Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Jean-Pierre WAVRE et Maria Esther SPEDALIERO, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3989/2013 ATAS/645/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 mai 2014 6 ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée c/o M. B______, à GENEVE, représentée par ADC-Association de défense des chômeur-se-s
recourante
contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE, sise rue de Montbrillant 40, GENEVE
intimée
A/3989/2013 - 2/13 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : l’assurée), née le ______ 1953, mariée à M. C______ en 1972, séparée depuis le 15 septembre 2011, s’est inscrite à l’OFFICE CANTONAL DE L’EMPLOI (ci-après : l’OCE) le 15 juin 2012 et a requis des indemnités auprès de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE (ci-après : la caisse) dès cette date. 2. L’assurée est affiliée auprès de la MUTUEL ASSURANCE depuis le 1er décembre 2007 selon la LAMal. Le certificat d’assurance 2008 a été envoyé par la MUTUEL ASSURANCE à l’assurée en novembre 2007 à l’adresse ______ chemin des D______, 1096 Cully. 3. Selon l’attestation de l’employeur, E______ SA, ______ rue de F______, l’assurée a travaillé comme consultante commerciale du 1er avril 2010 au 15 juin 2012 pour un salaire mensuel de CHF 8'200.- brut et le contrat de travail a été résilié par l’employeur en raison de la liquidation de la société. 4. Les bulletins de salaire de l’employeur sont libellés au nom de l’assurée, _____ rue de F______,1207 Genève. 5. Un courrier de l’employeur confirmant le licenciement de l’assurée du 18 juin 2012 a été envoyé à celle-ci à l’adresse « Le G______, ______ rue de H______, 01170 Gex, France ». 6. Le contrat de travail de l’assurée du 20 mars 2010 mentionne le domicile de celle-ci au ______ rue de F______, 1207 Genève. 7. Selon le fichier de l’OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION (OCP), l’assurée est domiciliée ______ rue E______, 1201 Genève, chez M. B______ depuis le 25 août 2013. Du 15 septembre 2011 au 25 août 2013, elle était domiciliée au ______ avenue I______ chez M. J______. 8. Une attestation de l’OCP du 19 juin 2012 mentionne un domicile de l’assurée au ______rue de F______, 1207 Genève. 9. Les 9 et 23 juillet 2012 et 15 et 31 août 2012, l’OCE a réclamé à l’assurée une série de pièces. 10. Le 12 juillet 2012, M. J______ a écrit qu’il certifiait sur l’honneur que l’assurée résidait actuellement à son domicile et l’assurée a cosigné en indiquant qu’elle occupait seulement une chambre et que la régie n’était pas au courant. Une attestation du même jour est cosignée par Mme K______, la compagne de M. J______. 11. Le bail à loyer du logement ______ avenue I______ a été établi aux noms de M. J______ et de Mme K______ par la régie L______ et atteste d’un début de bail le 1er novembre 2010, d’un loyer mensuel de CHF 1'916.- et d’un logement de 3,5 pièces au rez-de-chaussée.
