000.99 et le solde débiteur à CHF 165'100.-. d. Les 18 juin et 21 juillet 2025, le SPC a demandé à la bénéficiaire de lui transmettre la copie des justificatifs de l’augmentation des avoirs de plus de CHF 35'000.- du compte D______.

A/4020/2025 - 3/13 e. Les 4 et 31 juillet 2025, la bénéficiaire a produit un aperçu général de ce compte, non daté, indiquant un total de fortune de CHF 31'232.87, des extraits de compte couvrant la période du 1er janvier au 30 juin 2025, le solde initial début janvier 2025 étant de CHF 40'459.91 et au 30 juin 2025 de CHF 31'232.81, et un relevé de compte pour juillet 2025, avec un solde au 31 juillet 2025 de CHF 29'153.16. f. Par décision du 1er septembre 2025, le SPC a recalculé le droit aux prestations complémentaires de la bénéficiaire du 1er mai 2023 au 30 septembre 2025, aboutissant à un solde rétroactif en faveur du SPC de CHF 10'803.-, montant qui devait être remboursé, et a établi le droit à venir dès le 1er octobre 2025. Dans les tableaux de calcul des prestations complémentaires annexés, il a pris en compte un montant présenté d’épargne et une fortune déterminante pour les PCC et les PCF de respectivement CHF 70'643.- et CHF 8'148.60 de mai 2023 à décembre 2024 ainsi que de CHF 55'660.90 et CHF 5'132.20 dès le 1er janvier 2025. Le 25 septembre 2025, la bénéficiaire, représentée par sa fille B______, a élevé opposition auprès du SPC à l’encontre de cette décision, demandant le réexamen de sa situation et la révision de la décision contestée. b. Par décision du 3 novembre 2025, le SPC a rejeté l’opposition. Lorsqu’il avait rendu sa décision initiale du 30 août 2023, il avait tenu compte, par erreur, d’une fortune inférieure à la réalité dès le 1er mai 2023, prenant en considération un montant de CHF 5'985.35 au lieu de CHF 59'485.35 s’agissant du compte D______. Même à retenir comme dies a quo du délai de péremption le moment où l’erreur avait été commise, le délai de trois ans avait été respecté. Par acte du 14 novembre 2025, la bénéficiaire, soit pour elle sa fille, a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre cette décision, demandant que sa situation soit revue et que le rattrapage de subventions trop perçues erroné soit reconsidéré et diminué, voir supprimé. Depuis le mois de juillet 2025, sa fortune personnelle était inférieure à la limite de CHF 30'000.-. Or, le SPC avait diminué ses prestations, ce qui, conjointement avec la demande de remboursement, la plaçait dans une situation toujours plus précaire, sachant qu’elle participait au coût de sa prise en charge par l’EMS C______avec sa rente AVS, sa rente de veuve et sa rente d’impotente. Elle a notamment annexé à son recours des extraits du compte D______ indiquant des soldes de CHF 29'153.16 au 31 juillet 2025, CHF 28'075.46 au 31 août 2025, CHF 24'272.81 au 30 septembre 2025 et CHF 23'176.16 au 31 octobre 2025. b. Le 19 novembre 2025, le SPC a transmis à la chambre de céans, pour objet de compétence, un courrier que la fille de la bénéficiaire lui avait adressé le 14 novembre 2025, lui demandant de reconsidérer la situation de sa mère, dont la rente mensuelle de la part du SPC avait fortement diminué, dont la fortune était

