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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 05.10.2020 A/4012/2019

5 ottobre 2020·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·6,791 parole·~34 min·1

Testo integrale

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Saskia BERENS TOGNI et Pierre- Bernard PETITAT, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4012/2019 ATAS/830/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 5 octobre 2020 10ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée ______, à THÔNEX

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, rue des Gares 16 Case postale 2660, GENÈVE

intimé

A/4012/2019 - 2/15 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après: l'assurée ou la recourante), née le ______ 1992, mariée et mère d'un enfant, B______, né le ______ 2018, a été licenciée de son emploi de vendeuse par son employeur, C______, avec effet au 30 juin 2019. Elle s'est inscrite au chômage le 1er juillet 2019, déclarant rechercher un emploi à plein temps (100 %). Un délai-cadre d'indemnisation lui a été ouvert dès ce jour-là. 2. Elle a participé au premier entretien de conseil auprès de la conseillère qui lui a été désignée, Madame D______, le 11 juillet 2019. Lors de cet entretien, elle a notamment signé un plan d'actions. Il est noté dans le récapitulatif des entretiens de conseil : " MMT: pré-inscription à Profil emploi, demande 59d." (Pièce 45 dossier intimé). 3. Le jour-même sa conseillère en personnel s'est adressée à la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après la CCGC): « …dans le but d'octroyer à l'assurée prénommée une mesure de formation ou d'emploi pour le 22 juillet 2019, nous vous demandons de bien vouloir examiner son droit et, si tel est le cas, de modifier le code droit du délai-cadre actuel ou, le cas échéant, d'ouvrir un nouveau délai-cadre nous permettant la saisie d'une décision ». 4. Le 15 juillet 2019 la CCGC a répondu à l'Office régional de placement (ORP) que la chômeuse ne satisfaisait pas aux critères, en raison du fait que le dossier était toujours en constitution. 5. En date du 30 juillet 2019, l'assurée a échangé plusieurs courriels avec la remplaçante de sa conseillère en personnel, Madame E______ : - par courriel du mardi 30 juillet 2019 à 10h47, l'assurée: « Je me permets de vous écrire comme ma conseillère est absente. J'ai reçu un appel de la part du numéro 022 322 00 00 (Léman Emploi) pour les inscriptions au cours; malheureusement je n'ai personne en août pour me garder mon bébé, sa nounou n'est pas là, en vacances, ma famille est partie et mon mari aussi; je n'ai pas l'inscription à la crèche, elle m'a dit qu'il n'y a pas de problème qu'il y a des inscriptions en septembre. Il faudrait juste que je vous écrive pour que vous lui envoyez la demande d'inscription pour septembre. »;

- Par courriel du même jour à 12h09, la conseillère a répondu: « …si j'ai bien compris c'est une nounou qui s'occupe de votre bébé. Au mois d'août, votre nounou sera absente. De plus votre mari et votre famille seront également en vacances au mois d'août et absents de Genève. Vous n'avez pas de place dans une crèche. Est-ce que mes informations sont justes ? Si oui, à quelle date revient votre nounou et à quelle date reviennent les personnes de votre famille qui peuvent s'occuper de votre bébé ? »;

- Par courriel du même jour à 12h30, l'assurée: « Mon mari a perdu son grandpère; du coup il restera avec ses proches reviendra avec ma famille le 30 août, la nounou est disponible dès le lundi 2 septembre et j'ai rendez-vous le 2 septembre à l'office cantonal de la population car ma conseillère en

A/4012/2019 - 3/15 personnel a demandé de changer les choses sur les pièces d'identité. Du coup j'ai du monde pour garder le petit dès le 3 septembre. »;

- Par courriel du même jour à 12h44, la conseillère: « Dans ce cas, vous pouvez contacter le prestataire de cours et l'informer que vous serez disponible dès le 2 septembre, puisque votre nounou sera de retour le 2, ou éventuellement le 3 septembre. En parallèle, j'ai constaté que la caisse de chômage n'a pas encore donné de décision et il faut la relancer, si vous avez déjà donné tous vos documents »;

- Par courriel du même jour à 12h49, ayant pour objet « pas de garde pour le bébé au mois d'août », l'assurée a en substance indiqué avoir examiné l'état de son dossier avec la caisse de chômage; on lui avait indiqué qu'il manquait un questionnaire du patron (ex-employeur) qui ne lui avait toujours pas retourné le document; elle avait écrit au service des RH pour lui indiquer qu'il lui fallait au plus vite ce questionnaire;

