Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3983/2011 ATAS/806/2012 ORDONNANCE D’EXPERTISE DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales du 19 juin 2012 1 ère Chambre
En la cause Monsieur D________, domicilié à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Diane BROTO recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé
A/3983/2011 - 2/18 - EN FAIT 1. Monsieur à D________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en 1958, de nationalité algérienne, est tombé du 4ème étage de son immeuble le 10 janvier 2008. Lors de cet accident, il s'est cassé quatre côtes, l'omoplate gauche, le poignet gauche, des orteils du pied gauche et le coude droit. Il a été totalement incapable de reprendre son activité antérieure de cariste, dès la date de son accident. 2. Le 10 décembre 2008, l'assuré a déposé une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l'OAI ou l'intimé). 3. Dans un rapport du 14 janvier 2009 à l'attention de l'OAI, la Dresse L________, médecin interne FMH, a diagnostiqué un polytrauma après défenestration. L'assuré présentait notamment une contusion pulmonaire bilatérale, une fracture costale droite, un minime pneumothorax gauche, une fracture de l'omoplate gauche, une fracture du poignet gauche et une contusion hépatique. Il se trouvait dès lors en totale incapacité de travail depuis le 10 janvier 2008 et l'activité habituelle n'était plus exigible, en raison des limitations fonctionnelles existantes à son épaule et bras gauche. 4. Dans un rapport du 15 mai 2009, le Dr M_______, spécialiste FMH en chirurgie de la main, a diagnostiqué une fracture de l'épiphyse distale du radius (EDR). Il a néanmoins estimé que dès le 1er mars 2009, l'assuré ne présentait aucune restriction à une reprise du travail à 100%. 5. Par décision du 21 juillet 2009, l'OAI a rejeté la demande de prestations de l'assuré, motif pris qu'il ne présentait pas un degré d'invalidité suffisant du point de vue de l'assurance-invalidité. 6. Par courrier du 17 août 2009, la Dresse L________ a demandé à l'OAI de reconsidérer sa position, contestant que son patient était apte à reprendre une activité à 100% dès le 1er mars 2009. Selon elle, il présentait toujours une limitation fonctionnelle et des douleurs de l'épaule et des côtes à gauche, de sorte qu'il était totalement incapable de travailler depuis la survenance de son accident en janvier 2008. 7. Dans un rapport du 29 août 2009, le Dr N_______, chirurgien orthopédique FMH, a établi que l'assuré se plaignait de douleurs autour de son épaule, en particulier dans la région omothoracique. Un bilan radiologique réalisé le 11 août 2009 montrait au niveau de l'épaule une ébauche d'omarthrose sur probable status après fracture du bord inférieur de la glène avec un remaniement du trochiter. Il y avait néanmoins une bonne force au test de Gerber. Aucun traitement spécifique ne pouvait être proposé.
A/3983/2011 - 3/18 - 8. Par courrier du 6 novembre 2009 à l'OAI, la Dresse L________ a rappelé que son patient était à l'arrêt de travail complet depuis le 10 janvier 2008. Avant la perte de son emploi en 2002, il exerçait la profession de cariste. Les séquelles douloureuses post-traumatiques avec conflit omothoracique gauche généré par les fractures des côtes sous-jacentes étaient très invalidantes pour l'assuré. Il présentait en particulier des douleurs diurnes et nocturnes, malgré son traitement antalgique. Les multiples séances de physiothérapie en piscine avaient amélioré la mobilité de son épaule, mais pas la douleur. Il avait également un sommeil très perturbé depuis son accident. Il pouvait réaliser les activités quotidiennes mais une reprise de son activité professionnelle antérieure était inenvisageable en raison des douleurs. Le patient présentait par ailleurs un état dépressif sous-jacent depuis plusieurs semaines qui était en aggravation et pour lequel il avait commencé un traitement antidépresseur depuis octobre 2009. 9. Dans un avis du 18 janvier 2010, le Dr O_______ du Service médical régional AI (SMR) a indiqué qu'il se justifiait de mettre en place un examen rhumatologique, voire une expertise rhumatologique, pour déterminer la capacité résiduelle de travail de l'assuré dans une activité adaptée. 