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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.06.2018 A/397/2016

25 giugno 2018·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·11,842 parole·~59 min·1

Testo integrale

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/397/2016 ATAS/577/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 25 juin 2018 6ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié c/o M. B______, à GENÈVE recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/397/2016 - 2/26 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le ______ 1980, originaire du Portugal, marié, père d’un enfant né le ______ 2003, est entré en Suisse en mars 1992 et a exercé, de 1996 à 1999, une activité de peintre en bâtiment, de 1999 à 2006, une activité de manœuvre, ainsi que diverses activités comme personnel d’entretien, palefrenier, plongeur, 2. Le 28 janvier 2013, l’assuré a déposé une demande de prestations d’invalidité en raison d’une phobie sociale et d’une dépression chronique. 3. Le 19 avril 2013, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (OAI), dans une note de travail IP, a estimé qu’il convenait d’évaluer et de mettre en place une mesure d’orientation et d’aide au placement. 4. Selon un rapport d’entretien d’évaluation (IPT) du 13 mai 2013, l’assuré était un ancien toxicomane, sous substitut de morphine ; il était incapable de sortir de chez lui seul ; il souffrait d’agoraphobie, de phobie sociale, de crises d’angoisse et de dépression ; cela l’empêchait d’exercer toute activité professionnelle. L’assuré n’avait pas les ressources psychiques nécessaires pour envisager une mesure IPT. 5. Le 10 juillet 2013, le docteur D______, médecin interne aux hôpitaux universitaires de Genève (HUG), Belle-Idée, a rendu un rapport AI selon lequel l’assuré présentait, avec répercussion sur la capacité de travail, des troubles anxieux phobiques et phobies sociales F40.1 depuis 2012 et, sans effet sur la capacité de travail, des troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’opiacés, syndrome de dépendance, suivant actuellement un régime de substitution, sous surveillance médicale. F11.22, depuis 2006, tabagisme chronique F17.24, troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de sédatifs ou hypnotiques, syndrome de dépendance, utilisation continue F13.25. Il était suivi depuis le 28 novembre 2012 par lui-même et auparavant par la doctoresse E______ ; il était en phase de stabilisation ; il présentait des symptômes anxieux et crainte d’être critiqué, dévisagé du regard de l’autre, en lien avec sa toxicomanie ; il prenait un traitement médicamenteux ; le programme PEPS de 2012 avait été un échec et il avait réintégré le programme Navigation en juin 2013 ; la perspective de reprise d’activité était favorable à moyen terme ; actuellement, la capacité de travail était nulle en raison de l’évitement des situations d’interaction sociale ; une thérapie d’exposition devrait permettre, à long terme, une capacité de travail pleine. Une réévaluation devait être faite dans six mois ; il existait une éventuelle reprise d’activité à moyen terme, sous forme progressive. 6. Le 8 août 2013, la doctoresse F______, du SMR, a rendu un avis selon lequel la situation médicale n’était pas stabilisée et des renseignements devaient être demandés au médecin du programme PEPS et au Dr D______ en octobre 2013. 7. Par communication du 23 août 2013, l’OAI a informé l’assuré que l’instruction de son dossier était poursuivie.

A/397/2016 - 3/26 - 8. Le 30 octobre 2013, le Dr D______, du CAAP-Arve, a indiqué que le programme PEPS s’était avéré inadéquat et l’assuré avait repris une cure de Kepanol le 21 juin 2013. 9. Le 16 décembre 2013, l’assuré a informé l’OAI qu’il était dorénavant suivi par le docteur G______, FMH psychiatrie et psychothérapie, et la doctoresse H______, FMH médecine interne. 10. Le 24 janvier 2014, la Dresse H______ a rempli un rapport médical AI dans lequel elle posé le diagnostic d’asthme, tabagisme chronique et trouble anxieux avec agoraphobie et dépendance aux benzodiazépines ; elle suivait l’assuré depuis le 29 octobre 2013. 11. Le 13 février 2014, le Dr G______ a rempli un rapport médical AI dans lequel il a posé les diagnostics, avec effet sur la capacité de travail, de : - agoraphobie avec panique (F40.01) depuis 1998 ; - trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère (F33.2) depuis 1999 ; - trouble de la personnalité mixte avec traits anxieux, dépendants et émotionnellement labile de type borderline (F61) depuis le début de l’âge adulte ; et, sans effet sur la capacité de travail, de : - dépendance aux opiacés sous traitement de substitution (F11.22) ; - dépendance aux sédatifs sous traitement de substitution (F13.22). Il suivait l’assuré depuis le 14 novembre 2013, lequel avait été plusieurs fois hospitalisé aux HUG, notamment à l’unité hospitalière d’addictologie Scirocco. Le médecin indique ce qui suit : « Il a grandi dans un environnement familial marqué par l’alcoolisme paternel, la négligence et la violence intrafamiliale. Ceci a provoqué des séquelles traumatiques au plan psychique qui est fort probablement à l’origine des diagnostics psychiatriques qui ont commencé à s’exprimer à son adolescence. Les symptômes ont commencé en 1996 par l’expression d’une agoraphobie qui l’a handicapé au cours de son projet d’apprentissage comme peintre en bâtiment jusqu’à l’empêcher de réaliser ses examens finaux, moment-clé de son projet d’émancipation du milieu familial. Suite à cet échec, un premier épisode de dépression sévère s’est installé en 1998. Venant d’un milieu peu prompt à faire confiance aux réseaux de soins, le patient n’a reçu aucun soutien ni aucune orientation vers un traitement adapté et a commencé des conduites addictives notamment avec des consommations d’héroïne et de benzodiazépines qui peuvent être comprises comme des tentatives initiales d’automédication de sa souffrance psychique. C’est par le traitement de son addiction que le patient est entré dans le système de soins en consultant auprès du service d’addictologie des HUG où il a été suivi jusqu’au début de l’année 2014. Au cours de ce suivi, il a pu stabiliser sa problématique d’addiction et, le recours aux substances s’atténuant, les pathologies psychiatriques sous-jacentes ont ré-

A/397/2016 - 4/26 émergé avec des symptômes d’agoraphobie permanent et des épisodes de dépression sévère à répétition l’ayant mené à des tentatives de suicide ainsi que des hospitalisations de crise à Belle-Idée. En parallèle, le patient a pu préserver une vie de couple et familiale qui semble stabilisée (une investigation récente du SPJ s’est soldée par une absence d’intervention de ce service). Les pathologies psychiatriques présentées par M. A______ sont sévères et ont empêché toutes ses tentatives d’insertion dans le monde du travail à ce jour, notamment une tentative de réorientation dans la maçonnerie qui s’est arrêtée après 2 ans d’essai. Du point de vue addictologique, le patient montre une bonne stabilisation et est motivé à la maintenir malgré la résurgence de la souffrance psychique. Ses motivations principales sont d’une part le maintien de la stabilité de son écosystème familial et d’autre part la volonté d’affronter et de traiter correctement ses comorbidités psychiatriques. L’agoraphobie, le trouble dépressif récurrent et le trouble de la personnalité présentés par M. A______ sont des pathologies curables grâce à un traitement psychiatrique et psychothérapeutique investi. C’est dans cet objectif que le patient a pris contact à ma consultation et se présente régulièrement aux rendezvous fixés jusqu’à ce jour. Au niveau temporel, il est impossible de prédire quand la capacité de travail sera restaurée. (…) Le trouble panique avec agoraphobie présenté par le patient l’invalide par une difficulté permanente à sortir de son domicile, notamment s’il est seul. D’autre part, sous stress supplémentaire il le met en proie à des attaques de panique. D’autre part, il présente une double instabilité thymique (trouble dépressif récurrent et labilité émotionnelle) qui peut exacerber les symptômes précédents et le rendre par périodes totalement incapable de sortir de son domicile. Là encore, le stress a une forte influence, notamment sur la labilité émotionnelle du patient. Au-delà du risque d’absentéisme lié à l’agoraphobie elle-même, toute situation de travail dans l’économie normale mettrait pour le moment le patient sous un stress qui ne ferait qu’aggraver sa labilité émotionnelle, le mettre à risque d’attaques de paniques et d’épisodes dépressifs encore plus marqués et fréquents qu’à l’heure actuelle. Actuellement, M. A______ est totalement incapable de travailler dans le circuit économique « normal ». (…) Il semble donc adapté de réévaluer régulièrement l’évolution du traitement, par exemple tous les deux ans, avant de constater une possibilité de reprise de travail et de s’orienter vers un bilan de réadaptation ce que le patient souhaite à terme. » S’agissant des limitations fonctionnelles, le Dr G______ a indiqué qu’en cas d’épisode dépressif sévère ou d’attaque de panique, le patient pourrait présenter une capacité de concentration très affaiblie. Le trouble de personnalité, notamment les traits anxieux et émotionnellement labiles le rendaient peu capable de faire face au changement et à s’y adapter pour le moment. La labilité émotionnelle ainsi que la vulnérabilité au stress dans le cadre du trouble anxieux entravaient gravement la capacité de résistance à toute exigence de rentabilité dans l’exercice professionnel. L’agoraphobie présentée de façon chronique avait très souvent pour conséquence