- Par courriel du même jour à 13h41, la conseillère: « J'espère que vous aurez rapidement l'attestation de votre employeur afin que la caisse puisse donner une décision. Votre conseiller en personnel sera de retour le 14 août. Comme je ne connais pas le nom du prestataire de cours, je vous laisse voir directement avec votre conseillère le 14 août pour planifier votre cours dès septembre. En attendant il faut donc bien informer le prestataire de cours que vous ne débutez pas en août. » 6. Chargé d'examiner l'aptitude de l'assurée au placement, le service juridique de l'office cantonal de l'emploi (ci-après : l'OCE ou l'intimé) s'est adressé à l'assurée par courrier du 20 août 2019: afin d'examiner son aptitude au placement, elle était priée d'indiquer si elle avait trouvé une solution de garde pendant la période du 1er août au 2 septembre 2019 et de faire parvenir à l'OCE une attestation comportant les noms, prénom, adresse et numéro de téléphone de la personne désignée pour assurer la surveillance de l'enfant, en faisant de même s'il s'agissait d'une crèche, celle-ci devant attester des jours et heures de la semaine durant lesquels son enfant serait gardé. 7. Le 29 août 2019 l'assurée a rempli une formule d'attestation de garde indiquant en substance que dès le 9 septembre 2019, l'enfant pourrait être gardé les mardis, mercredis, vendredis et samedis de 8 h à 18 h, et le jeudi de 14h à 18 h. Les personnes qui s'occuperaient de son fils seraient sa maman et son mari. Elle n'avait pas les moyens pour une nounou. 8. Par courriers des 19 et 20 septembre 2019, la conseillère en personnel a confirmé à Léman Emploi et à l'assurée l'octroi d'un cours « Profil emploi » du 9 septembre au 4 octobre 2019. L'assurée a régulièrement suivi ce cours. 9. Par décision du 20 septembre 2019 le service juridique de l'OCE a prononcé l'inaptitude au placement de l'assurée du 1er août 2019 au 8 septembre 2019 et son

A/4012/2019 - 4/15 aptitude au placement à 90 % dès le 9 septembre 2019: par courriel du 30 juillet 2019, l'assurée avait informé l'ORP qu'elle ne pouvait pas suivre des cours au motif qu'elle avait des problèmes de garde d'enfant dès le 1er août 2019; le dossier avait dès lors été transmis au service juridique de l'OCE, qui avait sollicité de l'assurée, par courrier du 20 août 2019, une formule attestation de garde d'enfants, que l'assurée avait remplie et signée le 29 août 2019. Selon l'art. 8 al. 1 let. f LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait aux exigences de contrôle au sens des art. 15 et 17 LACI: est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. L'aptitude au placement comprend d'une part la capacité de travail, c'est-à-dire la capacité d'exercer une activité salariée sans en être empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part avoir la disposition à accepter un travail convenable. Les assurés hommes et femmes, qui assument la garde de leurs enfants doivent remplir les mêmes conditions que les autres assurés pour être réputés aptes au placement. L'assuré doit donc être disposé à accepter un travail convenable et être en mesure de le faire. Il lui appartient donc d'organiser sa vie personnelle et familiale de telle manière qu'il ne soit pas empêché d'occuper un emploi. Dans le cas d'espèce, par courriel du 30 juillet 2019, l'assurée avait informé l'ORP qu'elle ne pourrait pas suivre des cours à partir du 1er août 2019 en raison de problèmes de garde d'enfant. Ce qu'elle avait confirmé avec le formulaire susmentionné. Il y avait donc lieu de retenir que durant la période du 1er août au 8 septembre 2019, elle ne remplissait pas les critères de l'aptitude au placement au motif qu'elle n'avait pas de solution pour la garde de son fils. En conséquence il y avait lieu de prononcer l'inaptitude de l'assurée au placement du 1er août au 8 septembre 2019, et son aptitude au placement à 90 % dès le 9 septembre 2019. 10. Par courriel du 7 octobre 2019 à 10h14, l'assurée a formé opposition à la décision susmentionnée. Elle faisait valoir sa condition financière difficile. Elle avait tout de même effectué ses recherches d'emploi du mois d'août pour montrer sa motivation malgré le fait qu'elle n'ait pas participé au cours du 5 août. Elle avait cependant participé à tout le cours auquel elle avait été inscrite du 9 septembre au 4 octobre 2019. 11. Par courrier du même jour au service juridique, se référant à son opposition, et aux moyens qu'elle avait développés dans son courriel, l'assurée a indiqué que sa famille était rentrée le 29 août 2019. Dès cette date elle était apte à travailler à 100 %: quand sa maman ne s'occupait pas de son enfant c'était son papa (son mari) qui s'en occupait. Elle pensait que c'était une chose logique et qu'il n'était pas nécessaire de le préciser. Elle avait participé, selon le planning, à la totalité du cours du 9 septembre au 4 octobre 2009, ceci avec grand plaisir ; elle communiquait à l'office l'attestation de cours. Le chômage lui avait retiré tout son salaire, malgré toutes les recherches d'emploi qu'elle avait effectuées. Elle ne trouvait pas cela correct, en raison de sa situation financière.

