Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Bertrand REICH et Christine BULLIARD MANGILI, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4011/2008 ATAS/273/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 10 mars 2009
En la cause Madame P__________, domiciliée à Genève, CH, représentée par la CAP Protection juridique Me Jean-Martin DROZ
recourante
contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE sis rue de Lyon 97; case postale 425, 1211 GENEVE 13
intimé
A/4011/2008 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que par décision du 10 octobre 2008, l’OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE- INVALIDITE (ci-après l’OCAI) a octroyé une demi-rente d’invalidité à Mme P__________ ; Que dans son recours du 7 novembre 2008, la recourante a conclu à l’annulation de la décision du 10 octobre 2008 en tant qu’il lui est octroyé une demi-rente d’invalidité dès le 1 er décembre 2005, à ce que le Tribunal dise et constate qu’elle présente une invalidité à 100 % à compter du 11 juillet 2004 et sans discontinuité et à ce que le Tribunal condamne l’OCAI à poursuivre le versement d’une rente entière d’invalidité en sa faveur au-delà du 30 novembre 2005, ainsi que le versement des rentes complémentaires ; Qu’un délai a été fixé à l’ OCAI au 8 décembre 2008, prolongé à sa demande, pour répondre et déposer son dossier ; Que par pli du 3 février 2009, l’OCAI a informé le Tribunal avoir annulé sa décision du 10 octobre 2008 et prononcé le renvoi de la cause pour compléter l’instruction et rendre une nouvelle décision ; Que par pli du 19 février 2009 le Tribunal a transmis à la recourante le courrier de l’OCAI et lui a fixé un délai pour lui indiquer si elle a obtenu satisfaction ; Que par pli du 24 février 2009, la recourante a pris acte de la décision de l’OCAI du 3 février 2009, constaté que le recours était devenu sans objet, et sollicité l’octroi de dépens. CONSIDERANT EN DROIT Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Que tel est le cas en l’espèce ; Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle ; Que la recourante qui obtient partiellement gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat, fixés en l’espèce à 500 fr.
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A/4011/2008 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 3 février 2009 . 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Invite l'OCAI à verser à la recourante une indemnité de 500 fr. à titre de participation aux dépens. 4. Raye la cause du rôle. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Brigitte BABEL
La présidente
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le