A/397/2016 - 5/26 une incapacité du patient à se déplacer seul. Lors d’épisodes dépressifs, il était de plus parfois totalement incapable de sortir de son domicile. 12. Le 17 février 2014, la doctoresse I______, spécialiste FMH en neurologie, a indiqué qu’elle avait suivi l’assuré pour un trouble de perte de vision qui s’était réglé et qu’il n’y avait pas de problème neurologique actuellement. 13. Le 25 février 2014, les HUG ont transmis cinq rapports d’hospitalisation soit : - un rapport du 24 mars 2004 attestant d’un séjour du 15 au 16 mars 2004, non volontaire, pour mise à l’abri de la consommation d’opiacés et évaluation de traitement médicamenteux (stabilisation du traitement de méthadone) ; - un rapport du 27 juillet 2004 attestant d’un séjour du 22 au 27 avril 2004, en entrée non volontaire, pour mise à l’abri de la consommation et sevrage d’opiacés ; - un rapport du 8 décembre 2005 attestant d’un séjour du 1er au 3 décembre 2005, en entrée volontaire, pour réaliser un sevrage de cocaïne et d’héroïne ; - un rapport du 12 mars 2012 attestant d’un séjour du 2 au 23 février 2012 en admission ordinaire, pour le sevrage d’héroïne, de benzodiazépine et une adaptation du traitement de substitution ; il est relevé qu’il présentait actuellement une anxiété de plus en plus importante, se manifestant par des attaques de panique récurrentes, en lien avec les situations sociales. Cette anxiété s’était majorée depuis environ deux ans et était décrite comme étant de plus en plus handicapante. Le patient avait de plus en plus de difficultés à sortir de son domicile, ce qui avait engendré plusieurs interruptions de suivi au cours des derniers mois. - un rapport du 29 octobre 2012 attestant d’un séjour, en admission ordinaire, du 9 au 16 octobre 2012, pour sevrage d’héroïne. Il présentait alors une anxiété de plus en plus importante, se manifestant par des attaques de panique. Il exprimait des idées noires et des idées suicidaires, sans projet spécifique, et s’engageait à ne pas passer à l’acte, avec la crainte de se retrouver handicapé. Ces derniers temps, l’assuré avait de plus en plus de difficulté à sortir de son domicile, ce qu’il expliquait comme étant de plus en plus handicapant pour lui. 14. Le 16 septembre 2014, la Dresse J______ du SMR a estimé que la consommation était primaire, car il n’y avait pas de trouble psychique ou somatique qui aurait pu induire cette consommation ni être incapacitant de longue durée ; le psychiatre traitant devait être sollicité à nouveau. 15. Le 30 septembre 2014, le docteur K______, médecine générale, a attesté d’un suivi depuis le 13 janvier 2014, de toxicomanie et d’agoraphobie et d’une incapacité de travail totale ; on ne pouvait s’attendre à une reprise de l’activité professionnelle. 16. Le 14 octobre 2014, le Dr G______ a rempli un rapport médical intermédiaire AI attestant d’une légère amélioration, avec moins de dépressions sévères que les

A/397/2016 - 6/26 années précédentes ; l’assuré adhérait au traitement et une capacité de travail pourrait être retrouvée, mais un pronostic sur le temps était impossible. 17. Le 4 novembre 2014, la Dresse J______ a estimé qu’une expertise psychiatrique était nécessaire pour déterminer si la toxicomanie était primaire ou secondaire. 18. À la demande de l’OAI, la doctoresse L______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a rendu, le 10 octobre 2015, un rapport d’expertise fondé notamment sur un entretien du 22 septembre 2015. L’assuré mentionnait des crises d’angoisse importantes dès 2010-2011, l’empêchement d’aller travailler et une profonde déprime. Les angoisses étaient apparues après le début de la consommation d’héroïne ; il n’avait pas été capable de se rendre aux examens d’apprentissage de peintre. Il avait fumé du cannabis dès l’âge de 16-17 ans, puis de l’ecstasy, du LSD et de la cocaïne dès l’âge de 18 ans, et de l’héroïne et du Dormicum dès l’âge de 21 ans. Il avait suivi un premier traitement de substitution en 2004. Il se plaignait d’angoisses, de fluctuation de l’humeur, réveils nocturnes, peur du regard de l’autre, honte de la dépendance, crises d’angoisse, tension interne, mains moites, sudations tachycardie, et de dyspnée surtout dans des endroits publics. La dresse L______ a posé les diagnostics, sans répercussion sur la capacité de travail, de « troubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation d’opiacés, suit un régime de substitution et utilisation périodique (F11.22 et F11.26), trouble mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation de sédatifs, suit un régime de substitution (F13.22) et d’agoraphobie (F40.0) ». Il existait des discordances entre les plaintes et les symptômes décrits par l’expertisé et la symptomatologie observée au cours de l’entretien et d’autre part les discordances entre les éléments anamnestiques décrits dans les divers rapports médicaux et l’anamnèse amenée par l’expertisé en cours d’entretien. Cela rendait l’expertise complexe et difficile. La toxicomanie était primaire car l’assuré disait qu’il y avait absence de symptômes évoquant un trouble mental avant l’utilisation de substances, son entourage lui avait permis de se construire et de développer des ressources, les première angoisses remontaient à 2001, après la consommation d’héroïne ; le cannabis, l’ecstasy et le LSD pouvaient être anxiogènes, expliquant les angoisses survenues en 1999. En 2012, l’arrêt des consommations montrait une diminution des symptômes d’anxiété, ce qui parlait en faveur d’une toxicomanie primaire. Il y avait une agoraphobie, sans trouble panique, ni épisode de dépression. Étant donné qu’il s’agissait d’un syndrome de dépendance primaire, sur lequel s’était développée une agoraphobie, d’un point de vue psychiatrique stricto sensu, il n’y avait pas d’élément l’empêchant de travailler à plein temps. Aucune mesure professionnelle n’était indiquée. 19. Le 22 octobre 2015, les docteurs M______ et N______ du SMR ont estimé que l’expertise était concluante et que la capacité de travail de l’assuré était totale.