10. Le 9 février 2010, le SMR a procédé à un examen rhumatologique et psychiatrique. Il a diagnostiqué un conflit scapulo-thoracique gauche dans un status post-fracture des arcs costaux II à VI et un status post-fracture de l'épiphyse distale du radius gauche ayant une répercussion durable sur la capacité de travail. Sur le plan psychiatrique, il n'y avait aucun diagnostic ayant une répercussion sur l'exigibilité; l'examen avait mis en évidence les éléments d'un tableau de dépression chronique dont la sévérité s'avérait insuffisante pour justifier un diagnostic de trouble dépressif récurrent léger. La thymie était bonne, sans tristesse ni irritabilité, ruminations sans idées noires, fatigabilité anamnestique sans trouble de la concentration ou de la mémoire, sans anhédonie, sans repli ni perte d'estime de luimême, avec un sommeil perturbé par des réveils fréquents, un appétit diminué et une libido satisfaisante. Au titre des limitations fonctionnelles, l'assuré ne pouvait pas effectuer des travaux nécessitant l'élévation du bras gauche à plus de 90°, ni de mouvements d'abduction-adduction répétés, pas de soulèvement de charges au-delà de 2 kg, pas de port de charges au-delà de 5 kg en mono-manuel, au-delà de 10 kg en bi-manuel. Il ne pouvait pas non plus faire des travaux de force avec la main gauche ou des mouvements de vissages répétés. 11. Dans un rapport du 16 mars 2010, le SMR a conclu à une totale exigibilité dans une activité adaptée depuis mars 2009 et sans baisse de rendement. Contrairement aux allégations de douleurs et impotences multiples, l'assuré avait pu rester assis 25 minutes d'affilée sans manifestation antalgique, ses déplacements et transferts se faisaient sans difficultés. Il avait également pu utiliser son bras gauche de façon harmonieuse pour se déshabiller, malgré son affirmation qu'il ne pouvait plus l'utiliser. La masse musculaire de son bras gauche - de même que celle de son bras
A/3983/2011 - 4/18 droit - était peu développée, surtout au niveau de l'épaule. La force de préhension était limitée à 5 kg, contre 25 kg à droite, au dynamomètre. Les coudes douloureux et le poignet gauche impotent ne présentaient aucun signe inflammatoire. Le poignet gauche présentait néanmoins une minime diminution d'amplitude de flexion-extension, avec douleur lors de l'exécution de ce mouvement. Les genoux douloureux étaient cliniquement secs et stables mais présentaient des signes en faveur d'une usure du cartilage rotulien. Si l'on en croyait les plaintes algiques de l'assuré, la médication - composée de Dafalgan et de Zaldiar - était insuffisante car elle n'avait pas permis d'amélioration. Malgré cela, sur le plan somatique, l'assuré devait pouvoir exercer une activité professionnelle adaptée. Sur le plan psychiatrique, seule la dysthymie pouvait être retenue. Or, cette affection ne justifiait aucune incapacité de travail dans une activité adaptée dès le 1er mars 2009. 12. Par décision du 24 août 2010, l'OAI a nié le droit de l'assuré à toute prestation de l'assurance-invalidité. 13. En date du 24 septembre 2010, l'assuré a interjeté recours contre la décision de l'OAI du 24 août 2010. Il a finalement retiré son recours, par courrier du 12 octobre 2010. 14. Dans des rapports des 22 mars, 23 juin et 9 novembre 2010, reçus par l'OAI le 9 décembre 2010, les Drs P_______ et Q_______, respectivement médecin adjoint et chef de clinique du Centre multidisciplinaire d'étude et de traitement de la douleur des Hôpitaux universitaires genevois (HUG), ont diagnostiqué des douleurs chroniques thoraciques du coude et du poignet gauche et un épisode dépressif sévère. Ils ont mis en évidence que, sur le plan psychiatrique, l'assuré présentait une importante symptomatologie dépressive, dominée par un sentiment d'inutilité qu'il liait à son incapacité de travail. Il était triste avec une importante perte de plaisir et présentait des troubles du sommeil. En l'absence de sollicitations de sa femme ou d'un ami, il avait tendance à rester inactif de longues heures. Il y avait également chez le patient une idée suicidaire critiquée, ce dernier voulant rester présent pour ses enfants. 15. Dans un rapport du 13 août 2010, les Drs R_______ et S_______, respectivement médecin interne et médecin adjoint au Centre des thérapies brèves (CTB) du Département de psychiatrie des HUG, ont diagnostiqué un épisode dépressif moyen avec comorbidités somatiques. Le patient était calme, collaborant avec une thymie triste et des idées noires fluctuantes. L'anhédonie était moyenne, sans signe de la lignée psychotique. La première priorité pour l'assuré était de se séparer de sa femme, vu que leur relation conflictuelle était perçue comme la raison principale de sa péjoration thymique. Un programme de crise avec participation aux activités groupales et avec des entretiens médico-infirmiers était proposé, bien que l'assuré n'en était pas demandeur.
