Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Nicole BOURQUIN et Olivier LEVY, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4012/2008 ATAS/43/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 21 janvier 2009
En la cause Monsieur A_________, domicilié à CHATELAINE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Elisabeth GABUS- THORENS
recourant
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis Route de Chêne 54, GENEVE intimé
A/4012/2008 - 2/4 -
A/4012/2008 - 3/4 - Vu la décision sur opposition du SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après SPC) du 9 septembre 2008 confirmant la décision de refus de remise du 8 juillet 2008 ; Vu le recours de Monsieur A_________ en date du 10 octobre 2008, par l’intermédiaire de son conseil, Me Elisabeth GABUS-THORENS ; Vu la réponse du SPC du 14 novembre 2008 ; Vu les pièces figurant au dossier ; Vu l’audience de comparution personnelle des parties de ce jour ; Vu l’accord intervenu entre les parties ;
A/4012/2008 - 4/4 -
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties 1. Donne acte au recourant de ce qu’il renonce à invoquer la péremption dans le cadre de la présente procédure. 2. Donne acte au SPC de ce qu’il annule sa décision de refus de remise du 8 juillet 2008 et sa décision sur opposition du 9 septembre 2008. 3. Donne acte au SPC de ce qu’il rendra, dans les meilleurs délais, une nouvelle décision sur opposition afin de répondre à l’opposition formée par le recourant en date du 7 mars 2003. 4. Condamne le SPC à verser au recourant la somme de 1'000 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière :
Isabelle CASTILLO
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le