Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/397/2016 ATAS/826/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Ordonnance d’expertise du 17 octobre 2016 6 ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié c/o M. B______, à, GENÈVE recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
A/397/2016 - 2/22 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le ______ 1980, originaire du Portugal, marié, père d’un enfant né en 2003, est entré en Suisse en mars 1992 et a exercé, de 1996 à 1999, une activité de peintre en bâtiment, de 1999 à 2006, une activité de manœuvre, ainsi que diverses activités comme personnel d’entretien, palefrenier, plongeur, 2. Le 28 janvier 2013, l’assuré a déposé une demande de prestations d’invalidité en raison d’une phobie sociale et d’une dépression chronique. 3. Le 19 avril 2013, l’office de l’assurance-invalidité du Canton de Genève (OAI), dans une note de travail IP, a estimé qu’il convenait d’évaluer et de mettre en place une mesure d’orientation et d’aide au placement. 4. Selon un rapport d’entretien d’évaluation (IPT) du 13 mai 2013, l’assuré était un ancien toxicomane, sous substitut de morphine ; il était incapable de sortir de chez lui seul ; il souffrait d’agoraphobie, de phobie sociale, de crises d’angoisse et de dépression ; cela l’empêchait d’exercer toute activité professionnelle. L’assuré n’avait pas les ressources psychiques nécessaires pour envisager une mesure IPT. 5. Le 10 juillet 2013, le docteur C______, médecin interne aux hôpitaux universitaires de Genève (HUG), Belle-Idée, a rendu un rapport AI selon lequel l’assuré présentait, avec répercussion sur la capacité de travail, des troubles anxieux phobiques et phobies sociales F40.1 depuis 2012 et, sans effet sur la capacité de travail, des troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’opiacés, syndrome de dépendance, suivant actuellement un régime de substitution, sous surveillance médicale. F11.22, depuis 2006, tabagisme chronique F17.24, troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de sédatifs ou hypnotiques, syndrome de dépendance, utilisation continue F13.25. Il était suivi depuis le 28 novembre 2012 par lui-même et auparavant par la doctoresse D______ ; il était en phase de stabilisation ; il présentait des symptômes anxieux et crainte d’être critiqué, dévisagé du regard de l’autre, en lien avec sa toxicomanie ; il prenait un traitement médicamenteux ; le programme PEPS de 2012 avait été un échec et il avait réintégré le programme Navigation en juin 2013 ; la perspective de reprise d’activité était favorable à moyen terme ; actuellement, la capacité de travail était nulle en raison de l’évitement des situations d’interaction sociale ; une thérapie d’exposition devrait permettre, à long terme, une capacité de travail pleine. Une réévaluation devait être faite dans six mois ; il existait une éventuelle reprise d’activité à moyen terme, sous forme progressive. 6. Le 8 août 2013, la doctoresse E______, du SMR, a rendu un avis selon lequel la situation médicale n’était pas stabilisée et des renseignements devaient être demandés au médecin du programme PEPS et au Dr C______ en octobre 2013. 7. Par communication du 23 août 2013, l’OAI a informé l’assuré que l’instruction de son dossier était poursuivie.
A/397/2016 - 3/22 - 8. Le 30 octobre 2013, le Dr C______, du CAAP-Arve, a indiqué que le programme PEPS s’était avéré inadéquat et l’assuré avait repris une cure de Kepanol le 21 juin 2013. 9. Le 16 décembre 2013, l’assuré a informé l’OAI qu’il était dorénavant suivi par le docteur F______, FMH psychiatrie et psychothérapie, et la doctoresse G______, FMH médecine interne. 10. Le 24 janvier 2014, la Dresse G______ a rempli un rapport médical AI dans lequel elle posé le diagnostic d’asthme, tabagisme chronique et trouble anxieux avec agoraphobie et dépendance aux benzodiazépines ; elle suivait l’assuré depuis le 29 octobre 2013. 11. Le 13 février 2014, le Dr F______ a rempli un rapport médical AI dans lequel il a posé les diagnostics, avec effet sur la capacité de travail, de : - agoraphobie avec panique (F40.01) depuis 1998 ; - trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère (F33.2) depuis 1999 ; - trouble de la personnalité mixte avec traits anxieux, dépendants et émotionnellement labile de type borderline (F61) depuis le début de l’âge adulte ; et, sans effet sur la capacité de travail, de : - dépendance aux opiacés sous traitement de substitution (F11.22) ; - dépendance aux sédatifs sous traitement de substitution (F13.22). Il suivait l’assuré depuis le 14 novembre 2013, lequel avait été plusieurs fois hospitalisé aux HUG, notamment à l’unité hospitalière d’addictologie Scirocco. Le médecin indique ce qui suit : « Il a grandi dans un environnement familial marqué par l’alcoolisme paternel, la négligence et la violence intrafamiliale. Ceci a provoqué des séquelles traumatiques au plan psychique qui est fort probablement à l’origine des diagnostics psychiatriques qui ont commencé à s’exprimer à son adolescence. Les symptômes ont commencé en 1996 par l’expression d’une agoraphobie qui l’a handicapé au cours de son projet d’apprentissage comme peintre en bâtiment jusqu’à l’empêcher de réaliser ses examens finaux, moment-clé de son projet d’émancipation du milieu familial. Suite à cet échec, un premier épisode de dépression sévère s’est installé en 1998. Venant d’un milieu peu prompt à faire confiance aux réseaux de soins, le patient n’a reçu aucun soutien ni aucune orientation vers un traitement adapté et a commencé des conduites addictives notamment avec des consommations d’héroïne et de benzodiazépines qui peuvent être comprises comme des tentatives initiales d’automédication de sa souffrance psychique. C’est par le traitement de son addiction que le patient est entré dans le système de soins en consultant auprès du service d’addictologie des HUG où il a été suivi jusqu’au début de l’année 2014. Au cours de ce suivi, il a pu stabiliser sa problématique d’addiction et, le recours aux substances s’atténuant, les pathologies psychiatriques sous-jacentes ont ré-
