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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.09.2008 A/399/2008

10 settembre 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,859 parole·~19 min·4

Testo integrale

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Bertrand REICH, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/399/2008 ATAS/991/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 4 du 10 septembre 2008

En la cause Monsieur R_________, domicilié à comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Philippe GIROD

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/399/2008 - 2/10 -

A/399/2008 - 3/10 - EN FAIT 1. Monsieur R_________, est au bénéfice de prestations complémentaires fédérales et complémentaires à sa rente d'invalidité depuis le 1 er mai 1998. 2. Au cours de l'année 2002, le Service des prestations complémentaires (ci-après le SPC, ex-OCPA) a procédé à un contrôle du dossier de l'intéressé, au cours duquel il a appris que ce dernier touchait une rente de prévoyance professionnelle, ce qu'il n'avait pas annoncé. 3. Par courrier du 28 novembre 2002, le SPC a informé l'intéressé qu'après prise en compte de cet élément, il avait repris le calcul des prestations versées dès le 1 er juin 1997, dont il résultait que des prestations avaient été versées en trop. 4. Par décision du 17 décembre 2002, le SPC a informé l'intéressé que dès le 1 er

décembre 2002 ses prestations mensuelles s'élevaient à 9 fr. et que la cotisation d'assurance-maladie obligatoire continuait d'être prise en charge par le Service de l'assurance-maladie. Il lui a réclamé en outre la restitution d'un montant de 107'022 fr. de prestations versées à tort, après prise en compte de la rente de prévoyance professionnelle qu'il avait omis de déclarer ainsi que de la valeur de rachat de l'assurance-vie selon l'avis de taxation de 1999. Huit décisions datées du 27 novembre 2002 étaient annexées à cette décision, comportant un nouveau calcul des prestations à compter du 1 er juin 1997. 5. Représenté par son mandataire, l'intéressé a formé opposition en date du 17 janvier 2003. Il allègue n'avoir jamais voulu cacher quoi que ce soit au PPC, qu'au moment de la demande de prestations, il était dans un état de profonde dépression de sorte qu'il ne s'était pas occupé lui-même de la constitution de son dossier, ce que le SPC savait. Il fait valoir qu'il n'a jamais eu d'entretien avec une personne du service des prestations complémentaires jusqu'au 16 décembre 2002, date à laquelle il a été convoqué à ce propos. 6. Par courrier du 28 avril 2003, l'intéressé a confirmé son opposition. Subsidiairement, il a sollicité la remise totale de l'obligation de restituer. 7. Par décision sur opposition du 7 janvier 2007 (recte 2008), le SPC a rejeté l'opposition de l'intéressé. Il expose que le montant à restituer de 107'992 fr. couvre la période du 1 er janvier 1998 au 30 novembre 2002, après mise à jour des montants de l'épargne et des intérêts y relatifs, ainsi que de sa rente LPP depuis le 1 er mars 1998. Selon le SPC, ce n'est qu'en 2002, qu'il a eu connaissance de la rente LPP versée par la caisse de pension de la BARCLAY'S BANK en sa faveur. Le SPC rappelle qu'en date du 25 juin 1998, il avait demandé à l'assuré de lui fournir certaines pièces afin de calculer son dossier d'une manière définitive et de lui faire savoir à cette occasion s'il avait cotisé pour une rente de prévoyance

