Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Christian PRALONG, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3973/2016 ATAS/272/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt en révision et en reconsidération du 20 mars 2018 1ère Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Ariane AYER
demandeur en révision contre ARRÊT DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES du 23 mai 2017, ATAS/402/2017 dans la cause l’opposant à OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE
défendeur en révision
A/3973/2016 - 2/10 -
A/3973/2016 - 3/10 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1992, s’est vu délivrer en août 2013 un certificat fédéral de capacité (CFC) d’installateur-électricien. Il a été engagé en tant que tel pour diverses missions par la société B______ SA, agence de placement fixe et temporaire, du 26 août 2013 au 2 octobre 2015. 2. L’assuré s’est inscrit à l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) le 6 octobre 2015, de sorte qu’un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur dès cette date jusqu’au 5 octobre 2017. 3. Le 5 novembre 2015, l’assuré a déposé auprès de l’office régional de placement (ciaprès : ORP) une demande visant à la prise en charge d’une mesure de formation sous forme d’un séjour linguistique en Angleterre se déroulant du 15 novembre au 18 décembre 2015 et dans le cadre duquel un cours intensif d’anglais est prévu à raison de trente heures par semaine. 4. Par décision du 11 novembre 2015, confirmée sur opposition le 26 février 2016 par le service juridique de l’OCE, l’ORP a rejeté sa demande. 5. Par arrêt du 23 août 2016, la chambre de céans a rejeté le recours interjeté par l’assuré contre la décision sur opposition du 26 février 2016 (ATAS/660/2016), considérant que l’assuré était en mesure de faire valoir son expérience et ses connaissances professionnelles en tant qu’installateur-électricien, même s’il ne pouvait se prévaloir de connaissances plus approfondies en anglais. 6. Par décision du 15 janvier 2016, confirmée sur opposition le 14 octobre 2016, le service juridique de l’OCE a nié le droit de l’assuré aux indemnités journalières pendant sa formation en Angleterre. 7. Le 21 novembre 2016, l’assuré a contesté ladite décision sur opposition auprès de la chambre de céans. 8. Dans sa réponse du 18 avril 2017, le service juridique de l’OCE a conclu au rejet du recours. 9. Le 3 mai 2017, la chambre de céans a transmis aux parties, pour information, copie de deux notes de greffe des 1er mars et 6 avril 2017. 10. Le 17 mai 2017, elle les a informées que la cause était gardée à juger. 11. Par arrêt du 23 mai 2017, la chambre de céans a rejeté le recours (ATAS/402/2017), au motif que l’assuré n’avait pas pu établir à satisfaction de droit qu’il aurait interrompu sa formation en Angleterre s’il avait trouvé un emploi. Elle a rappelé qu’il ne suffisait pas que l’assuré se déclare prêt à interrompre sa formation en tout temps, encore faut-il qu’il ait pris des mesures concrètes démontrant cette intention. Or, elle a constaté qu’il n’avait pas conclu l’assurance assistance annulation proposée par l’école, en cas de maladie, de décès d’un proche, ou d’une entrée en fonction inattendue pour un stage ou un travail.
A/3973/2016 - 4/10 - L’arrêt a été notifié aux parties le 31 mai 2017. 12. Par courrier du 29 mai 2017, reçu au greffe de la chambre de céans le 1er juin 2017, l’assuré a demandé à ce que les renseignements obtenus les 1er mars et 6 avril 2017 soient formellement écartés du dossier, dans la mesure où son droit d’être entendu avait été violé. Il considère quoi qu’il en soit que ces renseignements ne sont ni pertinents, ni nécessaires à la résolution du litige, puisqu’il a déjà suffisamment démontré qu’il était prêt et en mesure de quitter rapidement les cours de langue qu’il suivait en Angleterre afin de se présenter à une convocation de l’ORP ou à un entretien d’embauche. Le fait enfin qu’il ait souscrit ou non une assurance pour couvrir le risque d’interruption du cours n’y change rien, puisqu’il est libre de supporter les risques économiques liés à une interruption de son séjour en Angleterre. 