A/397/2016 - 7/26 - 20. Par projet de décision du 6 novembre 2015, l’OAI a rejeté la demande de prestations de l’assuré. 21. Le 2 décembre 2015, l’assuré a indiqué qu’il ne comprenait pas la conclusion de l’OAI et souhaitait avoir des renseignements complémentaires. 22. L’OAI a fixé à l’assuré un délai au 27 janvier 2016 pour qu’il donne le nom d’un médecin à qui l’expertise pourrait être adressée. 23. Le 14 décembre 2015, le Dr G______ a requis de l’OAI le dossier de l’assuré. 24. Par décision du 27 janvier 2016, l’OAI a rejeté la demande de prestations de l’assuré. 25. Le 25 janvier 2016, le Dr G______ a transmis à l’OAI un rapport médical, reçu par celui-ci le 27 janvier 2016. Le trouble dépressif était en rémission ; la fréquence et l’ampleur des manifestations aigues de type attaques de panique diminuaient ; cependant, l’agoraphobie s’était enkystée avec une péjoration globale de la capacité de l’assuré à quitter son domicile, même accompagné ; il était stabilisé du point de vue addictologique avec des consommations très occasionnelles et irrégulières (environ une fois par mois). Le trouble de la personnalité n’entravait pas la capacité de travail. Suite à l’accalmie des consommations, en 2009, il avait présenté un syndrome d’agoraphobie qui s’était enkysté et avait évolué défavorablement. La consommation de cannabis débutée en 2006 était festive et non problématique. Il n’y avait pas de dépendance à cette substance. Il était impossible d’affirmer que l’un des troubles était à l’origine ou secondaire à l’autre ; il se pouvait même que les deux troubles soient primaires. Les consommations très ponctuelles actuelles de l’assuré n’étaient pas à l’origine de son trouble agoraphobique, de sorte que celui-ci avait actuellement son existence propre. Le Dr G______ a posé les diagnostics suivants sans répercussion sur la capacité de travail : - dépendance aux opiacés sous traitement de substitution - dépendance aux benzodiazépines sous traitement de substitution - trouble dépressif récurrent, actuellement en rémission - trouble de la personnalité mixte, traits émotionnellement labile, anxieux et dépendant Et avec répercussion sur la capacité de travail, le diagnostic d’agoraphobie sévère, actuellement sans trouble panique. L’agoraphobie, sévère, invalidante, excluait toute activité lucrative ; le pronostic était sombre. La Dresse L______ ne discutait pas les divergences des avis médicaux et elle avait refusé de discuter avec lui ; elle retenait une relation de cause à effet entre l’usage de cannabis et l’apparition de premiers signes anxieux, sans

A/397/2016 - 8/26 preuve. La situation actuelle primait sur l’origine des troubles, soit de l’agoraphobie sévère et invalidante non influencée par la consommation d’opiacés. 26. Le 1er février 2016, l’OAI a transmis à la chambre de céans le rapport du 25 janvier 2016 du Dr G______. 27. Le 3 février 2016, la chambre de céans a écrit au Dr G______ pour lui demander si son rapport devait être considéré comme un recours interjeté à l’encontre de la décision de l’OAI du 27 janvier 2016. 28. Le 5 février 2016, l’assuré a recouru à l’encontre de la décision de l’OAI du 27 janvier 2016 auprès de la chambre de céans, en contestant sa capacité de travail et en joignant le rapport du Dr G______ du 25 janvier 2016. 29. Le 8 février 2016, le Dr G______ a indiqué que son rapport devait étayer la procédure de recours effectuée par l’assuré lui-même. 30. Le 7 avril 2016, l’OAI a conclu au rejet du recours, mais a proposé de soumettre le rapport du Dr G______ à la Dresse L______. 31. À la demande de la chambre de céans, la Dresse L______, après avoir pris connaissance du rapport du Dr G______ du 25 janvier 2016, a rendu le 13 mai 2016 un complément d’expertise. Elle s’écartait de l’appréciation du Dr G______ sur la sévérité de l’agoraphobie. La pathologie anxieuse itérative n’était pas grave ; elle se fondait pour cela sur les rapports d’hospitalisation de mars 2004, juillet 2004, décembre 2005, mars et octobre 2012 ; la toxicomanie était le problème qui était mis en avant, mais pas la problématique anxieuse. Il était étonnant qu’un agoraphobe puisse prendre l’avion et l’ascenseur, ainsi que rentrer seul en train depuis Yverdon. La polytoxicomanie était antérieure à la problématique anxieuse, elle était primaire au sens de l’AI ; elle avait fait le choix de ne pas contacter le médecin-traitant pour travailler en tout indépendance ; il était habituel que le médecin traitant atteste d’incapacités de travail plus élevées que celles motivées par l’expert. 32. Le 6 juin 2016, l’assuré a observé que son agoraphobie avait débuté en 2001, entraînant des absences à l’école et l’échec de son CFC de peintre ; il n’arrivait pas à assister aux compétitions de karaté et d’athlétisme de son fils ; il prenait l’avion mais ne se sentait pas bien ; il s’était fait hospitaliser pour soigner sa dépendance et non pas son angoisse et il n’arrivait parfois par à atteindre la pharmacie du quartier pour chercher son traitement, en raison de ses angoisses. 33. Le 8 juin 2016, l’OAI a observé que le rapport de la Dresse L______ et son complément étaient probants. 34. Le 27 juin 2016, la chambre de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle. Le recourant a déclaré : « Mon état de santé est toujours le même ; je ne sors pas de chez moi, sauf si je dois aller à des rendez-vous. Je suis alors toujours accompagné

A/397/2016 - 9/26 de mon épouse. Avant, j’avais une infirmière qui venait me chercher et m’accompagner à l’extérieur, par exemple, pour aller boire un café, mais j’ai dû cesser ces sorties, car je n’y arrivais plus. Je n’ai, par exemple, pu aller que deux fois aller voir mon fils jouer au football, alors qu’il a déjà 13 ans et qu’il a débuté le sport à l’âge de 6 ans. Je passe mes journées à l’intérieur à regarder la télévision et je n’assume aucune tâche ménagère, ni les affaires administratives. Mon épouse s’occupe de tout cela. En principe, je ne prends pas les transports publics, sauf si j’y suis obligé, par exemple, pour aller voir mon médecin. Par exemple, aujourd’hui, pour venir à l’audience, j’ai dû prendre un Temesta, alors que je suis venu à pieds. Lorsque je prends l’avion, je suis toujours médicamenté. Malgré le médicament, je transpire et j’ai les mains moites et je sens le regard des gens posé sur moi. J’arrive à prendre l’ascenseur chez moi, car il est grand, sinon, je ne prends pas les autres ascenseurs ; j’ai particulièrement peur de la foule. Quand j’étais au CEPTA, avant de consommer des drogues dures, je faisais des crises d’angoisse et je n’arrivais pas à rentrer dans l’école. Lors de mon CFC de peintre, j’ai dû quitter les examens pratiques, car j’ai fait une crise d’angoisse importante. J’ai fini trois fois aux urgences, en raison de palpitations au cœur, en 2001 – 2002. Je faisais des crises de panique, parfois successives. La dernière, c’était il y a deux ans en arrière. S’agissant de mon traitement, je suis toujours sous Kepanol. Quand je vais vraiment mal et que j’ai des idées suicidaires, je prends de l’héroïne, mais c’est vraiment rare, soit une fois chaque mois et demi/ deux mois. L’année passée, je me suis ouvert le bras avec un rasoir, alors que j’étais en vacances au Portugal, car je me sentais très mal. Je me suis fait six coupures. Je prends quotidiennement du Trittico le soir, du Rivotrine, du Cipralex et du Temesta. J’ai arrêté il y a six ans la prise de cocaïne et de Dormicum et, il y a deux ans, la prise régulière d’héroïne (j’étais à 5 grammes par jour). L’expertise chez la Doctoresse L______ s’est très mal passée. Elle ne me regardait pas en face. J’ai dit à ma femme de partir, car elle devait s’occuper de notre fils, mais j’ai tenté de la retenir en la hélant par la fenêtre, car je débutais une crise d’angoisse. Je suis néanmoins rentré seul, mais en ayant pris un Temesta et je ne me suis pas senti bien du tout. Je suis resté au grand maximum deux heures chez l’experte. L’experte s’était renseignée sur mon passé de consommateur de drogues, ce qui est normal, mais elle en a tiré des conclusions erronées, car, en particulier, je n’ai jamais terminé un séjour à l’hôpital, alors qu’elle a noté le contraire. Je ne me sens pas du tout capable de travailler. J’ai d’ailleurs perdu mes trois derniers emplois à cause des crises d’angoisse qui me faisaient partir de mon lieu de travail. Je vois le Docteur G______ deux fois par mois, mais parfois, je n’arrive pas à me rendre aux rendez-vous. J’ai une vie très triste, je suis comme en prison à mon domicile et parfois, lorsque je suis sur le balcon, j’ai des envies suicidaires, mais je me retiens grâce à mon fils.