A/3989/2013 - 3/13 - 12. Le 16 juillet 2012, M. M______, de E______ SA a attesté avoir prêté à l’assurée un studio rue de F______ ______, 1207 Genève du 12 janvier au 30 juin 2012. 13. Une décision du 30 juillet 2012 et une citation à comparaitre du 23 février 2012 du Tribunal civil genevois adressées à l’assurée mentionnent une adresse ______ avenue I______, 1208 Genève. 14. Une attestation de l’OCP du 28 août 2012 mentionne un domicile de l’assurée ______ avenue I______, 1208 Genève, chez M. J______. 15. Deux attestations de l’ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE du 23 octobre 2012 adressées à l’assurée concernant l’impôt à la source 2010 et 2011 mentionnent l’adresse ______ avenue de N______, 74160 St-Julien-en-Genevois, France. 16. Le 19 novembre 2012, l’Office de la population de la commune de Bourg-en- Lavaux a attesté que l’assurée avait été domiciliée ______ chemin des D______ à 1096 Cully du 12 février 2007 au 14 septembre 2011. 17. Un procès-verbal d’entretien du 20 février 2013 relève que l’assurée appelle souvent de France et dit qu’elle est souvent chez des amis, mais a une chambre à Genève. 18. Un procès-verbal d’entretien de l’OCE du 22 mai 2013 relève qu’il convient de déterminer si l’assurée vit sur France. 19. Le 26 mai 2013, Mme O______ a attesté que l’assurée était sa colocataire depuis le 1er juin 2013 au ______ rue P______. 20. Le 10 juin 2013, l’OCE, saisi d’une demande de l’ORP afin de clarifier le domicile effectif de l’assurée, a rendu un rapport suite à l’audition le 31 mai 2013 de l’assurée. Ce rapport conclut à ce qu’il est peu vraisemblable que l’assurée partage depuis l’année 2011 l’intimité du couple J______ et K______ située dans un 3,5 pièces (cuisine/salon/chambre). En effet, depuis le 3 juin 2010, l’assurée était propriétaire d’un appartement sis : Le G______, rue H______ ______, 01170 Gex, France. C’est à cette adresse française que sont rattachés tous ses abonnements téléphoniques français (fixe/portable) ainsi que son site internet susmentionné, de plus sa SCI 3 Collines est également logée à cette adresse. L’OCE a relevé que l’assurée avait acheté un appartement sis Le G______, rue H______ ______, 01170 Gex, France, le 3 juin 2010, que sa lettre de licenciement lui avait été notifiée à cette adresse, qu’elle disposait d’une adresse internet française laquelle impliquait la nécessité d’un abonnement téléphonique et une adresse en France, qu’un site internet acheté par l’assurée avait comme but de louer une maison appartenant à l’assurée et sise en Provence, lequel renvoyait à l’adresse email française, qu’elle disposait de deux raccordements téléphoniques français et qu’elle avait loué une chambre rue P______ aux fins de suivre une mesure de chômage alors qu’elle prétendait vivre rue I______ ______.
A/3989/2013 - 4/13 - 21. Par décision du 16 juillet 2012, la caisse a nié le droit de l’assurée à l’indemnité dès le 1er octobre 2012 et requis le remboursement de CHF 33'923,65 représentant les indemnités journalières perçues indûment du 1er octobre 2012 au 31 mai 2013 au motif que l’assurée était domiciliée en France, Le G______, rue H______ ______, 01170 Gex, France, depuis au moins le 3 juin 2010. 22. Le 16 août 2013, l’assurée, représentée par l’ Association de défense des chômeurse-s (ADC), a fait opposition à la décision de la caisse précitée en faisant valoir qu’elle était domiciliée chez M. J______ et Mme K______, qu’elle était détentrice d’un véhicule immatriculé GE 1______ et affiliée au GROUPE MUTUEL depuis le 1er décembre 2007, qu’elle avait logé rue P______, pour des raisons de commodité durant un mois, qu’elle avait loué depuis 2010 son appartement situé Le G______, rue H______ ______, à Gex, France, à des locataires successifs, que la location était meublée, que le raccordement internet comprenait aussi une ligne téléphonique, que l’envoi de la lettre de licenciement en France était une erreur, qu’enfin M. J______ et Mme K______ pouvaient, au besoin, être entendus. Elle a conclu à l’annulation de la décision litigieuse. Elle a fourni notamment une attestation du 17 juillet 2013 de M. J______ et Mme K______ selon laquelle elle résidait ______I______ à titre gracieux depuis le 12 juillet 2012, une attestation de l’OCP du 2 août 2013 selon laquelle elle était domiciliée avenue I______ _______, une attestation de l’AFC selon laquelle elle s’était acquittée de ses impôts, une attestation de l’ALLIANZ SUISSE SOCIETE D’ASSURANCE SA du 25 juillet 2013 selon laquelle elle était au bénéfice d’une assurance véhicule, une attestation de la MUTUEL du 24 juillet 2013 mentionnant une affiliation LAMal depuis le 1er décembre 2007, un contrat de location de locaux vacants meublés du 1er juin 2010 entre l’assurée et M. Q_____ d’un appartement neuf au ______ rue de H______, Le G______, 01170 Gex, France, avec accès internet, pour une durée de un an, pour un loyer de 1'250 euros, un contrat similaire entre l’assurée et Mme R_____ du 15 juin 2012 pour une durée de un an pour un loyer de 1'000 euros. 