A/4012/2019 - 5/15 - 12. Par courrier du 21 octobre 2019 confirmant un entretien téléphonique du même jour, le service juridique de l'OCE a imparti à l'assurée un délai pour fournir les renseignements suivants: - avait-elle une solution de garde pour son enfant du 29 août au 8 septembre 2019 ? (le cas échéant elle était invitée à renvoyer l'attestation annexée datée et signée par la personne – dont les coordonnées devaient être indiquées y compris le numéro de téléphone, et la confirmation que cette dernière était au bénéfice d'une autorisation de travail valable ou d'un permis C – ou l'institution ayant la garde de son enfant, confirmant que ce dernier avait été, ou aurait pu être confié à la personne signataire de dite attestation. 13. Par courrier du 23 octobre 2019, l'assurée a répondu qu'elle avait bien sûr une solution : pour le mois d'août à septembre elle l'aurait laissé chez la femme de son cousin, F______; mais comme la remplaçante de sa conseillère lui avait dit qu'en août elle ne pouvait pas participer au cours de Léman Emploi car elle n'avait pas eu de décision de la caisse de chômage elle n'avait donc pas cherché à placer son enfant. Une fois qu'elle a obtenu la réponse positive de la caisse, elle avait effectué le cours, dès le 9 septembre. Elle était disponible à 100 % depuis le 1er juillet 2019, soit depuis le début de son inscription au chômage. Elle avait accompli ses recherches d'emploi en juillet, août et septembre, malgré le fait qu'elle n'ait pas été payée ou payée en retard. Elle avait donc suivi le cours en septembre 2019, mais le chômage qui devait normalement lui rembourser CHF 70.- pour le trajet, n'avait même pas remboursé cette somme. Elle concluait à son aptitude à 100 % depuis le début de sa période de chômage et que les frais de transport dus à son cours lui soient remboursés. Si la remplaçante de sa conseillère ne lui avait pas dit qu'elle ne pouvait pas faire des cours sans la décision du chômage (qu'elle avait reçue à fin août 2019), elle aurait fait en sorte de confier son fils à la femme de son cousin. Elle a produit une attestation de garde d'enfants signée par Mme F______ indiquant qu'elle était en mesure de garder l'enfant du lundi au dimanche inclusivement de 7 heures à 20 heures. La période indiquée sur ce formulaire était celle du 29 août au 8 septembre 2019. 14. Par décision sur opposition du 25 octobre 2019, l'OCE a partiellement admis l'opposition à la décision du service juridique du 20 septembre 2019, en ce sens que l'inaptitude de l'assurée au placement était prononcée du 1er au 28 août 2019; elle était déclarée apte au placement à 100 % du 29 août au 8 septembre 2019, puis apte à 90 % dès le 9 septembre 2019. 15. Par courrier du 29 octobre 2019 (date du timbre postal), l'assurée a recouru contre la décision susmentionnée, auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. Elle conclut implicitement à l'annulation de la décision entreprise. Inscrite au chômage depuis le 1er juillet 2019, sa conseillère l'avait inscrite à un cours auprès de Léman Emploi en août 2019; malheureusement elle n'avait pas pu y participer car elle n'avait pas d'argent pour payer une nounou et son mari était parti en vacances. Elle avait contacté la remplaçante de sa conseillère qui lui avait dit qu'elle n'était pas encore payée par le chômage, qu'elle n'avait pas de décision de la

