Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4013/2010 ATAS/1126/2011 ARRET DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales Du 23 novembre 2011 5ème Chambre
En la cause Monsieur F____________, domicilié à Perly, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Daniel VOUILLOZ
recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève intimé
A/4013/2010 - 2/23 - EN FAIT 1. Monsieur F____________, né en 1954, s'est marié une première fois en 1979. Trois enfants, nés en 1980, 1984 et 1994, sont issus de cette union. Après le divorce prononcé en 1997, il se remarie en 1998. Sa seconde épouse est mère de deux enfants d'une relation précédente. L'intéressé a travaillé en dernier lieu à 90% à la Clinique X_________ en tant qu’aide-soignant pour un salaire de 5'987 fr. 70 brut par mois, y compris une indemnité spécifique aux "EPM" en 2008. 2. Le 20 mai 2008, son employeur fait parvenir à Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI), le formulaire de communication pour la détection précoce concernant son employé. Il y indique qu’il est en incapacité de travail depuis le 14 septembre 2007 en raison d’un trouble psychique. 3. Selon le procès-verbal d’entretien "Détection Précoce" du 30 mai 2008, l’assuré a été abusé pendant son enfance par trois hommes et a été maltraité pendant des séjours à l’hôpital. S’en est suivi un problème avec l’alcool pour oublier et se passer de ses douleurs (douleurs dorsales et lombaires depuis plusieurs années). En 2004, il a démarré une thérapie et le médecin ne voulait pas qu’il reprenne le travail. Suite à une chute, les douleurs au niveau du dos se sont intensifiées. Il a toujours peur et ressent de la tristesse et des angoisses. Son médecin traitant est le Dr L____________ qu’il consulte depuis septembre 2007. Une opération pour une hernie est prévue, mais repoussée du fait que la femme de l'assuré est hospitalisée. Celui-ci ne se projette pas dans l’avenir et ne peut pas vivre comme tout le monde. Quant à la charge physique dans son travail, il indique qu’il ne peut pas se baisser et porter des charges. En ce qui concerne la charge mentale, il indique être autonome et polyvalent et qu’il effectue des horaires irréguliers. Il a eu de la reconnaissance au travail. A la question de savoir si des modifications de sa place de travail pourraient lui faciliter la tâche, il répond « il faudrait que je sois à l’opposé de ce que je suis aujourd’hui ». Au sujet de son avenir professionnel, il indique ne pas pouvoir se projeter ni dans l’avenir professionnel ni personnel. 4. Selon le rapport du 20 juin 2008 du Dr L____________, l’assuré présente les diagnostics suivants : modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe soit abus sexuels répétés dans l’enfance, personnalité schizoïde depuis l’adolescence, phobies sociales depuis l’âge adulte, épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques depuis le printemps 2008 et ancien OH chronique, arrêté en 2004. A titre de diagnostics sans effet sur la capacité de travail, il mentionne une probable hernie inguinale et des lombalgies chroniques. Les troubles psychiques chroniques sont exacerbés par des difficultés professionnelles (plan Victoria aux Hôpitaux universitaires de Genève - HUG). A la suite d’une grave maladie de son épouse apparaît un épisode dépressif majeur. Il n’a cependant pas rechuté dans l’alcoolisme. Actuellement, il présente une symptomatologie anxiodépressive prédominante et aggravant le fonctionnement de type schizoïde. Il y a
A/4013/2010 - 3/23 une amélioration depuis trois à quatre semaines. Dans les indications subjectives, le médecin indique fatigabilité, perte d’énergie, tristesse marquée, attente craintive avec anticipation de malheurs et sensation d’être « à bout » et trop vieux pour vivre, indécision importante, sentiments de colère et de frustration intense après échecs professionnels répétés. Le pronostic de l’état dépressif est favorable. Quant aux autres diagnostics, le pronostic est également favorable à condition que l’assuré retrouve une activité professionnelle régulière. Le traitement consiste en entretiens psychothérapeutiques hebdomadaires avec médication psychotrope, ainsi que la mise en place d’un appui auprès de la Fédération suisse d’aide et de soins à domicile (FSASD) et du Centre d’action sociale et de santé (CASS). L’activité actuelle n’est plus exigible et le rendement de l’assuré est nul dans celle-ci. Il indique à cet égard que les HUG offraient des conditions de travail supportables au patient. 5. En juillet 2008, l’assuré dépose une demande de prestations d’assurance-invalidité. 6. Selon le rapport d’évaluation du 12 août 2008 de l'OAI, l’assuré souhaiterait être réorienté dans un métier qui ne le mettrait pas en danger, et changer de métier, car la mort lui est devenue insupportable. L’activité d’aide-soignant est également très lourde physiquement. Quant à la situation familiale, son épouse est très malade. En ce qui concerne sa scolarité, il a suivi toute sa scolarité en classe spécialisée à Genève. Il a eu de nombreux ennuis de santé dans son enfance, lesquels ont nécessité des hospitalisations fréquentes. Il a ainsi été déscolarisé pendant plusieurs périodes. Après la scolarité obligatoire, il a débuté un apprentissage de dessinateur en installations sanitaires qu’il a stoppé après deux ans. En 1981, il obtient un certificat de fin d’apprentissage d’aide-soignant et travaille chez Y___________ pendant 10 ans, puis il démissionne et part s’installer à St-Cergue où il travaille pendant deux ans dans la sécurité. Par la suite, il revient à Genève et trouve un emploi d’aide-soignant chez Y________. Il aime les promenades et la décoration. Quant aux relations sociales, il vit en solitaire, n’a pas d’amis ni de relations avec des anciens collègues de travail. Son couple avec sa seconde femme a été très heureux. Il a peu de contact avec ses enfants. A cet égard, il précise qu’en raison de son état de santé fragile, durant toute sa vie, il s’est peu investi dans leur éducation. L’assuré sort très peu, sauf pour faire des courses. Tout lui est difficile. Il a du mal à entreprendre des choses. Quant à son handicap et ses conséquences, il indique qu’il est très fatiguant de vivre avec un corps sur lequel on ne peut pas compter et qu’il lui est difficile de porter son attention sur les choses. Il culpabilise d’être malade, estime qu’il est devenu un peu aigri et qu'il a perdu le plaisir de vivre, en raison de ses atteintes. Il se plaint également de douleurs au dos et aux jambes jusqu’aux genoux. Quant à son avenir professionnel, il n’arrive pas à se projeter dans l’avenir. L’activité d’aide-soignant n’est plus possible, selon l’assuré. Par ailleurs, cette activité n’est pas adaptée à ses atteintes physiques. Une tentative de reclassement à l’interne auprès des HUG a échoué, ceux-ci ne souhaitant pas le