A/3983/2011 - 5/18 - 16. Le 23 novembre 2010, l'assuré a déposé une nouvelle demande de prestations auprès de l'OAI, en raison d'un épisode dépressif sévère. 17. Dans un rapport du 29 novembre 2010, la Dresse T_______, médecin cheffe de clinique au CTB du Département de psychiatrie des HUG, a diagnostiqué un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère et un trouble somatoforme douloureux. Le patient s'était montré calme, collaborant, orienté. Il était néanmoins triste et décrivait des douleurs qu'il ne supportait plus. Il présentait une aboulie, une anhédonie, une perte de poids ainsi que d'importants troubles du sommeil et des idées suicidaires. Durant sa prise en charge au CTB, sa thymie s'était montrée fluctuante, en raison des consommations d'alcool de son épouse. Il n'y avait pas de symptomatologie psychotique floride. 18. Le 6 décembre 2010, la Dresse L________ a indiqué que, dans ses courriers des 17 août et 6 novembre 2009, elle avait déjà mentionné que son patient présentait un état dépressif en aggravation. Ledit état s'était d'ailleurs notablement détérioré depuis le printemps dernier, malgré un traitement antidépresseur et un suivi à la consultation de la douleur. Dans un premier temps, l'assuré n'avait pas souhaité suivre le programme de prise en charge intensive au CTB, alors même qu'il énonçait de plus en plus d'idées noires et évoquait également le suicide. Il avait finalement accepté d'être suivi au CTB où un trouble dépressif sévère avait été diagnostiqué en novembre 2010. Il fallait en conclure que l'état de santé psychique de son patient s'était notablement détérioré et le traitement entrepris pour régler ses affections physiques n'avait que peu d'impact sur le trouble somatoforme douloureux. 19. Dans un rapport du 30 décembre 2010, la Dresse L________ a rappelé que son patient souffrait d'un état dépressif récurrent sévère depuis plus d'une année et d'un trouble somatoforme douloureux consécutif à son accident de janvier 2010. Il se trouvait en totale incapacité de travail depuis lors et on ne pouvait pas s'attendre à une reprise de l'activité professionnelle, respectivement à une amélioration de sa capacité de travail, vu notamment son état de santé psychologique. 20. Dans un rapport du 17 février 2011, la Dresse U_______, médecin interne de l'unité psychiatrique de Belle-Idée, a diagnostiqué un état de stress post-traumatique et un trouble dépressif, épisode actuel moyen. Elle a estimé que le patient présentait un ralentissement psychomoteur modéré, avec une fatigabilité, anhédonie, aboulie et inappétence. Il était triste, avec les idées noires, voire suicidaires par moment. Il montrait un sentiment de culpabilité et de dévalorisation, des difficultés de concentration et de mémorisation, des troubles du sommeil avec des cauchemars nocturnes. En raison de ces affections, la Dresse U_______ attestait d'une totale incapacité de travail depuis octobre 2010, date à laquelle elle avait commencé le suivi de l'assuré.
