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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 09.10.2012 A/4014/2011

9 ottobre 2012·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·7,852 parole·~39 min·1

Testo integrale

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4014/2011 ATAS/1207/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 9 octobre 2012 2ème Chambre

En la cause Madame C__________, domiciliée à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Sarah BRAUNSCHMIDT

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, Genève intimé

A/4014/2011 - 2/17 - EN FAIT 1. Madame C__________ (ci-après l'assurée ou la recourante), née en 1929, est ressortissante Tchadienne. 2. Elle est titulaire d'un bail à loyer entré en vigueur le 1 er octobre 2001 pour un logement de 1,5 pièces (studio avec laboratoire-cuisine) sis rue L__________, pour un loyer mensuel initial de 850 fr., charges incluses, bail modifié dès le 1 er février 2002, le loyer étant de 800 fr. dont 50 fr de charges. 3. Selon le registre de l'Office cantonal de la population (OCP) au jour de la notification de l'arrêt: a) l'assurée est arrivée en août 2000 en Suisse. Elle a été hébergée 2 ans au foyer X__________ et est domiciliée rue L__________ depuis le 1 er février 2002 et chez sa fille, DA__________ à Versoix depuis le 1 er mars 2012; b) sa fille, DA__________, est domiciliée à la route R__________, à Versoix, elle est la mère de six enfants et seuls les trois plus jeunes, nés en 1993 sont domiciliés à son adresse; c) EA_________, né en 1958, également ressortissant du Tchad est arrivé en Suisse en 1985 et à Genève en mars 2006 et il est domicilié depuis lors rue L__________; d) EB_________, née en 1982, la fille de EA_________ est arrivée à Genève en 2006, elle a été domiciliée à Lancy jusqu'en février 2008, rue L__________ (c/o EA_________) jusqu'au 25 novembre 2010, à la rue S_________ jusqu'au 1 er juin 2011 et à une autre adresse à Lancy depuis lors; e) F_________, ressortissant d'Ukraine, né en 1985, marié à EB_________ est arrivé en Suisse en 2007 et a été domicilié rue L__________ de juin 2008 au 25 novembre 2010 et à la rue S_________ depuis lors. 4. L'assurée a sollicité des prestations complémentaires du service des prestations complémentaires (SPC) le 20 septembre 2004. La demande mentionne un loyer de 800 fr. 5. Par pli du 12 mars 2008, Madame G_________, bailleresse du studio loué par l'assurée depuis 2001, a informé le SPC que lors de visites faites en 2003 et 2008, elle n'avait jamais rencontré sa locataire, le studio étant occupé par EA_________, sa femme et une troisième personne, l'assurée habitant chez sa fille. 6. Interpellée, l'assurée a indiqué au SPC partager son studio avec son neveu EA_________.

A/4014/2011 - 3/17 - 7. Selon l'enquête diligentée par le SPC en juillet 2008, la concierge de l'immeuble rue L__________ a déclaré qu'il n'y avait pas de personne âgée dans le studio du 1 er

étage, occupé par Monsieur EA_________, une femme d'âge mûr, entre la quarantaine et la cinquantaine, venant de temps en temps au studio. Par ailleurs, le concierge de la route R__________ à Versoix a déclaré que Mme H_________ vivait avec ses trois enfants triplés, sa mère ne vivant pas avec elle, mais ayant séjourné à Versoix, il y a 2 ans. Selon le SPC, les témoignages des deux concierges sont contradictoires. Il a eu un entretien avec l'assurée le 8 juillet 2008. Celle-ci ne parlant pas français, c'est sa fille qui a été entendue, déclarant que sa mère vivait durant la semaine dans son studio et chez elle le week-end, voire quelques jours en semaine. Monsieur EA_________ vivait dans le studio deux à trois jours par semaine, mais devrait prochainement trouver un logement à son nom. Lors de la visite de la bailleresse en janvier 2008, c'est Mme H_________ et l'un de ses enfants qui étaient présents. Tous les membres de la famille s'entraident et vivent les uns chez les autres. C'est elle qui avait proposé à EA_________ de se domicilier chez sa mère, car il était en situation précaire et sans logement. Ce cousin avait retrouvé un travail à l'Institut Y_________ à Morges et devait toucher son premier salaire à la fin du mois et pourrait ensuite participer au loyer. En conclusion, le SPC expose à la fille de l'assurée qu'un loyer proportionnel sera pris en compte dès le 1 er

juin 2008 et qu'une décision de restitution serait notifiée pour la période du 1 er avril 2006 au 31 mai 2008. 8. Par pli du 8 juillet 2008, le SPC a résumé la situation à la fille de l'assurée et sollicité de cette dernière une attestation sur l'honneur selon laquelle M. EA_________ n'avait jamais participé financièrement au loyer de sa mère faute de moyens, ce que la fille de l'assurée a fait par pli du 28 juillet 2008, confirmant que M. EA__________ avait trouvé du travail et était à la recherche d'un logement. 9. Par décision du 25 août 2008, notifiée le 2 septembre 2008, le SPC a revu à la baisse les montants des prestations de l'assurée avec effet au 1 er avril 2006, en tenant compte d'un loyer proportionnel, soit ½ loyer (4'950 fr. sur 9'900 fr.). Les prestations s'élèvent à 1'925 fr. par mois, dès le 1 er septembre 2008 et une somme de 10'296 fr. est réclamée au titre des prestations trop perçues du 1 er avril 2006 au 31 août 2008. Dès le 1 er janvier 2009, les prestations s'élèvent à 1'973 fr. mais 200 fr. sont retenus chaque mois en remboursement de la dette. 10. Un courrier signé par Mesdames H_________ et C__________, daté du 16 mai 2010, a été adressé au SPC. Il indique "je soussignée C__________ résidante, rue L__________ atteste que j'y habite bel et bien, mon neveu est avec moi provisoirement, il quitte le logement le 3 décembre 2009. A ce sujet, j'avais écrit une lettre et je compte envoyer un courrier à l'OCP pour son changement d'adresse en décembre 2010. Par contre, je délivre une attestation de représentation à ma fille DA__________ H_________ de me représenter au cas où, je suis fatiguée de