A/4013/2010 - 4/23 reprendre dans un autre poste en raison d’un absentéisme important. Toutefois, l’assuré souhaiterait être réintégré professionnellement. 7. Dans son rapport du 18 août 2008, la Dresse M___________ émet les diagnostics d’état anxieux et de probable état dépressif depuis août 2007. A titre de diagnostics sans effet sur la capacité de travail, elle mentionne des dorso-lombalgies et une hypercholestérolémie. Dans l’anamnèse, elle indique un état de stress et des difficultés d’adaptation au travail en raison du stress professionnel. La capacité de travail est nulle depuis le 13 septembre 2007. 8. Du 22 septembre au 19 octobre 2008, l’assuré est mis au bénéfice d’une orientation professionnelle. Selon le rapport du 23 octobre 2008 des Établissements publics pour l’intégration (ci-après EPI), l’assuré est actuellement inapte au placement en entreprises en raison de troubles liés à la sphère psychique. En vue d’une orientation professionnelle adéquate, les EPI estiment qu’il serait nécessaire de mettre conjointement en place une prise en charge psychologique soutenue, tout en précisant que l’environnement socio-familial est perturbant, et une mesure d’observation ou d’orientation plus longue, éventuellement à temps partiel, de type « travail de transition ». A l’heure actuelle, le niveau de résistance au stress, l’image de soi et les aptitudes relationnelles sont quasiment inexploitables chez cet assuré. Il ressort par ailleurs de ce rapport que l’assuré désire sincèrement travailler mais ne semble pas être en mesure de le faire. 9. Du 17 novembre au 19 décembre 2008, l’assuré a participé au module « DOP » à raison de cinq matinées par semaine de 9h00 à 12h00. Dans son rapport du 19 décembre 2008, le formateur conclut qu’on pourrait imaginer que l'assuré puisse être occupé à quelques activités, mais qu’il court le risque de ne pas être engagé au vu de son état psychologique, à savoir un manque de concentration, des difficultés d’intégration dans une équipe, d’un état dépressif et d’un manque de réalisme. Le manque de compétences professionnelles dans les activités de bureau pourrait être un autre facteur de non engagement. A cet égard, un cours de base Word et Excel pourrait être approprié. 10. En février 2009, l’assuré est soumis à une expertise psychiatrique par le Dr N___________, psychiatre, au Centre d'expertise médicale (CEMED) à Nyon. Dans son rapport du 14 avril 2009, celui-ci ne constate aucun diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail, sur le plan psychiatrique. Les diagnostics sans répercussions sur celle-ci sont une dysthymie depuis septembre 2008 et une dépendance primaire d’alcool avec une utilisation épisodique depuis au moins 1989. Dans les données subjectives, l’expert mentionne que l’assuré dit connaître depuis son enfance un sentiment d’étrangeté et d’être très différent par rapport aux autres, associé à un sentiment de révolte contre les hiérarchies, se sentant comme emprisonné par les obligations. Parallèlement survient une nervosité diffuse, ainsi que des angoisses face à la confrontation avec des personnes inconnues. Dans un contexte de stress et de pression au travail, où l’assuré dit avoir subi du mobbing,
A/4013/2010 - 5/23 cette situation s’aggrave. C'est la raison pour laquelle il réduit son taux d’activité à 90% en 2005, puis arrête complètement le travail le 15 septembre 2007, à cause d’un état d’épuisement avec incapacité à faire les choses correctement au travail. La situation de l’assuré s’aggrave à nouveau en réaction à la survenue d’une endocardite infectieuse de son épouse, diagnostiquée le 9 avril 2008 et nécessitant une opération le 18 mai 2008. L’assuré s’est occupé principalement de la prise en charge de sa femme à la maison depuis lors. Son état de santé s’améliore, avec le rétablissement de sa femme. Cependant, il ne se voit toujours pas en mesure de reprendre un travail en raison d’un sentiment de nervosité, ainsi que d’une difficulté d’accepter des hiérarchies et de travailler en groupe. Il a également un sentiment de dégoût face à l’idée de soigner des personnes malades. Dans les plaintes actuelles, l’assuré dit souffrir d’un fort sentiment de solitude, d’un sentiment de nervosité avec incapacité de ressentir de la joie et du bonheur. Il se plaint aussi de douleurs corporelles. A cela s’ajoute un sentiment d’épuisement. Dans la vie quotidienne, l’assuré dit se lever vers 8 heures et de se recoucher ensuite après avoir pris ses médicaments, sauf lorsqu’il a des rendez-vous ou qu’il doit amener sa femme chez son médecin. Après ces rendez-vous, il rentre et se recouche pendant quelque temps. A midi, il se prépare un sandwich, puis s’allonge à nouveau au lit ou se rend à des rendez-vous. Sinon il regarde la télévision où il s’intéresse particulièrement aux nouvelles. Le soir, il mange avec sa femme. Le repas principal est préparé à tour de rôle. Le reste de la soirée, il regarde la télévision puis se couche vers 22h et s’endort après la prise d’un somnifère. Il fait des courses dans les supermarchés, parfois avec sa femme, la lessive et la vaisselle à tour de rôle avec sa femme ainsi que le nettoyage de l’appartement. Il décrit par ailleurs, au début de l’âge adulte, une consommation de plus en plus régulière d’alcool avec parfois des excès de consommation vers l’âge de 35 ans. En 2004, il fait un sevrage et ne consomme depuis lors de l’alcool que dans un cadre festif. Quant aux problèmes somatiques durant l’enfance, l’assuré ne peut mentionner qu’une hernie inguinale vers l’âge de 5 ans, une circoncision vers l’âge de 7 ans. Il déclare une relation conflictuelle avec ses parents souvent absents. Vers l’âge de 25 ans, il quitte ses parents et se marie. L’assuré dit par ailleurs avoir subi un attouchement sexuel pendant sa jeune enfance et avoir gardé le souvenir de dégoût et de choc après avoir été embrassé dans une voiture garée dans un bois par une personne connue de sa mère. A l’âge de 10 ans, il a subi plusieurs attouchements sexuels par un prêtre durant les vacances dans une colonie chez des sœurs. A 14 ans, il a évité une tentative d’attouchement par un voisin adulte. De sa première union sont nés trois enfants avec lesquels il gardé de bons contacts. Il voit sa fille aînée environ toutes les deux semaines. Il s’occupe d’ailleurs régulièrement des affaires de son cadet qui vit chez son ex-épouse. Il y a un mois, l’assuré a entrepris un dernier voyage avec son épouse pour se rendre chez le fils de celle-ci à Chambéry. En l’absence de perte de l’environnement psychosocial, l’expert n’objective pas de trouble de la personnalité décompensé ni de limitations fonctionnelles psychiatriques incapacitantes. Il estime aussi qu’il n’y a pas de diminution de l’intérêt et du plaisir, l’assuré rencontrant volontiers ses enfants et entreprenant des excursions avec sa femme, ni une réduction de l’énergie