A/4012/2019 - 6/15 caisse de chômage et n'avait pas encore accès au cours. Elle avait reçu la décision de la caisse le 28 août 2019, ce qui lui avait permis finalement de participer au cours susmentionné du 9 septembre au 4 octobre 2019. Comme la remplaçante de sa conseillère lui avait dit qu'elle n'avait pas accès au cours en août, elle n'avait pas cherché à faire garder son fils chez quelqu'un. Le service juridique avait demandé si elle aurait eu une possibilité de déposer son fils chez quelqu'un, et elle avait rempli une feuille de garde attestant que la femme de son cousin aurait pu s'en occuper en août, en attendant le retour de son mari qui devait revenir le 30 août. Elle avait formé opposition car on ne lui avait reconnu qu'une aptitude de 90 % dès le 9 septembre. Elle faisait recours car elle s'était mal exprimée en envoyant l'attestation de garde pour la période dès le 2 septembre: en effet lorsque sa mère ne s'occupe pas l'enfant, c'était son mari qui le fait; elle ne pensait pas qu'il fallait l'écrire: dès lors que l'intéressé est le père de son fils, il apparaissait logique de ne pas mentionner que lorsque sa mère ne s'occupait pas du bébé, c'était le père de ce dernier qui s'en chargeait. Elle était apte au travail à 100 % dès le premier jour de son inscription au chômage; elle avait effectué toujours en temps utile les recherches d'emploi qui lui était demandées ; elle avait participé au cours de Léman Emploi avec grand plaisir et motivation. 16. L'intimé a répondu au recours par courrier du 28 novembre 2019. La décision prise le 25 octobre 2019, prononçant l'inaptitude de la recourante au placement du 1er au 28 août 2019, puis la déclarant apte à 100 % du 29 août au 8 septembre 2019 et enfin apte à 90 % dès le 9 septembre 2019 se basait, comme développé dans la décision entreprise, sur les déclarations de l'intéressée, notamment celle du 30 juillet 2019 par courriel, ainsi que sur les attestations de garde remises respectivement les 29 août et 23 octobre 2019. La recourante soutient sur recours qu'elle n'avait pas cherché à faire garder son fils pour le mois d'août 2019, quand bien même elle aurait pu le faire via la femme de son cousin, en attendant le retour de son mari le 30 août 2019, car l'ORP l'avait informée que, puisqu'elle n'avait pas encore le droit aux indemnités de chômage, elle ne pouvait pas participer à la mesure prévue. Ainsi, la recourante n'apporte pas d'éléments susceptibles de modifier la décision sur opposition du 25 octobre 2019; elle avait, de manière spontanée, interpellé l'ORP par courrier du 30 juillet 2019, en lui indiquant qu'elle ne pouvait participer à la mesure, puisqu'elle ne pouvait pas faire garder son enfant en août 2019. Il s'en était suivi la procédure habituelle avec la remise, le 29 août 2019, d'une attestation de garde d'enfant, indiquant que celui-ci serait gardé par la mère de la recourante et son mari dès le 9 septembre 2019. 17. La recourante a répliqué par courrier du 5 décembre 2019. En substance elle persiste dans ses conclusions et réitère les arguments développés précédemment, en insistant sur sa condition financière difficile, étant elle-même le pilier de la famille. Elle joignait à son courrier son complément d'opposition spontané du 10 octobre 2019 que l'intimé avait expliqué avoir égaré.