A/399/2008 - 4/10 professionnelle, ou s'il avait encaissé un capital. Dans sa réponse du 17 juillet 1998, l'intéressé l'avait uniquement informé de son libre passage auprès de la Banque cantonale de Genève. Un autre courrier du 21 octobre 1998 adressé à l'intéressé était demeuré sans réponse. Quant à la demande de remise, le SPC informe l'intéressé qu'il se déterminera dès l'entrée en force de la décision sur opposition. 8. L'intéressé, par l'intermédiaire de son mandataire, interjette recours en date du 11 février 2008. Il rappelle qu'à l'époque où il a déposé sa demande de prestations, il souffrait d'une dépression profonde et que c'était son amie, Madame S_________, qui avait entrepris de nombreuses démarches pour son compte auprès du SPC. Il produit un courrier daté du 8 décembre 2002 de Madame S_________, aux termes duquel celle-ci s'étonne de la teneur du courrier du SPC, soulignant qu'elle avait fourni à l'époque tous les documents concernant la situation financière du recourant, y compris ceux portant sur son deuxième pilier. En outre, elle allègue que lorsqu'elle a accompagné Monsieur R_________ au bureau de l'OCPA le 16 décembre 2002, la personne qui les a reçus, Monsieur T_________, avait confirmé qu'il était au courant que Monsieur R_________ avait un fond de prévoyance depuis le début des versements de prestations. En effet, il avait sorti du dossier un courrier du fond de prévoyance de BARCLAY'S BANK Suisse, auquel était annexé un décompte bancaire détaillé. Selon l'intéressé, il a gardé un souvenir, certes imprécis mais réel, sur le fait que la question du fond LPP avait été abordée avec le SPC et par correspondance, sans qu'il n'en ait gardé la trace, au tout début des relations avec cette administration qui se sont limitées à un entretien et à quelques rares échanges de correspondance. Il rappelle que par courrier du 28 avril 2003, il avait souligné la question de la prescription de la demande de restitution et sollicité à titre subsidiaire la remise totale du montant réclamé. Il souligne par ailleurs la période extraordinairement longue que le SPC a consacré pour répondre à son opposition formée le 17 janvier 2003. Il souligne qu'il ne dispose pas concrètement de la possibilité de rembourser le montant qui lui est réclamé et que des actes de défaut de biens ont été établis à son endroit. Il s'insurge avec vigueur contre le laisser-aller qui a caractérisé la gestion de son dossier au sein du SPC dont la responsabilité lui est aujourd'hui opposée. Il soutient que le droit à la restitution du SPC doit être considéré comme prescrit, dès lors que si l'administration avait fait preuve d'un minimum de diligence, elle aurait pu connaître le fait donnant lieu à révision des prestations en 1998 déjà. Selon le recourant, le SPC aurait dû, après que ses lettres soient demeurées sans réponse, le convoquer dans le but de procéder aux vérifications utiles quant à son fond de prévoyance professionnelle, ce qui n'a pas été fait. Il conclut à l'irrecevabilité de la demande de restitution et subsidiairement à son rejet. 9. A la requête du Tribunal, le SPC a confirmé en date du 28 février 2008, que le courrier recommandé expédié en date du 8 janvier 2008, a été distribué à son destinataire le 10 janvier 2008. Dans sa réponse, du 26 mars 2008, le SPC relève préalablement que l'écoulement du temps entre la décision et la décision sur

A/399/2008 - 5/10 opposition n'a pas pour conséquence de prescrire la créance de restitution dès lors que la prise de décision a interrompu le délai de péremption. Pour le surplus, Il relève que les décisions provisoires d'octroi des prestations complémentaires étaient manifestement erronées dès lors qu'elles ne prenaient pas en compte la rente LPP de Monsieur R_________ et le rachat de son assurance-vie. C'est donc à juste titre qu'il a procédé au calcul des prestations auxquelles pouvait réellement prétendre l'intéressé à partir du 1 er mai 1998. Il souligne qu'il a eu connaissance de l'existence de la rente LPP de bénéficiaire en novembre 2002 et du montant de celle-ci le 16 décembre 2002 lors de l'entrevue où l'intéressé a produit son certificat de rente. Ainsi en rendant sa restitution le 17 décembre 2002, le SPC a respecté le délai d'une année ainsi que du délai de 5 ans. S'agissant de la bonne foi, le SPC relève que les motifs inoqués ont trait en réalité à la remise de l'obligation de restituer sur laquelle il n'a pas encore statué. Il conclut au rejet du recours. 10. Le Tribunal a entendu les parties en audience de comparution personnelle le 16 avril 2008. Le recourant a déclaré qu'il ne se souvenait pas s'il avait réagi ou non au courrier de l'OCPA qui le questionnait sur la rente LPP. Il déclare que la décision de la caisse de pension a été prise en date du 30 octobre 1998, avec un versement unique pour le rétroactif de 19'702 fr. 70 et un versement mensuel à compter du 1 er