A/4013/2010 - 6/23 avec des efforts minimes entraînant une fatigue importante (observations cliniques lors de l’examen de l’assuré et vie quotidienne d’un assuré qui soutient sa femme malade). En l’absence d’une diminution de la concentration, de l’attention et de l'appétit, d’idées de culpabilité, d’une attitude morose et pessimiste face à l’avenir, d’idées auto-agressives ou suicidaires, il estime que le diagnostic d’un état dépressif n’est pas justifié. Il ne constate pas non plus une phobie sociale incapacitante, dès lors que l'assuré utilise les ascenseurs. même s'il a des malaises dans des espaces fermés, et se rend régulièrement dans des lieux publics, en dépit de sa peur face aux personnes inconnues. L’expert exclut également une personnalité schizoïde. Enfin, il écarte le diagnostic d’un trouble de la personnalité ou d’une modification durable de la personnalité, l’assuré ayant été capable de s’intégrer pendant plusieurs années d’une manière stable dans différents emplois, nécessitant un travail en équipe, et dans la vie sociale, ainsi que de fonder une famille. Il n’y a ainsi pas de déviations extrêmes ou significatives des perceptions, des pensées, des sensations et des relations avec autrui, ni de perturbations sévères de la constitution caractérologique. Cela étant, l’expert conclut à une capacité de travail totale, tout en reconnaissant, anamnestiquement, une incapacité de travail de 50% au maximum entre septembre 2007 et août 2008 pour un épisode dépressif de sévérité moyenne. 11. Le 15 avril 2009, le Dr L____________ répond au médecin-conseil de la Caisse de prévoyance des HUG (CEH) pour justifier l’octroi d’une rente d’invalidité par cette caisse. Il indique que l’assuré souffre principalement d’un trouble schizophrénique de type schizophrénie pseudo-névrotique. Depuis le début de l’âge adulte, il présente une symptomatologie invalidante de phobies multiples. Dès 2007-2008, dans le contexte de durcissement des conditions de travail aux HUG, où il avait toujours bénéficié d’un traitement de faveur, il développe un état dépressif se manifestant principalement par une agressivité importante. Le médecin-conseil des HUG qui l’a examiné, le Dr O___________, ne pensait pas pouvoir le maintenir dans son poste ni lui offrir un autre travail très peu contraignant. 12. Dans un avis médical du 26 mai 2009, le Dr P___________ du Service médical régional de l’assurance-invalidité pour la Suisse romande (ci-après : SMR), retient une incapacité de travail de 50% du 14 septembre 2007 au 31 août 2008 et dès cette date une capacité de travail totale dans l’activité habituelle. Toutefois, l’assuré s’étant soumis à une opération de hernie inguinale le 3 septembre 2008, une appréciation chirurgicale de l’incapacité de travail par l’opérateur est encore nécessaire. 13. Selon le rapport du 24 juillet 2009 de la Dresse M___________, l’état de santé de l’assuré s’est modifié de façon notable depuis 2009. Il présente des difficultés à la marche. L’aggravation est devenue manifeste depuis 2007 et surtout fin 2008 avec une coxarthrose de la hanche droite. Elle observe également un état dépressif. La capacité de travail est nulle dans toute activité. La compliance est bonne et il y a une bonne concordance entre les plaintes et l’examen clinique.
A/4013/2010 - 7/23 - 14. Le 8 septembre 2009, la Dresse M___________ indique au SMR que la coxarthrose implique une limitation de la rotation et à la marche après cinq minutes, ainsi qu’une difficulté durant la descente des escaliers. Les lombosciatalgies empêchent le patient de se baisser sans douleurs et impliquent des douleurs constantes dans la région lombaire. A cet égard, elle fait état d’un ancien tassement de D8. Cela étant, le patient ne peut plus assurer son poste de travail. Il ne peut pas non plus rester longtemps dans la même position. 15. La Dresse M___________ joint a son rapport notamment le rapport relatif à un scanner lombaire réalisé le 13 mai 2003. Il ressort de son rapport que le patient est très claustrophobe. La conclusion du rapport est une hernie discale médiane et paramédiane gauche de L4-L5, pouvant expliquer une irritation radiculaire sur conflit ostéophyto-disco-radiculaire mécanique. Un scanner de la colonne dorsale et lombaire du 22 août 2006 révèle des discopathies lombaires étagées de L1 à S1, une discopathie protrusive avec hernie discale paramédiane gauche en L4-L5 et une discopathie protrusive avec prolifération disco-ostéophytaire paramédiane droite atténuant le foramen en L5-S1. A cela s’ajoute une arthrose facettaire de L3 à S1 et des sacro-iliaques. 16. Le 21 octobre 2009, le Dr L____________ explique au Dr P___________ du SMR, à sa demande, que le trouble schizophrénique de type de schizophrénie pseudonévrotique lui semble être l’entité nosologique la plus proche pour décrire la réalité du patient. Ce trouble est apparu cliniquement relativement tôt dans la vie de celuici, soit durant les premières années de son enfance. En effet, il rapporte des problèmes dès les premières années de son enfance (placement en institution, bandage au niveau de la tête, probable administration de traitements sédatifs etc.…). L’expression clinique de ce trouble est sous la forme à la fois de symptômes dits négatifs de la schizophrénie (perte de motivation, difficulté à l’abstraction, difficulté à la concrétisation, etc.…) et d’anxiété pouvant engendrer une certaine désorganisation et déstructuration en cas de stress même minime. Ainsi, le patient peut être très vite invalidé par des situations simples de la vie quotidienne. Plus le temps passe, moins il peut faire appel à ses capacités d’adaptation qui ont toujours été très faibles. Pendant longtemps, il a pu bénéficier d’un régime de faveur au sein des HUG qui jouait un rôle « social ». Progressivement, l’assuré n’a cependant plus pu s’adapter aux exigences de l’employeur et a commencé à présenter une symptomatologie dépressive et une agressivité qu’il avait de la peine à contenir. Actuellement, il n’est pas en mesure de travailler et devrait bénéficier d’une période de stabilité financière sans stress pour lui permettre éventuellement de retrouver l’énergie, la motivation, les capacités d’adaptation pour s’insérer partiellement dans la vie active. Il bénéficie toujours d’un traitement psychothérapeutique et d’un traitement médicamenteux. La fréquence des consultations est d’une fois par semaine.