A/397/2016 - 4/22 émergé avec des symptômes d’agoraphobie permanent et des épisodes de dépression sévère à répétition l’ayant mené à des tentatives de suicide ainsi que des hospitalisations de crise à Belle-Idée. En parallèle, le patient a pu préserver une vie de couple et familiale qui semble stabilisée (une investigation récente du SPJ s’est soldée par une absence d’intervention de ce service). Les pathologies psychiatriques présentées par M. A______ sont sévères et ont empêché toutes ses tentatives d’insertion dans le monde du travail à ce jour, notamment une tentative de réorientation dans la maçonnerie qui s’est arrêtée après 2 ans d’essai. Du point de vue addictologique, le patient montre une bonne stabilisation et est motivé à la maintenir malgré la résurgence de la souffrance psychique. Ses motivations principales sont d’une part le maintien de la stabilité de son écosystème familial et d’autre part la volonté d’affronter et de traiter correctement ses comorbidités psychiatriques. L’agoraphobie, le trouble dépressif récurrent et le trouble de la personnalité présentés par M. A______ sont des pathologies curables grâce à un traitement psychiatrique et psychothérapeutique investi. C’est dans cet objectif que le patient a pris contact à ma consultation et se présente régulièrement aux rendezvous fixés jusqu’à ce jour. Au niveau temporel, il est impossible de prédire quand la capacité de travail sera restaurée. (…) Le trouble panique avec agoraphobie présenté par le patient l’invalide par une difficulté permanente à sortir de son domicile, notamment s’il est seul. D’autre part, sous stress supplémentaire il le met en proie à des attaques de panique. D’autre part, il présente une double instabilité thymique (trouble dépressif récurrent et labilité émotionnelle) qui peut exacerber les symptômes précédents et le rendre par périodes totalement incapable de sortir de son domicile. Là encore, le stress a une forte influence, notamment sur la labilité émotionnelle du patient. Au-delà du risque d’absentéisme lié à l’agoraphobie elle-même, toute situation de travail dans l’économie normale mettrait pour le moment le patient sous un stress qui ne ferait qu’aggraver sa labilité émotionnelle, le mettre à risque d’attaques de paniques et d’épisodes dépressifs encore plus marqués et fréquents qu’à l’heure actuelle. Actuellement, M. A______ est totalement incapable de travailler dans le circuit économique « normal ». (…) Il semble donc adapté de réévaluer régulièrement l’évolution du traitement, par exemple tous les deux ans, avant de constater une possibilité de reprise de travail et de s’orienter vers un bilan de réadaptation ce que le patient souhaite à terme. » S’agissant des limitations fonctionnelles, le Dr F______ a indiqué qu’en cas d’épisode dépressif sévère ou d’attaque de panique, le patient pourrait présenter une capacité de concentration très affaiblie. Le trouble de personnalité, notamment les traits anxieux et émotionnellement labiles le rendaient peu capable de faire face au changement et à s’y adapter pour le moment. La labilité émotionnelle ainsi que la vulnérabilité au stress dans le cadre du trouble anxieux entravaient gravement la capacité de résistance à toute exigence de rentabilité dans l’exercice professionnel. L’agoraphobie présentée de façon chronique avait très souvent pour conséquence
A/397/2016 - 5/22 une incapacité du patient à se déplacer seul. Lors d’épisodes dépressifs, il était de plus parfois totalement incapable de sortir de son domicile. 12. Le 17 février 2014, la doctoresse H______, spécialiste FMH en neurologie, a indiqué qu’elle avait suivi l’assuré pour un trouble de perte de vision qui s’était réglé et qu’il n’y avait pas de problème neurologique actuellement. 13. Le 25 février 2014, les HUG ont transmis cinq rapports d’hospitalisation soit : - un rapport du 24 mars 2004 attestant d’un séjour du 15 au 16 mars 2004, non volontaire, pour mise à l’abri de la consommation d’opiacés et évaluation de traitement médicamenteux (stabilisation du traitement de méthadone) ; - un rapport du 27 juillet 2004 attestant d’un séjour du 22 au 27 avril 2004, en entrée non volontaire, pour mise à l’abri de la consommation et sevrage d’opiacés ; - un rapport du 8 décembre 2005 attestant d’un séjour du 1er au 3 décembre 2005, en entrée volontaire, pour réaliser un sevrage de cocaïne et d’héroïne ; - un rapport du 12 mars 2012 attestant d’un séjour du 2 au 23 février 2012 en admission ordinaire, pour le sevrage d’héroïne, de benzodiazépine et une adaptation du traitement de substitution ; il est relevé qu’il présentait actuellement une anxiété de plus en plus importante, se manifestant par des attaques de panique récurrentes, en lien avec les situations sociales. Cette anxiété s’était majorée depuis environ deux ans et était décrite comme étant de plus en plus handicapante. Le patient avait de plus en plus de difficultés à sortir de son domicile, ce qui avait engendré plusieurs interruptions de suivi au cours des derniers mois. - un rapport du 29 octobre 2012 attestant d’un séjour, en admission ordinaire, du 9 au 16 octobre 2012, pour sevrage d’héroïne. Il présentait alors une anxiété de plus en plus importante, se manifestant par des attaques de panique. Il exprimait des idées noires et des idées suicidaires, sans projet spécifique, et s’engageait à ne pas passer à l’acte, avec la crainte de se retrouver handicapé. Ces derniers temps, l’assuré avait de plus en plus de difficulté à sortir de son domicile, ce qu’il expliquait comme étant de plus en plus handicapant pour lui. 14. Le 16 septembre 2014, la Dresse I______ du SMR a estimé que la consommation était primaire, car il n’y avait pas de trouble psychique ou somatique qui aurait pu induire cette consommation ni être incapacitant de longue durée ; le psychiatre traitant devait être sollicité à nouveau. 15. Le 30 septembre 2014, le docteur J______, médecine générale, a attesté d’un suivi depuis le 13 janvier 2014, de toxicomanie et d’agoraphobie et d’une incapacité de travail totale ; on ne pouvait s’attendre à une reprise de l’activité professionnelle. 16. Le 14 octobre 2014, le Dr F______ a rempli un rapport médical intermédiaire AI attestant d’une légère amélioration, avec moins de dépressions sévères que les