13. Par courrier du 13 juin 2017, l’assuré, par l’intermédiaire de son mandataire, a déposé auprès de la chambre de céans une requête en reconsidération de l’arrêt du 23 mai 2017. Il conclut à ce que ladite requête soit admise, que l’arrêt du 23 mai 2017 soit annulé et la cause renvoyée à la chambre des assurances sociales pour instruction et nouvelle décision, que la cause soit attribuée à une autre composition de la chambre des assurances sociales et qu’une équitable indemnité de procédure lui soit allouée, et, au fond, à l’annulation de la décision de l’OCE du 14 octobre 2016 et au versement d’une indemnité de chômage de CHF 167.05 par jour du 16 novembre au 18 décembre 2015. Il se plaint d’une violation du droit d’être entendu, dès lors que la chambre de céans ne lui a donné l’occasion ni de participer à l’administration des preuves, ni de se prononcer sur celle-ci. Il lui reproche ainsi de lui avoir communiqué le 3 mai 2017 deux notes d’entretien téléphonique des 1er mars et 6 avril 2017, sans l’avoir préalablement informé de son intention de procéder à ces mesures d’instruction et sans lui donner la possibilité d’y participer en posant des questions. Il considère que l’appréciation de la chambre de céans est arbitraire, les preuves récoltées n’étant ni pertinentes, ni nécessaires à la résolution du litige, puisqu’il avait déjà suffisamment démontré qu’il était prêt et en mesure de quitter rapidement les cours de langue qu’il suivait en Angleterre afin de se présenter à une convocation de l’ORP ou à un entretien d’embauche. Il répète qu’on ne saurait induire du fait qu’il ait souscrit ou non une assurance pour couvrir le risque d’interruption du cours, selon lui, qu’il n’était pas disposé à se rendre en Suisse pour un entretien ou la prise d’un nouvel emploi, étant libre de supporter les risques économiques liés à une interruption de son séjour linguistique. 14. Le 15 juin 2017, la chambre de céans a transmis les écritures de l’assuré du 13 juin 2017 au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence. 15. Par courrier du 19 juin 2017 adressé au Tribunal fédéral, l’assuré a affirmé qu’il entendait bel et bien déposer une requête en reconsidération au sens de l’art. 48 LPA, et non pas recourir auprès du Tribunal fédéral.
A/3973/2016 - 5/10 - Le même jour, il s’est étonné auprès de la chambre de céans qu’elle ait transmis sa requête en reconsidération au Tribunal fédéral, lui rappelant qu’« une telle requête implique que l’autorité qui a statué déjà une première fois statue à nouveau lorsque les conditions sont remplies, ce qui est manifestement le cas en l’espèce ». 16. Le 21 juin 2017, le Tribunal fédéral a retourné à la chambre de céans tous les documents que celle-ci lui avait transmis, confirmant qu’il n’ouvrait pas de dossier de recours. 17. Le 30 juin 2017, l’assuré a déposé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt du 23 mai 2017. 18. Invité à se déterminer sur la requête en reconsidération, l’OCE a conclu, le 26 juillet 2017, à son rejet. Il relève que c’est l’assuré qui a fourni une copie de son attestation de couverture d’assurance annulation, sans y joindre les conditions générales d’assurance, et indique que la simple consultation sur internet des « informations détaillées sur le carnet d’entraide ATE » permet d’obtenir les mêmes renseignements que ceux obtenus par le greffe du Tribunal. 19. Par ordonnance du 6 septembre 2017, le Tribunal fédéral a suspendu la procédure jusqu’à droit connu sur la demande de reconsidération cantonale (8C_474/2017). 20. Par courrier du 8 août 2017, Madame C______, de la chambre des assurances sociales, a accusé réception de la requête en reconsidération du 13 juin 2017, a requis de l’assuré qu’il dépose, s’il l’estimait nécessaire, une demande de récusation en bonne et due forme. 21. Le 31 août 2017, l’assuré a fait parvenir sa « détermination sur la question de la récusation ». Il considère que la chambre de céans n’a pas tenu compte de sa dernière écriture datée du 29 mai 2017, soit bien avant que l’arrêt soit notifié aux parties. Il lui reproche également d’avoir volontairement tenté d’ignorer sa requête en reconsidération en l’adressant au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence. Les trois juges membres de la chambre de céans ne lui ont clairement pas donné la possibilité de se prononcer sur les mesures d’instruction auxquelles ils ont procédé puisqu’ils ont ignoré les arguments soulevés dans son écriture du 29 mai 2017. Ils doivent en conséquence être considérés comme « prévenus » au sens de l’art. 15A al. 1 lit. f LPA. 22. Par décision du 1er décembre 2017, la Délégation des Juges de la Cour de Justice en matière de récusation a rejeté, en tant qu’elle était recevable, la demande de récusation. 23. La chambre de céans a accordé un délai à l’assuré pour qu’il se détermine sur l’écriture du service juridique de l’OCE du 26 juillet 2017. Le 6 mars 2018, l’assuré a indiqué qu’il s’était déjà déterminé sur ladite écriture le 31 août 2017, et qu’il s’y référait expressément. 24. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