novembre 1998. Il a expliqué que c'est son ex-amie, Madame S_________, qui avait pris en charge ses affaires administratives. La représentante du SPC a déclaré n'avoir pas retrouvé dans le dossier une communication de Madame S_________ à propos du versement de la rente LPP. En réalité, cette personne a écrit le 8 décembre 2002 à la suite de la réduction des prestations versées à Monsieur R_________. Le recourant déclare s'être rendu à une reprise au SPC en compagnie de Madame S_________, où il avait rencontré Monsieur T_________. Lors de cet entretien, les questions de la prévoyance avaient été abordées mais il ne se souvenait pas si c'était avant le versement de la rente LPP ou après. Selon le SPC, il a eu connaissance du versement et le montant de la rente LPP lors d'un contrôle interne au cours de l'année 2002, l'avis de taxation portant sur l'année 2000 ayant été imprimé le 26 novembre 2002 par son service du contrôle interne. Le mandataire du recourant a rappelé que le SPC savait que l'assuré allait être mis au bénéfice de prestations de prévoyance puisqu'il lui avait écrit pour lui demander s'il avait choisi le versement en capital ou la prestation de rente LPP. D'autre part, il rappelle que son client était entre 1996 et 1999 en très mauvais état de santé psychique et incapable de réagir. Il a été plusieurs fois hospitalisé à la clinique X_________et n'était pas en mesure de s'occuper de ses affaires. La représentante du SPC a déclaré qu'à sa connaissance le Service n'était pas au courant que l'intéressé était atteint dans sa santé psychique et elle n'a pas trouvé de courrier antérieur à celui du 8 décembre 2002. A l'issue de l'audience, un délai complémentaire a été octroyé au recourant afin de consulter le dossier et déposer, le cas échéant, des observations complémentaires.

A/399/2008 - 6/10 - 11. Dans ses écritures du 8 mai 2008, le recourant rappelle que le 25 juin 1998, le SPC avait posé la question de l'existence d'avoirs LPP à laquelle il avait répondu le 17 juillet 1998 en joignant le justificatif de son compte de libre passage. C'est à partir de ce moment-là que le SPC avait été informé de l'existence de ses avoirs de prévoyance professionnelle, ce qui devait nécessairement donner lieu soit au versement d'une rente, soit d'un capital, au regard de son invalidité. Ces faits sont confirmés par le courrier adressé en date du 21 octobre 1998 par le SPC au recourant dans lequel l'intimé prend note de l'existence du compte de libre passage et l'interroge sur ses avoirs. Le recourant fait valoir que le droit de solliciter la restitution doit être considéré comme prescrit depuis le 18 juillet 1999, date où l'OCPA a reçu l'information de l'existence de ses avoirs LPP. Il fait grief au SPC de n'avoir procédé à aucun acte d'instruction depuis le 21 octobre 1998, que ce soit par lettre ou en le convoquant, alors même qu'il n'avait pas reçu de réponse de sa part. Il rappelle qu'il soufrait à l'époque d'une dépression sévère. Il considère que l'absence de démarche en vue d'éclaircir la situation sur le plan de la prévoyance professionnelle est totalement imputable au SPC et persiste dans ses conclusions. 12. Dans ses observations complémentaires du 28 mai 2008, le SPC conteste la péremption du droit d'exiger la restitution des prestations, dès lors que l'avis de taxation qui a permis à son service de découvrir l'existence de la rente LPP a été imprimé par le contrôle interne le 26 novembre 2002. Par ailleurs, l'omission de procéder au contrôle périodique prescrit par la loi est dénué de toute pertinence s'agissant d'examiner le bien fondé de la restitution à la lumière des conditions objectives de la loi. L'obligation de restituer les prestations complémentaires indûment perçues vise simplement à rétablir l'ordre légal d'un fait nouveau. Le SPC conclut au rejet du recours. 13. Après communication des écritures aux parties, le 30 mai 2008, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (LPC), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007. Il connaît également des contestation prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assuranceinvalidité, du 25 octobre 1968 (LPCC). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