A/397/2016 - 6/22 années précédentes ; l’assuré adhérait au traitement et une capacité de travail pourrait être retrouvée, mais un pronostic sur le temps était impossible. 17. Le 4 novembre 2014, la Dresse I______ a estimé qu’une expertise psychiatrique était nécessaire pour déterminer si la toxicomanie était primaire ou secondaire. 18. À la demande de l’OAI, la doctoresse K______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a rendu, le 10 octobre 2015, un rapport d’expertise fondé notamment sur un entretien du 22 septembre 2015. L’assuré mentionnait des crises d’angoisse importantes dès 2010-2011, l’empêchement d’aller travailler et une profonde déprime. Les angoisses étaient apparues après le début de la consommation d’héroïne ; il n’avait pas été capable de se rendre aux examens d’apprentissage de peintre. Il avait fumé du cannabis dès l’âge de 16-17 ans, puis de l’ecstasy, du LSD et de la cocaïne dès l’âge de 18 ans, et de l’héroïne et du Dormicum dès l’âge de 21 ans. Il avait suivi un premier traitement de substitution en 2004. Il se plaignait d’angoisses, de fluctuation de l’humeur, réveils nocturnes, peur du regard de l’autre, honte de la dépendance, crises d’angoisse, tension interne, mains moites, sudations tachycardie, et de dyspnée surtout dans des endroits publics. La dresse K______ a posé les diagnostics, sans répercussion sur la capacité de travail, de « troubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation d’opiacés, suit un régime de substitution et utilisation périodique (F11.22 et F11.26), trouble mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation de sédatifs, suit un régime de substitution (F13.22) et d’agoraphobie (F40.0) ». Il existait des discordances entre les plaintes et les symptômes décrits par l’expertisé et la symptomatologie observée au cours de l’entretien et d’autre part les discordances entre les éléments anamnestiques décrits dans les divers rapports médicaux et l’anamnèse amenée par l’expertisé en cours d’entretien. Cela rendait l’expertise complexe et difficile. La toxicomanie était primaire car l’assuré disait qu’il y avait absence de symptômes évoquant un trouble mental avant l’utilisation de substances, son entourage lui avait permis de se construire et de développer des ressources, les première angoisses remontaient à 2001, après la consommation d’héroïne ; le cannabis, l’ecstasy et le LSD pouvaient être anxiogènes, expliquant les angoisses survenues en 1999. En 2012, l’arrêt des consommations montrait une diminution des symptômes d’anxiété, ce qui parlait en faveur d’une toxicomanie primaire. Il y avait une agoraphobie, sans trouble panique, ni épisode de dépression. Étant donné qu’il s’agissait d’un syndrome de dépendance primaire, sur lequel s’était développée une agoraphobie, d’un point de vue psychiatrique stricto sensu, il n’y avait pas d’élément l’empêchant de travailler à plein temps. Aucune mesure professionnelle n’était indiquée. 19. Le 22 octobre 2015, les docteurs L______ et M______ du SMR ont estimé que l’expertise était concluante et que la capacité de travail de l’assuré était totale.
A/397/2016 - 7/22 - 20. Par projet de décision du 6 novembre 2015, l’OAI a rejeté la demande de prestations de l’assuré. 21. Le 2 décembre 2015, l’assuré a indiqué qu’il ne comprenait pas la conclusion de l’OAI et souhaitait avoir des renseignements complémentaires. 22. L’OAI a fixé à l’assuré un délai au 27 janvier 2016 pour qu’il donne le nom d’un médecin à qui l’expertise pourrait être adressée. 23. Le 14 décembre 2015, le Dr F______ a requis de l’OAI le dossier de l’assuré. 24. Par décision du 27 janvier 2016, l’OAI a rejeté la demande de prestations de l’assuré. 25. Le 25 janvier 2016, le Dr F______ a transmis à l’OAI un rapport médical, reçu par celui-ci le 27 janvier 2016. Le trouble dépressif était en rémission ; la fréquence et l’ampleur des manifestations aigues de type attaques de panique diminuaient ; cependant, l’agoraphobie s’était enkystée avec une péjoration globale de la capacité de l’assuré à quitter son domicile, même accompagné ; il était stabilisé du point de vue addictologique avec des consommations très occasionnelles et irrégulières (environ une fois par mois). Le trouble de la personnalité n’entravait pas la capacité de travail. Suite à l’accalmie des consommations, en 2009, il avait présenté un syndrome d’agoraphobie qui s’était enkysté et avait évolué défavorablement. La consommation de cannabis débutée en 2006 était festive et non problématique. Il n’y avait pas de dépendance à cette substance. Il était impossible d’affirmer que l’un des troubles était à l’origine ou secondaire à l’autre ; il se pouvait même que les deux troubles soient primaires. Les consommations très ponctuelles actuelles de l’assuré n’étaient pas à l’origine de son trouble agoraphobique, de sorte que celui-ci avait actuellement son existence propre. Le Dr F______ a posé les diagnostics suivants sans répercussion sur la capacité de travail : - dépendance aux opiacés sous traitement de substitution - dépendance aux benzodiazépines sous traitement de substitution - trouble dépressif récurrent, actuellement en rémission - trouble de la personnalité mixte, traits émotionnellement labile, anxieux et dépendant Et avec répercussion sur la capacité de travail, le diagnostic d’agoraphobie sévère, actuellement sans trouble panique. L’agoraphobie, sévère, invalidante, excluait toute activité lucrative ; le pronostic était sombre. La Dresse K______ ne discutait pas les divergences des avis médicaux et elle avait refusé de discuter avec lui ; elle retenait une relation de cause à effet entre l’usage de cannabis et l’apparition de premiers signes anxieux, sans