A/3983/2011 - 6/18 - 21. Dans un rapport du 21 février 2011, la Dresse V______, spécialiste FMH en neurologie, a diagnostiqué des douleurs chroniques du coude et du poignet gauche, une neuropathie du nerf cubital, un état dépressif sévère, un status polytraumatique, des brachialgies droites et des thoracalgies. Elle a estimé que l'assuré était totalement incapable de reprendre une activité professionnelle dès janvier 2008. 22. Dans un avis du 11 avril 2011, la Dresse W______ du SMR a estimé qu'il existait une vraisemblable aggravation sur le plan somatique - le Dr V______ ayant mis en évidence une neuropathie myélinique du nerf cubital droit au coude et un probable conflit dans la gouttière entre le nerf cubital et une exostose - mais que, sur le plan psychiatrique, des interrogations sur la gravité du trouble dépressif subsistaient, de sorte qu'il convenait de mettre en œuvre une expertise multidisciplinaire psychiatrique, rhumatologique et neurologique. 23. L'OAI a mandaté la Clinique romande de réadaptation (CRR), pour expertise. Dans leur rapport du 25 juillet 2011, les experts ont diagnostiqué un conflit scapulothoracique gauche, secondaire à un status post-fracture des arcs costaux II à VI, un status post-fracture de l'épiphyse distale du radius gauche ayant une répercussion sur la capacité de travail et une neuropathie ulnaire droite, un syndrome fémoropatellaire gauche, des métatarsalgies du pied gauche, une bronchite chronique et un emphysème pulmonaire dans un contexte de tabagisme et des épisodes dépressifs légers sans répercussion sur la capacité de travail. Sur le plan strictement psychiatrique, rien n'indiquait un trouble psychologique avant l'accident de 2008. Par la suite, un état dépressif réactionnel dans le contexte de difficultés socioéconomiques et de problèmes conjugaux avec une épouse souffrant de problèmes d'alcool était retenu. L'assuré avait effectivement présenté un épisode dépressif léger mais les critères pour un état de stress post-traumatique n'étaient pas présents, pas plus que ceux d'un trouble somatoforme douloureux. Il y avait tout au plus une certaine amplification avec tendance à la dramatisation des symptômes somatiques. Il n'y avait pas de pathologie spécifique, de maladie de dépendance, de symptôme psychotique ou de trouble de la personnalité assimilable à une atteinte à la santé mentale, de sorte qu'aucune aggravation psychiatrique justifiant une incapacité de travail ou motivant des limitations plus importantes dans un travail adapté à ce qui avait été considéré en 2010 ne pouvait être retenue. Sur le plan somatique, l'assuré se sous-estimait puisqu'en dépit de très nombreuses autolimitations, le port de charges avait varié entre 2,5 kg et 7,5 kg. Il y avait une légère limitation lorsqu'il s'agissait de pousser ou tirer en statique ou en dynamique. Le travail au-dessus de la tête était le plus difficile, mais la volonté de donner le maximum aux différents tests apparaissait comme incertaine. L'évaluation en atelier professionnel avait d'ailleurs mis des incohérences en évidence, en ce sens que les tâches nécessitant à la fois les plus grandes contraintes posturales et le port de charges le plus élevé avaient été réalisées de manière très satisfaisante et dans les normes attendues, alors que la manutention de petites pièces plus fines avait été réalisée avec un rendement beaucoup plus faible. La capacité du patient à réaliser des activités manuelles avec
A/3983/2011 - 7/18 un port de charges n'excédant pas 12 kg était néanmoins confirmée. L'assuré s'était montré ponctuel, avec des interactions sociales appropriées, un bon respect des consignes et des conduites de sécurité, une bonne autonomie au travail pour les quelques tâches testées, c'est-à-dire la mise sous pli de documents, la manutention de matériel dans des caisses, la découpe de métal, la manutention de cartons de dossiers, le travail à l'établi, sur une chaise haute. Sa motivation à s'impliquer dans les tâches proposées avait été assez aléatoire. Il ne se justifiait pas pour autant de retenir une aggravation sur le plan somatique du seul fait qu'un nouveau diagnostic de neuropathie ulnaire droite - et pour lequel le pronostic était bon - était posé. Les limitations fonctionnelles étaient d'ailleurs globalement les mêmes que celles retenues en 2010 à la suite de l'examen du SMR, à savoir une incapacité dans l'activité habituelle de magasinier et de cariste. En revanche, une pleine capacité de travail depuis mars 2009 était retenue, pour autant que ladite activité soit plutôt sédentaire, sans travaux au-delà de 90° d'élévation du bras, sans mouvement d'abduction-adduction répétés du bras gauche avec un port de charges n'excédant pas 5 kg mono-manuel et 10 kg en bi-manuel, sans travail de force avec la main gauche ou mouvements de vissage répétés. Dans une telle activité, l'atteinte psychiatrique ne serait pas non plus responsable d'une quelconque diminution de rendement. 