Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président ; Georges ZUFFEREY et Pierre- Bernard PETITAT, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/401/2018 ATAS/244/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 25 mars 2019 10 ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié c/o Monsieur B______, à MEYRIN, représenté par Madame C______, p.a. Service de Protection de l'adulte DCS- SPAd
recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENÈVE
intimé
A/401/2018 - 2/2 - Vu la décision de l'Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l'OAI ou l'intimé) du 15 décembre 2017, annulant et remplaçant celle du 20 octobre 2017, rejetant la demande de rente et de mesures professionnelles présentée par Monsieur A______ (ci-après : l'assuré ou le recourant) le 4 janvier 2016 ; Vu le recours du 1er février 2018 interjeté par le Service de protection de l'adulte (ciaprès : le SPAd) pour le compte de l'assuré, concluant à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi d'une rente entière d'invalidité au recourant ; Vu la réponse de l'OAI du 21 novembre 2018 concluant au rejet du recours ; Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 25 février 2019 au cours de laquelle la représentante de l'assuré a sollicité un bref délai, au vu de l'appréciation de l'OAI pendant l'audience, sur l'ensemble de la situation du recourant, en regard des deux procédures parallèles, pour se déterminer sur la question du maintien ou du retrait des recours dans l'une et l'autre des procédures ; Attendu que par courrier du 7 mars 2019 le SPAd a indiqué à la chambre de céans qu'il retirait les deux recours, au nom et pour le compte de son protégé, le recourant ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle.
La greffière
Florence SCHMUTZ Le président
Mario-Dominique TORELLO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le