A/399/2008 - 7/10 - 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le régime des prestations complémentaires de l'AVS/AI. Ses dispositions s'appliquent aux prestations versées par les cantons en vertu du chapitre 1a, à moins que la LPC n'y déroge expressément (cf. art. 1 al. l LPC). Sur le plan cantonal, l'art. 1A LPCC prévoit qu'en cas de silence de la loi, la LPC et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d'exécution, sont applicables par analogie. En l'occurrence, la décision sur opposition a été rendue après l'entrée en vigueur de la LPGA, mais elle concerne des prestations allouées avant le 1er janvier 2003. Au titre des dispositions transitoires de la LPGA, l'art. 82 al. 1 première phrase LPGA prescrit que les dispositions matérielles de la présente loi ne sont pas applicables aux prestations en cours et aux créances fixées avant son entrée en vigueur. Dans les travaux préparatoires de la LPGA, l'art. 25 LPGA (alors art. 32 du projet), relatif à la restitution des prestations indûment touchées est spécialement mentionné comme exemple d'une disposition qui ne serait pas applicable à des prestations déjà versées avant l'entrée en vigueur de la loi (FF 1991 II p. 266 sv; contra Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, note 9 ad art. 82). La question du droit pertinent ratione temporis ne revêt toutefois pas une importance décisive, du moment que les principes applicables à la restitution selon la LPGA sont issus de la réglementation et de la jurisprudence antérieures (Ueli Kieser, op. cit., note 9 ad art. 82). Le cas d'espèce reste dès lors régi par les dispositions de la LPC en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits. Aussi, la question de la restitution des prestations complémentaires indûment perçues durant la période du 1 er janvier 1998 au 30 novembre 2002 doitelle être examinée au regard de l'ancien droit (ATF 130 V 445 et les références; cf. aussi ATF 130 V 329). Les dispositions de la novelle du 6 octobre 2006 modifiant la LPC et de celle du 13 décembre 2007 modifiant la LPCC, entrées en vigueur le 1 er janvier 2008 (RO 2007 6068), sont régies par le même principe. Etant donné que les faits déterminants se sont réalisés avant l’entrée en vigueur de ces modifications, l’ancien droit reste applicable. Les règles de procédure quant à elles s'appliquent sans réserve, dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b; 112 V 360 consid. 4a). 3. Le recours a été formé en temps utile dans le délai de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA, art. 9 LPC et art. 43 LPCC) courant à partir du lendemain de la réception de la décision sur opposition (cf. art. 38 al. 1 et 39 al. 2 LPGA). Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA).

A/399/2008 - 8/10 - 4. Le litige porte sur l'obligation de restituer le montant de 107'992 fr. de prestations versées à tort pour la période du 1 er janvier 1998 au 30 novembre 2002. 5. En vertu de l'art. 27 al. 1 OPC-AVS/AI (dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002), les prestations complémentaires indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers. Les prescriptions de la LAVS sont applicables par analogie à la restitution de telles prestations et à la libération de l'obligation de restituer (cf. art. 47 al. 1 LAVS). La modification de décisions d'octroi de prestations complémentaires peut avoir un effet ex tunc - et, partant, justifier la répétition de prestations déjà perçues - lorsque sont réalisées les conditions qui président à la révocation, par son auteur, d'une décision administrative. A cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 21 consid. 3a, 138 consid. 2c, 173 consid. 4a, 272 consid. 2, 121 V 4 consid. 6 et les références), d'avec la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 21 consid. 3a, 173 consid. 4a, 271 consid. 2, 368 consid. 3, 121 V 4 consid. 6 et les arrêts cités). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps sont indépendantes de la bonne foi du bénéficiaire des prestations, car il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal, après la découverte du fait nouveau (cf. ATF 122 V 139 consid. 2e). Selon l'art. 47 al. 2 LAVS (dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002), le droit de demander la restitution se prescrit par une année à compter du moment où la caisse de compensation a eu connaissance du fait, mais au plus tard par cinq ans après le paiement de la rente. Si le droit de demander restitution naît d'un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant. Malgré la terminologie utilisée par le législateur, les délais fixés par cette disposition sont des délais de péremption (ATF 112 V 186 consid. 3b et la référence). Selon la jurisprudence, le délai de péremption de l'art. 47 al. 2 LAVS ne commence à courir que lorsque l'administration est informée de toutes les circonstances qui sont déterminantes dans le cas concret et dont la connaissance permet de conclure à l'existence, dans son principe et son étendue, d'un droit d'exiger la restitution de prestations à l'égard d'une personne déterminée. Pour que la caisse de compensation