A/4020/2025 - 4/13 inférieure à CHF 30'000.- depuis juillet 2025 et à laquelle il ne restait plus grandchose avec le versement début novembre 2025 du montant de CHF 10'830.demandé. La chambre de céans a retourné, le 24 novembre 2025, l’original de ce courrier au SPC, les points soulevés semblant à première vue aller au-delà de l’objet du litige pendant devant elle. c. Le 21 novembre 2025, la fille de l’assurée a versé à la procédure une copie du mandat pour cause d’inaptitude de cette dernière lui attribuant notamment le pouvoir de représenter sa mère en justice. d. Par réponse du 9 décembre 2025, le SPC a conclu au rejet du recours. Après examen des documents reçus le 20 janvier 2025 et des pièces remises les 4 et 31 juillet 2025, le SPC avait procédé à un nouvel examen du dossier et s’était rendu compte que le montant pris en considération à titre de fortune dans les calculs de prestations complémentaires depuis le 1er mai 2023 était erroné. La fortune mobilière de la bénéficiaire au 31 décembre 2022 s’élevait à CHF 70'743.-, composés de CHF 59'485.36 du compte D______, CHF 11'057.64 du compte E______ et CHF 200.- de part sociale E______. Le SPC avait pris en compte par erreur une fortune de CHF 17'243.-, incluant uniquement CHF 5'985.36 pour le compte D______. La fortune de l’assurée au 31 décembre 2024 s’élevait à CHF 55'660.90 (CHF 40'459.91 [compte D______] + CHF 15'000.99 [compte E______] + CHF 200.- [part sociale E______]). Le 1er septembre 2025, il avait procédé à une reconsidération de ses décisions antérieures et avait respecté le délai de péremption. e. La bénéficiaire n’a pas répliqué dans le délai au 22 décembre 2025 imparti par la chambre de céans à cet effet.

EN DROIT

1. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi (art. 60 al. 1 et 2 et 61 let. b LPGA ; art. 62 al. 1 let. a, 89A et 89B de la loi sur la procédure http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/4020/2025 - 5/13 administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurancevieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité - LPFC - J 4 20 ; art. 43 LPCC), le recours est recevable. 2. Le litige porte sur la conformité au droit de la reconsidération des prestations complémentaires pour la période du 1er mai 2023 au 30 septembre 2025 et de la demande de restitution de CHF 10'803.- en découlant ainsi que de la fixation des prestations complémentaires dès le 1er octobre 2025. 3. 3.1 S'agissant des PCF, selon l'art. 25 al. 1 1re phr. LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA ‑ RS 830.11), les prestations indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers. Selon l'art. 3 al. 1 OPGA, l’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision. 3.2 L'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) ou d'une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 142 V 259 consid. 3.2 et les références ; 138 V 426 consid. 5.2.1 et les références ; 130 V 318 consid. 5.2 et les références). À cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 129 V 200 consid. 1.1 ; 127 V 466 consid. 2c et les références), de la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable. Ainsi, par le biais d'une reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit (ATF 147 V 167 consid. 4.2 et la référence). L'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps n’est pas liée à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 9C_398/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1) 3.3 Aux termes de l'art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est manifestement erronée, il faut se fonder sur les faits et la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque. Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit. Un changement de pratique ou de jurisprudence ne

A/4020/2025 - 6/13 saurait en principe justifier une reconsidération. L'exigence du caractère manifestement erroné de la décision est en règle générale réalisée lorsque le droit à des prestations d'assurance a été admis en application des fausses bases légales ou que les normes déterminantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière incorrecte (ATF 147 V 167 consid. 4.2 et les références). La condition de l’erreur est en outre réalisée lorsque la décision a été rendue sur la base d’un état de fait incomplet établi en violation de la maxime inquisitoire (arrêt du Tribunal fédéral 8C_277/2020 du 17 août 2020 consid. 4.1). Pour des motifs de sécurité juridique, l'irrégularité doit être manifeste, de manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée. En particulier, les organes d'application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits. Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la situation antérieure de fait et de droit. S'il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies. Selon la jurisprudence, l'octroi illégal de prestations est réputé sans nul doute erroné. Ces principes sont aussi applicables lorsque des prestations ont été accordées sans avoir fait l'objet d'une décision formelle et que leur versement, néanmoins, a acquis force de chose décidée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_424/2019 du 3 juin 2020 consid. 5.1 et les références). La reconsidération d’une décision entrée en force est possible en tout temps, même plus de dix ans après son prononcé (ATF 149 V 91 consid. 7.7 ; 140 V 514 consid. 3), de sorte que si les conditions d’une reconsidération sont remplies, seuls les délais de péremption prescrits par l’art. 25 al. 2 LPGA doivent être examinés (arrêt du Tribunal fédéral 8C_256/2024 du 14 octobre 2024 consid. 6.2). 3.4 En vertu de l'art. 25 al. 2 1re phrase LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Les délais de l’art. 25 al. 2 LPGA sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 146 V 217 consid. 2.1 et les références ; 142 V 20 consid. 3.2.2 et les références). Contrairement à la prescription, la péremption prévue à l’art. 25 al. 2 LPGA ne peut être ni suspendue ni interrompue et lorsque s’accomplit l’acte conservatoire que prescrit la loi, comme la prise d’une décision (ATF 119 V 431 consid. 3c), le délai se trouve sauvegardé une fois pour toutes (ATF 138 V 74 consid. 5.2 et les références). En tant qu'il s'agit de délais de péremption, l’administration est déchue de son droit si elle n'a pas agi dans les délais requis (ATF 134 V 353 consid. 3.1 et les références).