A/397/2016 - 10/26 - Je pense que je suis encore jeune pour obtenir une rente définitive, mais je souhaite avoir une rente, soumise à réévaluation tous les deux ans, comme l’a expliqué mon médecin. » L’épouse du recourant a déclaré : « Actuellement, je suis en fin de droit, aidée par l’Hospice général. Je prends soin quotidiennement de mon mari. Cette situation est un frein pour retrouver un emploi, car je sais que si je retravaille, je vais devoir demander des jours de congé pour m’occuper de lui. Je cherche néanmoins un travail dans la vente. J’ai aussi exercé d’autres emplois auparavant. Je suis moi-même sous antidépresseurs ; mon mari ne m’aide pas dans le ménage, j’ai l’impression qu’il n’a aucune énergie. Si un jour il arrive à nourrir les oiseaux, je le félicite, car c’est exceptionnel. » 35. Le 27 septembre 2016, la chambre de céans a informé les parties du fait qu’elle entendait confier une expertise au Docteur P______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, et leur a fixé un délai pour se prononcer sur une éventuelle récusation et sur la mission d’expertise. 36. Le 7 octobre 2016, le Dr O______ du SMR a indiqué qu’il ne comprenait pas la nécessité d’une nouvelle expertise et n’avait pas de questions particulières à poser. 37. Le 10 octobre 2016, l’OAI a observé qu’il s’opposait à une expertise judiciaire dès lors qu’une expertise figurait déjà au dossier. 38. Le recourant n’a pas formé d’observations. 39. Par ordonnance du 17 octobre 2016 (ATAS/826/2016), la chambre de céans a confié une expertise au Dr P______, en considérant ce qui suit : En l’espèce, la Dresse L______ a rendu un rapport d’expertise le 10 octobre 2015 ; les conclusions de celui-ci ont été sérieusement contestées par le Dr G______ dans un rapport circonstancié du 25 janvier 2016, lequel a estimé que le recourant présentait une agoraphobie sévère, qui s’était enkystée et qui était totalement incapacitante ; l’avis subséquent de la Dresse L______ du 13 mai 2016 ne remet par valablement en cause les explications du Dr G______ en ce sens qu’il se borne à relever que la problématique liée à la toxicomanie est prépondérante, en citant les différents résumés de séjours du recourant entre 2004 et 2012, sans se prononcer sur l’aggravation de l’agoraphobie à la suite de l’accalmie des consommations, motivée par le médecin-traitant. Au vu de la divergence de ces avis médicaux, il convient d’ordonner une expertise psychiatrique judiciaire, laquelle sera confiée au Docteur P______, FMH psychiatrie et psychothérapie, à 1202 Genève. 40. Le 4 juillet 2017, le Dr P______ a rendu son rapport d’expertise, fondé notamment sur un entretien avec l’assuré le 2 mars 2017, deux entretiens téléphoniques avec la Dresse L______ du 17 mars 2017 et un entretien téléphonique avec le Dr G______ du 7 avril 2017.

A/397/2016 - 11/26 - L’assuré se plaignait d’agoraphobie avec des états d’angoisse insupportable s’il quittait son domicile. L’expert a posé les diagnostics suivants : Phobie sociale (CIM – 10 : F40.1), agoraphobie, avec trouble panique (F40.01), trouble dépressif récurrent, actuellement en rémission (F33.4), trouble mental et du comportement liés à l’utilisation d’opiacés, syndrome de dépendance, suivant actuellement un régime de substitution, sous surveillance médicale (F11.22), trouble mental et du comportement lié à l’utilisation de sédatifs ou hypnotiques, syndrome de dépendance, utilisation continue (F13.25). Les troubles addictifs et le trouble dépressif n’entrainaient aucune limitation fonctionnelles. S’agissant du trouble anxieux, une activité lucrative serait envisageable uniquement dans le cadre d’un traitement par exposition, lequel pourrait apporter plus de certitude quant à l’irréversibilité des limitations fonctionnelles. En outre, rien ne permettait de soutenir la thèse d’une toxicomanie primaire, l’apparition du trouble anxieux ayant précédé celle de l’addiction et ayant persisté après stabilisation de l’addiction sous traitement adéquat. Il n’était pas insolite que, lors d’une hospitalisation pour cause de troubles addictifs, tous les diagnostics ne soient pas relevés, tel, en l’espèce, l’addiction au tabac de l’assuré. Il était difficile de s’exprimer sur les réelles possibilités de l’assuré d’exercer une activité lucrative avant qu’il ne se soumette à un traitement par exposition conséquent. Une activité professionnelle progressive encadrée par un thérapeute cognitivo-comportemental serait par ailleurs envisageable comme élément d’un tel programme thérapeutique. Il était évident que la motivation de l’assuré à participer à un tel traitement serait essentielle pour son succès. 41. Le 12 septembre 2017, le Dr O______ du SMR a rendu un avis médical selon lequel l’expertise judiciaire n’était pas convaincante ; un second entretien avec l’assuré n’avait pas pu avoir lieu et l’expertise ne mentionnait pas le contenu des entretiens avec les Drs L______ et G______. L’incapacité de travail totale n’était pas motivée de façon convaincante. La prise de toxique contrôlée ne pouvait suffire à justifier que les dépendances ne jouaient plus de rôle sur la capacité de travail. En ce qui concernait les troubles anxieux, on ne pouvait pas être convaincu par les justifications avancées pour une gravité ne permettant aucune activité. En effet, si on pouvait concevoir qu’un trouble aussi peu significatif qu’une dépendance au tabac ne soit pas relevé par les psychiatres lors d’une hospitalisation, cela n’était pas possible pour une atteinte aussi impliquante et surtout aussi sévère qu’elle ne permettait aucune activité, qu’une phobie sociale ou une agoraphobie. De même, l’expert n’expliquait pas en quoi le fait de prendre un avion, moyen de transport anxiogène et nécessitant lors de l’embarquement une promiscuité très importante, était compatible avec une agoraphobie et une phobie sociale. De plus, bien que l’assuré ne puisse justifier son attitude de passivité totale au sein de son foyer, l’expert n’expliquait pas cela et, en particulier, ne retenait pas un défaut de motivation pour les actes ménagers, ce défaut de motivation pouvant jouer un rôle au niveau des activités professionnelles.

A/397/2016 - 12/26 - En conclusion, on constatait à la lecture du nouveau rapport d’expertise que, comme l’avait relevé la Dresse L______, les atteintes psychiques, en particulier les troubles anxieux, n’étaient pas suffisamment sévères pour justifier une incapacité de travail. Si on pouvait suivre l’expert sur les diagnostics retenus, il n’était pas possible de considérer que les troubles anxieux justifiaient une incapacité de travail pour une activité, alors que l’assurée pouvait prendre l’avion dans des aéroports surpeuplés et ne pouvait justifier une absence de toute activité chez lui. 42. Le 18 septembre 2017, l’OAI a maintenu ses conclusions en relevant que l’expertise n’était pas convaincante ; il se ralliait à l’avis du SMR du 12 septembre 2017. L’expert semblait déduire des hospitalisations, qui avaient eu lieu en raison de troubles addictifs, la présence d’une sévérité et durabilité de l’agoraphobie ; or cette appréciation ne pouvait être suivie. Aucun rapport d’hospitalisation ne faisait état d’une telle symptomatologie. L’exemple avancé par l’expert judiciaire quant au diagnostic d’addiction au tabac n’était pas pertinent. Si la symptomatologie anxieuse en lien avec une agoraphobie grave, sévère et durable était présente lors desdites hospitalisations, elle aurait été notée par les psychiatres ayant pris en charge le recourant. Le défaut d’une telle mention parlait au contraire en faveur de l’absence d’une telle gravité et du fait que l’agoraphobie n’était pas eu premier plan sur le tableau clinique. Contrairement à ce que l’expert indiquait, les éléments tels que les voyages, prendre l’avion, s’exposer au public dans l’aéroport (contrôle et embarquement), parlaient plutôt en faveur de l’absence de sévérité du trouble. Ceci était en totale contradiction avec les plaintes subjectives de l’assuré, à savoir « une agoraphobie, d’état d’angoisse insupportable s’il quitte son domicile ». Au surplus, dans le status du 2 mars 2017, l’expert avait indiqué que « l’expertisé décrit des moments d’angoisse si exposé au public. Durant l’entretien pas de signes d’angoisse, notamment pas de tremblement, pas de sudations, pas de mydriase (mais sous opiacés) ». De plus, « l’expertisé concède que son aboulie à domicile ne puisse s’expliquer par une agoraphobie ». Sur la question directe si on pouvait qualifier son attitude atonique à la maison comme « fainéantise » il répond « peutêtre, je ne sais pas ». L’expert judiciaire admettait lui-même que la différence entre les limitations fonctionnelles éventuelles (donc pas certaines) dues au trouble anxieux et une passivité, « une aboulie générale qui ne peut pas être mis au compte ni des troubles anxieux (…), ni du trouble dépressif (…), ni de l’addiction (…) ». Cette affirmation démontrait bien le rôle important de la passivité de l’assuré, ainsi que de l’absence de gravité du trouble anxieux. L’expert reconnaissait au surplus que « si on part du cas de figure que la phobie sociale et l’agoraphobie seraient responsables d’une limitation fonctionnelle, il resterait néanmoins difficile de s’exprimer concernant une limitation durable, tant

