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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.08.2019 A/3998/2018

22 agosto 2019·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,415 parole·~7 min·1

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Christine LUZZATTO et Michael BIOT, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3998/2018 ATAS/779/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 août 2019 3 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à COMMUGNY recourant

contre RENTES GENEVOISES, sises place du Molard 11, Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jacques- André SCHNEIDER intimée

A/3998/2018 - 2/5 -

EN FAIT

1. Le 7 décembre 2012, la société anonyme B______ (ci-après : la société), intervenant comme preneur d’assurances pour son administrateur, Monsieur A______ (ci-après l’assuré), a conclu avec les RENTES GENEVOISES - ASSURANCES POUR LA VIEILLESSE (ci-après l’assurance) la police d’assurance n° _______. Cette police portait sur une assurance-vie avec rente viagère dans le cadre de la prévoyance individuelle libre (pilier 3b), la société ayant opté pour une participation aux excédents sous forme de complément. 2. Le 23 décembre 2015, l’assurance, la société et l’assuré ont convenu de la cession de la police d’assurance à ce dernier. 3. Le 10 octobre 2018, l’assuré a requis le rachat de sa police d’assurance. 4. Par courrier du 15 octobre 2018, l’assurance lui a confirmé le rachat de sa police pour un montant de CHF 560'506.-, soit sa valeur au 18 octobre 2018. Ce paiement soldait les droits de l’assuré à l’encontre de l’assurance. 5. Par courriel du 18 octobre 2018, l’assuré a émis des réserves, notamment quant à son droit aux excédents. Il évaluait la participation due à ce titre à CHF 38'590.- en 2018, pour une valeur de rachat estimée à CHF 599'304.-. Il arguait qu’au regard des comptes de l’assurance et des rendements des placements, il serait déraisonnable de ne pas verser de participation et invitait l’assurance à y procéder ou à lui fournir les pièces comptables démontrant l’absence d’excédents. 6. Par courrier du 23 octobre 2018, l’assurance lui a répondu que la participation aux excédents ne relevait pas d’un droit contractuel selon ses conditions générales. Son conseil d’administration déterminait chaque année cette participation en fonction de nombreux paramètres, dont le résultat de l'exercice écoulé, l’état des réserves et des provisions et la conjoncture économique. Au vu du taux des obligations de la Confédération, il était nécessaire de minimiser les risques et d'anticiper d'éventuels retournements des marchés. Entre 2012 et 2018, l’assurance avait ainsi systématiquement décidé de ne pas attribuer d’excédents, afin de favoriser la constitution de réserves. 7. Par courrier du 29 octobre 2018, l’assuré a défendu l’opinion que la formulation des conditions générales prévoyant le versement d’un complément d’excédent n’était pas conditionnelle. La mention qu’il ne s’agissait pas d’un droit contractuel pouvait tout au plus être interprétée comme une réserve pour ne pas verser ce complément en cas de pertes lourdes. Il lui paraissait évident que l’assurance devait justifier de pertes si elle ne versait pas de participation.

A/3998/2018 - 3/5 - 8. Par courrier du 12 novembre 2018 adressé à la Cour de céans, l’assuré a déclaré interjeter recours contre la « décision » de l’assurance du 15 octobre 2018 en demandant à la Cour de lui indiquer si elle considérait ce recours recevable. 9. Invitée à se déterminer, l’assurance, dans sa réponse du 5 novembre 2018, a conclu, sous suite de frais, préalablement à ce qu’une instruction limitée à la recevabilité du recours soit ordonnée, principalement à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement, à ce qu’un délai lui soit accordé pour se déterminer. L’assurance soutient que son courrier du 15 octobre 2018 n’est pas une décision au sens de la loi, puisqu’il ne se décrit pas comme tel. Dans la mesure où ni la direction, ni son conseil d’administration ne se sont prononcés, le recours est prématuré et, partant, irrecevable. Elle précise qu’elle notifiera prochainement à l’intéressé une décision mentionnant comme voies de droit la réclamation auprès de son conseil d’administration. 10. Le 6 décembre 2018, la Cour de céans a transmis copie de cette écriture au recourant et lui a imparti un délai pour le dépôt d’éventuelles observations. 11. A l’expiration de ce délai, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. En l’espèce, la police en cause ne relève pas de la prévoyance liée au sens de l’art. 1er al. 1 de l’ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3 – RS 831.461.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_746/2010 du 12 janvier 2011 consid. 3.1). Elle ne tombe ainsi pas sous le coup des contestations visées à l’art. 73 al. 1 LPP, dont connaît la Cour de céans en vertu de l’art. 134 de la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ – E 2 05) L’art. 17 de la loi concernant les RENTES GENEVOISES - ASSURANCE POUR LA VIEILLESSE (LRG - J 7 35) dispose cependant que l’assuré ou ses ayants droit peuvent interjeter recours à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre les décisions du conseil d'administration portant sur leurs droits ou leurs obligations (al. 1). Le recours s'exerce par acte écrit adressé à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice dans les 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée (al. 2). Le for est à Genève (al. 3). Dans un arrêt de principe du 29 novembre 2018 (ATAS/1106/2018), la Chambre de céans a confirmé sa compétence pour statuer sur les litiges opposant les assurés à l’intimée en vertu de l’art. 17 LRG. La compétence de la Chambre de céans à raison de la matière est ainsi établie. https://intrapj/perl/JmpLex/J%207%2035 http://ge.ch/justice/donnees/perl/decis/ATAS/1106/2018

A/3998/2018 - 4/5 - 2. L’art. 16 LRG prévoit que tout assuré ou ayant droit peut déposer une réclamation contre une décision des RENTES GENEVOISES portant sur ses droits ou ses obligations. La réclamation doit être écrite, brièvement motivée et adressée aux RENTES GENEVOISES dans les 30 jours dès la notification de la décision (al. 1). Après examen, le conseil d’administration notifie à l’intéressé une nouvelle décision motivée et indiquant les voies et délai de recours prévus à l’art. 17 (al. 2). En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 125 V 413 consid. 1a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_441/2008 du 10 juin 2009 consid. 2.2). Aux termes de l’art. 72 de la loi sur la procédure administrative (LPA - E 5 10) l’autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé. 3. En l’espèce, même à supposer que le courrier de l’intimée du 15 octobre 2018 puisse être considéré comme une décision au sens matériel – question qui peut rester ouverte – il aurait dû faire l’objet d’une réclamation auprès du conseil d’administration de l’intimée, tranchée par une décision formelle de cet organe qui serait alors sujette à recours auprès de la Cour de céans. Faute d’une telle décision, le recours est prématuré et doit dès lors être déclaré irrecevable. La Cour de céans transmettra d’office la cause à l’intimée, conformément à l'art. 11 al. 3 LPA.

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A/3998/2018 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Le transmet à l’intimée comme objet de sa compétence. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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