A/3973/2016 - 6/10 - EN DROIT 1. L’assuré a déposé le 13 juin 2017 une requête en reconsidération de l’arrêt du 23 mai 2017 auprès de la chambre de céans. Il y a d’emblée lieu de préciser que la composition de la chambre de céans pour le présent arrêt a dû être modifiée, en ce sens que Monsieur D______, juge assesseur, a remplacé Madame E______, juge assesseur, au vu de la démission de celle-ci au 31 décembre 2017. 2. L’assuré fonde expressément sa requête sur l’art. 48 LPA, précisant, le 19 juin 2017, qu’il n’entendait pas à ce stade recourir auprès du Tribunal fédéral. Aux termes de cette disposition légale, « 1 Les demandes en reconsidération de décisions prises par les autorités administratives sont recevables lorsque : a) un motif de révision au sens de l’article 80, lettres a et b, existe; b) les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision. 2 Les demandes n’entraînent ni interruption de délai ni effet suspensif ». L’art. 5 LPA définit ce qu’il faut entendre par autorités administratives au sens de l’art. 48 al. 1 LPA. Sont réputées autorités administratives au sens de l’article 1 : a) le Conseil d’Etat; b) la chancellerie d’Etat; c) les départements; d) les services de l’administration cantonale; e) les corporations et établissements de droit public; f) les autorités communales, les services et les institutions qui en dépendent; g) les personnes, institutions et organismes investis du pouvoir de décision par le droit fédéral ou cantonal. L’art. 6 LPA énumère quant à lui les juridictions administratives et cite plus particulièrement la chambre de céans à la let. d. Force est ainsi de constater que la chambre de céans est une juridiction et pas une autorité administrative. Aussi la demande en reconsidération de l’arrêt du 23 mai 2017 est-elle irrecevable. 3. Reste à examiner si les conditions de la révision sont réalisées. On pourrait en effet assimiler la demande de l’assuré à une demande en révision de l’arrêt du 23 mai 2017. 4. a. Aux termes de l’art. 80 LPA, il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît :
A/3973/2016 - 7/10 a) qu'un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d'une autre manière, a influencé la décision; b) que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente; c) que, par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièce; d) que la juridiction n'a pas statué sur certaines conclusions des parties de manière à commettre un déni de justice formel; e) que la juridiction qui a statué n'était pas composée comme la loi l'ordonne ou que les dispositions sur la récusation ont été violées. b. La procédure administrative genevoise est similaire à la procédure fédérale en matière de révision (Benoît BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd. 2015, p. 677), en particulier en ce qui concerne le motif de révision prévu aux articles 80 let. c) LPA, 121 let. d de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) et 136 let. d de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (aOJF - RS 173.110) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006 (arrêt du Tribunal fédéral 4F_7/2007 du 28 septembre 2007 consid. 2.1). En vertu de l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. Il s'ensuit que la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de demande de révision fondée tant sur la LTF que sur l'aOJF peut servir de référence en la matière (arrêt du Tribunal administratif genevois ATA/385/2010 du 8 juin 2010 consid. 2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 121 let. d LTF (art. 136 let. d aOJF), l'inadvertance suppose que le tribunal ait omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte. Cette notion se rapporte au contenu même du fait, et non à son appréciation juridique ; elle se distingue de la fausse appréciation soit des preuves administrées devant le Tribunal fédéral, soit de la portée juridique des faits établis (ATF 122 II 17 consid. 3; 115 II 399 consid. 2a; 96 I 279 consid. 3). Il faut en outre que les faits qui n'ont pas été pris en considération soient des faits pertinents, susceptibles d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant (arrêts du Tribunal fédéral 1F_2/2014 du 3 juillet 2014 consid. 1.1, 4F_7/2007 du 28 septembre 2007, consid. 2.1 ; ATF 122 II 17 consid. 3 p. 18; 101 Ib 220 consid. 1; 96 I 279 consid. 3). Il sied par ailleurs de rappeler que la révision, voie de droit extraordinaire, se distingue de l'appel. Elle vise à empêcher que le tribunal fonde sa conviction sur un état de fait incomplet et ignore des éléments déterminants qui résultent des pièces du dossier; elle n'a pas pour but de permettre un réexamen de la solution juridique retenue par l'arrêt dont la révision est demandée (arrêts du Tribunal fédéral 1F_12/2015 du 27 avril 2015 consid. 3, 2A.287/2001 du 2 juillet 2001 consid. 1b; arrêt du Tribunal administratif genevois ATA/385/2010 du 8 juin 2010 consid. 3).