A/4013/2010 - 8/23 - 17. Le 30 octobre 2009, le Dr Q___________, psychiatre au CEMED, répond aux questions du Dr P___________ du SMR et expose que le diagnostic retenu par le Dr L____________ correspond au diagnostic d’un trouble schizotypique. Un tel diagnostic fait exclure celui de la personnalité schizoïde, diagnostic retenu par le Dr L____________, raison pour laquelle il ne peut pas retenir le diagnostic de trouble schizotypique. Par ailleurs, l'assuré était capable de travailler de manière stable et sans interruption majeure jusqu’à l’âge de 53 ans pour le même employeur depuis 1991 dans une activité impliquant un travail en équipe et un contact proche avec des patients. Il a également été capable de fonder une famille et de s’engager dans une nouvelle relation sentimentale décrite comme harmonieuse. Depuis l’amélioration de son état, il entreprend à nouveau volontiers des excursions pour rencontrer ses enfants et les enfants de son épouse, ce qui ne correspond pas à une tendance au retrait social typiquement observée chez les patients souffrant d’un trouble schizotypique. Les éléments retenus dans la vie sociale et dans la vie quotidienne de l’assuré, ainsi que la description de sa situation affective et de son parcours professionnel permettent de distinguer l’état de l’assuré d’une maladie psychiatrique incapacitante de longue durée. Il relève par ailleurs que la valeur de la notion anamnestique des contacts de l’assuré avec la psychiatrie durant son enfance et à l’âge de 18 ans est très limitée, en l’absence de nécessité d’un traitement psychiatrique par la suite. Par ailleurs, la première consommation d’alcool est clairement décrite dans un cadre festif. Il est difficile au Dr Q___________ de justifier le traitement de Serotram à raison de 120 mg par jour. Il estime aussi que ce traitement, qui se limite à un antidépresseur et à des benzodiazépines sans prescription de neuroleptiques atypiques, ne correspond pas au diagnostic lourd d’un trouble schizotypique retenu par le Dr L____________. Par ailleurs, l’assuré ne répondant que de façon incomplète au traitement antidépresseur, il est recommandé de changer d’antidépresseur au lieu de garder un dosage deux fois plus élevé que le dosage recommandé. 18. Le 4 décembre 2009, l’assuré fait l’objet d’un examen clinique rhumatologique par les médecins du SMR. Dans leur rapport du 25 janvier 2010, ceux-ci retiennent une coxarthrose droite modérée à avancée et des lombalgies chroniques dans le cadre d’un trouble statique dégénératif avec hernie discale L4-L4 (reste L5) et L5-S1, une spondylose et ancienne maladie de Scheuerman et des dysbalances musculaires. A titre de diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail, ils retiennent des cervico-dorsalgies dans le contexte d’un trouble statique et légèrement dégénératif, des douleurs multiples mal systématisées, un status post cure de hernie inguinale en 2008, un status post-rhinoplastie, amygdalectomie, cure de prolapsus anal et circoncision, ainsi que des problèmes pulmonaires anamnestiques dans l’enfance. Dans les limitations, il est mentionné que l’assuré doit éviter les positions statiques prolongées assises, debout, en rotation/flexion du tronc, en porte-à-faux, accroupie et agenouillée. Le port de charges est limité à 10kg, occasionnellement et le périmètre de marche est limité à 500 mètres, avec difficultés de monter/descendre les escaliers. L'assuré peut travailler dans une activité sédentaire avec la possibilité
A/4013/2010 - 9/23 de se lever régulièrement. Toutefois, avant le printemps/été 2009, il n’y a pas d’atteinte ostéo-articulaire invalidante. La capacité de travail sur le plan ostéoarticulaire est de 60% dans une activité adaptée et elle est nulle dans l’activité habituelle. D'autres atteintes ont provoqué une incapacité de travail de 20% au moins depuis 13 septembre 2007. 19. Sur la base de l’examen du SMR et de l’expertise psychiatrique, le Dr P___________ du SMR retient le 22 février 2010 une incapacité de travail de 50% du 14 septembre 2007 au 31 août 2008 ainsi que, depuis le 2 juillet 2009, de 100% dans l'activité habituelle et de 40% dans une activité adaptée, "à traduire en termes de métier par un spécialiste de réadaptation". 20. Le 29 mars 2010, la division de la Réadaptation professionnelle de l’OAI établit la perte de gain de l'assuré à 61,6%. 21. Le 13 avril 2010, une enquête économique sur le ménage est réalisée concernant les atteintes à la santé. Dans le rapport y relatif, il est mentionné que l'assuré se plaint surtout de douleurs dans le bas du dos, dans la hanche droite et aussi dans les épaules et les mains. Il ne peut plus faire ce qu’il aimerait faire et se sent déprimé. La marche est limitée. Sa femme est au bénéfice d’une rente d’invalidité et elle dort dans la pièce d’à côté (à 10h30). Selon l’enquêtrice, l’assuré présente une incapacité de travail de 23% dans le ménage. Par ailleurs, dans ses conclusions, elle retient une capacité de travail de 90% dans la sphère active et de 10% dans la sphère ménagère. 22. Par courrier du 11 mars 2011, les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) informent l'OAI que le recourant aurait obtenu en 2009 un salaire annuel de 70'173 fr. 60, auquel s'ajoutent un 13ème salaire de 5'847 fr. 80, une allocation de vie chère de 938 fr. 80, un "EPM" de 2'436 fr. 60 et une compensation immédiate de 165 fr. 23. Par courrier du 23 juin 2010, l’assuré conteste les conclusions du rapport d’expertise du Dr N___________. 24. Le 8 juillet 2010, l’OAI fait parvenir à l’assuré un projet d’octroi d’une demi-rente à compter de juillet 2010, sur la base d’un degré d’invalidité de 58,1%, soit de 90% de 62% dans l’activité professionnelle et de 10% de 23% dans le ménage. 25. Par décision du 25 octobre 2010, l’OAI confirme le projet de décision. 26. Par acte du 23 novembre 2010, l’assuré recourt contre cette décision, par l’intermédiaire de son conseil, en concluant à son annulation et à l’octroi d’une rente d’invalidité complète, sous suite de dépens. Préalablement, il demande qu’une expertise psychiatrique judiciaire soit ordonnée. Il réfute la valeur probante de l’expertise du Dr N___________ du fait que ses conclusions sont diamétralement opposées à celles des autres médecins et adaptateurs professionnels, à savoir des
A/4013/2010 - 10/23 - Drs L____________, M___________ et O___________ ainsi que des EPI et des conseillers et formateurs auprès de l’OAI. 27. Dans sa réponse du 6 décembre 2006, l’intimé conclut au rejet du recours, en se fondant sur l’expertise du Dr N___________, à laquelle il reconnaît une pleine valeur probante. 28. A la demande de la Cour de céans, le Dr L____________ se détermine le 4 mars 2011 sur l'expertise du Dr N___________ et le courrier du 30 octobre 2009 du Dr Q___________. Il expose que la longue évolution des difficultés psychique du recourant rend difficile l'établissement clair d'un diagnostic selon la version actuelle de la classification internationale des maladies. Mais, selon ce médecin, il est clair qu'au fils des années, le recourant n'a plus pu s'adapter à ses conditions de travail, de sorte qu'il est incapable de travailler à 100%. Le Dr L____________ relève à cet égard que le O___________, médecin-conseil des HUG, était arrivé à la même conclusion. Quant aux remarques du Dr Q___________ sur le traitement médicamenteux, le Dr L____________ les juge inacceptables. Enfin, il suggère une expertise, afin de mieux tenir compte de l'ensemble de la problématique psychiatrique complexe. 