23. Par décision du 22 novembre 2013, la caisse a rejeté l’opposition de l’assurée en considérant qu’il n’était pas possible que l’assurée ait résidé avec le couple J______/K______, dans un trois pièces et demi, qu’elle avait fluctué dans ses déclarations indiquant avoir loué une chambre CHF 200.- puis en avoir disposé à titre gracieux, que les concubins J______/K______ avaient attesté le 17 juillet 2013 que l’assurée vivait chez eux alors que celle-ci avait déclaré avoir pris une autre colocation dès le 1er juin 2013, que l’assurée n’avait pas été à même de donner des explications satisfaisantes quant à son lieu de résidence en dehors des jours où elle logeait prétendument chez le couple J______/K______, qu’elle avait émis des appels répétés depuis la France et qu’il était plausible qu’elle dispose d’un logement en France. 24. Le 10 décembre 2013, l’assurée, représentée par l’ADC, a recouru auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision
A/3989/2013 - 5/13 sur opposition de la caisse en concluant à son annulation et à la reprise du versement des indemnités au 1er juin 2013. Elle a fourni une attestation de M. B______ du 5 décembre 2013 selon laquelle il hébergeait l’assurée depuis fin août 2013, moyennant le versement de CHF 750.par mois. Son appartement à Gex était loué en permanence, meublé. La lettre de licenciement lui avait été remise de main à main et indiquait l’adresse de Gex car elle était propriétaire d’un bien à cet endroit. En définitive, elle avait résidé à Genève depuis septembre 2011. 25. Le 20 janvier 2014, la caisse a conclu au rejet du recours. 26. La recourante ne s’est pas présentée à l’audience de comparution personnelle des parties du 3 février 2014. Le représentant de la caisse a déclaré : « Madame a téléphoné quelques fois à l’ORP à partir d’un numéro français 0033.2______. Ce numéro est relié à l’adresse « Le G______, ______, rue de H______, à Gex ». Lorsqu’on appelle ce numéro, il y a un répondeur avec la voix de la recourante. Nous en avons conclu que la recourante vivait à cette adresse, nonobstant la transmission à la caisse des deux baux, l’un en faveur de M. Q_____ et l’autre de Mme R_____. Je constate que l’impression du fichier OCP que nous avons faite en 2012 mentionne une adresse de la recourante au 3, avenue de N______ à Saint-Julien. Je ne m’explique pas pourquoi cette adresse ne figure plus dans l’historique des séjours du fichier de l’OCP. Je précise que j’ai rédigé la note manuscrite du 11 octobre 2013 qui figure sous pièce 35 de notre chargé. C’est moimême qui ai mené l’enquête au stade de l’instruction de l’opposition. J’ai parlé au téléphone avec M. J______, puis avec sa compagne, Mme K______. M. J______ se rappelait uniquement avoir signé une attestation en faveur de la recourante, mais Mme K______ a confirmé qu’il y en avait bien deux. Je relève que les signatures des attestations de M. J______ du 12 juillet 2012 et du 17 juillet 2013 sont très différentes. Je ne me rappelle pas si j’ai posé la question concernant ces signatures à M. J______ par téléphone ». 27. Le 3 mars 2014, la Cour de céans a tenu une audience de comparution personnelle des parties et d’enquête au cour de laquelle les parties et Mme K______ ont été entendues. La recourante a déclaré qu’en 2010, qu’elle avait commencé à travailler à Genève et fait les trajets Vaud-Genève pendant quelques mois, soit jusqu’à environ septembre 2010, puis elle avait logé dans un studio au ______, rue de F______, que son employeur lui a mis à disposition, jusqu’en juin 2012, date à laquelle elle avait été licenciée, qu’elle avait à ce moment-là, demandé à M. J______ et à Mme K______ de l’héberger, au ______, rue I______, qu’il s’agissait d’un appartement avec deux chambres à coucher, un salon et une cuisine, qu’elle avait sa propre chambre meublée, qu’il était prévu au départ une participation de 200 fr. au loyer, mais que finalement, elle n’avait jamais rien donné, qu’en contrepartie, elle offrait parfois le restaurant ou des sorties à ses amis, qu’elle possédait un