A/3973/2016 - 8/10 c. La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s'apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d'une décision administrative (art. 53 al. 1 LPGA), de révision d'un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA) ou de révision d'un arrêt fondée sur l'art. 123 al. 2 let. a LTF. Sont "nouveaux" au sens de ces dispositions, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Dans ce contexte, le moyen de preuve ne doit pas servir à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers (ATF 127 V 358; arrêt du Tribunal fédéral 8C 934/2009 du 24 février 2010). d. Lorsque le tribunal estime que le motif de révision est établi, il doit annuler totalement ou partiellement l'arrêt rendu et statuer à nouveau au fond (cf. BOVAY, Procédure administrative, éd. Staempfli, p. 441). 5. En l'espèce, l’assuré se plaint d’une violation du droit d’être entendu. Il considère que l’appréciation de la chambre de céans est arbitraire, en ce sens que les preuves récoltées ne sont ni pertinentes, ni nécessaires à la résolution du litige, puisqu’il a déjà suffisamment démontré, selon lui, qu’il était prêt et en mesure de quitter rapidement les cours de langue qu’il suivait en Angleterre afin de se présenter à une convocation de l’ORP ou à un entretien d’embauche. 6. Il y a lieu de constater que l’assuré ne fait ainsi valoir aucun des motifs décrits à l’art. 80 LPA qui permettrait la révision de l’arrêt du 23 mai 2017. Il n’invoque ni la commission d’un crime ou un délit, ni fait nouveau qu’il ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente. Il ne reproche pas à la chambre de céans un déni de justice. Il allègue en revanche qu’elle a omis de prendre en considération son courrier du 29 mai 2017, de sorte qu’elle a violé son droit d’être entendu. Il y a à cet égard lieu de rappeler que le 3 mai 2017, le greffe a transmis à l’assuré ses notes pour information, et le 17 mai 2017, soit quinze jours après, l’a informé que la cause était gardée à juger. Or, celui-ci ne s’est manifesté que le 29 mai 2017. Le projet d’arrêt ayant été délibéré le 23 mai 2017, un délai de trois semaines s’est ainsi écoulé - du 3 mai au 23 mai -, suffisant selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 9C 486/2010) pour que soit respecté le droit d’être entendu -, délai que l’assuré n’a pas utilisé. Il disposait pourtant du temps nécessaire pour réagir s’il le souhaitait, même si la chambre de céans ne l’avait pas expressément invité à le faire. La chambre de céans relève quoi qu’il en soit, que dans ses écritures du 29 mai 2017, il ne conteste pas les informations complémentaires obtenues, ni ne les commente.
A/3973/2016 - 9/10 - S’agissant enfin de l’art. 80 let. e LPA, il suffit de constater que le 1er décembre 2017 la Délégation des Juges de la Cour de Justice a rejeté la demande de récusation. L’assuré souligne qu’il a déjà suffisamment démontré qu’il était prêt et en mesure de quitter rapidement les cours de langue qu’il suivait en Angleterre afin de se présenter à une convocation de l’ORP ou à un entretien d’embauche et ne comprend pas que la chambre de céans ne tienne pas compte de ses déclarations. Or, la révision n'entre pas en considération lorsque c'est sciemment que le juge a refusé de tenir compte d'un certain fait - pour autant que l’on admette que les déclarations de l’assuré constituent un fait -, parce qu'il le tenait pour non décisif, car un tel refus relève du droit (arrêt du Tribunal fédéral 2A 287/01). Il y a lieu de rappeler que la révision est une voie de droit extraordinaire, qui se distingue nettement de l'appel et du nouvel examen en procédure administrative, et qui vise à empêcher que le tribunal fonde sa conviction sur un état de fait incomplet et ignore des éléments déterminants qui résultent des pièces du dossier; elle n'a pas pour but de permettre un réexamen de la solution juridique retenue par l'arrêt dont est révision (ATF 96 I 289 consid. 3 et les arrêts cités). 7. Aussi la demande en révision est-elle irrecevable. https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%222A+287%2F01&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F96-I-282%3Afr&number_of_ranks=0#page289
A/3973/2016 - 10/10 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur révision et sur reconsidération 1. Déclare les demandes en révision et en reconsidération irrecevables. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le