A/4014/2011 - 4/17 venir…". Ce courrier fait suite à l'annonce par le SPC de ce que les prestations sont versées à la caisse, en main de l'assurée. 11. G_________ a informé le SPC le 23 décembre 2010 que le loyer n'était plus payé depuis juillet 2010 et que le studio était occupé par EA_________. 12. En décembre 2010 et jusqu'au dépôt du recours en novembre 2011, selon le registre de l'OCP, l'assurée, EA_________, EB_________ et F_________ étaient tous domiciliés rue L__________. 13. Constatant que, selon le registre de l'OCP, 4 personnes étaient domiciliées chez l'assurée depuis 2008 et que le loyer n'était plus payé depuis plusieurs mois, le SPC a réclamé le remboursement de 7'151 fr. de prestations pour la période allant du 1 er

février 2008 au 31 janvier 2011, par décision du 28 janvier 2011. Selon les plans de calculs joints à la décision, le SPC a : a) revu à la baisse le montant des prestations dès le 1 er février 2008 (1'787 fr./mois) en tenant compte d'un loyer proportionnel, soit 1/3 loyer (3'300 fr. sur 9'900 fr.). b) revu à la baisse le montant des prestations dès le 1 er juin 2008 (1'718 fr./mois) en tenant compte d'un loyer proportionnel, soit 1/4 loyer (2'475 fr. sur 9'900 fr.). c) cessé de tenir compte du loyer dans le calcul des prestations complémentaires, dès le 1 er février 2011 (1'588 fr./mois), ayant appris que l'assurée ne payait plus son loyer et n'habitait plus son studio, occupé par Monsieur EA_________. 14. Par décision du 4 février 2011, le SPC a accordé la remise de l'obligation de restituer les prestations indûment perçues du 1 er février 2008 au 31 janvier 2011 (7'151 fr.). 15. Par pli manuscrit signé "chérif __________" et daté du 10 février 2011, une opposition à la décision du 28 janvier 2011 a été adressée au SPC et reçue le 14 février 2011. En substance, l'opposante confirme qu'elle habite toujours rue L__________, ayant accepté, par ignorance, d'héberger son neveu EA_________ et passant des moments avec ses petits-fils, les triplés, à Versoix, car en raison des nombreuses difficultés de sa fille. elle doit se rendre fréquemment chez elle. Lors de l'entretien au SPC en 2008, elle avait pris conscience de la gravité de l'hébergement et avait promis de régler rapidement la situation et de demander à M. EA__________ de trouver un logement, ce qui était chose faite. Suite au décès de son frère, elle souhaite partir du 10 au 28 février. Elle ne peut pas habiter chez sa fille, elle est valide et sollicite un entretien pour le mois de mars. Est joint au courrier l'attestation de la Dresse V_________ qui atteste qu'elle suit l'assurée depuis 2001 et que celle-ci a dû se rendre au Cameroun en urgence du 10 au 28 février 2011, en raison d'un décès dans sa famille.

A/4014/2011 - 5/17 - 16. Deux courriers ont encore été adressés au SPC: a) l'un, daté du 30 mars 2011 est envoyé par la fille de l'assurée qui expose que sa mère accuse déjà de nombreux mois de retard de loyer et elle craint que la régie veuille l'expulser si son loyer continue d'être impayé. Elle confirme la présence de sa mère dans l'appartement et invite le SPC à s'y rendre pour le constater, précisant que son dossier est suivi par un avocat de l'ASLOCA. b) l'autre, daté du 11 avril 2011, est de la même écriture que celui du 10 février 2011, signé C__________ et expose que la situation est urgente du point de vue du logement, en raison d'un retard considérable de loyer, l'assurée craignant de se retrouver sans logement à défaut de paiement de loyer et prie le SPC de remettre à jour les arriérés de loyer qui n'ont pas été versés. Elle implore le SPC de statuer rapidement sur la situation, car elle risque l'expulsion. 17. L'assurée a perçu ses prestations mensuelles par chèque postal remis en main propres de mars 2011 à juillet 2011, puis a indiqué ne pas pouvoir se déplacer en raison d'un problème de hanche et le paiement sur son compte bancaire a repris. 18. Par décision sur opposition du 27 octobre 2011, le SPC a rejeté l'opposition, motif pris qu'après avoir adressé un courrier recommandé le 25 septembre 2010 à l'assurée à son domicile, revenu avec la mention "non réclamé", le Service avait appris en décembre 2010 que l'assurée ne payait plus son loyer et que son appartement était en réalité occupé par EA_________. L'assurée avait confirmé à demi-mot qu'elle n'occupait plus son logement sis rue L__________ et cela était confirmé par les extraits des registres de l'OCP, le fait que l'assurée n'ait pas perçu de loyers de sous-location n'y changeait rien. 19. Par acte du 28 novembre 2011 complété le 16 janvier 2012, l'assurée a formé recours contre la décision. En substance, elle expose que, titulaire d'un bail pour un logement de une pièce et demie dans l'immeuble rue L__________, l'assurée a inscrit son domicile officiel chez sa fille, afin que cette dernière l'assiste dans les démarches administratives et reçoive son courrier. Le bail de son propre logement a été résilié, mais la résiliation a été annulée par la Commission de conciliation en matière de baux et loyers. Une seconde résiliation, pour défaut de paiement, a abouti, l'assurée ayant quatre mois de loyers de retard. Elle a par ailleurs hébergé son neveu, de façon irrégulière et il lui arrivait de dormir chez sa fille à Versoix, tout en gardant son domicile à la rue L__________ . Elle produit des attestations de diverses personnes habitant à la rue L__________ et qui indiquent "que Madame C__________ habite à cette même adresse de bonne foi". 20. Sur demande de la Cour, l'avocate de l'assurée a expliqué par pli du 9 février 2012 que les loyers d'octobre 2010 à octobre 2011 du logement sis rue L__________ n'ont pas été payés, l'assurée n'ayant pas été en mesure de les acquitter, dans la