A/397/2016 - 8/22 preuve. La situation actuelle primait sur l’origine des troubles, soit de l’agoraphobie sévère et invalidante non influencée par la consommation d’opiacés. 26. Le 1er février 2016, l’OAI a transmis à la chambre de céans le rapport du 25 janvier 2016 du Dr F______. 27. Le 3 février 2016, la chambre de céans a écrit au Dr F______ pour lui demander si son rapport devait être considéré comme un recours interjeté à l’encontre de la décision de l’OAI du 27 janvier 2016. 28. Le 5 février 2016, l’assuré a recouru à l’encontre de la décision de l’OAI du 27 janvier 2016 auprès de la chambre de céans, en contestant sa capacité de travail et en joignant le rapport du Dr F______ du 25 janvier 2016. 29. Le 8 février 2016, le Dr F______ a indiqué que son rapport devait étayer la procédure de recours effectuée par l’assuré lui-même. 30. Le 7 avril 2016, l’OAI a conclu au rejet du recours, mais a proposé de soumettre le rapport du Dr F______ à la Dresse K______. 31. À la demande de la chambre de céans, la Dresse K______, après avoir pris connaissance du rapport du Dr F______ du 25 janvier 2016, a rendu le 13 mai 2016 un complément d’expertise. Elle s’écartait de l’appréciation du Dr F______ sur la sévérité de l’agoraphobie. La pathologie anxieuse itérative n’était pas grave ; elle se fondait pour cela sur les rapports d’hospitalisation de mars 2004, juillet 2004, décembre 2005, mars et octobre 2012 ; la toxicomanie était le problème qui était mis en avant, mais pas la problématique anxieuse. Il était étonnant qu’un agoraphobe puisse prendre l’avion et l’ascenseur, ainsi que rentrer seul en train depuis Yverdon. La polytoxicomanie était antérieure à la problématique anxieuse, elle était primaire au sens de l’AI ; elle avait fait le choix de ne pas contacter le médecin-traitant pour travailler en tout indépendance ; il était habituel que le médecin traitant atteste d’incapacités de travail plus élevées que celles motivées par l’expert. 32. Le 6 juin 2016, l’assuré a observé que son agoraphobie avait débuté en 2001, entraînant des absences à l’école et l’échec de son CFC de peintre ; il n’arrivait pas à assister aux compétitions de karaté et d’athlétisme de son fils ; il prenait l’avion mais ne se sentait pas bien ; il s’était fait hospitaliser pour soigner sa dépendance et non pas son angoisse et il n’arrivait parfois par à atteindre la pharmacie du quartier pour chercher son traitement, en raison de ses angoisses. 33. Le 8 juin 2016, l’OAI a observé que le rapport de la Dresse K______ et son complément étaient probants. 34. Le 27 juin 2016, la chambre de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle. Le recourant a déclaré : « Mon état de santé est toujours le même ; je ne sors pas de chez moi, sauf si je dois aller à des rendez-vous. Je suis alors toujours accompagné
A/397/2016 - 9/22 de mon épouse. Avant, j’avais une infirmière qui venait me chercher et m’accompagner à l’extérieur, par exemple, pour aller boire un café, mais j’ai dû cesser ces sorties, car je n’y arrivais plus. Je n’ai, par exemple, pu aller que deux fois aller voir mon fils jouer au football, alors qu’il a déjà 13 ans et qu’il a débuté le sport à l’âge de 6 ans. Je passe mes journées à l’intérieur à regarder la télévision et je n’assume aucune tâche ménagère, ni les affaires administratives. Mon épouse s’occupe de tout cela. En principe, je ne prends pas les transports publics, sauf si j’y suis obligé, par exemple, pour aller voir mon médecin. Par exemple, aujourd’hui, pour venir à l’audience, j’ai dû prendre un Temesta, alors que je suis venu à pieds. Lorsque je prends l’avion, je suis toujours médicamenté. Malgré le médicament, je transpire et j’ai les mains moites et je sens le regard des gens posé sur moi. J’arrive à prendre l’ascenseur chez moi, car il est grand, sinon, je ne prends pas les autres ascenseurs ; j’ai particulièrement peur de la foule. Quand j’étais au CEPTA, avant de consommer des drogues dures, je faisais des crises d’angoisse et je n’arrivais pas à rentrer dans l’école. Lors de mon CFC de peintre, j’ai dû quitter les examens pratiques, car j’ai fait une crise d’angoisse importante. J’ai fini trois fois aux urgences, en raison de palpitations au cœur, en 2001 – 2002. Je faisais des crises de panique, parfois successives. La dernière, c’était il y a deux ans en arrière. S’agissant de mon traitement, je suis toujours sous Kepanol. Quand je vais vraiment mal et que j’ai des idées suicidaires, je prends de l’héroïne, mais c’est vraiment rare, soit une fois chaque mois et demi/ deux mois. L’année passée, je me suis ouvert le bras avec un rasoir, alors que j’étais en vacances au Portugal, car je me sentais très mal. Je me suis fait six coupures. Je prends quotidiennement du Trittico le soir, du Rivotrine, du Cipralex et du Temesta. J’ai arrêté il y a six ans la prise de cocaïne et de Dormicum et, il y a deux ans, la prise régulière d’héroïne (j’étais à 5 grammes par jour). L’expertise chez la Doctoresse K______ s’est très mal passée. Elle ne me regardait pas en face. J’ai dit à ma femme de partir, car elle devait s’occuper de notre fils, mais j’ai tenté de la retenir en la hélant par la fenêtre, car je débutais une crise d’angoisse. Je suis néanmoins rentré seul, mais en ayant pris un Temesta et je ne me suis pas senti bien du tout. Je suis resté au grand maximum deux heures chez l’experte. L’experte s’était renseignée sur mon passé de consommateur de drogues, ce qui est normal, mais elle en a tiré des conclusions erronées, car, en particulier, je n’ai jamais terminé un séjour à l’hôpital, alors qu’elle a noté le contraire. Je ne me sens pas du tout capable de travailler. J’ai d’ailleurs perdu mes trois derniers emplois à cause des crises d’angoisse qui me faisaient partir de mon lieu de travail. Je vois le Docteur F______ deux fois par mois, mais parfois, je n’arrive pas à me rendre aux rendez-vous. J’ai une vie très triste, je suis comme en prison à mon domicile et parfois, lorsque je suis sur le balcon, j’ai des envies suicidaires, mais je me retiens grâce à mon fils.
