Siégeant : Karine STECK, Présidente
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3967/2011 ATAS/1254/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident sur effet suspensif du 22 décembre 2011 3ème Chambre
En la cause Monsieur M__________, domicilié à Bellevue, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître STOLLER FÜLLEMANN Monique recourant contre CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (SUVA), Rechtsabteilung;Fluhmattstrasse 1; case postale 4358, 6002 LUCERNE intimée
A/3967/2011 - 2/7 - EN FAIT 1. Monsieur M__________, employé depuis le 24 mai 1988 en qualité de poseur de sols par la société X__________ SA, était affilié auprès de la CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (ci-après SUVA) contre le risque d'accidents. 2. Le 17 mars 2008, l'assuré est tombé en arrière en descendant d'un trottoir en tirant un chariot. Dans sa chute, il s'est heurté la tête et est resté deux à trois minutes inconscient. Suite à cette chute, l’assuré s’est plaint de paresthésies, de douleurs occipitales, de lombalgies, de nausées sans vomissement et d'éblouissement à la lumière du jour. Les radiographies pratiquées aux Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) ont permis d’écarter toute lésion osseuse de la colonne lombaire et un CT cérébro-cervical n’a pas montré de lésion traumatique. Ont été constatés : une nucalgie, une hypoesthésie de la première branche du trijumeau à gauche et une diplopie à gauche, ainsi qu'un traumatisme crânio-cérébral (TCC). Un traitement par antalgiques a été entrepris et l'assuré a pu quitter l’hôpital le lendemain des faits. Une totale incapacité de travail a été attestée et la SUVA a pris le cas en charge. 3. Le 9 septembre 2011, la SUVA a rendu une décision au terme de laquelle elle a mis un terme à ses prestations avec effet au 15 septembre 2011 motif pris que les troubles toujours présents n'étaient pas suffisamment démontrables d'un point de vue organique et que le rapport de causalité adéquat devait être nié. L'effet suspensif d'une éventuelle opposition a été retiré. 4. Dans le délai légal, l'assuré s'est opposé à cette décision en concluant préalablement à la mise en œuvre d'un complément d'instruction et, principalement, à l'annulation de la décision entreprise et à ce que des indemnités journalières continuent à lui être versées jusqu'à la stabilisation de son état de santé. 5. Par décision du 24 octobre 2011, la SUVA a confirmé celle du 9 septembre 2011 et précisé qu'un éventuel recours n'aurait pas d'effet suspensif. La SUVA a relevé que l'imagerie n'avait pas permis de mettre en évidence de lésions traumatiques physiques structurelles et qu’aucune lésion importante n’avait pu être démontrée aux plans neurologique ou otoneurologique. La SUVA s’est également référée à l'avis du Dr A__________, spécialiste FMH en neurologie et en psychiatrie et psychothérapie qui, le 20 mai 2009, a confirmé l'absence de signes de lésion osseuse d'origine traumatique du rachis cervical ou de séquelles extra ou intracrâniennes . Seules de légères altérations ont été constatées à l’imagerie en date du 21 octobre 2008 ; le médecin a estimé que le lien de causalité avec le traumatisme crânien était improbable.