A/4014/2011 - 6/17 mesure où le SPC n'avait tenu compte que d'un loyer très partiel puis d'aucun loyer pour le montant des prestations, l'assurée s'engageant à verser à son bailleur tout montant perçu à titre rétroactif pour ce loyer. Elle vit chez sa fille depuis octobre 2011, mais ne peut pas participer au loyer, puisqu'elle ne perçoit plus de prestations complémentaires. Sa fille est assistée par l'Hospice général, qui a été informé de la présence de l'assurée dans l'appartement, de sorte qu'il y a lieu de craindre que l'Hospice général sollicite la restitution d'une partie des prestations touchées depuis novembre 2011, dans la mesure où une contribution au loyer devrait être acquittée par l'assurée. Elle rappelle qu'elle a toujours vécu dans son studio sis rue L__________, et parfois chez sa fille lorsque EA_________ occupait le studio. Le reste du temps, c'est l'assurée qui vivait dans le studio et EA_________ était soit hébergé par la fille de l'assurée, soit par des tiers. Elle a produit les pièces suivantes : a) le jugement du Tribunal des baux et loyers du 2 novembre 2011 qui déclare irrecevable sa requête en réintégrande, motifs pris que l'assurée a fait des déclarations contradictoires quant à sa présence dans le studio, que l'examen du dossier ne permet donc pas d'affirmer que l'assurée détenait encore la possession médiate ou immédiate de l'objet loué lorsque les serrures ont été changées par le bailleur, suite à un jugement d'évacuation obtenu contre EA_________ le 5 juillet 2011, le juge se posant également la question de l'abus de droit, en ce sens que l'assurée demande à récupérer la jouissance du studio alors que le loyer n'est plus payé depuis août 2010, qu'aucune proposition raisonnable de remboursement de l'arriéré n'a été formulée et que le bail a valablement été résilié au 31 décembre 2010, pour défaut de paiement; b) la requête en réintégrande du 10 octobre 2011 dans laquelle l'assurée allègue d'une part que le SPC a cessé de verser à la locataire le montant du loyer depuis le début de l'année 2010 (rectifié 2011), au motif que l'assurée aurait quitté l'appartement et d'autre part qu'elle a partagé l'appartement avec EA_________ de 2005 à fin 2010 (allégué 18), ce dernier ayant alors quitté la Suisse; c) un courrier de l'assurée au SPC du 20 juin 2008 par lequel elle informe qu'elle héberge provisoirement son neveu, EA_________, compte tenu de la crise du logement et du chômage, précisant qu'il vit tantôt chez elle, tantôt chez sa fille à Versoix; d) un courrier de la fille de l'assurée au SPC du 7 août 2008 qui confirme que EA_________ a trouvé un travail et est à la recherche d'un logement, rappelant que sa mère n'a perçu aucun loyer de sous-location de EA_________; e) un décompte des loyers concernant le logement rue L__________, qui mentionne que ceux-ci sont payés jusqu'au 31 juillet 2010.

