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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 31.01.2019 A/4007/2018

31 gennaio 2019·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,609 parole·~13 min·1

Testo integrale

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Claudiane CORTHAY et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4007/2018 ATAS/82/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 31 janvier 2019 5ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENEVE

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENEVE

intimé

A/4007/2018 - 2/7 - EN FAIT 1. Madame A______, née le ______ 1987, était au bénéfice d’un contrat de durée déterminée du 8 janvier au 30 juin 2018 en tant médecin-dentiste auxiliaire auprès du service dentaire scolaire au taux de 20%. 2. Elle s’est inscrite à l’office régional de placement (ORP) le 28 juin 2018, afin de bénéficier d’indemnités de chômage à partir du 1er juillet 2018, tout en précisant chercher un emploi à 100%. 3. Selon le plan d’action du 4 juillet 2018, l’assurée s’est engagée à effectuer au moins dix recherches d’emploi par mois. 4. Par décision du 10 juillet 2018, l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) a infligé à l’assurée une suspension du droit à l’indemnité de neuf jours au motif que ses recherches personnelles d’emploi étaient insuffisantes quantitativement durant les derniers mois de son contrat de durée déterminée. 5. Par courrier du 17 juillet 2018, l’assurée a formé opposition à cette décision et a invité l’OCE à la reconsidérer. Elle a expliqué avoir effectué des recherches d’emploi insuffisantes en raison du fait qu’elle ne savait pas encore si son contrat à durée déterminée allait être renouvelé, comme il l’avait été en décembre 2017, ce qu’elle avait seulement appris dans la dernière semaine de validité du contrat. En mai 2018, sa supérieure l’avait informée qu’elle ne savait pas si son contrat serait renouvelé à la rentrée scolaire, celle-ci n’ayant pas encore été organisée. Elle lui avait par ailleurs dit de ne pas s’inquiéter. Fin juin, lorsque son contrat avait pris fin, elle ne savait toujours pas si le contrat serait renouvelé. Or, sa priorité avait toujours été de travailler au service dentaire scolaire. De ce fait, elle n’était pas disponible pour entamer des recherches d’un nouvel emploi, le secteur odontologique, sa spécialité, étant très fermé. Il aurait été mal vu de répondre positivement à une autre clinique, puis finalement décliner l’offre d’emploi, si le service dentaire scolaire venait à renouveler son contrat. Elle était enfin toujours en attente d’une réponse définitive. 6. Par décision du 20 juillet 2018, l’OCE a rejeté l’opposition de l’assurée. Sachant que son contrat de durée déterminée auprès du service dentaire scolaire prenait fin au 30 juin 2018, il lui appartenait de tout mettre en œuvre pour éviter son inscription auprès de l’assurance-chômage, en effectuant suffisamment de recherches personnelles d’emploi durant les trois derniers mois de son contrat, ce qui n’était pas le cas. Même si elle avait fait part à son employeur de sa disponibilité à poursuivre son activité, cela ne l’exonérait pas de l’obligation légale d’entreprendre des recherches d’emploi, à défaut d’une promesse concrète d’engagement et de la signature d’un nouveau contrat lui assurant la poursuite de son activité au-delà du 30 juin 2018. 7. Par courriel du 21 août 2018, l’assurée a été informée par le service dentaire scolaire qu’elle était engagée à 40 % à partir du 3 septembre 2018.

A/4007/2018 - 3/7 - 8. Le 3 septembre 2018, l’ORP a communiqué à l’assurée avoir annulé son inscription au chômage à la date du 2 septembre 2018. 9. Par décision du 7 septembre 2018, l’OCE a suspendu le droit aux indemnités de chômage de l'assurée pendant six jours à compter du 1er août 2018 au motif de recherches d’emploi insuffisantes quantitativement durant le mois de juillet 2018. 10. Par courrier du 24 septembre 2018, l’assurée a formé opposition à cette décision. Elle n’avait mentionné dans ses recherches que celles qu’elle pouvait prouver grâce à des envois par courriel. Néanmoins, elle avait postulé à plusieurs autres postes directement sur les sites des cliniques. A l’appui de ses dires, elle a produit copie d’un courriel de la Clinique Hygiène Dentaire du 24 septembre 2018, selon lequel sa candidature spontanée du 16 juillet 2018 n’avait pas été retenue. 11. Par courrier du 27 septembre 2018, l’assurée a indiqué à l’OCE qu’elle lui envoyait en annexe une réponse d’une autre clinique, annexe qui ne figure toutefois pas dans le dossier de l’OCE. 12. Par décision du 4 octobre 2018, l’OCE a rejeté l’opposition de l’assurée au motif que la démarche supplémentaire émise au stade de l’opposition ne pouvait être prise en considération, dès lors que cette recherche d’emploi lui avait été transmise largement en dehors du délai requis. Enfin, la durée de la suspension de six jours était justifiée par le fait qu’il s’agissait d’un deuxième manquement. 13. Par acte posté le 14 novembre 2018, l’assurée a recouru contre cette décision, en concluant à sa reconsidération. Il était certes vrai qu’elle avait envoyé la 10ème recherche d’emploi après le délai. Il n’en demeurait pas moins que cette recherche avait été effectuée en juillet 2018, comme cela ressortait de la réponse de la Clinique Hygiène dentaire. Comme elle avait reçu cette réponse tardivement, elle ne l’avait pas mentionné dans le formulaire de recherches car elle croyait qu’il fallait une preuve écrite de celles-ci. Elle avait par ailleurs envoyé plus de dix candidatures spontanées directement sur les sites des cliniques, mais n’avait pas reçu de réponses. 14. Par courriel du 20 novembre 2018, la conseillère en personnel de la recourante a fait savoir à l’OCE n’avoir à aucun moment indiqué à celle-ci qu’elle ne devait noter que les recherches pouvant être prouvées. 15. Dans sa réponse du 29 novembre 2018, l’intimé a conclu au rejet du recours, en se prévalant de la réponse précitée de la conseillère en personnel de la recourante. 16. La recourante n’ayant pas fait usage de son droit de réplique dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi

A/4007/2018 - 4/7 fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 3. Est litigieuse en l’occurrence la question de savoir si l’intimé est en droit de suspendre le droit à l’indemnité de chômage pendant six jours au motif de recherches d’emploi insuffisantes en juillet 2018. 4. Selon l'art. 26 al. 2 de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02), l'assuré doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. À l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération. Cette disposition a été jugée conforme à la loi (ATF 139 V 164). Le but de cette disposition est de limiter le devoir de l’administration de clarifier la situation. Ainsi, les éventuelles preuves de recherches d’emploi remises tardivement sont pratiquement assimilées à l’absence de recherches d’emploi. Un léger retard (quelques jours, probablement pas plus d’une semaine) de recherches d’emploi qualitativement et quantitativement suffisantes peut justifier une suspension de l’ordre d’un à quatre jours seulement, pour autant que l’assuré ait eu jusque-là un comportement irréprochable. Ces conditions sont cumulatives (Boris RUBEN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, ad art. 17 ch. 30 avec références à la jurisprudence du Tribunal fédéral). 5. Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. 6. a. Selon l'art. 30 al. 1 let. c et d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable ou n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20837.02 https://intrapj/perl/decis/139%20V%20164

A/4007/2018 - 5/7 compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. L'art. 30 al. 3 LACI prescrit que la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de l'art. 45 al. 3 de l'ordonnance sur l'assurancechômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI - RS 837.02), elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave. La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., n° 855, p. 2435). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives du cas concret notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (cf. arrêt 8C 601/2012 du 26 février 2013 ; ATF du 16 avril 2014 8C 537/2013). Le bulletin LACI / IC – marché du travail / assurance-chômage du SECO prévoit une suspension de l’indemnité de trois à quatre jours en cas de recherche insuffisante d'emploi durant la période de contrôle pour la première fois, de cinq à neuf jours pour la deuxième fois et de dix à dix-neuf jours pour la troisième fois, la faute étant considérée légère les deux premières fois et légère à moyenne pour la troisième fois (cf. Bulletin LACI / IC janvier 2018, n° D79). b. La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.2). Le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 123 V 150 consid. 2). 7. En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent https://intrapj/perl/decis/8C_194/2013 https://intrapj/perl/decis/123%20V%20150

A/4007/2018 - 6/7 un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 8. En l’occurrence, il n’est pas contesté que la recourante n’a mentionné dans le formulaire de recherches d’emploi pour le mois de juillet 2018 que neuf recherches, alors qu’elle s’était engagée, selon le plan d’action signé, à en faire dix. Certes, elle a apporté la preuve, dans la procédure d’opposition, d’avoir fait une dixième recherche d’emploi qu’elle n’avait pas mentionnée dans le formulaire au motif, selon ses dires, qu’elle croyait que seules les recherches d’emploi pour lesquelles elle pouvait apporter la preuve devaient être indiquées. Néanmoins, cette recherche d’emploi, produite tardivement, ne peut pas être prise en considération, la preuve des recherches d’emploi pour chaque période de contrôle devant être remise au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable suivant la fin de cette période. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération. En l’espèce, la recourante n’a transmis la preuve de la dixième recherche d’emploi qu’avec son opposition du 24 septembre 2018, soit avec un retard d’un mois et demi. Par ailleurs, compte tenu de la première sanction dont elle a fait l’objet, il ne peut être considéré que son comportement était irréprochable jusque-là. Partant, son manquement ne peut être qualifié de faute très légère. En l’absence de confirmation par la conseillère en personnel d’avoir indiqué à la recourante que seules les recherches pouvant être prouvées devaient figurer dans le formulaire des recherches, il ne peut pas non plus être admis que la recourante peut se prévaloir d’une erreur excusable. Au demeurant, elle aurait pu solliciter une réponse de la part de la Clinique Hygiène dentaire encore en juillet 2018, dès lors qu’elle avait postulé le 16 de ce mois déjà. Pour le surplus, la durée de la suspension correspond au barème du SECO et de l’OCE, compte tenu de ce qu’il s’agit de la seconde sanction pour manque de recherches d’emploi dont la recourante a fait l’objet. Ainsi, la sanction est justifiée. 9. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 10. La procédure est gratuite. *** https://intrapj/perl/decis/126%20V%20360 https://intrapj/perl/decis/125%20V%20195 https://intrapj/perl/decis/130%20III%20324

A/4007/2018 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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