A/4012/2019 - 7/15 - 18. L'OCE a brièvement dupliqué par courrier du 10 janvier 2020, persistant dans ses conclusions et observant que le courrier de la recourante du 5 décembre 2019 ne contenait aucun élément nouveau. 19. Une audience de comparution personnelle des parties avait été fixée au 23 mars 2020, annulée en raison de la situation sanitaire (COVID-19). À réception de cette annulation, la recourante a une nouvelle fois écrit à la chambre de céans: si la conseillère en personnel en qui elle avait confiance ne lui avait pas indiqué qu'il suffisait de dire qu'elle n'avait pas de garde pour son fils pendant la période indiquée, sans lui dire qu'il fallait être précise car cela pouvait poser des problèmes autres, elle n'aurait jamais pris le risque de perdre un mois de salaire, car encore aujourd'hui elle devait de l'argent à certaines personnes en raison du fait qu'elle n'avait pas été payée d'un salaire mensuel en 2019. 20. Sur quoi, la chambre de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle le 15 juin 2020: La recourante a déclaré: " Pour répondre à votre question, j'ai discuté avec ma conseillère en personnel de la possibilité d'une mesure MMT auprès de LEMAN EMPLOI en juillet 2019. Ma conseillère m'avait dit que j'avais droit à ces cours dès le moment où la caisse de chômage aurait rendu sa décision validant mon droit aux indemnités de chômage." Elle a confirmé la teneur du courriel qu'elle avait adressé le 30 juillet à 10h47 à Madame E______, remplaçante de sa conseillère en personnel. Elle a précisé à ce sujet : "Je n'ai pas eu d'entretien téléphonique préalable avec cette conseillère, dont les coordonnées m'avaient été communiquées par un courriel de ma conseillère indiquant qu'elle était en vacances et à qui s'adresser en son absence. Pour répondre à une autre question, je n'ai jamais reçu formellement de décision de ma conseillère concernant ce cours prévu au mois d'août." Mme G______, pour l'intimé: " …, le dossier que nous avons fourni ne comporte en effet pas de copie de décision d'octroi de cours, pour la période du mois d'août car en effet, dans la pratique, les mesures envisagées sont discutées dans le cadre des entretiens de conseil; par la suite, le contact est établi en principe téléphoniquement ou par courrier entre le demandeur d'emploi et le prestataire, qui confirme ensuite au conseiller en personnel l'inscription et le début de la mesure. C'est ce qui d'ailleurs explique que la décision d'octroi de cours pour septembre 2019 a été établie après le début du cours, avec effet rétroactif." La recourante : " Pour répondre à votre question, c'est bien moi qui ai rempli la première attestation de garde où il était prévu que ma mère et le père de mon fils le prennent en charge après leur retour de vacances. C'est moi également qui ai rempli le second formulaire d'attestation de garde d'enfant du 23 octobre 2019 (annexe à pièce 30) et l'ai fait signer à l'épouse de mon cousin, pour la période du 29 août au 8 septembre 2019, de même que celle ultérieure pour le début de garde prévu au 1er octobre 2019 (pièce 34). Je confirme en effet que la première des attestations

A/4012/2019 - 8/15 concernant Mme F______concernait bien la période du 29 août au 8 septembre et non pas la totalité du mois d'août. S'agissant du complément spontané à mon opposition, soit ma lettre du 10 octobre 2019 au service juridique de l'OCE, dont l'OCE a dit dans sa réponse que le document s'était égaré, et que je vous ai adressé en annexe à ma réplique, vous me faites observer que l'annexe à ma réplique ne comportait qu'une seule page, que vous m'avez soumise. Je confirme qu'il s'agit bien de ce document mais que la deuxième page manquante ne devait pas contenir des éléments différents de ceux que j'ai soutenus dans mon opposition ou sur recours. Malheureusement, je ne peux pas vous adresser le complément manquant, car j'avais tous mes documents sur mon téléphone portable, mais j'ai tout perdu." L'intimé a confirmé, s'agissant de la période pour laquelle il avait retenu une aptitude au placement à 90 % seulement, que cette différence tenait à l'attestation de garde, qui mentionnait, pour le jeudi (seulement) une demi-journée de garde. La recourante: "Sur question d'un juge, je confirme que mon mari n'était pas au chômage au mois d'août 2019, mais il avait une activité indépendante en ce sens qu'il travaillait sur appel pour une entreprise de livraison de restauration à domicile (H______). S'agissant de ma mère, elle est concierge de l'immeuble où elle habite, à Thônex également." 21. Sur quoi la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. a. Le droit à l'indemnité de chômage est principalement régi par la LACI et l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI - RS 837.02). b. Les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire, à moins que la LACI n'y déroge expressément (art. 1 al. 1 LACI). c. Les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1). Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant au moment où