29. Le 30 mars 2011, la Cour entend le Dr N___________, lequel déclare ce qui suit : « Pour l’expertise, j’ai eu un entretien de 90 minutes avec M. F____________. Je confirme mon expertise. Pour émettre les diagnostics, je me tiens strictement à la description des maladies psychiatriques de la CIM 10. Dans le cas présent, j’estime que ce n’est pas mon rôle de me prononcer sur les observations professionnelles de l’expertisé éventuellement divergentes. Si l’on voulait expliquer ces divergences, il faudrait émettre des hypothèses (par exemple bénéfice secondaire tiré de la maladie). Concernant le fait que c’est le Dr Q___________ qui a répondu aux questions complémentaires posées par l’OAI, je précise que ces réponses émanent de ma part, mais que c’est le médecin du CEMED qui les a signées. » « Je précise que dans une expertise il y a toujours une partie ouverte où l’expertisé peu s’exprimer librement. Mais il y a également une partie plus structurée avec des questions ciblées, afin que je puisse faire l’anamnèse complète. » Quant au recourant, il fait les déclarations suivantes : « J’ai été blessé par certains propos de l’expertise, notamment en ce qui concerne mon soi-disant refus d’obéir et ma difficulté de supporter une hiérarchie. Je précise à cet égard que j’aurais voulu communiquer
A/4013/2010 - 11/23 beaucoup de choses à l’expert, mais qu’il ne m’a pas laissé m’exprimer librement. Il y avait peu de temps pour l’entretien et j’avais l’impression qu’on me poussait à être plus rapide. J’ai dû faire ma vie comme je pouvais avec ce que j’avais, à savoir beaucoup de problèmes psychiques. Mais maintenant je me sens épuisé et j’ai beaucoup de phobies et d’angoisses, notamment de la foule. En 2007, j’ai commencé à aller très mal, au point que j’ai dû rentrer des vacances pour me faire soigner. » « J’ai commencé à travailler comme aide-soignant à 100 %, puis j’ai réduit le taux d’activité à 80 % de 1991 à 2000 pour des raisons personnelles (pour m’occuper des enfants et fatigue). Ensuite, j’ai été déplacé et on m’a forcé la main afin que je travaille à 100 %, ce que j’ai accepté. En 2006, j’ai changé de nouveau de service et je travaillais alors dans les soins. Cela était trop difficile pour moi et, afin de pouvoir garder ma place de travail, j’ai été contraint de diminuer mon taux d’activité à 90 %. En effet, la fatigue morale, mentale et physique était trop grande. » 30. Par ordonnance du 3 mai 2011, la Cour de céans ordonne une expertise psychiatrique et la confie au Dr R___________, psychiatre aux HUG. 31. Dans son rapport du 8 juillet 2011, l'expert judiciaire pose les diagnostics de trouble schizotypique et de tic moteur chronique. En raison des troubles psychiques, les capacités intellectuelles du recourant sont ralenties et sa concentration sur les tâches professionnelles est limitée. Son mode de réflexion est peu logique, ce qui limite ses capacités d’initiative et d’adaptation et lui interdisent des tâches à responsabilité. Quant à ses capacités relationnelles, elles « ne sont pas nulles, mais elles ne doivent pas nécessiter un mode de communication rigoureux ». Selon l’expert, « L’activité d’aide-soignant qu’il occupait précédemment ne peut pas lui être confiée dans n’importe quel poste et en particulier les relations avec les patients ou les responsabilités dans les soins ne lui sont pas accessibles ». Les limitations constatées par les maîtres socioprofessionnels lors de l’observation du 22 septembre au 19 octobre 2008 sont compatibles avec les diagnostics retenus. Néanmoins, l’expert estime que la capacité de travail du recourant est de 100 % dans un poste adapté, avec une diminution de rendement, sauf de septembre 2007 à août 2008 où sa capacité de travail était réduite de 50 % en raison d’un épisode dépressif. Le traitement actuel est adéquat. L’expert propose toutefois de diminuer prudemment le traitement antidépresseur et de débuter une psychothérapie à un rythme plus soutenu. La compliance est bonne sur le plan du traitement médicamenteux, mais faible sur le plan psychothérapeutique. Le pronostic est neutre dans le sens d’un état stationnaire stable. Quant à la capacité de travail, l’expert souligne que l’évaluation réalisée en 2008 aux EPI a montré une incapacité dans les postes de réceptionniste, assistant en pharmacie, laborantin, en raison de déficits dans les aptitudes relationnelles, du manque de résistance au stress et de
A/4013/2010 - 12/23 l’image de soi altérée. L'expert rappelle que, selon les EPI, d’autres cibles professionnelles pourraient être envisagées, à condition de mettre en place une prise en charge psychologique et de réaliser une observation plus longue. Le recourant étant actuellement suivi par le Dr L____________, l’expert considère qu’une de ces conditions est actuellement remplie et qu’il convient désormais de définir quelle serait l’activité la plus adaptée à l’expertisé. Parallèlement, l'expert rapporte un entretien avec le Dr L____________ dont il ressort que le recourant ne consulte actuellement plus ce médecin, "car il attendrait que la question de l'AI soit réglée pour commencer à se soigner, ce que le psychiatre considère comme un signe supplémentaire de sa bizarrerie". Quant à l'activité adaptée, l'expert judiciaire évoque un emploi simple, répétitif, nécessitant peu de mobilisation intellectuelle, peu d’initiative, sans responsabilités majeures et sans rendement élevé. Il pourrait s’agir d’un emploi dans le nettoyage, le gardiennage, le classement, le recyclage etc. Dans une telle activité, la capacité de travail est de 100 %, étant considéré que le recourant a travaillé régulièrement en dépit du trouble schizotypique présent depuis de nombreuses années et a mené une vie à peu près normale. En outre, le recourant ne se plaint actuellement pas particulièrement de fatigue et ses activités quotidiennes sont dans la norme. En fonction de la nature du poste, son rendement est diminué. Le rendement pourrait toutefois être proche de la norme dans un emploi nécessitant peu de mobilisation des capacités intellectuelles. Sur ce point, il s’écarte de la conclusion du Dr N___________, dès lors qu’il estime que l’assuré a une capacité de travail de 100 % seulement dans un emploi adapté. 32. Dans son avis du 21 juillet 2011, le Dr P___________ du SMR recommande de suivre les conclusions de l’expert et de retenir une incapacité de travail de 100 % dès le 14 septembre 2007 dans l’activité habituelle. Selon son appréciation, il y a lieu d'admettre une capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée aux limitations physiques et psychiques dès cette date, à 100 % dès le 1er septembre 2008 et à 60 % dès le 1er juillet 2009. 33. Se fondant sur cet avis, l’intimé conclut à l’octroi d’une demi-rente d’invalidité dès le 1er octobre 2009. 34. Par écritures du 31 août 2011, le recourant conteste le taux d’invalidité retenu dans l’enquête du ménage dont il a fait l’objet et conclut, préalablement, à la mise en œuvre d’une nouvelle enquête économique sur le ménage, tout en persistant dans ses conclusions sur le fond. 35. Déférant à une demande de la Cour de céans, l'intimé l'informe le 31 octobre 2011 qu'après discussion avec le service de réadaptation et au vu des limitations psychiques retenues par l'expert judiciaire, il n'est pas en mesure de se déterminer sur la nature des activités qui restent à la portée du recourant. Il conclut dès lors au renvoi du dossier pour instruction complémentaire. 36. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