A/3989/2013 - 6/13 appartement de deux chambres, salon et cuisine, au premier étage à Gex, acheté en mars 2010, qu’il n’était pas prévu qu’elle vive dans cet appartement, dont elle voulait seulement obtenir des revenus locatifs, qu’elle n’avait jamais vécu dans cet appartement, mais y allait régulièrement lorsque les locataires s’acquittaient du loyer, que le numéro 0033.2______ était le numéro de téléphone fixe de l’appartement, que pour avoir accès à internet elle avait demandé une ligne fixe et avait enregistré un message vocal, qu’il lui était arrivé de téléphoner depuis ce téléphone fixe, voire depuis l’appartement de son fils, qui habitait également en France à dix kilomètres de son appartement, qu’elle avait habité au ______, avenue de N______ à Saint-Julien durant environ trois ans, soit de 1999 à 2001 environ, qu’elle avait acheté un petit appartement environ en 2001, à la rue des T______, à Gex, dont elle était toujours propriétaire, qu’elle y avait vécu et qu’il était loué depuis lors, qu’elle avait vécu chez M. J______ et Mme K______ car, sans revenu et demandeuse d’indemnités du chômage, elle avait besoin de continuer à être domiciliée à Genève et qu’elle ne pouvait donc pas se permettre d’aller vivre dans l’un de ses deux appartements en France voisine, qu’elle possédait également un mas en Provence, qu’elle louait et sur lequel elle avait également un prêt hypothécaire, que lorsqu’elle habitait avec le couple J______-K______, elle logeait parfois chez son ami, M. S_____, qui habitait ______, rue U______ à Genève et qui vivait en colocation avec une autre personne dans un appartement de trois chambres, qu’elle avait deux enfants, l’un domicilié au Crozet et l’autre à Divonne, qu’elle vivait actuellement en colocation chez un ami, qu’elle avait connu en juin 2013, dans un studio et qu’elle dormait parfois chez son ami, ou chez sa famille à Lausanne, ou chez son fils. Mme K______ a déclaré : « Je suis une amie de Mme A______ depuis 2001. Je vis avec mon ami dans un appartement de trois pièces et demie, dont deux chambres à coucher. Comme Mme A______ a eu des ennuis avec son employeur, nous lui avons proposé de l’héberger à partir de juin 2012. Nous avons mis à sa disposition une chambre et lui avons donné la clef de l’appartement. Elle a entreposé ses affaires dans cet appartement. Parfois, elle y dormait, parfois pas, car elle avait également un ami avec qui elle passait du temps. Mon ami travaillait avec moi. Je suis fleuriste indépendante et souvent nous travaillons assez tard le soir. Il nous arrivait de manger avec Mme A______ le soir, ou parfois d’aller tous les trois au restaurant. Aucune participation financière de Mme A______ n’a été envisagée, car il s’agissait d’une amie à qui nous rendions service. Mme A______ a vécu chez nous jusqu’en été 2013. Je sais que Mme A______ possède un appartement en France, qu’elle loue. A ma connaissance, elle n’y a jamais vécu. Avant de venir vivre chez nous, Mme A______ vivait dans un appartement à l’endroit de son travail, à la rue de F______. J’ai vu cet appartement car à une occasion je suis venue chez elle déposer un sac. Elle vivait dans cet appartement. Mon ami a travaillé avec Mme A______ chez M. M______, mais je connaissais Mme A______ de bien avant, car elle était amie avec ma belle-famille J______. Avant la rue de F______, je pense que Mme A______ a vécu dans le canton de Vaud. Vous me montrez les
A/3989/2013 - 7/13 attestations des 12 juillet 2012 et 17 juillet 2013. Je vous confirme que c’est moimême qui les ai rédigées, que ma signature est bien la même, et que c’est bien M. J______ qui a signé les deux attestations, même si la signature n’est pas la même. Il en est de même pour moi. Notre signature peut se modifier en fonction de notre humeur. Je ne peux pas vous dire où l’ami de Mme A______ était domicilié ». 28. A la demande de la chambre de céans, l’assurée a transmis le 20 mars 2014 les contrats de location suivants : - Un contrat du 1er avril 2007 entre l’assurée, représentante de la SCI V______, et Mme W_______ pour un appartement T2 avec terrasse, cuisine équipée, séjour, salle-de-bains, un wc, une chambre, au ______ rue T______ à Gex, pour un loyer mensuel de 600.