A/397/2016 - 13/26 que l’expertisé ne s’est pas soumis au traitement de référence pour des troubles anxieux. ». L’expert indiquait également que « avant la réalisation d’un tel traitement, il restera difficile de s’exprimer quant aux limitations fonctionnelles durables ». Cela parlait également en faveur d’une absence de gravité et de durabilité du trouble. L’expert indiquait au surplus dans ses conclusions que « le trouble anxieux serait devenu manifeste en 2012. Selon l’expertise, son épouse et le Dr G______, le trouble n’aurait pas évolué au cours des deux dernières 2 années, restant, selon eux, très invalidant ». Ceci démontrait clairement que l’appréciation de l’expert judiciaire ne se fondait nullement sur ses constatations médicales (examen clinique), ni ne tenait compte de l’examen clinique du Dresse L______ dans son expertise. En outre, l’expert notait que « si une partie de l’inaction manifestée ces dernières années par l’expertisé n’était pas due au trouble anxieux, et son inactivité à la maison n’est pas à même d’exclure cette possibilité, une exposition progressive serait pareillement utile ». Ceci parlait également en faveur de l’absence de gravité du trouble. Enfin, dans la mesure où l’assuré n’était pas abstinent, l’expert ne pouvait pas tirer des conclusions quant à l’absence d’influence – pourtant médicalement notoire – de la consommation sur l’état anxieux de l’assuré. Une incapacité de travail en lien avec les troubles anxieux ne pouvait donc pas être retenue. Dans la mesure où l’expert indiquait qu’ « il n’existe pas d’indice suggérant que le trouble anxieux ou bien le trouble dépressif ait pu causer les troubles addictifs, et notamment l’addiction aux opiacés », il y avait lieu de confirmer la présence d’une dépendance primaire. De plus, tout en ayant indiqué qu’il était difficile, voire impossible, de déterminer quelles limitations étaient dues ou non à la dépendance, au trouble anxieux et à la passivité de l’assuré, l’expert judiciaire se livrait à de pures hypothèses dans ses conclusions « si on part du présupposé que ses limitations fonctionnelles seraient complétement dues au trouble anxieux, une activité lucrative serait envisageable actuellement que dans le cadre d’un traitement par exposition. (…) ». Dès lors que la gravité, la sévérité et la durabilité des troubles n’étaient pas constatée, le traitement proposé par l’expert ne revêtait pas un caractère purement clinique. L’expert se contredisait en indiquant que le trouble anxieux précédait d’addiction puisqu’il était apparu en 2012 et la consommation en 2006. En présence d’une dépendance primaire et en l’absence de gravité, sévérité et durabilité des troubles anxieux, une capacité de travail sous condition d’une

A/397/2016 - 14/26 exigibilité de traitement n’était pas pertinente (ceci l’était, mais d’un point de vue uniquement clinique). L’expert procédait – sur la base des mêmes éléments et des mêmes constatations objectives – à une appréciation différente d’un même état de fait. Dès lors, ses conclusions et notamment son expertise ne pouvaient pas se voir reconnaitre pleine valeur probante. 43. À la demande de la chambre de céans, le Dr P______ a rendu un complément d’expertise le 21 janvier 2018. Il était perplexe quant aux objectifs des critiques de l’OAI car il arrivait aux mêmes conclusions que cet office, soit que les diagnostics retenus et leur impact fonctionnel ne permettaient pas d’affirmer une incapacité de travail. L’entretien supplémentaire prévu avec l’assuré et qui n’avait pas eu lieu était surtout destiné à présenter l’évaluation des différents traitements d’exposition existants et non pas à préciser le diagnostic. L’entretien en présence de l’épouse s’était déroulé sans interférences troublantes de cette dernière. Les troubles addictifs n’avaient pas d’incidence sur la capacité de travail ; la dépression n’avait pas d’effets durables sur la capacité de travail. Il n’était nulle part dans l’expertise attribué aux diagnostics une sévérité telle qu’une incapacité de travail était retenue ; il n’était pas affirmé de lien concret entre troubles addictifs et troubles anxiodépressifs. 44. Le 8 février 2018, le Dr O______ du SMR a indiqué que l’expert confirmait l’absence d’incapacité de travail médicalement justifiée. 45. Le 19 février 2018, l’OAI s’est rallié à l’avis du SMR du 8 février 2018 et a maintenu sa position. 46. Le recourant n’a pas fait d’observations. 47. A la demande de la chambre de céans, le Dr P______ a rendu un second complément d’expertise le 3 mai 2018, précisant la capacité de travail de l’assuré. Il a confirmé que l’assuré était en incapacité de travail totale depuis 2012 en raison d’un diagnostic de phobie sociale et d’agoraphobie et cela tant qu’un traitement par exposition n’aura pas été introduit et qu’un tel traitement était exigible de l’assuré. 48. Le 4 juin 2018, le recourant a observé qu’il était d’accord de suivre un traitement par exposition, qu’il n’avait pas été informé auparavant de l’existence de ce traitement, qu’il n’était pas fermé aux méthodes qui pourraient le soigner et qu’il souhaitait une proposition de réadaptation car il était en arrêt maladie et en grande coupure sociale depuis 2012. 49. Le 4 juin 2018, le Dr O______ du SMR a rendu un avis selon lequel l’expert ne fournissait pas d’information supplémentaire sur les discordances entre les plaintes de l’assuré et ce qui était relevé au cours des différents examens, en particulier, en ce qui concernait la sévérité des phobies sociales (déplacement en avion, vacance,

A/397/2016 - 15/26 retour seul après la première expertise, faisait les courses avec son épouse, accompagnait son fils au match de football, pas de trouble anxieux relevé par le psychiatre traitant lors de ses consultations…), de sorte que les conclusions du SMR du 22 octobre 2015 étaient maintenues. 50. Le 7 juin 2018, l’OAI s’est rallié aux conclusions du SMR du 4 juin 2018. 51. Sur quoi la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. A teneur de l’art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-invalidité, à moins que la loi n’y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3). 3. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable, en vertu des art. 56ss LPGA. 4. Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d’invalidité, singulièrement sur l’évaluation de sa capacité de travail. 5. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1er janvier 2008). 6. En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins, à une

A/397/2016 - 16/26 demi-rente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28a al. 1 LAI). Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 654/00 du 9 avril 2001 consid. 1). Selon l’art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. 7. Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 127 V 294 consid. 4c; ATF 102 V 165 consid. 3.1; VSI 2001 p. 223 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 786/04 du 19 janvier 2006 consid. 3.1). Dans sa jurisprudence récente (ATF 143 V 409 consid. 4.5 et ATF 143 V 418 consid. 6 et 7), le Tribunal fédéral a modifié sa pratique lors de l'examen du droit à une rente d'invalidité en cas de troubles psychiques. La jurisprudence développée pour les troubles somatoformes douloureux, selon laquelle il y a lieu d'examiner la capacité de travail et la capacité fonctionnelle de la personne concernée dans le cadre d'une procédure structurée d'administration des preuves à l'aide d'indicateurs (ATF 141 V 281), s'applique dorénavant à toutes les maladies psychiques. En effet, celles-ci ne peuvent en principe être déterminées ou prouvées sur la base de critères objectifs que de manière limitée. La question des effets fonctionnels d'un trouble doit dès lors être au centre. La preuve d'une invalidité ouvrant le droit à une rente ne peut en principe être considérée comme rapportée que lorsqu'il existe une cohérence au niveau des limitations dans tous les domaines de la vie. Si ce n'est pas le cas, la preuve d'une limitation de la capacité de travail invalidante n'est pas rapportée et l'absence de preuve doit être supportée par la personne concernée.