A/4014/2011 - 7/17 - 21. Par pli du 6 mars 2012, le SPC a conclu au rejet du recours. Il fait valoir que les différentes périodes et les manières dont le loyer a été pris en compte reflètent les informations en possession du SPC et celles ressortant des extraits de l'OCP et étaient corroborées par le jugement du Tribunal des baux et loyers, la cohabitation avec M. EA_________, mais également avec deux autres personnes avait été constatée par la bailleresse de surcroît. L'assurée ne démontrait pas qu'elle habitait chez sa fille seulement depuis octobre 2011, selon les termes du jugement du Tribunal des baux et loyers qui retenaient que l'examen du dossier ne permettait pas d'affirmer que l'assurée détenait encore la possession médiate ou immédiate de l'objet loué lorsque les serrures avaient été changées. Le SPC indique ainsi qu'il entrera en matière une fois que la situation de la résidence de la recourante aura été éclaircie à satisfaction. Au demeurant, le montant de la participation mensuelle au loyer de sa fille qui sera prise en compte dans les calculs PC de la recourante devra être établi conformément aux critères habituels utilisés par le SPC, et non pas selon les barèmes de l'Hospice général utilisés pour la fille de la recourante. Ainsi, aussi longtemps que la situation de la résidence de la recourante n'aura pas été établie pour la période après le 1 er février 2011, le SPC conclut au rejet du recours. 22. Lors de l'audience du 13 mars 2012, l'assurée a été excusée au bénéfice d'un certificat médical attestant de son incapacité à se déplacer. La fille de l'assurée a été entendue à titre de renseignements et a déclaré que sa mère a toujours vécu dans son appartement, et ce jusqu’au changement des serrures suivant l’expulsion, sauf erreur en novembre ou décembre 2011. EA_________ (le neveu) a quitté ce logement en janvier 2011. Durant cette période, sa mère a vécu chez elle, tantôt deux jours ou quatre jours par semaine, tantôt pas du tout durant deux semaines et tantôt cinq jours d’affilée. Lorsqu’elle était dans son studio, soit le neveu était dans le Jura chez des proches, soit il vivait avec sa mère. Il est reparti au Tchad en janvier 2011, mais a omis de l’annoncer à l’OCP. Depuis lors, seule sa mère habite dans son logement. Le neveu n’a jamais participé au loyer malgré le fait qu’il avait un emploi, sa mère ne souhaitait pas l’exiger de lui. La fille de l'assurée précise qu'elle a une procuration sur le compte de sa mère et elle procède au paiement de son loyer et de sa participation aux frais de maladie. Elle a pris du retard dans le paiement du loyer (deux ou trois mois de loyers impayés) car il a fallu faire face à des dépenses telles que l’achat d’un lit, d’un matelas et d’un canapé, car jusqu’alors il n’y avait que des matelas par terre, ainsi que pour un voyage au Cameroun, avec le neveu, afin que sa mère puisse rendre visite à sa famille. La décision de ne pas payer le loyer avait aussi pour but de faire pression sur le neveu afin qu’il prenne ses responsabilité et participe au loyer ou quitte le logement de sa mère. Ensuite, le SPC n’a plus tenu compte du loyer dans le montant des prestations, après le départ du neveu et alors que sa mère habitait seule son logement. La fille de l'assurée indique qu'elle a alors informé le SPC et effectué le changement d’adresse du neveu à l’OCP. C’est à leur insu que le neveu a domicilié sa fille EB_________ chez sa mère dès février 2008, mais elle n’a jamais vécu là, elle rendait uniquement visite à

A/4014/2011 - 8/17 son père. EB_________ et son mari n’ont jamais habité le studio de sa mère et, à sa connaissance, elle vit à Zurich. Cette petite cousine est mariée, alors qu’elle vit avec un autre homme dont elle a deux enfants. Ce mari a reçu un permis de séjour à l’adresse de sa mère et c’est comme ça qu'elle a appris qu’il avait été domicilié là, aussi à son insu. Elle a renvoyé le permis à l’OCP. S’agissant du congé pour défaut de paiement, il n'a pas été contesté, car il était fondé. C’est au retour d’une visite chez le médecin que mère et fille ont constaté que les serrures avaient été changées. La bailleresse est venue plusieurs fois au domicile de sa mère, et en tout cas trois fois, elle l’a personnellement rencontrée, mais cela date d’avant 2008. Lorsque la procédure d’évacuation a été intentée contre le neveu, elles ont reçu les courriers le concernant car il n’était plus là, mais elles ont pensé que cela ne concernait que lui et qu’il y aurait, ensuite, une procédure contre sa mère et qu’elle pourrait se défendre. Depuis le changement de serrure, le 5 octobre 2011, sa mère habite chez elle et elle va y rester compte tenu de son âge. Elles ont tardé à récupérer ses meubles et effets personnels, qui se trouvaient dans son studio et qui ont été détruits car il y avait un délai de deux à trois mois pour les récupérer. Elle a informé l’Hospice général de la présence de sa mère et elle saura prochainement quelle participation au loyer l’Hospice général attribue à sa mère. Elles ont aussi sollicité l’attribution d’un logement plus grand. Elles ont assuré à l’avocat de la bailleresse que tout montant qui serait rétroactivement versé par le SPC sera consacré au paiement des arriérés de loyer. 23. A l'issue de l'audience un délai à été fixé à la recourante pour communiquer les coordonnées d'éventuels témoins, ainsi qu’une preuve du rendez-vous de médecin et du départ de son neveu, et au SPC pour se prononcer sur les motifs du refus de prestations cantonales (durée de séjour, etc.). 24. Le SPC a expliqué par pli du 16 avril 2012 que le refus de prestations complémentaires cantonales était lié à la condition de la durée du séjour et excédait ainsi l'objet du litige, tout en relevant que la recourante n'avait pas été entendue. 25. L'avocate de l'assurée a proposé le 16 avril 2012 de procéder à l'audition de EE_________, fils de EA_________ et frère de EB_________ et a indiqué avoir sollicité de la Dresse V_________ une attestation concernant le rendez-vous le jour du changement des serrures du studio. 26. Par ordonnance du 20 avril 2012, la Cour a fixé un délai à l'assurée pour produire l'attestation précitée, ainsi qu'une confirmation de sa capacité à participer à une audience et ordonné, à défaut, son audition lors d'un transport sur place.