- euros, soumis à indexation. - Un contrat du 1er juin 2010 entre l’assurée et M. Q_____, de nationalité française, pour un appartement neuf au ______ rue de H______ – Le Colomby, pour un loyer mensuel de 1'250.- euros et prévu pour une durée minimum de un an. - Un contrat du 15 juin 2012 entre l’assurée et Mme R_____ pour un appartement avec balcon au ______ rue de H______ – Le Colomby, pour un loyer mensuel de 1'000.- euros et prévu pour une durée minimum de un an. - Un contrat du 15 août « 2012 » entre l’assurée et M. X_______, concernant une chambre avec salle-de-bains et la jouissance de tout l’appartement au ______ rue de H______ – Le Colomby, pour un loyer mensuel de 450.- euros. Le locataire a attesté le 27 janvier 2014 qu’il avait résidé à cet endroit du « 15 août 2013 au 15 décembre 2013 ». - Un contrat du 1er septembre 2013 entre l’assurée et M. Y______, de nationalité française, concernant une chambre, une salle-de-bains et la jouissance de tout l’appartement au ______ rue de H______ – Le Colomby, pour un loyer mensuel de 650.- euros. Le locataire a déclaré le 31 janvier 2014, par le biais d’une attestation, résider à cet endroit depuis le 1er octobre 2013. - Un contrat du 1er février 2014 entre l’assurée et Mme Z______, de nationalité suédoise, concernant une chambre meublée au ______ rue de H______ – Le Colomby, une salle-de-bains, avec accès au salon-cuisine-balcon, pour un loyer mensuel de 500.- euros. L’assurée a mentionné que M. Y______, Mme Z______ et Mme W_______ étaient actuellement toujours locataires et que le contrat de bail de M. Q_____ avait duré du 1er juin 2010 au 1er juin 2012, celui de Mme R_____ du 15 juin 2012 au 15 septembre 2013 et celui de M. X_______ du 15 août 2013 au 15 décembre 2013. L’assurée a relevé que les revenus de ses locations étaient affectés entièrement au paiement de ses hypothèques et qu’elle n’avait plus de revenu depuis juin 2012, date du licenciement abusif de son employeur escroc. Sa situation financière était dramatique.
A/3989/2013 - 8/13 - L’assurée a également transmis : - Une attestation de M. S_____ du 18 mars 2014, de nationalité française, né le ______1968, selon laquelle il avait une relation avec l’assurée depuis octobre 2012 et des rencontres avaient lieu à son lieu de résidence ou ailleurs, jusqu’à ce que l’assurée ait eu son appartement au ______ rue E______ en août 2013. - Des factures internet orange libellées au nom de l’assurée à l’adresse 257 rue de H______ – Le Colomby_, pour les mois de mars à novembre 2013. L’assurée a précisé que l’espace client permettait d’obtenir seulement une copie des factures de l’année précédente soit 2013 et qu’elle avait requis les factures pour 2012. 29. Le 9 avril 2014, la caisse a observé que l’assurée n’avait pas apporté la preuve de sa résidence effective en Suisse et qu’il était étonnant que, propriétaire de trois biens immobiliers en France, avec deux enfants résidant à proximité immédiate du canton de Genève, elle vive dans une telle situation de précarité quant à son logement, déménageant fortuitement au gré de ses rencontres et que l’attestation de M. S_____ faisait curieusement état d’un début de relation en octobre 2012, mois relatif à l’ouverture du délai-cadre d’indemnisation. 30. Le 14 avril 2014, la chambre de céans a demandé à M. X_______ qu’il précise la date d’entrée dans le logement de l’assurée. 31. Le 15 avril 2014, la recourante a observé qu’elle avait prouvé la location de ses biens immobiliers en France, qu’il lui avait été difficile de trouver un appartement à Genève, qu’elle ne déménageait pas fortuitement au gré de ses rencontres, qu’elle espérait reprendre le bail de son logement actuel, qu’elle occupait désormais seule, et que le début de sa relation avec M. S_____ n’avait aucun lien avec l’ouverture du délai-cadre d’indemnisation. 32. Le 29 avril 2014, M. X_______ a indiqué qu’il avait logé au ______, rue de H______ du 15 août 2013 au 15 décembre 2013, au début avec Mme R_____, qui était déjà là, puis à son départ avec M. Y______ qui était toujours à cette adresse. 33. Le 19 mai 2014, l’assurée a transmis une copie d’un courrier du 2 mai 2014 à ORANGE afin d’obtenir la copie de ses factures 2012. 34. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA).