A/399/2008 - 9/10 puisse s'estimer en droit d'exiger la restitution de prestations, il ne suffit donc pas qu'elle ait seulement connaissance de faits qui pourraient éventuellement créer un tel droit, ou que ce droit soit établi quant à son principe mais non quant à son étendue; il en va de même si la personne tenue à restitution n'est pas précisément connue (ATF 112 V 181 consid. 4a, 111 V 17 consid. 3; RCC 1989 p. 596 consid. 4b). En outre, il faut considérer la créance en restitution comme une créance unique et globale. Avant de rendre la décision en restitution, il faut que la somme totale des rentes versées indûment puisse être déterminée (ATF 111 V 19 consid. 5). 6. En l'espèce, l'intimé soutient qu'il a octroyé au recourant des prestations complémentaires alors qu'il ignorait qu'il était au bénéfice d'une rente de prévoyance, ce que le recourant conteste. Il résulte des documents figurant au dossier que l'intimé avait interpellé le recourant en juin 1998 et le 21 octobre 1998 au sujet de ses avoirs de prévoyance, afin de savoir s'il avait opté pour un versement en capital ou la rente. Le recourant n'a pas répondu à ce dernier courrier. Aucune pièce du dossier n'atteste qu'il aurait communiqué à l'intimé des renseignements concrets au sujet de la rente LPP. Ce n'est qu'en date du 26 novembre 2002, lors de l'impression de l'avis de taxation par le service du contrôle interne, que l'intimé a constaté que le recourant percevait des rentes de la prévoyance professionnelle, dont la prise en compte aboutissait à une réduction des prestations complémentaires. Ce contrôle a permis également de mettre à jour le montant de l'épargne et les intérêts y relatifs. C'est ainsi à ce moment-là que l'intimé a eu connaissance de tous les éléments décisifs permettant de conclure à l'existence d'une obligation de restituer. Il s'agissait-là indéniablement d'un fait important de nature à conduire à une appréciation juridique différente, mais qui a été découvert après coup, de sorte que l'intimé était en droit de procéder à une révision procédurale (ATF 122 V 138). Quant au grief du recourant, à savoir que l'intimé ne l'a pas relancé, ni convoqué, il n'est pas déterminant s'agissant d'examiner le bien-fondé de l'obligation de restitution à la lumière des conditions objectives de l'art. 47 al. 1 première phrase LAVS, car l'obligation de restituer les prestations complémentaires indûment perçues vise simplement à rétablir l'ordre légal, après la découverte d'un fait nouveau (cf. ATF du 10 juillet 2006, cause P 39/05). Enfin, en notifiant sa décision de restitution le 17 décembre 2002, l'intimé a respecté les délais d'un an et cinq ans de l'art. 47 al. 2 LAVS. Le Tribunal de céans relève que les autres arguments invoqués par le recourant, notamment quant à son état de santé au moment du dépôt de la demande de prestations, seront examinés, le cas échéant, par l'intimé dans le cadre de l'examen de la demande de remise. 7. Mal fondé, le recours doit être rejeté.

A/399/2008 - 10/10 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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