A/4020/2025 - 7/13 - Le délai de péremption absolu de cinq ans commence à courir à la date du versement effectif de la prestation, et non à la date à laquelle elle aurait dû être fournie (ATF 112 V 180 consid. 4a et les références). Le délai de péremption relatif commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 148 V 217 consid. 5.1.1 et les références ; 140 V 521 consid. 2.1 et les références ; 139 V 6 consid. 4.1 et les références). Cette jurisprudence vise un double but, à savoir obliger l'administration à faire preuve de diligence, d'une part, et protéger l'assuré au cas où celle-ci manquerait à ce devoir de diligence, d’autre part (ATF 124 V 380 consid. 1). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son principe et à son étendue – la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 148 V 217 consid. 5.1.1 et 5.2.1 et les références ; 146 V 217 consid. 2.1 et les références ; 140 V 521 consid. 2.1 et les références). Si l'administration dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires (ATF 133 V 579 consid. 5.1 non publié). À titre d'exemple, le Tribunal fédéral a considéré dans le cas de la modification des bases de calcul d'une rente par une caisse de compensation à la suite d'un divorce qu'un délai d'un mois pour rassembler les comptes individuels de l'épouse était largement suffisant (SVR 2004 IV n. 41, consid. 4.3). À défaut de mise en œuvre des investigations, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où l’administration aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 148 V 217 consid. 5.2.2. et les références). En revanche, lorsqu'il résulte d'ores et déjà des éléments au dossier que les prestations en question ont été versées indûment, le délai de péremption commence à courir sans qu'il y ait lieu d'accorder à l'administration du temps pour procéder à des investigations supplémentaires (ATF 148 V 217 consid. 5.2.2 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_754/2020 du 11 juin 2021 consid. 5.2 et les références). Lorsque la restitution est imputable à une faute de l’administration, on ne saurait considérer comme point de départ du délai le moment où la faute a été commise, mais bien celui auquel l’administration aurait dû, dans un deuxième temps (par ex. à l’occasion d’un contrôle comptable ou sur la base d'un indice supplémentaire) reconnaître son erreur en faisant preuve de l’attention que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui (ATF 148 V 217 consid. 4.2 et les références ; 146 V 217 consid. 2.2 et les références) ; ce moment intervient en principe à l'occasion du contrôle des conditions économiques des bénéficiaires prévu par l'art. 30 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301), au