A/3989/2013 - 9/13 - 3. Le litige porte sur le droit de la recourante à des indemnités journalières depuis le 1er octobre 2012, singulièrement sur le bien-fondé de la demande de restitution des indemnités journalières versées du 1er octobre 2012 au 31 mai 2013. 4. En vertu de l’art. 8 al. 1er LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), s’il est domicilié en Suisse (let. c), s’il a achevé sa scolarité obligatoire, qu’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS (let. d), s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e), s’il est apte au placement (let. f) et s’il satisfait aux exigences du contrôle (let. g). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 218 consid. 2). Selon la jurisprudence, la notion de domicile au sens la LACI ne correspond pas à celle du droit civil (art. 23 ss CC) mais bien plutôt à celle de la résidence habituelle (cf. circulaire du SECO sur l’indemnité de chômage (IC), état janvier 2007, B 136 dont la teneur n’a pas changé dans les directives de 2013 ; voir aussi les textes allemands et italiens de l’art. 8 al. 1er let. c LACI : « in der Schweiz wohnt », « risiede in Svizzera » ; ATF non publié 8C_270/2007 du 7 décembre 2007, consid. 2.1). Sont ainsi exigées, selon cette disposition légale, la résidence effective en Suisse, ainsi que l’intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d’en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 125 V 469 consid. 5). L’entrée en vigueur de la LPGA n’a pas modifié cette pratique, dès lors que la notion de domicile inscrite à l’art. 13 al. 1er LPGA ne trouve pas application en matière d’assurance-chômage et ce, même si la LACI ne contient de dérogation expresse qu’à l’égard des étrangers habitant en Suisse (ATAS/726/2008, consid. 4). En particulier, le principe prévu par l’art. 24 al. 1er CC, selon lequel toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu’elle ne s’en est pas créé un nouveau, n’entre pas en ligne de compte pour l’application de l’art. 8 al. 1 let. c LACI (ATF non publié C 121/02 du 9 avril 2003, consid. 2.2). 5. En l’espèce, les pièces au dossier et l’instruction menée par la chambre de céans concluent, au degré de la vraisemblance prépondérante, à l’existence d’une résidence de la recourante dans le canton de Genève depuis au moins janvier 2012. La recourante a débuté un emploi le 1er avril 2010 auprès de E______ SA alors qu’elle était encore domiciliée dans le canton de Vaud, ce qui n’est pas contesté par l’intimée ; elle a effectué pendant plusieurs mois les trajets entre le canton de Vaud et son employeur puis s’est installée dans le canton de Genève. La recourante a déclaré auprès de l’OCP en septembre 2011 un domicile chez M. J______, ______ avenue I______, mais n’y a pas résidé puisqu’elle a expliqué qu’elle avait d’abord logé dans un studio mis à disposition par son employeur au ______ rue F______, jusqu’en juin 2012 date à laquelle elle s’était installée chez M. J______ et Mme K______. Cette dernière date est confirmée par l’employeur (attestation de. D______ du 16 juillet 2012), celui-ci ayant indiqué que la recourante y logeait depuis le 12 janvier 2012.