24. Dans un avis du 13 septembre 2011, le SMR a estimé qu'il n'y avait pas d'aggravation sur le plan somatique ou psychiatrique qui justifiait une incapacité de travail, les limitations fonctionnelles décrites à l'issue de la période d'observation en atelier professionnel n'étant pas plus importantes que celles retenues en 2010. 25. Par projet de décision du 23 septembre 2011, confirmé par décision du 2 novembre 2011, l'OAI a nié le droit de l'assuré à toute prestation, au motif que, conformément à la situation préexistante, il disposait toujours d'une pleine capacité de travail et de gain dans toute activité. 26. Le 25 novembre 2011, l'assuré a interjeté recours contre cette décision par-devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice (ci-après : la Cour de céans), concluant à son annulation, à l'octroi d'une rente entière d'invalidité et, subsidiairement, à des mesures de réadaptation professionnelle. Il a également conclu à la mise en œuvre d'une contre expertise sur les plans psychiatrique, rhumatologique et neurologique, alléguant ne pas disposer d'une capacité de travail complète, compte tenu des importants problèmes de santé survenus suite au grave accident dont il avait été victime. 27. Le 1er février 2012, le recourant a complété son écriture. Il a notamment amplifié ses conclusions en ce sens qu'il a demandé l'audition de la Dresse L________. Il a par ailleurs contesté la valeur probante de l'expertise multidisciplinaire dont il avait fait l'objet, considérant que ses plaintes n'avaient pas été suffisamment prises en compte, sur les plans somatique et neurologique. Les experts s'étaient notamment
A/3983/2011 - 8/18 référés à tort au rapport du Dr M_______ pour conclure qu'il disposait d'une pleine capacité de travail. Si le Dr M_______ avait effectivement conclu à une pleine capacité de travail dès le 1er mars 2009, ladite capacité concernait uniquement la récupération de sa main gauche et non l'ensemble de ses problèmes de santé somatique et psychiatrique. Du point de vue psychiatrique, l'expert avait sous estimé l'impact de la dépression majeure dont il souffrait, en concluant qu'elle n'interférait pas sur sa capacité de travail. Or, les trois rapports des HUG démontraient en réalité que cet état le plaçait dans l'incapacité totale de reprendre une activité professionnelle. En raison des constatations médicales divergentes qui figuraient à son dossier, il se justifiait d'entendre son médecin-traitant et de mettre en œuvre une contre expertise multidisciplinaire. 28. Dans sa réponse du 20 février 2012, l'intimé a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise, considérant que l'état de santé du recourant ne s'était pas aggravé depuis sa dernière décision de refus de prestations du 24 août 2010. L'expertise de la CRR - à laquelle il fallait reconnaître pleine valeur probante - avait d'ailleurs confirmé qu'il n'y avait pas d'aggravation sur les plans somatique et psychiatrique. L'audition de la Dresse L________, ainsi que la mise en œuvre d'une contre-expertise n'y viendraient rien changer, le dossier contenant suffisamment d'indications médicales fiables que le recourant ne pouvait pas remettre en doute. 29. La Cour de céans a informé les parties par courrier du 5 avril 2012 de son intention de confier une mission d'expertise psychiatrique. Le 21 mai 2012, elle leur a indiqué qu'elle entendait désigner le Docteur A______, spécialiste FMH en psychiatrie, comme expert. Un délai a été imparti aux parties pour faire valoir d'éventuels motifs de récusation à l'encontre de l'expert et communiquer les questions complémentaires éventuelles à lui poser. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. A teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément.
A/3983/2011 - 9/18 - Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 345 consid. 3). 3. Les modifications de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 21 mars 2003 (4ème révision), du 6 octobre 2006 (5ème révision) et du 18 mars 2011 (révision 6a), entrées en vigueur le 1er janvier 2004, respectivement, le 1er janvier 2008 et le 1er janvier 2012, entraînent la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1 consid. 1; ATF 127 V 467 consid. 1 et les références). En ce qui concerne en revanche la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, ATF 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). En l'espèce, au vu des faits pertinents, du point de vue matériel, le droit éventuel aux prestations doit être examiné en fonction des modifications de la LAI, dans la mesure de leur pertinence (ATF 130 V 445 et les références; voir également ATF 130 V 329). Cela étant, ces novelles n'ont pas amené de modifications substantielles en matière d'évaluation de l'invalidité (ATFA non publié I 249/05 du 11 juillet 2006, consid. 2.1 et Message concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 22 juin 2005, FF 2005 p. 4322). 4. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable, en vertu des art. 56ss LPGA. 5. Le litige consiste à déterminer si l'état de santé du recourant s'est détérioré de manière notable depuis la première décision de refus de l'OAI, de sorte qu'il peut désormais prétendre à des prestations de l'assurance-invalidité. 6. Lorsque qu'une rente a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant, la nouvelle demande ne peut être examinée que si l'assuré rend plausible que son invalidité s'est modifiée de manière à influencer ses droits (art. 87 al. 3 et 4 du règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961 - RAI ; RS 831.201 ; ATF 109 V 262 consid. 3 p. 264 s.). Cette exigence doit permettre à l'administration qui a précédemment rendu une décision de refus de prestations entrée en force, d'écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits déterminants (ATF 125 V 412 consid. 2b, 117 V 200 consid. 4b et les références). Ainsi, lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande, l'administration doit commencer par examiner si les allégations de l'assuré sont, d'une manière générale,
A/3983/2011 - 10/18 plausibles. Si tel n'est pas le cas, l'affaire est liquidée d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus d'entrée en matière. A cet égard, l'administration se montrera d'autant plus exigeante pour apprécier le caractère plausible des allégations de l'assuré que le laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. Elle jouit sur ce point d'un certain pouvoir d'appréciation que le juge doit en principe respecter. Aussi, le juge ne doit examiner comment l'administration a tranché la question de l'entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c'est-à-dire quand l'administration a refusé d'entrer en matière en se fondant sur l'art. 87 al. 4 RAI et que l'assuré a interjeté recours pour ce motif. Ce contrôle par l'autorité judiciaire n'est en revanche pas nécessaire lorsque l'administration est entrée en matière sur la nouvelle demande (ATF 109 V 108, consid 2b, p. 114). Quand, au contraire, elle entre en matière sur une nouvelle demande, elle doit procéder de la même manière qu'en cas de révision au sens de l'art. 17 LPGA et comparer les circonstances existant au moment de la nouvelle décision avec celles prévalant lors de la dernière décision entrée en force reposant sur un examen matériel du droit à al rente (ATF 133 V 108) pour déterminer si une modification notable du taux d'invalidité justifiant la révision du droit en question est intervenue. C’est en effet la dernière décision qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit qui constitue le point de départ temporel pour l’examen d’une modification du degré d’invalidité lors d’une nouvelle révision de la rente (ATF 133 V 108 consid. 5.4, ATF 130 V 343 consid. 3.5.2). Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut ainsi motiver une révision selon l’art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5). Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas (ATF 112 V 371 consid. 2b et 387 consid. 1b). Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier (ATFA non publié I 559/02 du 31 janvier 2003 consid. 3.2 et les arrêts cités). La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (ATFA non publié I 406/05 du 13 juillet 2006 consid. 4.1). Un changement de jurisprudence n'est pas un motif de révision (ATF 129 V 200 consid. 1.2). 7. En l'occurrence, le recourant se prévaut d'une péjoration de son état de santé depuis la décision de l'OAI du 24 août 2010 lui refusant tout droit à des prestations
A/3983/2011 - 11/18 d'assurance. Il explique notamment que, d'un point de vue psychiatrique, ses médecins traitants ont mis en évidence qu'il souffrait d'un état dépressif récurrent, d'intensité sévère, en sus des importantes limitations fonctionnelles physiques déjà existantes. Il convient dès lors de comparer la situation préexistante à celle qui prévalait au jour de la décision présentement entreprise, afin de déterminer si l'état de santé du recourant a connu une modification notable, suffisamment incapacitante pour ouvrir le droit à une rente. 8. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1er janvier 2008). En vertu de l’art. 28 al. 1 LAI (dans sa version antérieure au 1er janvier 2004), l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 66 2/3% au moins, à une demirente s’il est invalide à 50 % au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40 % au moins; dans les cas pénibles, l’assuré peut, d’après l’art. 28 al. 1bis LAI, prétendre à une demi-rente s’il est invalide à 40 % au moins. Dès le 1er janvier 2004, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70 % au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60 % au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50 % au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40 % au moins (art. 28 al. 2 LAI). Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28 al. 2 LAI). Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (MEYER-BLASER, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, Zurich 1997, p. 8).
