Siégeant : Karine STECK, Présidente; Maria GOMEZ et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3971/2009 ATAS/57/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 21 janvier 2010
En la cause Madame R__________, domiciliée à GENÈVE recourante
contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, route de Chêne 54, case postale 6330, 1211 GENEVE 6 intimée
A/3971/2009 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que par décision sur opposition du 8 octobre 2009, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (CCGC) a confirmé sa décision du 21 août 2009 fixant le montant des cotisations AVS/AI/APG dues par Madame R__________ pour l’année 2005; Que l’assurée a interjeté recours auprès du Tribunal de céans en date du 4 novembre 2009; Qu’invitée à se déterminer, l’intimée, par courrier du 6 janvier 2010, a informé le Tribunal de céans qu’elle avait rendu le même jour une décision annulant les précédentes et donnant une suite favorable à l’intégralité des conclusions de la recourante. CONSIDERANT EN DROIT Que, conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis; Que c’est ce qu’a fait l’intimée en l’espèce; Que force est de constater que le litige devient sans objet puisque la décision litigieuse a été annulée; Qu’il convient donc de rayer la cause du rôle. ***
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de la décision de l’intimée du 6 janvier 2010, annulant et remplaçant celles des 3 décembre 2008, 21 août 2009 et 8 octobre 2009. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle.
La greffière
Yaël BENZ
La présidente
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le