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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.01.2020 A/4019/2019

21 gennaio 2020·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,647 parole·~8 min·1

Testo integrale

Siégeant : Eleanor McGREGOR, Présidente ; Maria COSTAL et Andres PEREZ, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4019/2019 ATAS/34/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 21 janvier 2020 9 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié c/o M. B______, ä BERNEX

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE

intimé

A/4019/2019 - 2/5 - EN FAIT 1. A______ (ci-après : l’assuré), né en 1976, s’est inscrit auprès de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) le 15 novembre 2018 et un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur. 2. Par décision du 11 mars 2019, le service juridique de l’OCE a prononcé une suspension d’une durée de sept jours dans l’exercice du droit à l’indemnité de l’assuré pour recherches personnelles d’emploi insuffisantes pendant la période précédant son inscription à l’OCE. 3. Par décision du 12 mars 2019, le service juridique de l’OCE a prononcé une suspension d’une durée de six jours dans l’exercice du droit à l’indemnité de l’assuré pour recherches personnelles d’emploi insuffisantes en quantité en décembre 2018. 4. Par décision du 15 mars 2019, le service juridique de l’OCE a prononcé une suspension d’une durée de onze jours dans l’exercice du droit à l’indemnité de l’assuré en raison de son absence injustifiée à un entretien de conseil prévu le 20 février 2019. 5. Le 29 mars 2019, l’assuré s’est opposé aux décisions des 12 mars et 15 mars 2019. 6. Le 9 mai 2019, l’assuré s’est opposé à la décision du 11 mars 2019. Il a expliqué en substance qu’il avait compris que le nombre de recherches durant la période de préavis se limitait à cinq, qu’il souffrait d’un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité (TDHA) et qu’il n’avait eu connaissance de la sanction qu’à la fin du mois d’avril par la caisse de chômage. Il priait l’autorité de bien vouloir prendre en considération son état de santé et sa situation financière. 7. Par décision sur opposition du 22 mai 2019, l’OCE a rejeté l’opposition et confirmé sa décision du 12 mars 2019. 8. Par décision sur opposition du 23 mai 2019, l’OCE a partiellement admis l’opposition formée contre la décision du 15 mars 2019, en ce sens qu’il a réduit la durée de la suspension de onze à neuf jours. 9. Par « opposition » du 14 juin 2019, l’assuré a contesté les décisions des 11 mars 2019, 12 mars 2019 et 15 mars 2019. Il a rappelé qu’il était en préavis durant le mois de novembre 2018. Il n’avait pas pu faire opposition dans le délai car il avait eu connaissance trop tard de la décision. S’agissant des recherches insuffisantes, il se référait à son manque d’attention, à ses troubles de la concentration. Quant au rendez-vous qu’il avait manqué, il a confirmé qu’il avait été très malade. Dans une deuxième « opposition » du même jour, l’assuré a à nouveau déclaré contester les décisions des 11 mars 2019, 12 mars 2019 et 15 mars 2019, précisant que sa situation financière était très délicate et concluant à une réduction des sanctions prononcées.

A/4019/2019 - 3/5 - L’OCE a transmis les deux « oppositions » à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS) pour raison de compétence, qui les a enregistrées comme recours (causes A/3106/2019 et A/3108/2019). 10. Par décision sur opposition du 20 juin 2019, objet de la présente procédure, l’OCE a rejeté l’opposition et confirmé sa décision du 11 mars 2019. Il était établi que l’assuré n’avait pas entrepris le nombre de démarches exigé par l’office régional de placement (ci-après : ORP) entre le 18 septembre et le 30 novembre 2018. Les explications de l’assuré ne permettaient pas de revoir la décision litigieuse, dès lors qu’il était attendu de sa part qu’il prenne toutes les mesures commandées par les circonstances en se sachant atteint d’un tel trouble pour se conformer à ses devoirs. 11. Par acte du 23 octobre 2019, l’assuré a saisi la chambre de céans d’un recours contre la décision sur opposition du 20 juin 2019. Il a conclu à ce que son écriture soit prise en compte et jointe aux deux autres causes. Il a expliqué que si son recours du 14 juin 2019 ne pouvait se référer explicitement à la décision sur opposition du 20 juin 2019, en tant qu’il était antérieur à celle-là, il estimait d’ores et déjà recourir sur ce point également. 12. Le 6 janvier 2020, l’OCE a produit le résultat de la recherche postale, selon lequel la décision sur opposition du 20 juin 2019, envoyée par pli recommandé, a été distribuée le 21 juin 2019. Il ne s’est cependant pas déterminé sur la recevabilité du recours dans le délai imparti à cet effet. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. L’art. 61 LPGA prévoit que la procédure devant la chambre des assurances sociales est réglée par le droit cantonal, sous réserve de ce que celui-ci respecte les exigences minimales requises par la LPGA. Les art. 38 à 41 LPGA sont applicables par analogie au délai de recours (art. 60 al. 2 LPGA). Les dispositions de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) sont applicables devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice en tant qu'il n'y est pas dérogé par le Titre IVA de la LPA (art. 89A LPA). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 38 al. 1, 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA ; art. 62 al. 1 phr. 1 et 63 al. 1 let. a LPA).

A/4019/2019 - 4/5 - En vertu de l’art. 16 al. 1 LPA, le délai légal ne peut être prolongé (cf. également art. 40 al. 1 LPGA). Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis (art. 41 LPGA). Selon la jurisprudence, une décision est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée ; s’agissant d’un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où la décision entre dans la sphère de puissance de son destinataire (ATF 113 Ib 296 consid. 2a p. 297 et les références). Le destinataire d’un acte judiciaire envoyé sous pli recommandé, à l’adresse duquel un avis de retrait a été déposé, est libre d’aller retirer l’envoi à sa convenance, à l’intérieur du délai de garde de sept jours suivant la première tentative de notification. S’agissant de délais fixés en jours, ils courent dès le lendemain de la communication de l’acte (art. 38 al. 1 LPGA), à savoir au moment du retrait de l’acte au guichet postal, dans le cas d’un acte remis contre signature dont la première tentative de distribution a été infructueuse. Ce n’est que si l’envoi n’est pas retiré dans le délai de garde, qu’il est réputé avoir été communiqué le dernier jour de ce délai (ATF 143 V 249 consid. 5). 3. En l’occurrence, dans son écriture du 23 octobre 2019, le recourant affirme contester la décision sur opposition du 20 juin 2019. Or, selon la recherche postale produite par l’intimé, cette décision a été notifiée au recourant le 21 juin 2019 par courrier recommandé du 20 juin 2019. Aucun recours n’a été formé dans les trente jours suivant sa notification. Le seul acte qui ait été déposé à la chambre de céans à la suite de la notification de la décision litigieuse est le courrier du 23 octobre 2019. Or, déposé près de quatre mois après la décision sur opposition du 20 juin 2019, le recours est tardif. Aucun motif justifiant une restitution du délai de recours au sens de l’art. 41 LPGA n’ayant été invoqué, le recours doit être déclaré irrecevable. 4. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA et 89H al. 1 LPA). * * * * * *

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A/4019/2019 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie NIERMARÉCHAL La présidente

Eleanor McGREGOR Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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