A/3983/2011 - 12/18 - 9. Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165; ATFA non publié I 786/04 du 19 janvier 2006, consid. 3.1). Dans l'éventualité où des troubles psychiques ayant valeur de maladie sont finalement admis, il y a alors lieu d'évaluer le caractère exigible de la reprise d'une activité lucrative par l'assuré, au besoin moyennant un traitement thérapeutique. A cet effet, il faut examiner quelle est l'activité que l'on peut raisonnablement exiger de lui. Pour admettre l'existence d'une incapacité de gain causée par une atteinte à la santé mentale, il n'est donc pas décisif que l'assuré exerce une activité lucrative insuffisante; il faut bien plutôt se demander s'il y a lieu d'admettre que la mise à profit de sa capacité de travail ne peut, pratiquement, plus être raisonnablement exigée de lui, ou qu'elle serait même insupportable pour la société (ATF 127 V 294, consid. 4c, ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références). Ces principes sont valables, selon la jurisprudence, pour les psychopathies, les altérations du développement psychique (psychische Fehlentwicklungen), l'alcoolisme, la pharmacomanie, la toxicomanie et pour les névroses (RCC 1992 p. 182 consid. 2a et les références; ATFA non publié I 237/04 du 30 novembre 2004, consid. 4.2). 10. Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir (ATF 125 V 261 consid. 4). La tâche du médecin dans le cadre d'une révision de la rente selon l'art. 17 LPGA consiste avant tout à établir l'existence ou non d'une amélioration de l'état de santé de l'assuré en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale avec la situation au moment de son examen (ATF 125 V 369 consid. 2). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur
A/3983/2011 - 13/18 des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bienfondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Étant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. cc). On ajoutera qu'en cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral I 514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces
A/3983/2011 - 14/18 médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (ATF non publié 9C_369/2008 du 5 mars 2009, consid. 2.2). 11. Si les conditions de la révision sont données, le point de départ d’une modification du droit aux prestations est fixé avec précision. En vertu de l’art. 88a RAI, la modification du droit à la prestation intervient en principe lorsqu’un changement déterminant du degré d’invalidité a duré trois mois, sans interruption notable. En vertu de l’art. 88bis al. 1 RAI, l’augmentation de la rente prend effet, si la révision est demandée par l’assuré, au plus tôt dès le mois où cette demande est présentée (let. a), si la révision a lieu d’office, dès le mois pour lequel celle-ci avait été prévue (let. b). 12. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b, 125 V 193 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 13. En l'espèce, le recourant allègue une aggravation de son état de santé sur le plan psychiatrique. Il se prévaut des certificats de son médecin-traitant et de ceux établis par les psychiatres du CTB où il a été suivi en consultation pendant de nombreuses semaines. Il allègue que les différents praticiens appelés à se déterminer ont posé le diagnostic d'épisode dépressif d'intensité moyenne à sévère, de sorte qu'il conteste la valeur probante du rapport de la CRR. Le recourant soutient plus particulièrement que les experts de la CRR n'ont pas tenu compte des plaintes qu'il a exprimées sur les plans somatique et psychiatrique, pour rédiger leur rapport. De son côté, l'intimé se fonde exclusivement sur l'expertise de la CRR pour conclure que l'état de santé du recourant ne s'est pas aggravé depuis sa première décision de refus de prestations du 24 août 2010. Il considère qu'elle revêt pleine valeur probante et qu'il n'y a pas lieu d'entendre les médecins-traitants du recourant ou de mettre en œuvre une contre-expertise pour déterminer sa capacité résiduelle de travail dans une activité adaptée. 14. Il ressort du présent dossier que l'état de santé somatique du recourant ne s'est pas aggravé de manière significative par rapport à la situation préexistante. En effet,
A/3983/2011 - 15/18 seul le diagnostic de neuropathie ulnaire droite - pour laquelle un bon pronostic a été annoncé - s'est ajouté à la liste des affections déjà prises en compte en 2010. Sur le plan strictement psychiatrique, il apparaît par contre que l'état de santé de l'intéressé a connu une modification notable puisqu'un état dépressif a été constaté dès novembre 2009 par la Dresse L________ et confirmé par la suite par différents médecins de la CTB et par l'expert psychiatre de la CRR. Les conclusions de l'expert de la CRR et des psychiatres de la CTB sont néanmoins divergentes. En effet, si les différents praticiens ont retenu le même diagnostic, les médecins de la CTB ont estimé que l'intensité du trouble dépressif avait varié de moyenne à sévère entre mars 2010 et février 2011, en raison d'un sentiment d'inutilité lié à son inactivité professionnelle, d'idées noires et suicidaires, de troubles du sommeil et de problèmes conjugaux. A contrario, l'expert a posé qu'elle était légère, le recourant ayant tendance à dramatiser ses affections. S'agissant de la valeur probante des pièces versées au dossier, la Cour se trouve dans l'impossibilité de déterminer pourquoi l'une ou l'autre des appréciations susmentionnée emporterait plus sa conviction au degré de la vraisemblance prépondérante. Tant les rapports de la CTB que ceux de la CRR comportent une anamnèse, décrivent les plaintes exprimées par le recourant et détaillent les diagnostics retenus, de sorte qu'il n'est pas envisageable d'en écarter l'un ou l'autre sans autre forme de procès. 