A/4020/2025 - 8/13 moins tous les quatre ans (ATF 139 V 570 consid. 3.1 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_96/2020 du 27 juillet 2020 consid. 4.2 et les références). En effet, si l'on plaçait le moment de la connaissance du dommage à la date du versement indu, cela rendrait souvent illusoire la possibilité pour l'administration de réclamer le remboursement de prestations allouées à tort en cas de faute de sa part (ATF 124 V 380 consid. 1 et la référence ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_193/2021 du En revanche, lorsque l'illégalité de l'octroi de la prestation ressort directement du dossier et qu'il n'y a donc pas (ou plus) besoin de clarifier les éléments constitutifs de la demande de restitution, le délai commence à courir au moment déjà où l'administration aurait dû connaître ceux-ci, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 148 V 217 consid. 5 et les références). Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de préciser, dans un cas où l’administration avait fait une erreur lors de l'octroi des prestations complémentaires à un assuré, que l'on ne pouvait pas déduire de la circonstance que ces prestations étaient fixées pour la durée d'une année et recalculées annuellement que les services chargés de les fixer et de les verser devaient avoir raisonnablement connaissance de leur caractère erroné dans le cadre de leur examen périodique ; en revanche, tel était le cas au moins tous les quatre ans lors du contrôle des conditions économiques des bénéficiaires au sens de l'art. 30 OPC-AVS/AI. En effet, il ne peut pas être exigé des services compétents qu'ils procèdent à un contrôle annuel de chaque élément du calcul des prestations complémentaires de l'ensemble des bénéficiaires, ce pour quoi d'ailleurs l'art. 30 OPC-AVS/AI prévoit un contrôle tous les quatre ans au moins (ATF 139 V 570 consid. 3.1 et les références ; arrêt du Tribunal 8C_405/2020 du 3 février 2021 consid. 3.2.2). 3.5 Au plan cantonal, l'art. 24 al. 1 1re phrase LPCC prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. Conformément à l’art. 43A LPCC, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si le bénéficiaire ou le service découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits avant (al. 1). Le SPC peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2). L'art. 14 RPCC-AVS/AI précise que le SPC doit demander la restitution des prestations indûment touchées au bénéficiaire, à ses héritiers ou aux autres personnes mentionnées à l'art. 2 OPGA appliqué par analogie (al. 1). Il fixe l'étendue de l'obligation de restituer par décision (al. 2). Les restitutions prévues à l'art. 24 LPCC peuvent être demandées par l'État dans un délai d'une année à compter de la connaissance du fait qui ouvre le droit à la https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_similar_documents&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&docid=aza%3A%2F%2F27-07-2020-9C_96-2020&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-V-570%3Afr&number_of_ranks=0#page570 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.01.2022&to_date=27.08.2022&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=RESTITUTION++&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F124-V-380%3Afr&number_of_ranks=0#page380 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.01.2021&to_date=31.12.2021&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=RESTITUTION++25&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-V-570%3Afr&number_of_ranks=0#page570 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.01.2021&to_date=31.12.2021&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=RESTITUTION++25&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-V-570%3Afr&number_of_ranks=0#page570

A/4020/2025 - 9/13 restitution, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (art. 28 LPCC). 4. 4.1 Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 5, 6 et 8 LPC, ainsi que les conditions relatives à la fortune nette prévues à l’art. 9a LPC, ont droit à des prestations complémentaires. Les PCF se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants, mais au moins au plus élevé des montants suivants : la réduction des primes la plus élevée prévue par le canton pour les personnes ne bénéficiant ni de prestations complémentaires ni de prestations d’aide sociale (let. a) ; 60% du montant forfaitaire annuel pour l’assurance obligatoire des soins au sens de l’art. 10 al. 3 let. d LPC (let. b ; art. 9 al. 1 LPC). Les revenus déterminants comprennent notamment un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse CHF 30'000.-. pour les personnes seules, CHF 50'000.- pour les couples et CHF 15'000.- pour les orphelins et les enfants donnant droit à des rentes pour enfants de l’AVS ou de l’AI ; si le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations est propriétaire d’un immeuble qui sert d’habitation à l’une de ces personnes au moins, seule la valeur de l’immeuble supérieure à CHF 112'500.- entre en considération au titre de la fortune (art. 11 al. 1 let. c LPC). Pour les personnes vivant dans un home ou dans un hôpital, les cantons peuvent fixer le montant de la fortune qui sera pris en compte en dérogeant à l’art. 11 al. 1 let. c LPC. Les cantons sont autorisés à augmenter, jusqu’à concurrence d’un cinquième, ce montant (art. 11 al. 2 LPC). Pour les personnes vivant dans un home ou dans un établissement médico-social, en dérogation à l'art. 11 al. 1 let. c LPC, la part de la fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est de un huitième, respectivement de un cinquième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, après déduction des franchises prévues par cette disposition (art. 2 al. 2 LPFC). La fortune nette est calculée en déduisant les dettes prouvées de la fortune brute (art. 17 al. 1 OPC-AVS/AI). La fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton du domicile (art. 17a al. 1 OPC-AVS/AI). Sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, les revenus déterminants obtenus au cours de l’année civile précédente et l’état de la fortune le 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (art. 23 al. 1 OPC-AVS/AI).