A/4012/2019 - 9/15 la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l’objet d’une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 366 consid. 1b et les références). Les faits survenus postérieurement doivent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l’objet du litige et de nature à influencer l’appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (ATF 99 V 102 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 321/04 du 18 juillet 2005 consid. 5). 3. Interjeté dans les formes prescrites et le délai légal de 30 jours, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA, art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10]). 4. a. Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1 ; ATF 125 V 414 consid. 1a ; ATF 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées). b. En l’occurrence, étant rappelé que la décision entreprise, admettant partiellement l'opposition de la recourante, a retenu l'inaptitude de l'assurée au placement du 1er août au 28 août 2019, et son aptitude au placement 100 % du 29 août au 8 septembre 2019, puis à 90 % dès le 9 septembre 2019, le litige porte, selon le titre du recours, sur la question de savoir si c'est à juste titre que l'intimé n'a retenu une disponibilité à l’emploi de la recourante que de 90% dès le 9 septembre 2019; 5. a. Selon l'art. 8 al. 1 let. f LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait aux exigences de contrôle au sens des art. 15 et 17 LACI: Selon l'art. 15 LACI est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. L'aptitude au placement comprend 2 éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la capacité d'exercer une activité lucrative salariée sans en être empêché pour des causes inhérentes à sa personne; et d'autre part avoir la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI. Les assurés hommes et femmes, qui assument la garde de leurs enfants doivent remplir les mêmes conditions que les autres assurés pour être réputés aptes au placement selon l'art. 15 al. 1 LACI. L'assuré doit donc être disposé à accepter un travail convenable et être en mesure de le faire. Il lui appartient donc d'organiser sa vie personnelle et familiale de telle sorte qu'elle ne constitue pas un obstacle à sa recherche d'une activité salariée correspondant au taux d'occupation recherché ou à l'emploi qu'il a perdu (Bulletin LACI IC/B225, octobre 2012). La personne assurée peut organiser la garde de ses enfants comme elle l'entend.

A/4012/2019 - 10/15 - Les organes d'exécution ne peuvent exiger une attestation de garde lors de l'inscription. En revanche, si, au cours de la période d'indemnisation, des doutes évidents apparaissent quant à la volonté ou à la possibilité de la personne assurée de confier la garde de ses enfants à un tiers ou à une institution, l'organe compétent doit alors examiner l'aptitude au placement sous l'angle des possibilités concrètes relatives à la garde des enfants. Il est permis de douter de l'aptitude au placement lorsque la personne assurée ne fournit pas suffisamment de recherches d'emploi, qu'elle a dû abandonner son précédent emploi en raison de ses obligations de garde, qu'elle pose des exigences irréalistes pour la prise d'un emploi ou concernant les horaires de travail, ou encore qu'elle refuse un emploi réputé convenable (Bulletin LACI IC/B225a, octobre 2012). Lorsque la personne assurée cherche à retrouver un emploi à plein temps et qu'elle ne peut pas prouver que la garde de ses enfants est complètement garantie, il convient d'examiner si cette personne serait éventuellement disposée et en mesure de travailler au minimum à 20%. Si tel est le cas, ceci justifie un droit réduit à l'IC (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 29/07 du 10.3.2008 ; bulletin LACI IC/B225b, octobre 2012). Le fait d'avoir pu concilier vie professionnelle et familiale avant le chômage est, en particulier, un indice fort d'aptitude au placement (SVR 2009 ALV p. 22 ; Boris RUBIN, op. cit., n. 51 ad art. 15). b. L'aptitude au placement n'est pas sujette à fractionnement, en ce sens qu'il existerait des situations intermédiaires entre l'aptitude et l'inaptitude au placement (par exemple une inaptitude "partielle") auxquelles la loi attacherait des conséquences particulières. Par exemple, lorsqu'un assuré est disposé à n'accepter qu'un travail à temps partiel – jusqu'à concurrence au moins de 20% d'un horaire de travail complet (cf. art. 5 OACI), il convient en effet non pas d'admettre une aptitude au placement partielle pour une perte de travail de 100%, mais à l'inverse, d'admettre purement et simplement l'aptitude au placement de l'intéressé dans le cadre d'une perte de travail partielle (ATF 136 V 95 consid. 5.1 p. 97 ; 126 V 124 consid. 2 p. 126 ; 125 V 51 consid. 6a p. 58). C'est sous l'angle de la perte de travail à prendre en considération (art. 11 al. 1 LACI) qu'il faut, le cas échéant, tenir compte du fait qu'un assuré au chômage ne peut ou ne veut pas travailler à plein temps (ATF 126 V 124 consid. 2 p. 126 précité ; ATF 8C_14/2015 consid. 3). Il convient ainsi de distinguer entre aptitude au placement et perte de travail à prendre en considération. La seconde est déterminée, en principe, en relation avec le dernier rapport de travail (ATF 126 V 126 consid. 2, 125 V 58 consid. 6) mais si, par la suite, la disponibilité de l'assuré est réduite, en ce sens, par exemple, qu'il n'est plus en mesure d'accepter qu'un emploi à mi-temps, il subit une perte de travail partielle, ce qui entraîne une réduction proportionnelle de l'indemnité journalière (voir l'exemple chiffré in ATF 125 V 59 consid. 6c/aa). Ainsi, si la disponibilité de l’assuré est réduite, en ce sens qu’il ne recherche qu’une activité à temps partiel, soit parce qu’il exerce déjà une autre activité