A/4014/2011 - 9/17 - 27. L'avocate de l'assurée a indiqué le 8 mai 2012 que sa cliente ne se trouvait pas chez la Dresse V_________ le 5 octobre 2011 mais chez le Dr W_________ auquel elle s'adressait pour obtenir l'attestation, que sa cliente ne pouvait en aucun cas se déplacer, mais était en mesure d'être entendue avec un interprète. 28. La Cour a procédé à l'audition de l'assurée le 5 juin 2012 en se transportant au domicile de sa fille où elle réside, en présence d'un interprète en langue arabe. A noter qu'il a fallu à réitérée reprise interpeller la fille de l'assurée, afin que celle-ci cesse d'interrompre sa mère et d'intervenir dans le cours de ses déclarations. L'assurée a déclaré qu'elle habitait seule son studio rue L__________ depuis 2001. Son neveu, EA_________, venait lui apporter des courses et lui faire à manger, mais il ne restait pas. Elle a contesté avoir admis auprès du SPC en 2008 que son neveu avait cohabité avec elle. Elle sait qu'elle a perdu son studio, mais elle ne sait pas pourquoi. Un jour, en revenant de chez le médecin, elle a trouvé la porte de son studio fermée et elle ne pouvait plus y entrer. C’est depuis ce jour qu'elle habite chez sa fille à Versoix. Avant de perdre son studio, elle n'a jamais habité chez sa fille quelques jours d’affilée. Elle ne sait ni quand ni où EA_________ est parti. Depuis qu'elle habite chez sa fille, elle ne l’a plus revu. Deux ou trois ans après son installation dans le studio, elle a acheté un lit, mais n'a plus acheté de meubles ultérieurement. Elle s'est effectivement rendue au Cameroun car son frère était mourant. Son neveu EA_________ était aussi du voyage. Elle ne connait pas EB_________, la fille de EA_________. C’est sa fille qui s’occupait de payer son loyer. La fille de l'assurée, présente, a expliqué, sur question, que la pièce N° 52 a été écrite par l’un de ses neveux, à sa demande, qu'elle a elle-même rédigé les courriers produits sous pièces 49 et 54 et que c'est sa mère qui a signé la pièce produite sous pièce 49. A la réflexion, lorsque le juge a utilisé le terme de dormir plutôt que d’habiter chez elle, l'assurée a précisé que son neveu EA_________ dormait deux à trois jours par semaine dans son studio. Il étalait un tapis ou un matelas par terre, et elle ne sait pas où il dormait les autres jours de la semaine. 29. A l'issue de l'audience, la Cour a interrogé par écrit M. EE_________, domicilié à Courfaivre, lequel a répondu le 24 juin 2012 qu'il était bien le fils de EA_________ et le demi-frère de EB_________. Il voyait très rarement son père, qui était souvent absent de Courfaivre, ayant déposé ses papiers à Genève lors de la séparation d'avec sa mère. Il est allé quelques fois lui rendre visite à Genève, environ cinq à six fois par an. Il s'est rendu dans le studio rue L__________ à Genève et y a dormi quelques fois avec son père, mais il ne sait pas à quelle fréquence il y dormait luimême. Il rencontre sa demi-sœur EB________ lorsqu'elle lui rend visite à Courfaivre et il ne sait pas où elle habitait précisément à Genève en 2008. Il n'a

A/4014/2011 - 10/17 jamais entendu le nom de F_________ et ne sait pas quelles sont ses relations avec sa sœur. Sa sœur a effectivement vécu un moment avec leur père à Genève. Celui-ci avait également "déplacé ses papiers à elle" lors de son départ de Courfaivre. Il pense que c'était à la rue L__________ mais il n'y a jamais rencontré sa sœur. Il a précisé le 19 juillet 2012 que son père a bien quitté la Suisse, à la fin du mois de janvier ou début février 2011. Il a ajouté qu'il ne souhaitait pas répondre à des questions auxquelles il ne possédait pas les réponses, invitant la Cour à interroger Mme C__________, qui voyait son père plusieurs fois par semaine. 30. Les parties ont été invitées à conclure. 31. Par pli du 15 août 2012, le SPC indique que les déclarations de M. EE_________ confirment la cohabitation et l'exactitude des informations de l'OCP, qui ont justifié la prise en compte d'un loyer proportionnel du 1 er février 2008 au 31 mai 2008 d'une part et du 1 er juin 2008 au 31 janvier 2011 d'autre part. Pour le surplus, la recourante n’a pas réussi à démontrer qu'elle avait continué à habiter à la rue de L__________ après le mois de janvier 2011. Le SPC estime que l'ensemble des éléments du dossier démontre que l'assurée avait son centre de vie chez sa fille dès le mois de février 2011, ce qui correspond au départ de EA_________, de sorte que le dossier devra lui être retourné afin d'ajuster la prise en compte du loyer dès le mois de février 2011 dans ce sens. D'ailleurs, l'assurée n'avait jamais produit le certificat médical attestant de son rendez-vous chez le médecin le 5 octobre 2011 et, à l'instar du Tribunal des baux et loyers, il fallait retenir que la recourante n'avait déjà plus la possession de son ancien appartement bien avant le changement des cylindres intervenu ce jour-là. 32. Par conclusions du 3 septembre 2012, l'assurée conteste, d'une part que EA_________ ait réellement et durablement été domicilié dans son appartement. De plus, il n'est absolument pas établi que d'autres personnes auraient occupé ce logement, n'importe qui pouvant inscrire son adresser officielle à l'adresse de son choix. L'assurée et sa fille avaient toujours confirmé que EB_________, la fille de EA_________, n'avait jamais occupé l'appartement. Quant à EE_________, il n'avait jamais rencontré sa sœur à cette adresse, étant précisé que le studio ne permettait pas de faire durablement cohabiter trois voire quatre personnes. En tous les cas, dès le 1 er janvier 2011, il était exclu de tenir compte d'un loyer proportionnel, dès lors que EA_________ avait définitivement quitté la Suisse. Il ressortait, d'ailleurs, de la procédure que l'assurée et sa fille avaient tout tenté pour récupérer le studio dans lequel elle vivait, démontrant par là qu'elle avait un intérêt à le conserver, s'agissant de son domicile. S'agissant du droit aux prestations complémentaires cantonales, l'assurée était domiciliée à Genève depuis plus de 12 ans, de sorte qu'elle avait droit à ces prestations. 33. La cause a été gardée à juger le 5 septembre 2012.