A/4020/2025 - 10/13 - 4.2 Ont droit aux PCC les personnes qui remplissent les conditions de l’art. 2 LPCC et dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable (art. 4 LPCC). Le montant de la prestation complémentaire correspond à la différence entre les dépenses reconnues et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC). Le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la LPC et ses dispositions d'exécution, moyennant certaines adaptations, notamment : les PCF sont ajoutées au revenu déterminant (let. a) ; en dérogation à l'art. 11 al. 1 let. c LPC, la part de la fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est d’un huitième, respectivement d’un cinquième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, et ce après déduction 1) des franchises prévues par cette disposition et 2) du montant des indemnités en capital obtenues à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice corporel, y compris l'indemnisation éventuelle du tort moral (let. c ; art. 5 LPCC). La fortune comprend la fortune mobilière et immobilière définie par la LPC et ses dispositions d'exécution (art. 7 al. 1 LPCC). La fortune est évaluée selon les règles de la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08), à l'exception des règles concernant les diminutions de la valeur des immeubles et les déductions sociales sur la fortune, prévues aux art. 50 let. e et 58 LIPP, qui ne sont pas applicables. Les règles d'évaluation prévues par la LPC et ses dispositions d'exécution sont réservées (art. 7 al. 2 LPCC). En cas de silence de la LPCC, les prestations complémentaires AVS/AI sont régies par la LPC et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales (let. a) ; la LPGA et ses dispositions d'exécution (let. b ; art. 1A al. 2 LPCC). 5. En l’espèce, il ressort des plans de calculs annexés aux décisions de prestations complémentaires prononcées entre les 30 août 2023 et 6 mars 2025 que le SPC a pris en compte un montant présenté de fortune de CHF 17'243.-, inférieur au seuil de fortune de CHF 30'000.- applicable pour une personne seule, ce qui l’a conduit à ne prendre en compte aucune fortune. Ce montant de CHF 17'243.- correspond effectivement, comme l’indique l’intimé, à un montant de CHF 5'985.36 pour le compte D______ ajouté aux CHF 11'057.64 du compte E______ et CHF 200.- de part sociale E______. Or, il ressort des documents bancaires que le solde du compte D______ au 31 décembre 2022 était non pas de CHF 5'985.36 mais de CHF 59'485.36, montant qui aurait dû être pris en compte pour la fortune. La fortune au 31 décembre 2022 s’élevait par conséquent à CHF 70'743.- (CHF 59'485.36 du compte D______ + CHF 11'057.64 du compte E______ + CHF 200.- de part sociale E______), supérieur au seuil de CHF 30'000.-. Elle devait donc être prise en compte pour le calcul du revenu déterminant, tant pour les PCF que pour les PCC, à hauteur d’un cinquième dépassant le seuil de CHF 30'000.-, soit CHF 8'146.60 ([CHF 70'743.- – CHF 30'000.-]/5), comme retenu dans les plans