A/397/2016 - 17/26 - Même si un trouble psychique, pris séparément, n'est pas invalidant en application de la nouvelle jurisprudence, il doit être pris en considération dans l'appréciation globale de la capacité de travail, qui tient compte des effets réciproques des différentes atteintes. Ainsi, une dysthymie, prise séparément, n'est pas invalidante, mais peut l'être lorsqu'elle est accompagnée d’un trouble de la personnalité notable. Par conséquent, indépendamment de leurs diagnostics, les troubles psychiques entrent déjà en considération en tant que comorbidité importante du point de vue juridique si, dans le cas concret, on doit leur attribuer un effet limitatif sur les ressources (ATF 143 V 418 consid. 8.1). 8. S’agissant du caractère invalidant d’un trouble somatoforme douloureux, la capacité de travail réellement exigible doit être évaluée dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structurée et sans résultat prédéfini, permettant de mettre en regard les facteurs extérieurs incapacitants d’une part et les ressources de compensation de la personne d’autre part (ATF 141 V 281 consid. 3.6 et 4). Il n'y a plus lieu de se fonder sur les critères de l'ATF 130 V 352, mais sur une grille d’analyse comportant divers indicateurs qui rassemblent les éléments essentiels propres aux troubles de nature psychosomatique (ATF 141 V 281 consid. 4). Dans ce cadre, il convient d'évaluer globalement, sur une base individuelle, les capacités fonctionnelles effectives de la personne concernée en tenant compte, d'une part, des facteurs contraignants extérieurs limitant les capacités fonctionnelles et, d'autre part, les potentiels de compensation (ressources). Les indicateurs pertinents sont notamment l'expression des constatations et des symptômes, le recours aux thérapies, leur déroulement et leurs effets, les efforts de réadaptation professionnelle, les comorbidités, le développement et la structure de la personnalité, le contexte social de la personne concernée ainsi que la survenance des restrictions alléguées dans les différents domaines de la vie (travail et loisirs). 9. A teneur de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, une dépendance comme l’alcoolisme, la pharmacodépendance ou la toxicomanie ne constitue pas en soi une invalidité au sens de la loi. En revanche, elle joue un rôle dans l’assuranceinvalidité lorsqu’elle a provoqué une atteinte à la santé physique ou mentale qui nuit à la capacité de gain de l’assuré, ou si elle résulte elle-même d’une atteinte à la santé physique ou mentale qui a valeur de maladie (ATF 99 V 28 consid. 2; VSI 2002 p. 32 consid. 2a, 1996 p. 319 consid. 2a). La situation de fait doit faire l'objet d'une appréciation globale incluant aussi bien les causes que les conséquences de la dépendance, ce qui implique de tenir compte d'une éventuelle interaction entre dépendance et comorbidité psychiatrique. Pour que soit admise une invalidité du chef d'un comportement addictif, il est nécessaire que la comorbidité psychiatrique à l'origine de cette dépendance présente un degré de gravité et d'acuité suffisant pour justifier, en soi, une diminution de la capacité de travail et de gain, qu'elle soit de nature à entraîner l'émergence d'une telle dépendance et qu'elle contribue pour le moins dans des proportions considérables à cette dépendance. Si la comorbidité ne constitue qu'une cause secondaire à la dépendance, celle-ci ne saurait être admise

A/397/2016 - 18/26 comme étant la conséquence d'une atteinte à la santé psychique. S'il existe au contraire un lien de causalité entre l'atteinte maladive à la santé psychique et la dépendance, la mesure de ce qui est exigible doit alors être déterminé en tenant compte de l'ensemble des limitations liées à la maladie psychique et à la dépendance (arrêt du Tribunal fédéral 9C_72/2012 du 21 août 2012 consid. 3). Cependant, l'existence d'une comorbidité psychiatrique ne constitue pas encore un fondement suffisant pour conclure sur le plan juridique à une invalidité en raison d'une dépendance. L'affection psychique mise en évidence doit contribuer pour le moins dans des proportions considérables à l'incapacité de gain de l'assuré. Une simple anomalie de caractère ne saurait à cet égard suffire (RCC 1992 p. 180 consid. 4d). En présence d'une pluralité d'atteintes à la santé, l'appréciation médicale doit décrire le rôle joué par chacune des atteintes à la santé sur la capacité de travail et définir à quel taux celle-ci pourrait être évaluée, abstraction faite des effets de la dépendance. Si l'examen médical conduit à la conclusion que la dépendance est seule déterminante du point de vue de l'assurance-invalidité, il n'y a pas lieu de distinguer entre les différentes atteintes à la santé (arrêt du Tribunal fédéral 9C_618/2014 du 9 janvier 2015 consid. 5.4). 10. Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; ATF 125 V 351 consid. 3). Le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses

A/397/2016 - 19/26 connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références). 11. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 12. Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, le juge des assurances sociales doit procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier. Il ne peut ignorer des griefs pertinents invoqués par les parties pour la simple raison qu'ils n'auraient pas été prouvés (VSI 5/1994 220 consid. 4a). En particulier, il doit mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a; RAMA 1985 p. 240 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 751/03 du 19 mars 2004 consid. 3.3). Lorsque le juge des assurances sociales constate qu'une instruction est nécessaire, il doit en principe mettre lui-même en œuvre une expertise lorsqu'il considère que l'état de fait médical doit être élucidé par une expertise ou que l'expertise administrative n'a pas de valeur probante (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4). Un renvoi à l’administration reste possible, notamment lorsqu'il s'agit de préciser un point de l'expertise ordonnée par l'administration ou de demander un complément à l'expert (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4; SVR 2010 IV n. 49 p. 151, consid. 3.5; arrêt du Tribunal fédéral 8C_760/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3). 13. La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode

A/397/2016 - 20/26 générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 29 consid. 1; ATF 104 V 135 consid. 2a et 2b). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où la décision est rendue doivent être prises en compte (ATF 129 V 222 et ATF 128 V 174). 14. En l’espèce, par ordonnance du 17 octobre 2016, la chambre de céans a confié une expertise psychiatrique au Dr P______ en considérant ce qui suit : La Dresse L______ a rendu un rapport d’expertise le 10 octobre 2015 ; les conclusions de celui-ci ont été sérieusement contestées par le Dr G______ dans un rapport circonstancié du 25 janvier 2016, lequel a estimé que le recourant présentait une agoraphobie sévère, qui s’était enkystée et qui était totalement incapacitante ; l’avis subséquent de la Dresse L______ du 13 mai 2016 ne remet par valablement en cause les explications du Dr G______ en ce sens qu’il se borne à relever que la problématique liée à la toxicomanie est prépondérante, en citant les différents résumés de séjours du recourant entre 2004 et 2012, sans se prononcer sur l’aggravation de l’agoraphobie à la suite de l’accalmie des consommations, motivée par le médecin traitant. Au vu de la divergence de ces avis médicaux, il convient d’ordonner une expertise psychiatrique judiciaire. 15. a. L’expert judiciaire a retenu les diagnostics de phobie sociale (CIM-10 : F40.01) ; agoraphobie avec trouble panique (F40.01) ; trouble dépressif récurrent actuellement en rémission (F33.4) ; trouble mental et du comportement lié à l’utilisation d’opiacés, syndrome de dépendance, suivant actuellement un régime de substitution, sous surveillance médicale (F11.22) ; trouble mental et du comportement lié à l’utilisation de sédatifs ou hypnotiques, syndrome de dépendance, utilisation continue (F13.25). Le trouble addictif et le trouble dépressif n’avaient aucun effet durable sur la capacité de travail. S’agissant de la phobie sociale et de l’agoraphobie, il était difficile de s’exprimer concernant une limitation durable tant que le recourant ne s’était pas soumis au traitement de référence pour les troubles anxieux ; la thérapie par exposition était efficace ; le recourant n’avait cependant bénéficié que de quatre séances ; selon l’expert, avant la réalisation d’un tel traitement, il resterait difficile de s’exprimer quant aux limitations fonctionnelles durables ; le trouble anxieux était devenu manifeste en 2012 ; une activité durable n’était envisageable que dans le cadre d’un traitement par exposition ; il était ainsi difficile de définir les réelles possibilités du recourant d’exercer une activité lucrative avant qu’un traitement d’exposition avec encadrement thérapeutique rigoureux n’ait été tenté. Dans son premier complément d’expertise, l’expert a indiqué qu’il ne retenait pas d’incapacité de travail pour le trouble anxieux et qu’il avait spécifié qu’une activité