A/4014/2011 - 11/17 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006. Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, est applicable en l’espèce tant aux prestations complémentaires fédérales (art. 1 al. 1 LPC) qu’aux prestations complémentaires cantonales (art. 1A let. b LPCC). La LPC dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2008 est applicable. 3. a) En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA; cf. également art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assuranceinvalidité - LPFC) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA). b) S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 43 LPCC ouvre la même voie de droit. c) En l’espèce, le présent recours a été interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, de sorte qu’il est recevable. 4. Le litige porte uniquement sur la question de savoir si c’est à juste titre que l’intimé a considéré qu’il fallait prendre en compte un loyer proportionnel du 1 er février 2008 au 31 janvier 2011, période durant laquelle il a estimé que la recourante avait partagé son logement avec son neveu et sa fille, puis l'époux de celle-ci, puis avait quitté ce logement, le laissant à son neveu. 5. a) L’art. art. 9 al. 1 LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Les revenus déterminants comprennent les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (art. 11 al. 1 let. d LPC).

A/4014/2011 - 12/17 - Quant aux dépenses reconnues, elles comprennent notamment, pour les personnes vivant à domicile, un montant de base destiné à la couverture des besoins vitaux et le montant du loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs. Le montant annuel maximal reconnu au titre de loyer est de 13'200 francs pour les personnes seules (art. 10 al. 1 LPC). b) En vertu de l’art. 16c de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI - RS 831.301), lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle (al. 1). En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes (al. 2). c) Selon la jurisprudence, le critère déterminant est le logement commun, indépendamment du fait de savoir s'il y a bail commun ou si l'un des occupants paie seul le loyer (ATF 127 V 17 consid. 6b; ATFA non publié du 13 mars 2002, P 53/01, consid. 3a/aa). Aussi, lorsque plusieurs personnes occupent le même foyer ou font ménage commun, il y a lieu à partage à parts égales du loyer qui est pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires (ATFA non publié du 16 août 2005, P 66/04, consid. 2). Toutefois, l’art. 16c OPC ne saurait impliquer dans tous les cas un partage systématique du loyer en cas de ménage commun. En effet, la disposition incriminée ne prévoit la répartition du loyer que si les personnes faisant ménage commun ne sont pas comprises dans le calcul des PC. Ainsi, un partage du loyer n’entre pas en ligne de compte à l’endroit des époux, des personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit à une rente et des orphelins faisant ménage commun (cf. art. 3a al. 4 LPC). De plus, la jurisprudence rendue sous l'ancien droit en matière de répartition du loyer n’a pas perdu toute sa signification (cf. Pratique VSI 5/2001 p. 236). D'après cette jurisprudence (ATF 105 V 271 consid. 2), la règle générale de la répartition du montant du loyer à parts égales mérite d'être confirmée et des dérogations ne doivent être admises qu'avec prudence, si l'on veut éviter le risque de graves abus. L'exemple de la personne qui occupe, à elle seule, la plus grande partie de l'appartement ne saurait néanmoins être le seul cas spécial autorisant une exception. Il peut ainsi se présenter des situations où un intéressé a des motifs valables de supporter à lui seul le loyer, bien qu'il partage l'appartement avec un tiers, et de ne demander de ce tiers aucune participation; ces motifs peuvent être d'ordre juridique (p. ex. une obligation d'entretien), mais aussi d'ordre moral (p. ex. la contrepartie de services rendus gratuitement). Le Tribunal Fédéral a admis un devoir moral dans le cas d'un infirmier en psychiatrie qui partage le logement d'une bénéficiaire de prestations complémentaires, alors que le maintien à domicile de cette personne serait