15. Selon la jurisprudence qui prévalait jusqu'à récemment, le juge cantonal qui estimait que les faits n'étaient pas suffisamment élucidés avait en principe le choix entre deux solutions: soit renvoyer la cause à l’administration pour complément d’instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction complémentaire (ATF U 58/01 du 21 novembre 2001, consid. 5a). Dans un récent arrêt de principe, le Tribunal fédéral a cependant modifié sa jurisprudence en ce sens que les instances cantonales de recours sont en principe tenues de diligenter une expertise judiciaire si les expertises médicales ordonnées par l'administration ne se révèlent pas probantes (ATF 9C_243/2010 du 28 juin 2011, consid. 4.4.1.3). Cela étant, un renvoi à l'administration pour mise en œuvre d'une nouvelle expertise reste possible, même sous l'empire de la nouvelle jurisprudence, notamment lorsqu'une telle mesure est nécessaire en raison du fait que l'administration n'a pas instruit du tout un point médical (consid. 4.4.1.4 in fine de l'arrêt précité du 28 juin 2011). 16. De l'avis de la Cour, il apparaît superflu de procéder à l'audition des différents praticiens qui se sont déterminés sur l'état de santé psychiatrique du recourant, étant considéré qu'il semble très peu probable que l'un ou l'autre d'entre eux revienne sur sa position. Il semble bien plus adéquat de mettre en œuvre une nouvelle expertise, afin de déterminer, avec exactitude et en toute impartialité, l'intensité du trouble dépressif dont souffre le recourant et les conséquences de cette affection sur sa capacité de travail.
A/3983/2011 - 16/18 - 17. Pour l'ensemble des motifs développés ci-dessus, et vu notamment les conclusions médicales divergentes, la Cour de céans n'a d'autre choix que de mettre en œuvre une nouvelle expertise psychiatrique. L’expertise sera confiée au Dr A______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, lequel devra prendre tous les renseignements nécessaires auprès des médecins ayant examiné le recourant.
A/3983/2011 - 17/18 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant préparatoirement 1. Ordonne une expertise psychiatrique, l'expert ayant pour mission d’examiner et d’entendre l’assuré, après s’être entouré de tous les éléments utiles et après avoir pris connaissance du dossier de l’OAI, ainsi que du dossier de la présente procédure et si nécessaire, prendre tous renseignements auprès des médecins ayant traité l’assuré. 2. Commet à ses fins le Dr A______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. 3. Charge l'expert d’établir un rapport détaillé et de répondre aux questions suivantes : 1. Quelle est l’anamnèse détaillée du cas ? 2. Quelles sont les plaintes de l’assuré ? 3. Quelles sont vos constatations objectives ? 4. Quels sont les diagnostics psychiatrique(s) ? Depuis quelle date existentils ? 5. En cas de troubles psychiques, quel est le degré de gravité de chacun de ceux-ci (faible, moyen, grave) ? 6. Quelles sont les conséquences de chaque diagnostic posé sur la capacité de travail de l’assuré en pour-cent ? 7. Quelle est l’évolution de l’état de santé et de la capacité de travail entre 2010 et 2011 ? 8. Existe-t-il une comorbidité psychiatrique ? Si oui, sous quelle forme et de quel degré (faible, moyen, grave) ? 9. Existe-il un processus maladif s’étendant sur plusieurs années, sans rémission durable ? 10. L’assuré subit-il une perte d’intégration sociale et, le cas échéant, dans quelles situations? 11. Existe-t-il chez l’assuré un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique ?
A/3983/2011 - 18/18 - 12. Constatez-vous un échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l’art (même avec différents types de traitement) ? L’assuré suit-il un traitement adéquat ? Sinon quel traitement est-il indiqué ? 13. Dans quelle mesure peut-on exiger de l’assuré qu’il surmonte ses douleurs et qu’il réintègre le monde du travail ? Si oui, quelle activité adaptée est-elle exigible ? 14. Des mesures de réadaptations sont elles envisageables et utiles ? Quelles sont leurs chances de succès ? 15. Apprécier les constatations et conclusions de l’expert psychiatre et des médecins examinateurs du SMR ? 16. Faire toute autre observation ou suggestion utile. 4. Invite l'expert à déposer à sa meilleure convenance un rapport en trois exemplaires à la Cour de céans. 5. Réserve le fond.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le