A/4012/2019 - 11/15 professionnelle qu’il n’a pas l’intention d’abandonner, soit parce qu’il souhaite consacrer le temps libre ainsi réservé à un loisir ou à sa famille, il ne subit qu’une perte de travail partielle, qui n’exclut pas une pleine aptitude au placement, mais entraîne une réduction proportionnelle de l’indemnité journalière (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 135/05 du 26 juin 2006 consid. 1.2 et les références). Il appartiendra alors à l'assuré de démontrer sa disponibilité pour un emploi à temps partiel en effectuant les recherches d'emploi adéquates (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 313/02 du 15 janvier 2004, consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral C 287/03 du 12 mai 2004, consid. 2). C'est donc uniquement sous l'angle de la perte de travail à prendre en considération, exprimée en pour cent, qu'il convient, le cas échéant, de tenir compte du fait qu'un chômeur ne peut ou ne veut travailler selon une disponibilité comparable à celle qui prévalait durant le rapport de travail qui a été pris en compte pour le calcul de la période de cotisation (ATF 126 V 124 consid. 2 p. 126 ; DTA 2004 p. 118 consid. 2.1 p. 119 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 359/01 du 16 août 2012 consid. 2.3). 6. a. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b ; 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). b. Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 469 consid. 4a ; 122 III 223 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b ; 122 V 162 consid. 1d). 7. Les explications d'un assuré sur le déroulement d'un fait allégué sont au bénéfice d'une présomption de vraisemblance. Il peut néanmoins arriver que les déclarations successives de l'intéressé soient contradictoires entre elles. En pareilles circonstances, selon la jurisprudence, il convient de retenir la première affirmation,

A/4012/2019 - 12/15 qui correspond généralement à celle que l'assuré a faite alors qu'il n'était pas encore conscient des conséquences juridiques qu'elle aurait, les nouvelles explications pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a p. 47 et les références; RAMA 2004 n° U 515 p. 420 consid. 1.2; VSI 2000 p. 201 consid. 2d). 8. Si, dans un premier temps, le service juridique de l'intimé a prononcé l'inaptitude de l'assurée au placement du 1er août au 8 septembre 2019, la déclarant toutefois apte au placement à un taux de 90% dès le 9 septembre 2019, selon les renseignements fournis par l'intéressée par courriels du 30 juillet 2019, et par l'attestation de garde (du 29 août) réceptionnée le 2 septembre 2019, sur opposition, l'OCE a finalement retenu l'inaptitude de l'assurée au placement du 1er août au 28 août 2019, et son aptitude au placement à 100 % du 29 août au 8 septembre 2019, puis à 90 % dès le 9 septembre 2019, sur la base d'une attestation de garde par sa belle-sœur tous les jours y compris le dimanche de 7h à 20h pour la période du 29.08 au 8.09.2019. Reste litigieuse la question de l’aptitude au placement à 90% dès le 9 septembre 2019. 9. a. Il convient préalablement d'observer, pour dissiper toute ambiguïté concernant les explications de la recourante, au stade de l'opposition d'abord, reprises de façon peu claire dans le cadre de son recours, s'agissant des possibilités de garde de son fils pendant le mois d'août que c'est à juste titre que l'intimé a retenu, dans la décision entreprise, l'inaptitude de l'intéressée au placement, du 1er au 28 août 2019, ceci malgré les explications ultimes de l'assurée. Conformément au principe des déclarations de la première heure rappelé précédemment, il convient de souligner qu'initialement, c'est sur sa propre initiative que la recourante a spontanément pris contact avec la remplaçante de sa conseillère en personnel, sur la base des coordonnées que lui avait laissées cette dernière pendant sa période d'absence. C'est l'assurée qui a ainsi annoncé, dans son premier courriel du 30 juillet 2019 à 10h47', qu'elle ne pourrait participer au cours pendant le mois d'août, car "malheureusement je n'ai personne en août pour me garder mon bébé …". Expressément interrogée sur ce point, lors de son audition par la chambre de céans, elle a confirmé avoir écrit ce courriel, sans avoir eu de contacts préalables notamment par téléphone avec la destinataire de ce message. C'est donc bien qu'à ce moment-là, elle n'avait pas trouvé de solution de garde pour son fils, raison pour laquelle elle ne pourrait participer au cours prévu en août. Ce n'est que dans un second temps, et d'ailleurs bien plus tard, dans le cadre de l'instruction de son opposition du 7 octobre 2019, que par courrier du 23 octobre 2019, elle a soudain affirmé qu'elle aurait eu des solutions de garde d'août à septembre, en affirmant qu'elle aurait laissé son fils chez la femme de son cousin, ajoutant que dès lors que la remplaçante de sa conseillère lui avait dit qu'elle ne pourrait de toute manière pas participer au cours en août, faute d'avoir reçu de décision de la caisse de chômage, elle n'avait alors pas cherché une solution de garde pour son fils. Comme elle l'a expliqué dans le même courrier, elle répondait au service juridique suite à l'envoi par ce dernier d'une formule

