Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3987/2009 ATAS/1653/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 15 décembre 2009
En la cause Madame M__________, domiciliée aux AVANCHETS recourante
contre
SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, LUCERNE intimée
A/3987/2009 - 2/4 - Attendu en fait que Madame M__________ a été victime d'un accident le 10 juillet 1995 ; Que la SUVA a reconnu à l'assurée le droit à une rente d'invalidité de 17% dès le 1 er
décembre 1999 ; Que le 10 octobre 2001, le Dr A__________ a diagnostiqué un hallux valgus modéré du pied droit et proposé une intervention ; que le 25 septembre 2008, le Dr B__________ a confirmé la nécessité de procéder à une telle intervention ; Que par décision du 22 octobre 2008, la SUVA en a refusé la prise en charge, au motif qu'elle n'avait pas de lien de causalité avec l'accident ; Que le 1 er septembre 2009, la Doctoresse C__________ a également proposé à l'assurée une correction chirurgicale du hallux valgus ; Que par décision du 18 septembre 2009, la SUVA en a à nouveau refusé la prise en charge, pour le même motif ; Que l'assurée a formé opposition le 29 septembre 2009 ; Que par décision sur opposition du 8 octobre 2009, la SUVA, constatant que la question du lien de causalité avait déjà été tranchée par la décision du 22 octobre 2008, entrée en force, a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur le fond ; Que l'assurée a contesté ladite décision le 20 octobre 2009 auprès de la SUVA ; Que celle-ci a transmis ce courrier au Tribunal de céans comme objet de sa compétence le 5 novembre 2009 ; Qu'un recours a dès lors été enregistré ; Que dans sa réponse du 2 décembre 2009, la SUVA a acquiescé au recours dans le sens que l'objet du litige doit être défini comme portant sur l'existence d'un déni de justice matériel, et a accepté d'instruire l'opposition ; Que la cause a été gardée à juger ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 5 de la Loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la Loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA ; RS 832.20) ;
A/3987/2009 - 3/4 - Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu'interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 60 al. 1 er
LPGA) ; Qu'en l'espèce, la SUVA a accepté de procéder à une instruction et à rendre une nouvelle décision sur opposition quant au fond ; Qu'il convient d'en prendre acte ;
A/3987/2009 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet et annule la décision sur opposition du 8 octobre 2009. 3. Renvoie la cause à la SUVA dans le sens des considérants. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le