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EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Dès le 1er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 3. Est litigieux en l’occurrence le taux d’invalidité du recourant. 4. Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Aux termes de l’art. 7 al. 1er LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. L’al. 2 de cette disposition, entré en vigueur le 1er janvier 2008, précise que seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable. L'art. 7 al. 2 LPGA n'a cependant pas modifié la notion d'incapacité de gain, mais correspond à l'inscription dans la loi de la jurisprudence dégagée jusqu'alors sur la notion d'invalidité (ATF 135 V 215 consid. 7 p. 229 ss.). Enfin, selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a, 105 V 207 consid. 2). 5. a) Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: a. sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; b. il a présenté une incapacité de travail d’au moins 40 % en moyenne
A/4013/2010 - 14/23 durant une année sans interruption notable; c. au terme de cette année, il est invalide à 40 % au moins . b) En vertu de l'art. 28 al. 1 aLAI, dans sa teneur valable jusqu'au 31 décembre 2003, l'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 66 2/3% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins ou à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins. Selon art. 28 al. 1er LAI dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007 et l’art. 28 al. 2 LAI dans sa teneur dès le 1er janvier 2008 , l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à trois quarts de rente s’il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins. c) Conformément à l’art. 29 al. 1 LAI, dans sa teneur entrée en vigueur le 1er janvier 2008, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1er LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18ème anniversaire de l’assuré. Cette réglementation n'est toutefois pas applicable dans les cas où le délai d'attente a commencé à courir avant le 1er janvier 2011 (arrêt du Tribunal fédéral 8C_262/2010 du 12 janvier 2011, consid. 3, résumé in RSAS 2011 P. 297). Dans cette hypothèse, l'art. 29 aLAI s'applique, selon lequel le droit à la rente prend naissance à la date à laquelle l'assuré a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins pendant une année sans interruption notable, pour autant qu'il ait déposé sa demande dans les douze mois dès la naissance du droit (art. 48 al. 2 aLAI). 6. a) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4). b) Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge apprécie librement les preuves médicales qu’il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle qu’en soit la provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, ce qui est déterminant c’est que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et
A/4013/2010 - 15/23 l’appréciation de la situation médicale soient claires et qu’enfin, les conclusions de l’expert soient dûment motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante n’est ni l’origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a, 122 V 157 consid. 1c et les références ; ATF non publié du 23 juin 2008, 9C_773/2007, consid. 2.1). c) Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions soient sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permette de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee, ATFA non publié du 13 mars 2000, I 592/99, consid. b/ee). Lorsque, au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 353 consid. 3b/bb). Le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références). S’agissant de la valeur probante des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à ce dernier. Ainsi, la jurisprudence accorde plus
A/4013/2010 - 16/23 de poids aux constatations faites par un spécialiste qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin de famille (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références ; RJJ 1995, p. 44 ; RCC 1988 p. 504 consid. 2). d) Les constatations médicales peuvent être complétées par des renseignements d'ordre professionnel, par exemple au terme d'un stage dans un centre d'observation professionnel de l'assurance-invalidité, en vue d'établir concrètement dans quelle mesure l'assuré est à même de mettre en valeur une capacité de travail et de gain sur le marché du travail. Il appartient alors au médecin de décrire les activités que l'on peut encore raisonnablement attendre de l'assuré compte tenu de ses atteintes à la santé (influence de ces atteintes sur sa capacité à travailler en position debout et à se déplacer; nécessité d'aménager des pauses ou de réduire le temps de travail en raison d'une moindre résistance à la fatigue, par exemple), en exposant les motifs qui le conduisent à retenir telle ou telle limitation de la capacité de travail. En revanche, il revient au conseiller en réadaptation, non au médecin, d'indiquer quelles sont les activités professionnelles concrètes entrant en considération sur la base des renseignements médicaux et compte tenu des aptitudes résiduelles de l'assuré. Dans ce contexte, l'expert médical et le conseiller en matière professionnelle sont tenus d'exercer leurs tâches de manière complémentaire, en collaboration étroite et réciproque (ATF 107 V 20 consid. 2b; SVR 2006 IV no 10 p. 39 [arrêt Z. du 26 octobre 2004, I 457/04] consid. 4.1, 2001 IV no 10 p. 27 [arrêt S. du 8 février 2000, I 362/99]; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, p. 228). e) Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). f) Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 133 III 675 consid. 5.2 non plublié, 129 III 18 consid. 2.6, 127 III 519 consid. 2a, 122 II 464 consid. 4a, 122 III 219 consid. 3c et les arrêts cités). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de
A/4013/2010 - 17/23 l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d). 7. En l’occurrence, se pose en premier lieu la question du statut du recourant, celui-ci ayant travaillé en dernier lieu à 90 %. a) Selon l'art. 28a LAI, l'art. 16 LPGA s’applique à l’évaluation de l’invalidité des assurés exerçant une activité lucrative. Le Conseil fédéral fixe le revenu déterminant pour l’évaluation de l’invalidité (al. 1). L’invalidité de l’assuré qui n’exerce pas d’activité lucrative et dont on ne peut raisonnablement exiger qu’il en entreprenne une est évaluée, en dérogation à l’art. 16 LPGA, en fonction de son incapacité à accomplir ses travaux habituels (al. 2). Lorsque l’assuré exerce une activité lucrative à temps partiel ou travaille sans être rémunéré dans l’entreprise de son conjoint, l’invalidité pour cette activité est évaluée selon l’art. 16 LPGA. S’il accomplit ses travaux habituels, l’invalidité est fixée selon l’al. 2 pour cette activité-là. Dans ce cas, les parts respectives de l’activité lucrative ou du travail dans l’entreprise du conjoint et de l’accomplissement des travaux habituels sont déterminées; le taux d’invalidité est calculé dans les deux domaines d’activité (al. 3). Selon l'art. 27 première phrase RAI, par travaux habituels des assurés travaillant dans le ménage, il faut entendre notamment l’activité usuelle dans le ménage, l’éducation des enfants ainsi que toute activité artistique ou d’utilité publique. Selon l'art. 27bis RAI, lorsqu’il y a lieu d’admettre