A/3989/2013 - 10/13 - Ensuite, licenciée pour le 18 juin 2012, la recourante a expliqué avoir séjourné dans l’appartement de M. J______ et Mme K______ de juin 2012 jusqu’à fin mai 2013. Entendue en audience le 3 mars 2014, Mme K______ a confirmé ce fait. Elle a expliqué que M. J______ avait travaillé avec la recourante auprès du même employeur, que celle-ci était une amie de longue date et qu’elle avait séjourné dès le mois de juin 2012 dans leur appartement où une chambre avait été mise à sa disposition. Elle a indiqué que la recourante possédait un appartement en France, qu’elle louait et dans lequel, à sa connaissance, elle n’avait jamais vécu. Elle a également témoigné du fait que la recourante avait effectivement séjourné dans l’appartement au ______ rue F______, lieu qu’elle avait eu l’occasion de visiter. Selon les contrats de baux transmis par la recourante, dont la validité n’a pas été contestée par l’intimée, les deux appartements, propriété de la recourante, sont loués. L’appartement situé au ______ rue des T______ à Gex est loué depuis le 1er avril 2007 à Mme W_______. Quant à l’appartement situé au ______ rue de H______ – Le Colomby, il a été loué depuis le 1er juin 2010 en totalité à M. Q_____ pour 1'250.- euros, jusqu’au 1er juin 2012, puis dès le 15 juin 2012 à Mme R_____ pour 1'000.- euros jusqu’à l’arrivée de M. Y______ ; dès le 15 août 2013, comme l’a attesté la recourante dans son courrier du 20 mars 2014 et M. X_______ dans son courrier du 27 janvier 2014, il a été loué à celui-ci jusqu’au 15 décembre 2013 et depuis le 1er septembre 2013, une autre chambre a été louée à M. Y______ ; enfin, depuis le 1er février 2014, une chambre est louée, en plus de celle occupée par ce dernier, à Mme Z______. Il apparait ainsi que les deux appartements dont la recourante est propriétaire ont été occupés par un ou des locataires, l’un depuis 2007, l’autre depuis 2010, faits que l’intimée n’a pas contesté et que la recourante n’y a pas vécu. S’agissant de l’appartement situé au ______ rue de H______, la recourante s’acquitte auprès d’Orange d’un abonnement internet avec une ligne téléphonique 3_____, établis à son nom. Elle a expliqué passer de temps à autre dans cet appartement et avoir appelé l’OCE à quelques reprises depuis cette ligne téléphonique, ce qui ne saurait constituer une preuve d’une résidence effective dans ledit logement. Par ailleurs, le troisième bien immobilier dont fait état l’intimée est un mas situé en Provence ; cette dernière ne prétend toutefois pas que la recourante y a résidé ou y résiderait actuellement. Enfin, depuis août 2013, la recourante a partagé un studio avec M. B______, comme attesté par celui-ci le 5 décembre 2013 et expliqué qu’elle y loge actuellement seule. L’intimée exclut la résidence dans le canton de Genève de la recourante, en tous les cas depuis octobre 2012, date de l’octroi de l’indemnité journalière, en considérant qu’il n’était pas vraisemblable que la recourante, au bénéfice d’un salaire confortable, vive sporadiquement chez des amis en changeant quasi mensuellement de colocation, qu’elle s’était contredite en déclarant payer à ses amis un loyer de CHF 200.- par mois puis ne rien payer du tout, qu’elle prétendait y vivre quatre nuits par semaine, alors que ses amis avaient indiqué qu’elle y vivait deux à trois
A/3989/2013 - 11/13 nuits par semaine, qu’il était peu vraisemblable qu’elle partage un logement de 3,5 pièces avec ses amis, qu’il n’était pas possible qu’elle laisse ses affaires personnelles dans cet appartement, que la situation la plus vraisemblable était qu’elle résidait en France, qu’elle avait d’ailleurs téléphoné à l’OCE depuis la France, qu’il était étonnant que la recourante vive dans une situation de précarité alors qu’elle était propriétaire de trois biens immobiliers en France et que ses deux enfants habitaient à proximité du canton de Genève. A cet égard, force est de constater que les arguments de l’intimée ne permettent pas de considérer que la recourante réside en France depuis 2012. Tout d’abord, l’intimée ne s’est jamais prononcée sur les contrats de baux transmis par la recourante lesquels, comme il a été exposé ci-dessus, prouvent que les deux appartements dont la recourante est propriétaire ont été loués de façon continue l’un depuis l’année 2007 et l’autre depuis juin 