A/397/2016 - 21/26 professionnelle progressive dans le cadre d’un traitement par exposition était possible. Dans son second complément d’expertise, l’expert a précisé que le recourant était totalement incapable de travailler depuis 2012, en raison d’un diagnostic de phobie sociale et d’agoraphobie et cela tant qu’un traitement par exposition n’aura pas été introduit, lequel était exigible du recourant. L’expert a ainsi précisé son rapport d’expertise, lequel pouvait être compris comme émettant un doute quant à l’existence de limitations fonctionnelles chez le recourant dues à la phobie sociale et l’agoraphobie (expertise P______ p. 19) ; en réalité il s’avère, selon les explications complémentaires de l’expert, que ce doute s’attache aux limitations fonctionnelles durables, soit celles qui subsisteraient à l’issue du suivi par le recourant d’un traitement par exposition (expertise P______ p. 19, compléments d’expertise P______ des 21 janvier et 3 mai 2018). La chambre de céans constate qu’il ressort clairement de l’expertise et de ses compléments que le recourant est considéré comme incapable d’exercer une activité professionnelle, avant la mise en place d’un traitement par exposition, jugé exigible par l’expert. En l’absence d’un tel traitement, le trouble anxieux est incapacitant et cela depuis qu’il est considéré comme étant devenu manifeste par l’expert, soit dès l’année 2012. L’expert indique dans son premier rapport complémentaire que ses propres conclusions et celle de l’intimé se rejoignent. Cet avis signifie, au vu des explications claires présentées dans le second rapport complémentaire quant à la capacité de travail exigible du recourant moyennant un traitement approprié, que l’expert a exclu la présence d’une incapacité de travail durable chez le recourant dans le sens qu’il existe un traitement exigible du recourant, de bon pronostic ; elle ne remet cependant pas en cause l’explication précise de l’expert quant au fait qu’une telle capacité de travail n’est exigible que simultanément à l’introduction d’un traitement par exposition. Ainsi l’expertise judiciaire et ses compléments, fondée sur un entretien avec le recourant, comportant les plaintes du recourant, des diagnostics clairs et une appréciation détaillée des conséquences de chaque diagnostic sur la capacité de travail du recourant, répond aux critères jurisprudentiels précités pour qu’il lui soit reconnu une pleine valeur probante. b. Le rapport d’expertise est antérieur à la nouvelle jurisprudence du 30 novembre 2017 (ATF 143 V 418) ; il ne comprend donc pas l’analyse de tous les indicateurs selon l’ATF 141 V 281. A cet égard, on rappellera que selon la jurisprudence récente, toutes les affections psychiques doivent en principe faire l'objet d'une procédure probatoire structurée au sens de l'ATF 141 V 281 (ATF 143 V 418 consid. 6 et 7 p. 426 ss et les références). Les expertises mises en oeuvre selon les anciens standards de procédure ne perdent cependant pas d'emblée toute valeur probante. Il convient bien plutôt de se demander si, dans le cadre d'un examen global, et en tenant compte des spécificités du cas d'espèce et des griefs soulevés, le fait de se fonder définitivement sur les éléments de preuve existants est conforme

A/397/2016 - 22/26 au droit fédéral. Il y a lieu d'examiner dans chaque cas si les expertises administratives et/ou les expertises judiciaires recueillies - le cas échéant en les mettant en relation avec d'autres rapports médicaux - permettent ou non une appréciation concluante du cas à l'aune des indicateurs déterminants. Selon l'étendue de l'instruction déjà mise en oeuvre, il peut s'avérer suffisant de requérir un complément d'instruction sur certains points précis (ATF 141 V 281 consid. 8 p. 309; 137 V 210 consid. 6 p. 266 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_797/2017 du 22 mars 2018). En l’occurrence, l’expertise du Dr P______ permet une appréciation de l’état de santé du recourant à la lumière des indicateurs déterminants. Les diagnostics ont été posés en fonction de l’anamnèse médicale et des éléments cliniques ; en prenant en compte les rapports au dossier, l’entretien avec le recourant et son épouse, l’expert a constaté que tous les critères, qu’il a décrit, étaient remplis pour le diagnostic de phobie sociale et que celui d’agoraphobie semblait aussi irréfutable (expertise P______ p. 16 - 17). Comme comorbidités, l’expert a mentionné des troubles liés à l’utilisation de substances, notamment des opiacés et des benzodiazépines, ainsi qu’un trouble dépressif récurrent, en rémission, non incapacitants. L’expert a établi la survenance de l’agoraphobie à l’adolescence et une aggravation du trouble anxieux depuis 2012 ; il a considéré que les diagnostics de phobie sociale et agoraphobie étaient totalement incapacitant depuis 2012, tant qu’un traitement par exposition n’aura pas été introduit. S’agissant du traitement, l’expert a relevé que le recourant bénéficiait d’un traitement médicamenteux continu d’antidépresseurs, dont la dose pourrait être augmentée, et de benzodiazépine qui était adéquat ; il a considéré qu’un traitement par exposition devait être proposé au recourant dont on pouvait exiger qu’il s’y soumette ; Une amélioration thérapeutique était donc possible, selon l’expert, avec un bon pronostic, le taux de réponse obtenu pouvant approcher les 90 % (expertise P______ p. 19). Le recourant n’a par ailleurs pas refusé un tel traitement qui ne lui a jusque-là pas été proposé, l’accompagnent par une infirmière, dont le recourant a bénéficié durant quatre séances, non poursuivies par les thérapeutes du recourant, ne pouvant être considéré comme équivalant à une telle thérapie ; il n’est pas établi que le recourant avait connaissance de cette thérapie avant le rapport d’expertise du Dr P______ ; par ailleurs, en toute hypothèse, le fait de ne pas se soumettre, spontanément, à une telle thérapie ne saurait parler en défaveur du poids des souffrances du recourant, l’expert ayant souligné la nature incommodante de la thérapie (expertise P______ p. 21) et l’atteinte à la santé étant suffisamment grave pour être incapacitante. En l’état, l’expert a donc considéré que les ressources personnelles du recourant ne lui permettaient pas de surmonter seul sa peur du monde extérieur, de sorte qu’une thérapie était nécessaire ; s’agissant du contexte social, le recourant vit reclus, quasiment en permanence à domicile et a des liens limités à son épouse et à son fils.