A/4012/2019 - 13/15 d'attestation de garde qu'il lui avait soumise pour savoir si elle disposait d'une solution de garde pour la période du 29 août au 8 septembre 2019. À cet égard, malgré les explications de la recourante qui, lors de son audition, a confirmé que c'est elle qui avait établi cette attestation de garde pour la période du 29 août au 8 septembre 2019, la chambre de céans observe que le dossier de l'intimée contient un exemplaire partiellement rempli de ce formulaire, notamment pour ce qui est de la période concernée. Il apparaît donc vraisemblable, au degré de la vraisemblance prépondérante exigée en matière d'assurances sociales, que c'est le service juridique qui a rempli la case relative à la période pour laquelle l'attestation était sollicitée. On ne saurait toutefois lui en faire grief, dès lors que la démarche de l'OCE avait pour but de déterminer ce qu'il en était des possibilités de garde de l'assurée, entre le jour du retour annoncé de sa famille (29 août 2019) et le 9 septembre, date figurant dans la précédente attestation de garde établie par l'assurée, dans le cadre de l'opposition; ce qui au vu de l'attestation de garde, retournée par l'assurée, a permis à l'intimé, statuant sur opposition, d'admettre pour cette période une aptitude au placement de 100%. b. S'agissant de la période litigieuse, soit dès le 9 septembre 2019, force est de constater que la recourante ne saurait être suivie dans ses explications : - en effet, l'attestation de garde qu'elle a établie le 29 août 2019 (pièce 19 dossier intimé) intégralement rempli à la main par l'intéressée, mentionne comme date de début de la garde le 9 septembre 2019. Dans le plan de garde hebdomadaire détaillé, elle a bien mentionné les mardi, mercredi, vendredi et samedi de 8h à 18h, et le jeudi de 14h à 18 h. Du reste, pour le jeudi, la date du début (14 heures) a été inscrite après que l'heure initialement mentionnée (08h) ait été raturée. C'est donc sciemment que l'intéressée a mentionné le jeudi matin exclu. De plus, sous la rubrique « nom, adresse, tel., e-mail de la personne ou de l'institution qui garde l'enfant, l'assurée a mentionné : « La personne qui s'occupera de mon fils sera ma maman et mon mari. Je n'est (sic!) pas les moyens pour une nounou I______, à Thônex. ». Ce qui signifie bien que pour les jours et horaires mentionnés, ce serait bien soit la mère de l'assurée, soit le père de l'enfant (mari) qui prendrait en charge l'enfant, sauf le jeudi matin; - ainsi, lorsqu'elle affirme dans son courrier d'opposition du 7 octobre 2019, reprenant l'argument dans son recours, que lorsque sa maman ne s'occupe pas de l'enfant c'est son papa (de l'enfant) - qui n'a pas d'emploi fixe - qui s'en occupe, et qu'elle pensait dès lors que c'était une chose logique et pas nécessaire de le préciser, elle se contredit, dès lors que selon les termes mêmes de l'attestation qu'elle a établie le 29 août 2019, elle a bien mentionné le père de l'enfant comme alternative de garde par rapport à sa mère. Cette précision portait bien sur l'ensemble des jours et horaires de garde (jeudi matin exclu). Au vu de ce qui précède, c'est dès lors à juste titre que l'intimé a retenu, dès le 9 septembre 2019, une aptitude de la recourante au placement de 90 %.

A/4012/2019 - 14/15 - 10. Entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté. 11. Pour le surplus, la procédure est gratuite.

A/4012/2019 - 15/15 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Véronique SERAIN Le Président

Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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