pour les assurés qui exercent une activité lucrative à temps partiel ou qui travaillent dans l’entreprise de leur conjoint sans être rémunérés, que s’ils ne souffraient d’aucune atteinte à la santé, ils exerceraient, au moment de l’examen de leur droit à la rente, une activité lucrative à temps complet, l’invalidité est évaluée exclusivement selon les principes applicables aux personnes exerçant une activité lucrative. b) Tant lors de l'examen initial du droit à la rente qu'à l'occasion d'une révision de celle-ci il faut examiner quelle méthode d'évaluation de l'invalidité il convient d'appliquer. Le choix de la méthode dépendra du statut du bénéficiaire potentiel de la rente: assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré non actif, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel. On décidera que l'assuré appartient à l'une ou l'autre de ces trois catégories en fonction de ce qu'il aurait fait dans les mêmes circonstances si l'atteinte à la santé n'était pas survenue. Pour les assurés travaillant dans le ménage, il convient d'examiner si l'assuré, étant valide, aurait consacré l'essentiel de son activité à son ménage ou à une occupation lucrative après son mariage, cela à la lumière de sa situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle. Ainsi, pour déterminer voire circonscrire le champ d'activité probable de l'assurée, si elle était demeurée valide, on tiendra compte d'éléments tels que la situation financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assurée, ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités
A/4013/2010 - 18/23 et talents personnels (ATF 117 V 195 consid. 3b; VSI 1996 p. 209 consid. 1c). Selon la pratique, la question du statut doit être tranchée sur la base de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la décision administrative litigieuse, encore que, pour admettre l'éventualité de la reprise d'une activité lucrative partielle ou complète, il faut que la force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances sociales atteigne le degré de vraisemblance prépondérante (ATF 130 V 396 consid. 3.3, 125 V 150 consid. 2c, 117 V 194 consid. 3b et les références). 8. En l'espèce, le recourant a déclaré le 30 mars 2011 à la Cour de céans qu’il avait diminué son taux d’activité de 100 % à 90 %, ayant présenté des problèmes à travailler à 100 % en raison de la fatigue mentale et physique profonde. Cela résulte également de l'expertise du Dr N___________, auquel il a indiqué avoir réduit son taux d'activité d'abord à 90% en 2005, avant d'arrêter complètement de travailler le 16 septembre 2007, à cause d'un état d'épuisement. Le recourant est par ailleurs père de trois enfants dont le cadet n'avait que 11 ans en 2005. Son salaire était relativement modeste, à savoir moins de 6'000 fr. en 2008. Il est à supposer que les revenus de son épouse en 2005/2006 n'étaient pas non plus très élevés, dès lors qu'elle travaillait dans l'horlogerie (p. 4 expertise judiciaire). De surcroît, elle est aujourd'hui totalement invalide et au bénéfice d'une rente d'invalidité. Il ressort enfin des bulletins de salaire de 2008 que le recourant a fait l'objet d'une saisie de salaire de 1'300 fr. par mois, ce qui montre qu'il avait des difficultés financières. Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que le recourant aurait selon toute vraisemblance travaillé à 100%, sans ennuis de santé, pour pouvoir entretenir sa famille et faire face à toutes les dépenses. Il appert ainsi que c’est à tort que l’intimé a procédé à l’évaluation du degré d’invalidité sur la base d’un statut mixte et qu'il sied de retenir l'exercice d'une activité lucrative à 100 % en bon état de santé. 9. a) Quant à la capacité de travail, l'intimé a admis une incapacité de 40 % depuis juillet 2009 pour des raisons somatiques dans une activité adaptée et de 100% dans l'activité habituelle, sur la base de l'examen rhumatologique du SMR du 4 décembre 2009. Les conclusions du rapport relatif à cet examen ne sont pas mises en cause par le recourant. b) Seule est litigieuse la capacité de travail sur le plan psychiatrique. L’expert judiciaire a retenu que la capacité de travail sur ce plan était de 50% de septembre 2007 à août 2008 et de 100 % dès cette date dans une activité adaptée. Les limitations retenues étaient un ralentissement et une diminution de la concentration, ainsi que de la capacité d'initiative et d'adaptation. Le recourant présentait également des limitations dans les relations qui "ne doivent pas nécessités un mode de communication rigoureux". L'expert judiciaire a ajouté qu'"en particulier les relations avec les patients ou les responsables dans les soins ne lui sont pas accessibles".
A/4013/2010 - 19/23 - Cependant, l’expert judiciaire a admis parallèlement que les limitations constatées par les maîtres socioprofessionnels étaient compatibles avec les diagnostics retenus. Or, selon les constatations de ceux-ci, après un stage d'observation du 22 septembre au 19 octobre 2008, le recourant était à ce moment totalement inapte au placement en entreprise en raison de troubles liés à la sphère psychique. Une orientation professionnelle adéquate présupposait, d'une part, une prise en charge psychologique soutenue et, d'autre part, une mesure d'observation ou d'orientation plus longue, éventuellement à temps partiel, de type "travail de transition". L'expert judiciaire a considéré que la première condition était remplie, le recourant étant régulièrement pris en charge par le Dr L____________. Cette conclusion ne convainc pas la Cour de céans. En effet, le recourant était déjà suivi en 2008 par le Dr L____________ et ne le consulte actuellement plus. Il peut dès lors difficilement être admis que le recourant bénéficie aujourd'hui d'une prise en charge psychologique soutenue. Quant à la seconde condition, aucune nouvelle mesure d'observation n'a été mise en place, afin d’établir si d’autres cibles professionnelles peuvent être envisagées. Cependant, il ressort de l'expertise du Dr R___________ que l'état de santé du recourant s'est amélioré. En effet, l'expert n'a plus constaté des troubles dépressifs, alors que ce diagnostic a été émis de façon constante par les médecins traitants. Ces troubles étaient encore présents lors de l'expertise du 14 avril 2009 du Dr N___________. Selon ce dernier, il ne s'agissait toutefois à cette date que de troubles mineurs répondant au diagnostic de dysthymie. Partant, une amélioration peut être admise dès avril 2009 et une capacité de travail dans une activité adaptée à 100%. Jusque là, au vu de l'évaluation des EPI, dont les conclusions concernant les limitations fonctionnelles ont été confirmées par l'expert judiciaire, il y a lieu de retenir une incapacité de travail totale, et ceci à compter de septembre 2007. En effet, il appartient aux maîtres socio-professionnels de définir l'activité adaptée aux limitations fonctionnelles de l'assuré, comme exposé ci-dessus. Or, une activité adaptée aux limitations psychiatriques n’a précisément pas pu être déterminée, en dépit d'une mesure d’orientation professionnelle mise en œuvre du 22 septembre au 19 octobre 2008. Au contraire, il a été relevé dans le rapport du 23 octobre 2008 des EPI, qu’à l’époque de cette mesure, le recourant était inapte au placement en raison des troubles liés à la sphère psychique. Ainsi, même en admettant avant avril 2009 une amélioration de l'état psychique du recourant et une capacité de travail résiduelle dans une activité adaptée, il y aurait lieu de retenir que cette capacité n'était pas exploitable, l'activité adaptée n'existant pas. c) Depuis l'amélioration de l'état psychique du recourant, à prendre en considération depuis avril 2009, date du rapport du Dr N___________, la capacité de travail du recourant est en principe de 100% dans une activité adaptée, selon les conclusions de l'expert judiciaire. Cependant, cette activité n'a pas pu être déterminée par