A/397/2016 - 23/26 - Il ressort de l’expertise qu’il existe une limitation des niveaux d’activités dans tous les domaines comparables de la vie, le recourant ne quittant pas non plus son domicile pour des loisirs, ainsi qu’une souffrance importante, la phobie sociale et l’agoraphobie engendrant de la crainte, de la peur, une conduite d’évitement, et une détresse émotionnelle significative dues aux symptômes ou à l’évitement (expertise P______ p. 15 - 16). Compte tenu des éléments mis en évidence par l’expert, il y a lieu de confirmer une incapacité de travail totale du recourant depuis 2012, à revoir dès la mise en œuvre d’un traitement par exposition. 16. a. Les critiques du SMR et de l’intimé à l’égard de l’expertise judiciaire, en particulier relativement à l’aspect incapacitant de l’agoraphobie et de la phobie sociale, ne sont pas à même de remettre en cause la valeur probante de cette dernière. Le SMR conteste le degré de gravité du trouble anxieux en relevant qu’il n’a pas été mentionné dans les rapports d’hospitalisation du recourant, que le fait que celuici ait pu prendre l’avion n’était pas compatible avec une agoraphobie et une phobie sociale et que l’expert n’expliquait pas l’attitude de passivité totale du recourant au sein de son foyer, laquelle paraissait relever d’un défaut de motivation pouvant jouer un rôle au niveau de l’activité professionnelle. Quant à l’intimé, il a relevé que les échanges entre l’expert et les Drs L______ et G______ n’avaient pas été résumés, qu’un second entretien, jugé nécessaire par l’expert, n’avait pas eu lieu, que la Dresse L______ n’avait pas retenu de trouble panique, ni le médecin généraliste, le recourant n’ayant pas mentionné de symptômes l’évoquant, que le recourant n’avait pas présenté de signes d’angoisses durant l’entretien, qu’enfin, le recourant n’étant pas abstinent, l’expert ne pouvait pas tirer de conclusions quant à l’absence d’influence, pourtant médicalement notable, de la consommation sur l’état anxieux du recourant. b. L’expert a répondu aux critiques du SMR de façon convaincante. S’agissant des diagnostics retenus, l’expert a relevé qu’en se basant sur les différents rapports au dossier ainsi que l’entretien avec le recourant, il constatait que tous les critères du diagnostic de phobie sociale étaient présents et que le diagnostic d’agoraphobie était irréfutable. Ces diagnostics ont ainsi été établis de façon précise et motivée. S’agissant des hospitalisations, l’expert explique de façon convaincante que dès lors qu’elles ont eu lieu pour un diagnostic principal de trouble addictif, il n’était pas insolite que des diagnostics autres n’apparaissent pas dans les rapports. L’expert relève que le fait pour le recourant d’avoir pu prendre l’avion pour se rendre chez lui ne parait pas constituer à lui seul un argument contre la sévérité du trouble ; le recourant a d’ailleurs précisé lors de l’audience du 27 juin 2016 que lorsqu’il prenait l’avion, il était toujours médicamenté et qu’il avait

A/397/2016 - 24/26 particulièrement peur de le faire ; tel est également le cas lorsque le recourant doit se rendre à un rendez-vous à l’extérieur ; il a précisé avoir pris du temesta pour se rendre à l’audience du 27 juin 2016 (procès-verbal d’audience du 27 juin 2016) ; par ailleurs, l’intimé estime que le recourant accompagne son fils au matchs de football ; à cet égard, le recourant a déclaré lors de l’audience de comparution personnelle des parties qu’il n’avait pu aller voir son fils jouer au football que deux fois alors que son fils avait débuté ce sport à l’âge de 6 ans, soit en 2009, ce qui n’est pas contesté par l’intimé ; or, la pathologie psychiatrique du recourant n’est jugée incapacitante par l’expert que depuis 2012, de sorte que le recourant a pu se déplacer pour voir jouer son fils à deux reprise entre 2009 et 2011 ; l’intimé n’établit pas ni ne prétend le contraire. L’expert précise que l’inactivité du recourant au domicile ne peut être mise en relation avec l’agoraphobie, n’étant pas une situation objet de la phobie ; cette constatation ne constitue pas, selon l’expert, une preuve de l’inexistence de limitations fonctionnelles due à l’agoraphobie. L’expert ne procède d’ailleurs pas à une telle conclusion. Enfin, l’expert relève qu’une thérapie avait été prescrite au recourant en 2013 en vue de traiter l’agoraphobie, ce qui n’est pas contesté par l’intimé et qui documente l’existence de limitations fonctionnelles dues à ce trouble. Le recourant a d’ailleurs déclaré lors de l’audience du 27 juin 2016 qu’avant, une infirmière l’accompagnait à l’extérieur mais qu’il avait dû cesser ces sorties car il n’y arrivait plus. L’expert précise que, vu les diagnostics posés, on ne pouvait s’attendre à des signes manifestes durant l’entretien ; il indique à cet égard que le recourant décrivait des moments d’angoisse si exposé au public ; or, lors de l’entretien, le recourant était seulement en présence de l’expert et de son épouse, laquelle constituait une présence rassurante pour lui. On ne pouvait déduire non plus du fait que la Dresse L______ et le médecin généraliste n’avaient pas constaté de trouble panique une absence de limitations fonctionnelles dues à l’agoraphobie dès lors que l’expert explique que les agoraphobes n’éprouvent que peu d’anxiété car ils parviennent à éviter les situations pathogènes, ce qui correspond au cas du recourant, lequel reste confiné dans son appartement, évitant par là même la survenance de crises de panique. Quant à l’entretien supplémentaire qui était prévu, il avait principalement pour but d’aborder avec le recourant les différentes offres de traitement par exposition mais non pas de préciser un diagnostic, de sorte que son absence n’invalide pas les conclusions de l’expertise. Enfin, selon l’expert, l’utilisation d’opiacés et de benzodiazépines n’a pas entraîné de trouble anxieux, celui-ci ayant précédé l’addiction et ayant persisté après stabilisation de l’addiction, de sorte que c’est à tort que l’intimé estime, en mentionnant un effet « médicalement notoire », que la consommation du recourant aurait un effet sur son état anxieux.

A/397/2016 - 25/26 c. Au vu de ce qui précède, il convient de suivre les conclusions du rapport d’expertise judiciaire et de reconnaitre au recourant une incapacité de travail totale dans toute activité depuis le 1er janvier 2012. 17. Selon l’art. 21 al. 4 LPGA, les prestations peuvent être réduites ou refusées temporairement ou définitivement si l'assuré se soustrait ou s'oppose, ou encore ne participe pas spontanément, dans les limites de ce qui peut être exigé de lui, à un traitement ou à une mesure de réinsertion professionnelle raisonnablement exigible et susceptible d'améliorer notablement sa capacité de travail ou d'offrir une nouvelle possibilité de gain. Une mise en demeure écrite l'avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable doit lui avoir été adressée. Les traitements et les mesures de réadaptation qui présentent un danger pour la vie ou pour la santé ne peuvent être exigés. Ce n’est que moyennant le respect de cette procédure de mise en demeure qu’un droit à une rente d’invalidité peut être réduit ou refusé au motif que l’ayant droit n’a par le passé pas suivi les mesures thérapeutiques préconisées ou envisageables (arrêt du Tribunal fédéral 9C_142/2018 du 24 avril 2018 et les références citées). En l’occurrence, l’expert a considéré qu’un traitement par exposition, susceptible de permettre un retour professionnel vers l’emploi du recourant, est exigible. Il incombe en conséquence à l’intimé de procéder conformément à l’art. 21 al. 4 LPGA, soit par le biais d’une mise en demeure écrite du recourant lui enjoignant de se soumettre à un traitement par exposition, tel que préconisé par l’expert. Dans l’intervalle, le recourant doit être considéré comme totalement incapable de travailler depuis le 1er janvier 2012, de sorte que dès le 1er janvier 2013, il a droit à une rente entière d’invalidité. Sa demande de prestations ayant été déposée le 14 mars 2013, son droit à la rente ne peut débuter que le 1er septembre 2013 (art. 29 al. 1 LAI). 18. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis, la décision litigieuse annulée et il sera dit que le recourant a droit à une rente entière d’invalidité dès le 1er septembre 2013. 19. Étant donné que, depuis le 1er juillet 2006, la procédure n'est plus gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de CHF 500.-.

A/397/2016 - 26/26 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Annule la décision de l’intimé du 27 janvier 2016. 4. Dit que le recourant a droit à une rente entière d’invalidité dès le 1er septembre 2013. 5. Met un émolument de CHF 500.- à la charge de l’intimé. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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