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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.06.2026 A/401/2026

11 giugno 2026·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,542 parole·~13 min·5

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/401/2026 ATAS/521/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 11 juin 2026 Chambre 3

En la cause A______

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI

intimé

A/401/2026 - 2/7 - EN FAIT

A______ (ci-après : l’assuré) s’est annoncé à l’assurance-chômage et un délaicadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur à compter du 2 juin 2025. b. Par courriel du 9 octobre 2025, à 7h30, l’office régional de placement (ciaprès : ORP), plus particulièrement le chef de groupe, a convoqué l’assuré à un entretien de conseil devant se dérouler en visioconférence le jour même à 15h00, en l’invitant à l’avertir au moins 24 heures à l’avance en cas d’empêchement et en lui rappelant que toute absence injustifiée pourrait entraîner une suspension de son droit aux indemnités de chômage. c. Par courriel du 9 octobre 2025 (7h47), l’assuré a répondu qu’il travaillerait à cette heure-là et demandé de reporter le rendez-vous. d. S’en est suivi, entre l’assuré et le chef de groupe, un échange de courriels, dont le ton était de moins en moins amène. En définitive, en fin de journée, une nouvelle convocation a été adressée à l’assuré, lui fixant un nouveau rendez-vous en visioconférence pour le lendemain, 10 octobre 2025, à 8h00. L’assuré a confirmé sa participation à cet entretien, sous réserve d’un appel de son employeur lui demandant d’effectuer un remplacement. e. L’assuré a fait défaut au rendez-vous du 10 octobre 2025. f. Le 27 octobre 2025, invité à s’expliquer, l’assuré a indiqué avoir adressé à l’ORP, en date du 13 octobre 2025, un certificat médical justifiant son absence. En effet, le docteur B______, psychiatre, avait établi un certificat d’arrêt de travail pour maladie du 10 au 11 octobre 2025. g. Par décision du 28 octobre 2025, l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) a prononcé la suspension de l’exercice du droit à l’indemnité de l’assuré pour une durée de 3 jours. Il a été constaté que si le certificat médical produit permettait de justifier l’absence à un entretien de conseil, il n’en incombait pas moins à l’assuré d’informer l’ORP à l’avance, soit, dans le cas particulier, le jour même, de son empêchement, ce qu’il n’avait pas fait. h. Le 25 novembre 2025, l’assuré s’est opposé à cette décision en rappelant qu’il avait produit un certificat d’arrêt de travail couvrant le 10 octobre 2025. Selon lui, la pratique admet que les assurés fournissent un certificat médical dans un délai d’une semaine à compter du début de la maladie, ce qu’il avait fait en l’occurrence en transmettant l’attestation à l’ORP le 13 octobre 2025. i. Par décision du 27 janvier 2026, l’OCE a rejeté l’opposition. L’OCE a rappelé qu’un empêchement survenant quasiment au dernier moment doit être communiqué sans délai au conseiller en personnel, dans toute la mesure du possible, avant même le rendez-vous fixé.

A/401/2026 - 3/7 - L’OCE a considéré qu’en l’occurrence, il pouvait être reproché à l’assuré, au bénéfice d’un certificat médical justifiant son absence à un entretien de conseil, de ne pas avoir averti son interlocuteur du fait qu’il ne pourrait honorer le rendezvous qui lui avait été fixé. S’agissant du premier manquement reproché à l’intéressé, le principe de la proportionnalité était respecté. Par écriture du 2 février 2026, l’assuré a interjeté recours contre cette décision en concluant à l’annulation de toute sanction, voire à sa réduction. Le recourant fait remarquer que les deux convocations qui lui ont été remises l’ont été de façon précipitée, moins de 24 heures avant les entretiens. Il lui était donc de facto impossible de prévenir de son absence 24 heures à l’avance. Il revient ensuite sur les raisons pour lesquelles il a dû faire déplacer le premier rendez-vous qui lui avait été fixé. S’agissant du second entretien, il allègue être tombé gravement malade le 10 octobre 2025 ; son état de santé ne lui permettait pas d’avertir l’ORP de son absence. Pour le surplus, il soutient que la décision prise par l’OCE ne serait que la conséquence d’un échange houleux avec le chef de groupe, dont il soupçonne qu’il a voulu le punir d’avoir « pointé son inconsistance » (sic). Selon lui, la loi a été détournée de son objectif pour servir d’« outil de vengeance privée ». Enfin, le recourant rappelle que, depuis son inscription, il a toujours consciencieusement rempli ses obligations. À l’appui de sa position, il produit une brève attestation rédigée le 29 janvier 2026 par le Dr B______, indiquant que « vu la crise psychique », son patient avait été dans « une impossibilité de gérer sa vie administrative du 10 au 13 octobre 2025. b. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 4 mars 2026, a conclu au rejet du recours. L’intimé considère que le recourant ne démontre pas que son état de santé l’a empêché d’avertir l’ORP de son impossibilité à honorer l’entretien de conseil fixé le 10 octobre 2025 à 8h00, rendez-vous dont il rappelle qu’il avait été fixé d’entente entre les deux parties la veille, à 17h10. Il relève que l’attestation médicale datée du 29 janvier 2026 remise à l’appui du recours ne suffit pas à justifier l’inaction de l’assuré, dès lors que ce dernier a travaillé six heures comme remplaçant en date du 13 octobre 2025 (soit l’une des journées durant lesquelles son psychiatre a attesté qu’il n’aurait pas été en mesure de s’occuper de ses affaires ; cf. pièce 66 intimé). c. Par écriture du 10 mars 2026, le recourant a persisté dans ses conclusions.

