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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.09.2020 A/4004/2018

11 settembre 2020·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·792 parole·~4 min·3

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, juges assesseurs.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4004/2018 ATAS/767/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Décision sur rectification du 11 septembre 2020 3 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée ______ à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître David METZGER recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, rue des Gares 12, GENEVE intimé

A/4004/2018 - 2/4 -

EN FAIT

1. Madame A______(ci-après : l’assurée) a déposé une première demande de prestations auprès de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ciaprès : OAI) en septembre 2007 et, par décision du 8 septembre 2010, l’OAI lui a reconnu le droit à une demi-rente d’invalidité avec effet au 1er août 2007. 2. Le 17 décembre 2015, le médecin traitant de l’assurée a adressé à l’OAI une demande de révision. 3. Par décision du 15 octobre 2018, l’OAI a non seulement refusé d’augmenter la rente allouée à l’intéressée, mais également supprimé la demi-rente allouée jusqu’alors, avec effet au premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision, étant précisé qu’un recours n’aurait pas d’effet suspensif. 4. Saisie d’un recours de l’assurée, la Cour de céans a statué en date du 24 juin 2020 (ATAS/527/2020). Elle a considéré que la démonstration d’une amélioration durable et significative de l’état de l’assurée n’avait pas été apportée, de sorte que la suppression de rente ne se justifiait pas. En ce sens, le recours a été partiellement admis, la décision de suppression de rente du 15 octobre 2018 annulée et le droit à une demi-rente reconnu « au-delà du 15 décembre 2018 » (consid. 11 in fine). Au chiffre 4 du dispositif de son arrêt, la Cour de céans a « dit que la recourante a droit à une demi-rente au-delà du 15 décembre 2018 ». 5. Par courrier du 29 juillet 2020, l’assurée a sollicité la rectification du dernier paragraphe du considérant 11 de l’arrêt et du chiffre 4 du dispositif. Elle a fait remarquer qu’une erreur s’était glissée dans l’arrêt : la date du 15 décembre 2018 devait être remplacée par celle du 1er décembre 2018, l’OAI ayant en effet mis un terme au versement de la demi-rente avec effet au premier jour du deuxième mois suivant la notification de sa décision du 15 octobre 2018. 6. Par écriture du 24 août 2020, l’intimé a confirmé que l’établissement du versement de la demi-rente devait intervenir à partir du 1er - et non du 15 - décembre 2018.

EN DROIT

1. Selon l’art. 85 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction qui a statué peut rectifier, en tout temps, les fautes de rédaction et les erreurs de calcul. 2. La procédure en rectification, dès lors qu'elle peut être effectuée en tout temps, doit, pour respecter la sécurité du droit, être limitée strictement aux erreurs qui ne

A/4004/2018 - 3/4 peuvent faire l'objet d'aucune contestation ou encore dont la rectification est évidente. Une interprétation restrictive doit ainsi être donnée à la demande de rectification (ATA/1256/2015 du 24 novembre 2015 ; ATA/610/2012 du 11 septembre 2012). La procédure en rectification, comme celle en révision, n'a pas pour but de permettre le réexamen de la solution juridique retenue par l'arrêt en question. L’autorité concernée ne peut modifier une erreur de rédaction que pour autant que la substance de la décision n’en soit pas modifiée (ATA/610/2012 précité ; ATA/499/2011 du 27 juillet 2011 ; ATA/391/2011 du 21 juin 2011). 3. En l’espèce, c’est par inadvertance que la date du 15 décembre 2018 a été mentionnée en lieu et place de celle du 1er décembre 2018. Cela ne fait au surplus l’objet d’aucune contestation auprès des parties. Il convient dès lors de procéder sans autre à la rectification demandée.

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare recevable la requête en rectification déposée par Madame A______ contre l’arrêt du 24 juin 2020 de la Chambre des assurances sociales. Au fond : 2. L’admet. 3. Rectifie le dernier paragraphe du considérant 11 de l’arrêt susmentionné comme suit : « Le recours est partiellement admis en ce sens que la décision de suppression de rente du 15 octobre 2018 est annulée et le droit à une demi-rente reconnu au-delà du 1 er décembre 2018. » 4. Rectifie le chiffre 4 du dispositif de l’arrêt comme suit : « Dit que la recourante a droit à une demi-rente au-delà du 1er décembre 2018. » 5. Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente

Karine STECK

Une copie conforme de cette décision et de l’arrêt rectifié est notifiée aux parties ainsi qu’à Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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