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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.12.2018 A/3972/2017

11 dicembre 2018·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·546 parole·~3 min·2

Testo integrale

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Christian PRALONG, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3972/2017 ATAS/1156/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 11 décembre 2018 1 ère Chambre

En la cause Feu Monsieur A______, p.a. B______ SA, à LAUSANNE, administratrice de la succession

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

A/3972/2017 - 2/3 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après l’assuré), né le ______ 1950, a été victime d’un grave accident de la circulation en 1978. Il souffre depuis d’une affection neurologique post-traumatique et présente une tétraparésie spastique incomplète C7-C8, complète C8-D1. 2. Par décision du 5 mars 1982, l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) l’a mis au bénéfice d’une rente entière d’invalidité dès le 1er octobre 1979 et d’une allocation pour impotent de degré grave dès le 1er décembre 1980. 3. Par décision du 5 mars 2015, l’OAI a remplacé l’allocation pour impotence grave par une allocation pour impotence faible à compter de mai 2015. Par arrêt du 1er décembre 2015 (ATAS/925/2015), la chambre de céans a admis le recours interjeté par l’assuré et annulé ladite décision. Elle a renvoyé la cause à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 4. Par décision du 24 mai 2017, confirmée sur opposition le 29 août 2017, l’OAI a supprimé l’allocation pour impotent à compter du premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision. 5. L’assuré, représenté par Maître Anaïs LOEFFEL, a interjeté recours le 28 septembre 2017 contre ladite décision. 6. Dans sa réponse du 25 octobre 2017, l’OAI a conclu au rejet du recours. 7. Par courrier du 11 décembre 2017, la mandataire de l’assuré a informé la chambre de céans que celui-ci était décédé le 27 novembre 2017. 8. Par ordonnance du 20 décembre 2017, la chambre de céans a suspendu l’instruction de la cause en application de l’art. 78 let. b LPA. 9. Monsieur C______, de Vionnaz (Valais), a indiqué que la société B______ SA avait été désignée d’office en qualité d’administratrice de la succession de feu l’assuré. 10. Interrogée par la chambre de céans, ladite société a déclaré, par courrier du 21 novembre 2018, qu’elle retirait le recours déposé par feu l’assuré le 28 septembre 2017. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20831.20

A/3972/2017 - 3/3 - 2. Il convient de prendre acte du retrait du recours et, partant, de rayer la cause du rôle. ***

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle. 3. Dit qu'il n’est pas perçu d'émolument.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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