A/4014/2011 - 13/17 impossible sans la présence de l'infirmier et que la bénéficiaire loue un petit logement à loyer modique (ATF 105 V 271). 6. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 7. En l’espèce, l'assurée fait valoir d'une part, qu'elle a toujours habité seule son studio dès sa location en 2001 jusqu'à son évacuation forcée le 5 octobre 2011 et d'autre part, que ce logement serait jusque là demeuré son lieu de résidence principal, ne se rendant chez sa fille qu'occasionnellement. Son neveu, EA_________ y aurait dormi occasionnellement seulement. En premier lieu, l'assurée perd de vue que sa fille a reconnu en juillet 2008 que EA_________ logeait chez elle depuis avril 2006, ce qui a justifié la décision du 25 août 2008, retenant un loyer proportionnel à raison de la moitié du loyer. Cette décision, dûment motivée, lors d'un entretien et par un courrier détaillé, est entrée en force. Au demeurant, la fille de l'assurée avait alors affirmé que ce cousin avait désormais trouvé un emploi, qu'il pourrait dès lors payer sa part du loyer puis se mettre à la recherche de son propre logement. Ainsi, du 1er juin 2008 au 31 janvier 2011, l'assurée s'est contentée de percevoir des prestations qui tiennent compte de la moitié de son loyer. Elle a informé le SPC le 16 mai 2010 que son neveu aurait quitté le studio le 31 décembre 2009, tout en indiquant qu'elle annoncera ce changement d'adresse pour le 31 décembre 2010, mais elle ne réclame à aucun moment du SPC qu'il tienne compte de l'intégralité du loyer. De surcroît, c'est elle qui a allégué devant le Tribunal des baux et loyers (requête en réintégrande du 10 octobre 2011) avoir partagé son studio avec EA_________ de 2005 à fin 2010. Finalement, le fils de EA_________ confirme que son père habitait dans ce studio et qu'il y accueillait son fils lors de ses visites à Genève. Il est sans importance de savoir si ledit neveu disposait d'un lit ou étendait un matelas à même le sol, habitué au nomadisme, le fait est que rien n'indique qu'il aurait disposé d'un autre logement, soit d'un autre domicile. Il est donc établi au degré de la vraisemblance plus que prépondérante que EA_________ était domicilié dans le studio de l'assurée en tout cas d'avril 2006 à fin janvier 2011. En second lieu, l'assurée - ou plus précisément sa fille, qui rédige ses courriers, parle à sa place en audience et communique avec l'avocate de la recourante -

A/4014/2011 - 14/17 multiplie les déclarations contradictoires. Elle aurait cessé de payer le loyer en raison de la diminution des prestations consécutive au loyer proportionnel. Or, le loyer n'est plus payé depuis juillet ou août 2010, alors que la réduction des prestations est intervenue en juin 2008 déjà mais que c'est en janvier 2011 seulement que tout loyer est supprimé, impliquant une nouvelle baisse des prestations. Elle aurait aussi cessé de payer ce loyer "pour faire pression sur son neveu" (CP du 13 mars 2012) alors qu'elle affirme par ailleurs qu'elle aurait obtenu le départ de son neveu à une date indéterminée "suite à l'entretien avec le SPC en 2008" (pli du 10 février 2011). A cet égard, il est invraisemblable qu'elle n'ait pas annoncé ce départ immédiatement au SPC afin d'obtenir le plein des prestations, sans loyer proportionnel ou, si tel était le but du courrier du 16 mai 2010, qu'elle n'ait pas réagi et relancé le SPC. Elle aurait alternativement destiné le montant du loyer à l'achat de meubles - affirmation clairement démentie par l'assurée ellemême - et à un voyage au Cameroun, ce dernier ayant été confirmé par le médecin traitant, s'il s'agit de celui qui a eu lieu du 10 au 28 février 2011, lors du décès du frère de l'assurée au Cameroun. Pourtant, le défaut de paiement débute en août 2010 et surtout, le neveu, sur lequel on prétend faire pression pour qu'il quitte le studio, est du voyage - au frais de l'assurée (?) - .On ne sait pas s'il s'agit d'un voyage durant l'été 2010 ou celui de février 2011. Ensuite, ledit neveu rentre définitivement dans son pays en Afrique en janvier ou février 2011 selon les déclarations concordantes de la fille de l'assurée et du fils de l'intéressé. Ainsi, soit la fille de l'assurée a décidé de cesser de payer le loyer de sa mère sans motif valable au cours de l'été 2010 et il s'agit alors d'une gestion pour le moins contestable des deniers de sa mère, soit elle l'a fait pour un bon motif et on peut alors imaginer que le neveu avait finalement décidé de payer la totalité durant un certain temps, ce qu'il n'a finalement pas fait. En troisième lieu, EB_________, la fille de EA_________ était déjà domiciliée à Genève depuis 2006 et rien n'explique, si ce n'est le fait qu'il s'agisse effectivement de son logement, qu'en février 2008, elle se domicilie officiellement au studio de la rue L__________. De plus, rien ne permet de remettre en cause les déclarations de la bailleresse qui a rencontré au studio EA_________, une femme de son âge (qui peut être la fille de l'assurée selon ses propres déclarations) et une femme plus jeune (qui peut fort bien être la fille de EA_________). De plus, son frère confirme que sa sœur a habité un certain temps avec son père, vraisemblablement à la rue L__________. Finalement, cette jeune femme a procédé à son changement d'adresse à l'OCP, avec retard certes, mais en mentionnant un nouveau domicile dès le 25 novembre 2011, de même que son mari. Ainsi, au vu des nombreuses contradictions de l'assurée et de sa fille, la Cour ne peut que se fier aux indications ressortant d'un registre officiel, de sorte qu'il est établi au degré de la vraisemblance prépondérante que le studio était, en tout cas, également occupé par EB_________ et son mari jusqu'à fin novembre 2010. A cet égard, l'occupation d'un studio par