A/397/2016 - 10/22 - Je pense que je suis encore jeune pour obtenir une rente définitive, mais je souhaite avoir une rente, soumise à réévaluation tous les deux ans, comme l’a expliqué mon médecin. » L’épouse du recourant a déclaré : « Actuellement, je suis en fin de droit, aidée par l’Hospice général. Je prends soin quotidiennement de mon mari. Cette situation est un frein pour retrouver un emploi, car je sais que si je retravaille, je vais devoir demander des jours de congé pour m’occuper de lui. Je cherche néanmoins un travail dans la vente. J’ai aussi exercé d’autres emplois auparavant. Je suis moi-même sous antidépresseurs ; mon mari ne m’aide pas dans le ménage, j’ai l’impression qu’il n’a aucune énergie. Si un jour il arrive à nourrir les oiseaux, je le félicite, car c’est exceptionnel. » 35. Le 27 septembre 2016, la chambre de céans a informé les parties du fait qu’elle entendait confier une expertise au Docteur N______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, et leur a fixé un délai pour se prononcer sur une éventuelle récusation et sur la mission d’expertise. 36. Le 7 octobre 2016, le Dr O______ du SMR a indiqué qu’il ne comprenait pas la nécessité d’une nouvelle expertise et n’avait pas de questions particulières à poser. 37. Le 10 octobre 2016, l’OAI a observé qu’il s’opposait à une expertise judiciaire dès lors qu’une expertise figurait déjà au dossier. 38. Le recourant n’a pas formé d’observations.
EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. A teneur de l’art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-invalidité, à moins que la loi n’y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3). 3. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable, en vertu des art. 56ss LPGA.
A/397/2016 - 11/22 - 4. Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d’invalidité, singulièrement sur l’évaluation de sa capacité de travail. 5. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1er janvier 2008). 6. En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28a al. 1 LAI). Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 654/00 du 9 avril 2001 consid. 1). 7. Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 786/04 du 19 janvier 2006 consid. 3.1). Dans l'éventualité où des troubles psychiques ayant valeur de maladie sont finalement admis, il y a alors lieu d'évaluer le caractère exigible de la reprise d'une activité lucrative par l'assuré, au besoin moyennant un traitement thérapeutique. A cet effet, il faut examiner quelle est l'activité que l'on peut raisonnablement exiger de lui. Pour admettre l'existence d'une incapacité de gain causée par une atteinte à la santé mentale, il n'est donc pas décisif que l'assuré exerce une activité lucrative
A/397/2016 - 12/22 insuffisante; il faut bien plutôt se demander s'il y a lieu d'admettre que la mise à profit de sa capacité de travail ne peut, pratiquement, plus être raisonnablement exigée de lui, ou qu'elle serait même insupportable pour la société (ATF 127 V 294, consid. 4c, ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références). Ces principes sont valables, selon la jurisprudence, pour les psychopathies, les altérations du développement psychique (psychische Fehlentwicklungen), l'alcoolisme, la pharmacomanie, la toxicomanie et pour les névroses (RCC 1992 p. 182 consid. 2a et les références; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 237/04 du 30 novembre 2004 consid. 4.2). 8. A teneur de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, une dépendance comme l’alcoolisme, la pharmacodépendance ou la toxicomanie ne constitue pas en soi une invalidité au sens de la loi. En revanche, elle joue un rôle dans l’assuranceinvalidité lorsqu’elle a provoqué une atteinte à la santé physique ou mentale qui nuit à la capacité de gain de l’assuré, ou si elle résulte elle-même d’une atteinte à la santé physique ou mentale qui a valeur de maladie (ATF 99 V 28 consid. 2; VSI 2002 p. 32 consid. 2a, 1996 p. 319 consid. 2a). La situation de fait doit faire l'objet d'une appréciation globale incluant aussi bien les causes que les conséquences de la dépendance, ce qui implique de tenir compte d'une éventuelle interaction entre dépendance et comorbidité psychiatrique. Pour que soit admise une invalidité du chef d'un comportement addictif, il est nécessaire que la comorbidité psychiatrique à l'origine de cette dépendance présente un degré de gravité et d'acuité suffisant pour justifier, en soi, une diminution de la capacité de travail et de gain, qu'elle soit de nature à entraîner l'émergence d'une telle dépendance et qu'elle contribue pour le moins dans des proportions considérables à cette dépendance. Si la comorbidité ne constitue qu'une cause secondaire à la dépendance, celle-ci ne saurait être admise comme étant la conséquence d'une atteinte à la santé psychique. S'il existe au contraire un lien de causalité entre l'atteinte maladive à la santé psychique et la dépendance, la mesure de ce qui est exigible doit alors être déterminé en tenant compte de l'ensemble des limitations liées à la maladie psychique et à la dépendance (arrêt du Tribunal fédéral 9C_72/2012 du 21 août 2012 consid. 3). Cependant, l'existence d'une comorbidité psychiatrique ne constitue pas encore un fondement suffisant pour conclure sur le plan juridique à une invalidité en raison d'une dépendance. L'affection psychique mise en évidence doit contribuer pour le moins dans des proportions considérables à l'incapacité de gain de l'assuré. Une simple anomalie de caractère ne saurait à cet égard suffire (RCC 1992 p. 180 consid. 4d). En présence d'une pluralité d'atteintes à la santé, l'appréciation médicale doit décrire le rôle joué par chacune des atteintes à la santé sur la capacité de travail et définir à quel taux celle-ci pourrait être évaluée, abstraction faite des effets de la dépendance. Si l'examen médical conduit à la conclusion que la dépendance est seule déterminante du point de vue de l'assurance-invalidité, il n'y a pas lieu de distinguer entre les différentes atteintes à la santé (arrêt du Tribunal fédéral 9C_618/2014 du 9 janvier 2015 consid. 5.4).
