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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.01.2010 A/3996/2009

7 gennaio 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,215 parole·~6 min·1

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente, Maria GOMEZ et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3996/2009 ATAS/4/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 7 janvier 2010 En la cause Monsieur P_________, domicilié à PLAN-LES-OUATES Madame P_________, domiciliée à GENEVE

demandeurs contre CRÉDIT SUISSE, FONDATION DE LIBRE PASSAGE 2ÈME PILIER, case postale 8529, 8036 ZURICH FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DES MEMBRES DE LA PROFESSION DES GERANTS INDEPNDANTS ET DE LEUR PERSONNEL, c/o LOMBARD, ODIER &CIE, rue de la Corraterie 11, 1204 GENEVE

défenderesses

A/3996/2009 2/4 EN FAIT 1. Par jugement du 31 août 2009, la 14ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame P_________, née Q_________ en 1971, et Monsieur P_________, né en 1973, lesquels s’étaient mariés en date du 18 décembre 2000. 2. Au chiffre 10 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par le demandeur entre la date du mariage et le 31 décembre 2008. 3. Le jugement de divorce, devenu définitif le 20 octobre 2009, a été transmis d'office au Tribunal de céans le 5 novembre 2009 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a demandé au demandeur de lui indiquer le(s) nom(s) de sa(ses) institution(s) de prévoyance, puis aux dites institutions de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis par l’intéressé durant le mariage. 5. Il s’est avéré que le demandeur n’a été affilié qu’à une seule institution de prévoyance durant la période considérée, la FONDATION DE PRÉVOYANCE EN FAVEUR DES MEMBRES DE LA PROFESSION DES GÉRANTS INDÉPENDANTS ET DE LEUR PERSONNEL. Cette dernière a indiqué, par courrier du 8 décembre 2009, que l’avoir du demandeur s’élevait à 24'474 fr. 35 au moment du mariage, que les intérêts sur cette somme accumulés de la date du mariage au 31 décembre 2008 s’élevaient à 6'550 fr. 65 et que l’épargne totale accumulée au 31 décembre 2008 s’élevait à 235'648 fr. 60, de sorte que le montant à partager s’élevait à 204'623 fr. 60. 6. Les documents recueillis au cours de l’instruction ont été transmis aux parties, auxquelles il a été indiqué qu’à défaut d’observations de leur part dans le délai imparti, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui

A/3996/2009 3/4 a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts courus jusqu'au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). S'agissant de ces intérêts, il convient de se référer aux art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2). Le taux d'intérêt applicable a été de 4% du 5 septembre 1998 au 31 décembre 2002, de 3,25% du 1er janvier au 31 décembre 2003, de 2,25% du 1er janvier au 31 décembre 2004, de 2,5% du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 et de 2,75% à compter du 1er janvier 2008. 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par le demandeur jusqu’au 31 décembre 2008. Selon les documents produits, la prestation à partager s’élève à 204'623 fr. 60, les intérêts ayant déjà été calculés par l’institution de prévoyance défenderesse, de sorte que le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 102'311 fr. 80. 4. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003). 5. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION DE PRÉVOYANCE EN FAVEUR DES MEMBRES DE LA PROFESSION DES GÉRANTS INDÉPENDANTS ET DE LEUR PERSONNEL à transférer, du compte de Monsieur P_________, la somme de 102'311 fr. 80 fr. à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE 2ÈME PILIER du CREDIT SUISSE à Zürich, en faveur de Madame P_________, née Q_________ ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 1er janvier 2009 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La Présidente :

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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