2010. Or, l’intimée fonde son refus de reconnaître la résidence dans le canton de Genève de la recourante depuis octobre 2012, principalement sur le fait que la recourante est propriétaire du logement au ______rue de H______, lequel comporte un numéro de téléphone que cette dernière a utilisé pour contacter l’OCE, sans expliquer comment elle aurait résidé dans un appartement qui était loué. La recourante a d’ailleurs expliqué qu’elle se rendait parfois dans cet appartement, notamment pour percevoir les loyers et qu’il lui était arrivé de téléphoner depuis le numéro de téléphone, dont l’abonnement a été conclu en son nom auprès d’Orange, comme l’attestent les factures téléphoniques de 2013. Ensuite, l’intimée estime qu’au bénéfice d’un salaire confortable il n’était pas vraisemblable que la recourante vive avec ses amis dans un appartement de 3,5 pièces. Or, la recourante a expliqué, fait confirmé par Mme K______, qu’elle a été hébergée par ses amis lorsqu’elle a perdu son travail et donc qu’elle ne disposait plus de son revenu, soit en juin 2012, que, par ailleurs, elle désirait maintenir son domicile dans le canton de N______ et n’envisageait pas de loger dans un de ses appartements en France voisine. S’agissant du loyer, il apparaît que la recourante souhaitait, au départ, y participer mais que finalement, comme l’a attesté Mme K______, elle a été hébergée à titre gratuit, ce qui ne constitue pas une contradiction. En outre, la recourante a indiqué qu’elle logeait parfois chez son ami, M. S_____, lequel vivait en colocation au ______ rue U______ à Genève, ce qui est cohérent avec la déclaration de Mme K______ selon laquelle parfois la recourante ne dormait pas dans l’appartement, car elle avait un ami avec qui elle passait du temps. M. S_____ a confirmé ce fait par courrier du 18 mars 2014 en précisant qu’il avait débuté une relation avec la recourante dès octobre 2012. La recourante a aussi expliqué qu’elle avait déposé ses affaires personnelles dans la chambre de l’appartement de M. J______ et Mme K______, fait confirmé par celleci, et que ses meubles avaient été placés dans ses deux appartements en France. Au surplus, contrairement à l’avis de l’intimée, la recourante n’a pas changé quasi mensuellement de colocation puisqu’elle a résidé seule de janvier à juin 2012 dans l’appartement mis à disposition par son employeur à la rue de F______, puis avec
A/3989/2013 - 12/13 ses amis M. J______ et Mme K______ de juin 2012 à juin 2013, qu’elle a loué une chambre en juillet 2013 rue P______ et qu’elle réside depuis août 2013 au 25 rue E______. Quant à la situation de précarité dont s’étonne l’intimée, elle n’apparaît pas invraisemblable compte tenu du fait que la recourante n’a plus bénéficié de revenus du 15 juin au 30 septembre 2012, puis dès le 31 mai 2013 et que les loyers de ses trois logements en France sont affectés au paiement des dettes hypothécaires, faits non contestés par l’intimée. 6. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la recourante a résidé de manière effective à N______ depuis le 12 janvier 2012 et qu’elle a eu l’intention de conserver cette résidence en ayant dans le canton de Genève le centre de ses relations professionnelles et personnelles, notamment par les liens entretenus avec M. J______, Mme K______ et M. S_____. Aussi, convient-il de considérer que la recourante est domiciliée dans le canton de Genève, à tout le moins depuis le 12 janvier 2012, domicile qui perdure à ce jour, de sorte que l’intimée n’était pas en droit de nier le droit à l’indemnité de la recourante depuis le 1er octobre 2012 au motif que celle-ci résiderait en France. 7. Partant, le recours sera admis et la décision litigieuse annulée ; il sera dit que la recourante a droit à l’indemnité de chômage depuis le 1er octobre 2012. 8. La recourante obtenant gain de cause, une indemnité de CHF 2'000.- lui sera allouée, à charge de l’intimée.
A/3989/2013 - 13/13 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision sur opposition de l’intimée du 22 novembre 2013. 4. Dit que la recourante a droit à l’indemnité de chômage depuis le 1er octobre 2012. 5. Condamne l’intimée à verser une indemnité de CHF 2’000.- à la recourante. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nancy BISIN La présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le