A/397/2016 - 13/22 - 9. En matière de dépendance à l'alcool, la science médicale distingue les troubles psychiatriques induits (secondaires à la prise d'alcool) des troubles psychiatriques indépendants (associés à la consommation d'alcool). La démarche diagnostique peut cependant se révéler particulièrement délicate, dans la mesure où les effets d'une consommation abusive d'alcool affectent inévitablement le tableau clinique. En règle générale, les signes et symptômes psychiatriques sont induits et s'amendent spontanément par l'arrêt de la consommation dans les semaines qui suivent le sevrage; ils ne sauraient par conséquent faire l'objet d'un diagnostic psychiatrique séparé. En revanche, si à l'issue d'une période d'abstinence suffisante, les éléments réunis sont suffisants, il y a lieu de retenir l'existence d'une comorbidité psychiatrique. Dans certaines circonstances, l'anamnèse, notamment l'historique de la consommation d'alcool depuis l'adolescence, peut constituer un instrument utile dans le cadre de la détermination du diagnostic, notamment s'agissant de la préexistence d'un trouble indépendant (arrêt du Tribunal fédéral 9C_395/07 du 15 avril 2008 consid. 2.3). 10. Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; ATF 125 V 351 consid. 3). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux.
A/397/2016 - 14/22 - Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). Le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références). Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee). Dans une procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurances sociales, lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes même faibles quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465 consid. 4.6; arrêt du Tribunal fédéral 9C_301/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3). Une appréciation médicale, respectivement une expertise médicale établie sur la base d'un dossier n’est pas en soi sans valeur probante. Une expertise médicale établie sur la base d'un dossier peut avoir valeur probante pour autant que celui-ci
A/397/2016 - 15/22 contienne suffisamment d'appréciations médicales qui, elles, se fondent sur un examen personnel de l'assuré (RAMA 2001 n° U 438 p. 346 consid. 3d). L’importance de l’examen personnel de l’assuré par l’expert n’est reléguée au second plan que lorsqu’il s’agit, pour l’essentiel, de porter un jugement sur des éléments d’ordre médical déjà établis et que des investigations médicales nouvelles s’avèrent superflues. En pareil cas, une expertise médicale effectuée uniquement sur la base d’un dossier peut se voir reconnaître une pleine valeur probante (arrêt du Tribunal fédéral 8C_681/2011 du 27 juin 2012 consid. 4.1 et les références). Un rapport au sens de l'art. 59 al. 2bis LAI (en corrélation avec l'art. 49 al. 1 RAI) a pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu'il ne contient aucune observation clinique, il se distingue d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI; arrêt du Tribunal fédéral 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1). Ces rapports ne posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent une appréciation sur celles déjà existantes. Au vu de ces différences, ils ne doivent pas remplir les mêmes exigences au niveau de leur contenu que les expertises médicales. On ne saurait en revanche leur dénier toute valeur probante. Ils ont notamment pour but de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale d'un assuré, ce qui implique aussi, en présence de pièces médicales contradictoires, de dire s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou l'autre ou s'il y a lieu de procéder à une instruction complémentaire (arrêt du Tribunal fédéral 9C_518/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2 et les références citées). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). On ajoutera qu'en cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral I 514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en
A/397/2016 - 16/22 cause les conclusions de l'expert (arrêt du Tribunal fédéral 9C_369/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.2). 11. En ce qui concerne les facteurs psychosociaux ou socioculturels et leur rôle en matière d'invalidité, ils ne figurent pas au nombre des atteintes à la santé susceptibles d'entraîner une incapacité de gain au sens de l'art. 4 al. 1 LAI. Pour qu'une invalidité soit reconnue, il est nécessaire, dans chaque cas, qu'un substrat médical pertinent, entravant la capacité de travail (et de gain) de manière importante, soit mis en évidence par le médecin spécialisé. Plus les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent l'anamnèse, plus il est essentiel que le diagnostic médical précise s'il y a atteinte à la santé psychique qui équivaut à une maladie. Ainsi, il ne suffit pas que le tableau clinique soit constitué d'atteintes qui relèvent de facteurs socioculturels; il faut au contraire que le tableau clinique comporte d'autres éléments pertinents au plan psychiatrique tels, par exemple, une dépression durable au sens médical ou un état psychique assimilable, et non une simple humeur dépressive. Une telle atteinte psychique, qui doit être distinguée des facteurs socioculturels, et qui doit de manière autonome influencer la capacité de travail, est nécessaire en définitive pour que l'on puisse parler d'invalidité. En revanche, là où l'expert ne relève pour l'essentiel que des éléments qui trouvent leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial, il n'y a pas d'atteinte à la santé à caractère invalidant (ATF 127 V 294 consid. 5a in fine). 12. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 13. Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, le juge des assurances sociales doit procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier. Il ne peut ignorer des griefs pertinents invoqués par les parties pour la simple raison qu'ils n'auraient pas été prouvés (VSI 5/1994 220 consid. 4a). En particulier, il doit mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a; RAMA 1985 p. 240 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 751/03 du 19 mars 2004 consid. 3.3). Lorsque le juge des assurances sociales constate qu'une instruction est nécessaire, il doit en principe mettre lui-même en œuvre une expertise lorsqu'il
