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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.02.2014 A/4017/2013

25 febbraio 2014·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·323 parole·~2 min·2

Testo integrale

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4017/2013 ATAS/231/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 25 février 2014 1 ère Chambre

En la cause Monsieur C__________, domicilié à PERLY, représenté par UNIA GENEVE Mme D__________ recourant

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE intimé

A/4017/2013 - 2/2 - Attendu en fait que par décision du 7 novembre 2013, l'OFFICE DE L'ASSURANCE- INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après l'OAI) a nié le droit de Monsieur C__________ à une rente d'invalidité et à des mesures professionnelles ; Que l'intéressé, représenté par le Syndicat UNIA GENEVE, a interjeté recours le 12 décembre 2013 contre ladite décision ; Que le 21 janvier 2014, l’OAI a conclu au rejet du recours ; Que par courrier du 12 février 2014, l'intéressé a déclaré retirer son recours ; Que ce courrier a été transmis à l'OAI ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et partant de rayer la cause du rôle ;

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle. 3. Renonce à percevoir un émolument.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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