A/4013/2010 - 20/23 l'intimé. Partant, il sied de lui renvoyer la cause pour instruction complémentaire sur ce point. Toutefois, d'ores et déjà il appert que la perte de gain du recourant lui ouvre le droit à une rente, en admettant qu'il puisse travailler dans une activité simple et répétitive dans l'économie normale, au vu de ce qui suit. 10. Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être évalué sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 130 V 348 consid. 3.4, 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a et 2b; du 1er janvier au 31 décembre 2003: art. 1 al. 1 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA; depuis le 1er janvier 2004: art. 28 al. 2 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente, survenues jusqu'au moment où la décision est rendue, doivent être prises en compte (ATF 129 V 223 consid. 4.1, 128 V 174). Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, il y a lieu de se référer aux données statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires (ESS) de l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (cf. ATF 126 V 78 consid. 5). Le revenu de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé (ATF 129 V 224 consid. 4.3.1 et la référence). Il doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires intervenue jusqu'au moment du prononcé de la décision. On ne saurait s'écarter d'un tel revenu
A/4013/2010 - 21/23 pour le seul motif que l'assuré disposait, avant la survenance de son invalidité, de meilleures possibilités de gain que celles qu'il mettait en valeur et qui lui permettaient d'obtenir un revenu modeste (ATF 125 V 157 consid. 5c/bb et les arrêts cités); il convient toutefois de renoncer à s'y référer lorsqu'il ressort de l'ensemble des circonstances du cas que l'assuré, sans invalidité, ne se serait pas contenté d'une telle rémunération de manière durable (cf. AJP 2002 1487; RCC 1992 p. 96 consid. 4a). 11. a) En l'espèce, l'incapacité de travail pour raisons psychiques date de septembre 2007. Dès cette date, une incapacité de travail totale dans l'activité d'aide soignant doit être admise. Partant, l'année déterminante pour la comparaison de salaire se situe une année après cette date, soit en 2008. b) Selon l'employeur, le salaire à 90% du recourant était en 2008 de 5'987 fr. 70 par mois, y compris une indemnité spécifique aux "EPM". Le salaire mensuel à 100% se serait donc élevé à 6'653 fr., soit à 79'836 fr. par an. A cela s'ajoute une prime de fidélité annuelle de 82,5% du salaire mensuel, à savoir de 5'488 fr. 70, ainsi qu'une allocation unique de vie chère de 162 fr. 50 pour un taux d'occupation de 100% (146 fr. 25 : 90 x 100). Le revenu sans invalidité à 100% d'élève ainsi à 85'487 fr. 20. c) Pour le revenu d'invalide, le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé, à savoir 57'672 fr. par année (Enquête suisse sur la structure des salaires 2008, TA1, p. 11). Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire de travail de 40 heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2008 (41,6 heures en 2008; La Vie économique, 10-2010, p. 94, B9.2), ce montant doit être porté à 59'978 fr. 90. Vu l'âge du recourant (54 ans en 2008), ses handicaps considérables sur le plan psychique, il se justifie de procéder à un abattement de ce salaire statistique à hauteur de 15%. Il en résulte un revenu de 50'982 fr. 10. Avec un taux de capacité de travail de 60% reconnu depuis juillet 2009 pour des raisons somatiques, un abattement de 20% paraît adéquat pour tenir compte du taux d'activité partiel et des handicaps supplémentaires qui empêchent notamment toute polyvalence. Le salaire d'invalide s'établit ainsi à 28'789 fr. 90. c) Au vu de ce qui précède, la perte de gain est à 40% pour un taux d'occupation de 100%, ouvrant le droit à un quart de rente, et de 66,3% pour un taux d'occupation de 60%, ce qui donne droit à un trois-quarts de rente, à condition qu'une activité adaptée existe. 12. a) En cas d'allocation d'une rente dégressive ou temporaire, la date de la modification du droit (diminution ou suppression de la rente) doit être fixée conformément à l'art. 88a al. 1 RAI (ATF 125 V 417 consid. 2d; RCC 1984 p. 137). Selon cette disposition, si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux
A/4013/2010 - 22/23 habituels d’un assuré s'améliore, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès qu'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période; il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. Selon l'art. 88a al. 2 RAI, en cas d'aggravation, ce changement accroit le cas échéant le droit aux prestations dès qu'il a duré trois mois sans interruption notable. b) L'amélioration de l'état de santé du recourant dès avril 2009, constatée par le Dr N___________, est donc à prendre en considération après une durée de trois mois, soit dès juillet 2009. A cette date, une incapacité de travail de 40% dans une activité adaptée est admise pour des raisons somatiques. Cette péjoration est à retenir à partir de septembre 2009. Dans la mesure où le recourant était en incapacité de travail dès septembre 2007, le délai d'attente a expiré en septembre 2008. Il peut donc prétendre à une rente entière dès cette date jusqu'en juin 2009. De juillet 2009 à septembre 2010, il a droit à un quart de rente et, à partir d'octobre 2010, à un trois-quarts de rente, sous réserve de l'existence d'une activité adaptée. 13. Cela étant, le recours sera partiellement admis, la décision annulée et le recourant mis au bénéficie d'une rente d'invalidité entière de septembre 2008 à juin 2009, d'un quart de rente de juillet 2009 à septembre 2010 et d'un trois-quarts de rente dès octobre 2010. La cause sera par ailleurs renvoyée à l'intimé pour déterminer l'activité adaptée aux limitations psychiques et physiques du recourant, le cas échéant par une nouvelle observation professionnelle, pour procéder à une comparaison de gains, sur la base des salaires afférents aux activités retenues, et nouvelle décision sur le droit à une rente entière à compter de juillet 2009. 14. Le recourant obtenant largement gain de cause, une indemnité de 2'500 fr. lui est octroyée à titre de dépens. 15. L’émolument de justice, fixé à 200 fr. est mis à la charge de l’intimé.
A/4013/2010 - 23/23 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Annule la décision du 25 octobre 2010. 4. Octroie au recourant une rente d'invalidité entière de septembre 2008 à juin 2009, un quart de rente de juillet 2009 à septembre 2010 et un trois-quarts de rente dès octobre 2010. 5. Renvoie la cause à l'intimé pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision sur le droit à une rente d'invalidité entière dès juillet 2009. 6. Condamne l’intimé à verser au recourant une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens. 7. Met un émolument de justice de 200 fr. à la charge de l’intimé. 8. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Diana ZIERI La présidente
Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le