A/4014/2011 - 15/17 trois personnes n'est pas invraisemblable - malheureusement - en fonction de la situation financière respective des uns et des autres. En troisième lieu, à l'instar de la juridiction des baux et loyer, il faut retenir que l'assurée ne détenait vraisemblablement plus la possession immédiate de son studio depuis un certain temps. Elle a retiré les plis recommandés adressés par le SPC en avril et mai 2010, mais pas en novembre 2010. Elle a cessé de payer le loyer au milieu d'une procédure concernant le premier congé notifié, alors qu'elle est assistée d'un avocat, et n'a pas contesté le deuxième congé pour défaut de paiement, n'ayant peut-être pas retiré la mise en demeure de septembre 2010, car elle n'était alors plus à la rue L__________. Elle n'a jamais repris le paiement, même partiel, de son loyer, ce que son avocat n'aurait pas manqué de lui conseiller et n'a pas tenté d'obtenir de son neveu qu'il paie les quelques mois d'arriéré de loyer. Il est ainsi en tout cas établi au degré de la vraisemblance prépondérante que l'assurée n'habitait pas son studio de l'été 2010 à janvier 2011, étant alors chez sa fille. A partir de début février 2011, EA_________ a quitté le studio. La fille de l'assurée l'indique d'ailleurs expressément dans le cadre de l'opposition du 10 février 2011, mais ses déclarations ne sont pas toujours fiables. EB_________ et son mari sont vraisemblablement partis depuis fin novembre 2010. On pourrait donc penser que l'assurée a alors réintégré son studio. Il s'avère cependant que la fille de l'assurée, informée de la procédure d'évacuation intentée par la bailleresse contre EA_________, convoquée à son adresse en mars 2011, ne réagit pas et n'alerte pas la bailleresse sur la présence de sa seule mère dans le studio. La première intervention d'un avocat de l'Asloca auprès du SPC a lieu en juin 2011 seulement, alors que le loyer n'est plus payé depuis 10 mois déjà. L'assurée ne démontre pas le prétendu rendez-vous de médecin du 5 octobre 2011 durant lequel ses serrures auraient été changées. Le fait que sa fille "ait tout entrepris pour récupérer ce studio", en priant le SPC de reprendre le paiement des prestations en mars et avril 2011 et faisant déposer une requête de mesures provisionnelle en octobre 2011 pour le récupérer, est certes un indice de l'occupation effective de celui-ci par l'assurée, mais il ne suffit pas à lever toutes les incertitudes dues aux multiples contradictions relevées. Il ne peut donc pas être retenu au degré de la vraisemblance prépondérante que l'assurée ait véritablement réintégré son studio en février 2011. Son âge et son état de santé l'empêchant de se déplacer pour se rendre à une audience, on peut concevoir qu'elle réside le plus souvent au domicile de sa fille depuis l'été 2010. Au demeurant, au vu des éléments relevés dans le cadre de la procédure, il va de soi que si la Cour avait retenu que l'assurée résidait effectivement dans son studio du 1 er février au 5 octobre 2011 et ordonné le versement des prestations complémentaires correspondant au loyer pour cette période, elle aurait aussi ordonné au SPC de verser ce montant en main de la bailleresse, les engagements de l'assurée allant dans ce sens. On ne discerne ainsi pas bien quel est l'intérêt de l'assurée, manifestement insaisissable, à persister dans ses conclusions.

A/4014/2011 - 16/17 - Le SPC estime que c'est une part du loyer de la fille de l'assurée, selon les normes de la LPC, qui doit être prise en compte dès le 1 er février 2011, la procédure ayant permis de déterminer le domicile de l'assurée depuis lors. L'ensemble des éléments du dossier permettent de retenir que c'est dès le 1 er août 2010 que l'assurée est domiciliée chez sa fille. Toutefois, ce changement de situation n'ayant pas été annoncé en temps utile, c'est en effet dès le 1 er février 2011 que les plans de calcul des prestations de l'assurée devront tenir compte d'une part du loyer du logement de sa fille. Ainsi, la décision est confirmée en tant qu'elle tient compte d'un loyer proportionnel de 3'300 fr. dès le 1 er février 2008 (1/3 du loyer), de 2'475 fr. dès le 1 er juin 2008 (1/4 du loyer) et ce jusqu'au 30 janvier 2011 et annulée pour le surplus, la cause étant renvoyée à l'intimé pour qu'il ajuste la prise en compte du loyer dès le 1 er février 2011. 8. Le recours est ainsi très partiellement admis dans le sens des considérants. 9. L’autorité cantonale chargée de fixer l’indemnité de dépens jouit d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 111 V 49 consid. 4a). Le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens fixés en fonction du nombre d’échanges d’écritures, de l’importance et de la pertinence des écritures, de la complexité de l’affaire et du nombre d’audiences et d’actes d’instruction (cf. GRISEL, Traité de droit administratif, p. 848). En l'espèce, au vu de l'admission partielle du recours, mais du nombre d'actes et d'audiences, l'intimé sera condamné à verser une indemnité de procédure limitée à 1'500 fr. à la recourante.

A/4014/2011 - 17/17 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet très partiellement et annule la décision du 27 octobre 2011 en tant qu'elle ne tient compte d'aucun loyer dès le 1 er février 2011, la confirme pour le surplus. 3. Renvoie la cause à l'intimé pour procéder aux calculs et notifier une nouvelle décision dès le 1 er février 2011 dans le sens des considérants. 4. Condamne l'intimé au versement d'une indemnité de procédure de 1'500 fr. à la recourante. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière

Irène PONCET La présidente

Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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