A/401/2026 - 4/7 - Il allègue que l’attestation du Dr B______ rédigée en janvier 2026 prévoyait un retour au travail le 13 octobre 2025. Ce complément de certificat est uniquement là pour attester que sa capacité à accomplir ses tâches administratives était « insurmontable » durant la journée litigieuse du vendredi 10 octobre 2025. d. Une audience de comparution personnelle a été convoquée pour le 11 juin 2026, à laquelle le recourant a fait défaut, sans s’excuser. En conséquence de quoi, la cause a été gardée à juger. e. Les autres faits seront repris, en tant que de besoin, dans la partie « en droit » du présent arrêt.

EN DROIT

1. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA). 2. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension de 3 jours du droit à l’indemnité du recourant, pour n’avoir pas avisé son conseil de son absence à un entretien de conseil. 3. 3.1 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait, entre autres conditions, aux exigences du contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI). À cet effet, il lui incombe, avec l'assistance de l'office du travail compétent, d'entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger ; en particulier, il est tenu de rechercher du travail et d'apporter la preuve des efforts fournis dans ce but (art. 17 al. 1 LACI). Selon l’art. 17 al. 3 let. b LACI, l’assuré a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées. 3.2 L’art. 30 al. 1 LACI dispose que le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c),

A/401/2026 - 5/7 n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d). L'art. 30 al. 1 let. d LACI en liaison avec l'art. 17 al. 3 let. b LACI sanctionne le fait que l'entretien de conseil n'a pas pu se dérouler dans des conditions normales, soit à la date (et à l'heure) fixée(s) par l'office compétent (cf. art. 21 al. 2 OACI), ce qui comprend les arrivées tardives de plus de 15 minutes (arrêt du Tribunal fédéral 8C_498/2008 du 5 janvier 2009). L'assuré qui a oublié de se rendre à un entretien de conseil et qui s'en excuse spontanément ne peut pas être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité si l'on peut admettre, par ailleurs, sur le vu des circonstances, qu'il prend ses obligations de chômeur très au sérieux. Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être pris en considération (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 123/04 du 18 juillet 2005). Le Tribunal fédéral a jugé qu'était analogue au cas précité celui d'un assuré qui avait enregistré par inadvertance une date erronée dans son agenda électronique et auquel aucun autre manquement ne peut être reproché durant les trois délaiscadres dont il a bénéficié (arrêt 8C_157/2009 du 3 juillet 2009 consid. 4.2). 3.3 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'absence du recourant à l'entretienconseil était excusable, puisque dûment justifiée par un certificat médical. Une sanction a néanmoins été appliquée, au motif que l'intéressé n’avait pas avisé son conseiller de son absence. La convocation par courriel à l'entretien du 10 octobre 2025 (devant se dérouler à 8h00, par visioconférence) rappelait pourtant expressément à l'assuré son obligation d'avertir en cas d'empêchement. Force est de constater que le recourant n’a pas avisé son conseiller du fait qu’il ne pourrait honorer l’entretien par visioconférence qui lui avait été fixé, pas plus avant celui-ci (avant 8h00) que par la suite, pour s’excuser. En lieu et place, l’assuré s’est contenté d’envoyer à l’ORP une copie du certificat d’arrêt de travail établi le 10 octobre 2025 par son psychiatre. Or, le fait que dit certificat ait été établi ce jour-là démontre qu’à tout le moins, l’assuré a été apte à prendre contact avec son médecin pour le lui réclamer. On voit dès lors mal ce qui l’empêchait de faire de même auprès de l’ORP pour aviser/s’excuser de son absence. En conséquence, il y a eu manquement de la part du recourant, en tant qu'il a omis d'aviser l'ORP de son absence. La sanction était dès lors justifiée. Reste à en examiner la quotité. 3.4 Selon l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de l'art. 45

A/401/2026 - 6/7 al. 3 OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère. En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute. Selon le barème (Bulletin LACI IC/D79) du SECO, lorsque l'assuré ne se conforme pas à des instructions, la sanction se situe entre 3 et 10 jours s'il s'agit du premier manquement. Le pouvoir d'examen de l'autorité judiciaire de première instance n'est pas limité à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative ("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen du tribunal porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 p. 73). 3.5 En l'occurrence, force est de constater que la sanction appliquée par l'intimé correspond au minimum préconisé en cas de premier manquement. Sa quotité n'apparaît donc pas injustifiée. Quant à l’allégation du recourant selon laquelle le chef de groupe lui ayant fixé le rendez-vous manqué se serait servi de la loi « pour se venger », elle est dénuée de toute pertinence, étant rappelé que ce ne sont pas les chefs de groupe ni les conseillers qui déterminent la sanction applicable, mais bel et bien l’OCE. C’est lui qui décide de l’application ou non d’une sanction et de sa quotité. Il résulte de ce qui précède que la décision de sanction en cause n’apparaît pas critiquable. Le recours est rejeté. La procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA). https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=8C_777%2F2017&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-V-71%3Afr&number_of_ranks=0#page71

A/401/2026 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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