A/397/2016 - 17/22 considère que l'état de fait médical doit être élucidé par une expertise ou que l'expertise administrative n'a pas de valeur probante (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4). Un renvoi à l’administration reste possible, notamment lorsqu'il s'agit de préciser un point de l'expertise ordonnée par l'administration ou de demander un complément à l'expert (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4; SVR 2010 IV n. 49 p. 151, consid. 3.5; arrêt du Tribunal fédéral 8C_760/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3). 14. En vertu des art. 28 al. 1 et 29 al. 1 LAI (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2008), le droit à la rente prend naissance au plus tôt à la date dès laquelle l’assuré a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne pendant une année sans interruption notable et qu’au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins, mais au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA. 15. La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 29 consid. 1; ATF 104 V 135 consid. 2a et 2b). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où la décision est rendue doivent être prises en compte (ATF 129 V 222 et ATF 128 V 174). Pour fixer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que l'assuré aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante, réellement pu obtenir au moment déterminant s'il n'était pas invalide (RAMA 2000 n°U 400 p. 381 consid. 2a). Ce revenu doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu’il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l’assuré a obtenu avant l’atteinte à sa santé, en tenant compte de l’évolution des salaires (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1). Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières qu'il peut se justifier qu'on s'en écarte et qu'on recoure aux données statistiques résultant des ESS édité par l'Office fédéral de la statistique. Tel sera le cas lorsqu'on ne dispose d'aucun renseignement au sujet de la dernière activité professionnelle de l'assuré ou si le dernier salaire que celui-ci a perçu ne correspond manifestement pas à ce qu'il aurait été en mesure de réaliser, selon toute vraisemblance, en tant que personne valide; par exemple, lorsqu'avant d'être reconnu définitivement incapable de travailler, l'assuré était au chômage ou rencontrait d'ores et déjà des difficultés professionnelles en raison d'une dégradation progressive de son état de santé ou encore percevait une rémunération inférieure aux normes de salaire usuelles. On peut également songer à la situation dans laquelle le poste de travail de l'assuré
A/397/2016 - 18/22 avant la survenance de l'atteinte à la santé n'existe plus au moment déterminant de l'évaluation de l'invalidité (arrêts du Tribunal fédéral des assurances I 168/05 du 24 avril 2006 consid. 3.3 et B 80/01 du 17 octobre 2003 consid. 5.2.2). Quant au revenu d'invalide, il doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé (ATF 135 V 297 consid. 5.2). Lorsque l'assuré n'a pas repris d'activité, ou aucune activité adaptée lui permettant de mettre pleinement en valeur sa capacité de travail résiduelle, contrairement à ce qui serait raisonnablement exigible de sa part, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de données statistiques, telles qu'elles résultent de l’ESS (ATF 126 V 75 consid. 3b/aa et bb). Dans ce cas, il convient de se fonder, en règle générale, sur les salaires mensuels indiqués dans la table ESS TA1, à la ligne «total secteur privé» (ATF 124 V 321 consid. 3b/aa). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb). La valeur statistique - médiane - s'applique alors, en principe, à tous les assurés qui ne peuvent plus accomplir leur ancienne activité parce qu'elle est physiquement trop astreignante pour leur état de santé, mais qui conservent néanmoins une capacité de travail importante dans des travaux légers. Pour ces assurés, ce salaire statistique est suffisamment représentatif de ce qu'ils seraient en mesure de réaliser en tant qu'invalides dès lors qu'il recouvre un large éventail d'activités variées et non qualifiées (branche d'activités), n'impliquant pas de formation particulière, et compatibles avec des limitations fonctionnelles peu contraignantes (cf. arrêts du Tribunal fédéral 9C_603/2015 du 25 avril 2016 consid. 8.1 et 9C_242/2012 du 13 août 2012 consid. 3). Toutefois, lorsque cela apparaît indiqué dans un cas concret pour permettre à l'assuré de mettre pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail, il y a lieu parfois de se référer aux salaires mensuels de secteurs particuliers (secteur 2 [production] ou 3 [services]), voire à des branches particulières. Tel est notamment le cas lorsqu’avant l'atteinte à la santé, l'assuré a travaillé dans un domaine pendant de nombreuses années et qu'une activité dans un autre domaine n'entre pas en ligne de compte. En outre, lorsque les circonstances du cas concret le justifient, on peut s'écarter de la table TA1 (secteur privé) pour se référer à la table TA7 (secteur privé et secteur public [Confédération] ensemble), si cela permet de fixer plus précisément le revenu d'invalide et que le secteur en question est adapté et exigible (ATF 133 V 545, et les références citées). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc). L'étendue de l'abattement justifié dans un cas concret relève du
A/397/2016 - 19/22 pouvoir d'appréciation (ATF 132 V 393 consid. 3.3). Cette évaluation ressortit en premier lieu à l'administration, qui dispose pour cela d'un large pouvoir d'appréciation. Le juge doit faire preuve de retenue lorsqu'il est amené à vérifier le bien-fondé d'une telle appréciation. L'examen porte alors sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans le cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Pour autant, le juge ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6; ATF 123 V 150 consid. 2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 8C_337/2009 du 18 février 2010 consid. 7.5). 16. En l’espèce, la Dresse K______ a rendu un rapport d’expertise le 10 octobre 2015 ; les conclusions de celui-ci ont été sérieusement contestées par le Dr F______ dans un rapport circonstancié du 25 janvier 2016, lequel a estimé que le recourant présentait une agoraphobie sévère, qui s’était enkystée et qui était totalement incapacitante ; l’avis subséquent de la Dresse K______ du 13 mai 2016 ne remet par valablement en cause les explications du Dr F______ en ce sens qu’il se borne à relever que la problématique liée à la toxicomanie est prépondérante, en citant les différents résumés de séjours du recourant entre 2004 et 2012, sans se prononcer sur l’aggravation de l’agoraphobie à la suite de l’accalmie des consommations, motivée par le médecin-traitant. Au vu de la divergence de ces avis médicaux, il convient d’ordonner une expertise psychiatrique judiciaire, laquelle sera confiée au Docteur N______, FMH psychiatrie et psychothérapie, CAAP Grand-Pré, rue du Grand-Pré 70C, 1202 Genève.