A/4020/2025 - 11/13 de calculs annexés à la décision du 1er septembre 2025 pour la période du 1er mai 2023 au 31 décembre 2024. Pour la période postérieure au 31 décembre 2024, l’intimé a correctement actualisé la fortune en prenant en compte la fortune au 31 décembre 2024 ressortant des documents bancaires transmis par la recourante durant le premier semestre 2025, la fortune s’élevant à CHF 55'660.90 (CHF 40'459.91 sur le compte D______ + CHF 15'000.99 sur le compte E______ + CHF 200.- de part sociale E______), soit un montant à prendre en compte de CHF 5'132.18, arrondis à CHF 5'132.20 ([CHF 55'660.90 – CHF 30'000.-]/5). Sur ce point, il sera relevé que si la recourante affirme que sa fortune serait parvenue en dessous de la limite de CHF 30'000.- en juillet 2025, tel n’est pas le cas. En effet, il ressort des extraits bancaires du compte D______ que le solde de ce compte était de CHF 29'153.16 au 31 juillet 2025, CHF 28'075.46 au 31 août 2025, CHF 24'272.81 au 30 septembre 2025 et CHF 23'176.16 au 31 octobre 2025. Or, au solde du compte D______ doivent être ajoutés les autres éléments de fortune de la recourante, par rapport auxquels elle n’allègue pas de changement. S’y ajoutent donc CHF 15'000.99 pour le compte E______ et CHF 200.- pour la part sociale E______, soit CHF 15'200.99. Il en découle que, contrairement à ce qu’elle allègue, la fortune de la recourante n’était pas inférieure à CHF 30'000.dès le mois de juillet 2025, se montant à CHF 44'154.15 à fin juillet 2023, CHF 43'276.15 à fin août 2025, CHF 39'473.- à fin septembre 2025 et CHF 38'377.15 à fin octobre 2025. Au vu de ce qui précède, les décisions de prestations complémentaires prononcées entre les 30 août 2023 et 6 mars 2025, qui prenaient en compte une fortune de CHF 17'243.-, étaient manifestement erronées, leur rectification revêtant une importance notable puisque l’erreur a eu une incidence directe sur l’établissement de la fortune et ainsi sur le calcul des prestations et, partant, sur la quotité du droit à celles-ci. L’erreur de l’intimé est d’ailleurs évidente à la lecture du courrier de l’intimé du 18 juin 2025, faisant mention d’une augmentation de la fortune de CHF 35'000.-. Il existait par conséquent un motif de reconsidération de la décision au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA. S’agissant des délais de péremption, la première décision date du 30 août 2023, de sorte que l’intimé a respecté le délai absolu de cinq ans. Par ailleurs, s’agissant du délai de péremption relatif, en présence d’une erreur de l’intimé, le délai de péremption ne doit pas partir dès la commission de celle-ci, mais au moment où il pouvait reconnaître son erreur en faisant preuve de l’attention que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui, soit en principe à l'occasion du contrôle des conditions économiques des bénéficiaires prévu par l'art. 30 OPC-AVS/AI. En l’occurrence, l’intimé s’est rendu compte qu’il existait une problématique au niveau de la fortune à réception des documents reçus le 20 janvier 2025, problématique qu’il a ensuite instruite, instruction qui l’a conduit à constater son erreur après réception des documents bancaires transmis par la recourante les 4 et

A/4020/2025 - 12/13 - 31 juillet 2025. En prononçant la décision initiale le 1er septembre 2025, l’intimé a ainsi également respecté le délai de péremption relatif de trois ans pour les PCF et d’un an pour les PCC. Par conséquent, l’intimé était fondé à reconsidérer les PCF et PCC octroyées du 1er mai 2023 au 30 septembre 2025, à demander la restitution des prestations versées en trop à hauteur de CHF 10'803.- et à fixer le montant des prestations à compter du 1er octobre 2025 en rectifiant la fortune de la recourante. La recourante invoque cependant encore qu’en raison de la décision litigieuse, elle serait placée dans une situation toujours plus précaire. Il est vrai que selon l'art. 25 al. 1 2e phr. LPGA, la restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. Il s'agit toutefois là de deux conditions concernant la remise de l'obligation de restituer, laquelle ne peut être traitée qu'une fois la décision de restitution entrée en force (art. 4 al. 4 OPGA). À ce stade, il n'est donc pas possible d'examiner ces deux conditions (arrêt du Tribunal fédéral 8C_118/2022 du 9 août 2022 consid. 4.3.2). Néanmoins, en invoquant sa situation financière difficile, la recourante demande implicitement une remise, laquelle pourra être traitée par l’intimé lorsque la décision de restitution sera entrée en force. La cause sera donc transmise à l’intimé pour examen de la demande de remise une fois sa décision sur opposition entrée en force. 6. Dans ces circonstances, la décision attaquée est conforme au droit et le recours à son encontre, mal fondé, sera rejeté. 7. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario et 89H al. 1 LPA).

A/4020/2025 - 13/13 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Transmet la cause à l’intimé pour examen de la demande de remise de l’obligation de restituer. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie KOMAISKI La présidente

Justine BALZLI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/4020/2025 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.06.2026 A/4020/2025 — Swissrulings