A/397/2016 - 20/22 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant préparatoirement I. Ordonne une expertise psychiatrique. La confie au Dr N______, FMH psychiatrie et psychothérapie, CAAP Grand-Pré, rue du Grand-Pré 70C, 1202 Genève. Dit que la mission d’expertise sera la suivante : A. Prendre connaissance du dossier de la cause. B. Si nécessaire prendre tous renseignements auprès des médecins ayant traité M. A______, en particulier le Dr F______. C. Examiner M. A______. D. Etablir un rapport détaillé et répondre aux questions suivantes : 1. Quelle est l’anamnèse détaillée du cas ? 2. Quel est le status détaillé et l’évolution du status depuis le début de l’atteinte ? 3. Quelles sont les plaintes de M. A______ ? 4. Quelle est l’atteinte à la santé dont souffre M. A______ d’un point de vue psychiatrique (diagnostic et date d’apparition) ? 5. Quelles sont les limitations fonctionnelles relativement à chaque diagnostic ? 6. En cas de trouble psychique : a) Quel est le degré de gravité de celui-ci ? b) Depuis quelle date est-il présent chez M. A______ ? c) Comment a-t-il évolué ? d) Quel traitement est-il indiqué ? M. A______ suit-il un traitement adéquat ? e) Y a-t-il une amélioration possible à court/moyen terme ? 7. Existe-il une dépendance (comme l'alcoolisme, la pharmacodépendance ou la toxicomanie) ? Si oui : a) Cette dépendance a-t-elle provoqué une maladie (ou un accident) qui entraîne une atteinte à la santé physique ou mentale de M. A______ ? Si oui, laquelle ? aa) Cette atteinte à la santé entraîne-t-elle une incapacité de travail et, si oui, à quel taux et depuis quelle date ? ab) L'activité antérieure est-elle encore possible ? Si oui, à quel taux et depuis quelle date ?
A/397/2016 - 21/22 ac) Une autre activité est-elle encore possible ? Si oui, à quel taux et depuis quelle date ? b) Cette dépendance résulte-t-elle elle-même d'une atteinte à la santé physique ou mentale ayant valeur de maladie ? En d’autres termes, une atteinte à la santé était-elle préexistante à la dépendance ? ba) Si oui, laquelle ? Cette atteinte à la santé entraîne-t-elle en elle-même une incapacité de travail et, si oui, à quel taux et depuis quelle date? bb) L'activité antérieure est-elle encore possible ? Si oui, à quel taux et depuis quelle date ? bc) Une autre activité est-elle encore possible ? Si oui, à quel taux et depuis quelle date ? 8. Compte tenu de vos diagnostics, M. A______ pourrait-il exercer une activité lucrative ? Si oui : a) Laquelle ? b) A quel taux ? c) Depuis quelle date ? d) Quelle est l'évolution de la capacité de travail de M. A______ depuis 2006 ? e) Quel est votre pronostic quant à l’exigibilité de la reprise d’une activité lucrative ? f) Si aucune activité n’est possible ou seulement dans une mesure restreinte, pour quels motifs ? Depuis quelle date ? Quelles sont les limitations fonctionnelles qui entrent en ligne de compte ? 9. a) Etes-vous d'accord avec l'expertise de la Dresse K______ du 10 octobre 2015 ? En particulier avec les diagnostics posés, la mention de toute absence de limitations fonctionnelles, le constat d’une toxicomanie primaire et l'estimation d'une capacité de travail de 100 % dans toute activité adaptée ? Si non, pourquoi ? b) Etes-vous d’accord avec l’avis du Dr F______ du 25 janvier 2016 ? En particulier avec les diagnostics posés, les limitations fonctionnelles constatées et l’estimation d’une capacité de travail nulle ? Si non pourquoi ? 10. Des mesures de réadaptation professionnelle sont-elles envisageables ? 11. Faire toutes autres observations ou suggestions utiles. II. Réserve le sort des frais jusqu’à droit jugé au fond.
La greffière
La présidente
A/397/2016 - 22/22 -
Julia BARRY
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le