A/3967/2011 - 3/7 - La SUVA s’est également rapportée à l’opinion du Dr B__________, spécialiste FMH en ophtalmologie et chirurgie ophtalmique, de sa division médecine des assurances, lequel avait indiqué en date du 18 décembre 2009 que l'accident assuré ne jouait plus de rôle sur l'hypermétropie antérieure, qui n’avait été tout au plus que passagèrement décompensée sans qu’une aggravation déterminante ait pu être mise en évidence. Quant au rapport interdisciplinaire du Centre d'expertises médicales de Genève réalisé le 30 avril 2010 à l'intention de l'assurance-invalidité, la SUVA a relevé qu’il était parvenu aux mêmes conclusions (absence de lésion traumatique ou de déficit neurologique notable, hypermétropie décompensée ayant pu être corrigée par de nouvelles lunettes, troubles de l'équilibre probablement d'origine fonctionnelle, céphalées, troubles visuels, troubles de l'équilibre entrant dans le cadre d'un syndrome post-commotionnel et ne pouvant être considérés comme maladie organique, trouble dépressif récurrent depuis 2008 avec rémission partielle). La SUVA a relevé que l’assuré, par le biais de son conseil, avait précisé le 23 mars 2011 que son médecin traitant était d'accord avec les conclusions des experts. En conclusion, la SUVA a considéré que l’existence de séquelles traumatiques organiques structurelles à l'accident n'avait pas été établie au degré de vraisemblance prépondérante exigé par la jurisprudence et a nié l'existence d'un lien de causalité adéquate avec l'accident - dont elle a estimé qu’il entrait tout au plus dans la catégorie des accidents de gravité moyenne, à la limite inférieure. Se référant à la jurisprudence spécifique applicable en matière de TCC, la SUVA a relevé que les circonstances de l'accident apparaissaient objectivement dénuées de tout caractère impressionnant et/ou particulièrement dramatique, que les lésions subies n'étaient pas graves, qu'il n'y avait pas eu de traitement médical spécifique continu et pesant, qu'aucune erreur médicale ou complication n’était à déplorer et que si les maux de tête avaient certes persisté, leur intensité variait en fonction de la prise des antalgiques et n’était pas telle qu’ils empiètent en permanence sur toutes les activités quotidiennes de l'assuré. La SUVA en a tiré la conclusion que les deux seuls critères dont l'assuré pourrait éventuellement se prévaloir n'étaient pas remplis de manière frappante et ne suffisaient pas à conclure à l'existence d'un lien de causalité entre les troubles fonctionnels subsistants et l'accident concerné. Enfin, considérant que la question de la capacité de travail n'importait pas autant en matière d'assurance accidents qu’en matière d’assurance invalidité puisque le lien de causalité avait été nié, la SUVA a renoncé à mettre en œuvre de nouvelles mesures d’investigation. 6. Par écriture du 24 novembre 2011, l'assuré a interjeté recours auprès de la Cour de céans en concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif et à la mise sur
A/3967/2011 - 4/7 pied de nouvelles mesures d’instruction et, quant au fond, à ce que des indemnités lui soient allouées jusqu'à la stabilisation de son état de santé. Le recourant allègue en substance que les lésions subies sont particulièrement graves puisqu'elles lui interdisent désormais d'exercer sa profession de carreleur, qu'il souffre aujourd'hui encore de céphalées et de vertiges qui le gênent dans sa vie quotidienne, que s'il lui arrive encore de conduire, c'est que son épouse ne possède pas le permis et qu'il a souvent de la peine à marcher, qu'il continue à être suivi pour état dépressif bien que ce dernier soit en rémission partielle, qu'il doit se soumettre à un traitement médical spécifique continu et pesant depuis trois ans et demi, qu'il y a eu complications puisqu'aucune amélioration de son état ne s'est manifestée et qu'en conséquence, l'ensemble des critères permettant d’admettre l'existence d'un lien de causalité adéquat sont remplis. 7. Invitée à se déterminer sur la demande de restitution de l’effet suspensif, l'intimée, dans sa réponse du 16 décembre 2011, a conclu à son rejet en soulignant qu’une instruction approfondie a déjà été menée dont on ne saurait affirmer prima facie qu’elle serait lacunaire. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20). La compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les forme et délai légaux (art. 56 à 60 LPGA), le recours est recevable. 3. En vertu de l’art. 54 al. 1 let. c LPGA, les décisions et décisions sur opposition sont exécutoires lorsque l’effet suspensif attribué à une opposition ou un recours a été retiré, étant précisé qu'en vertu de l'art. 97 de la loi fédérale sur l'assurancevieillesse et survivants (LAVS ; RS 831.10) - applicable en vertu de l'art. 66 LAI -, les autorités administratives peuvent prévoir, dans leur décision, qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire. Pour le reste, conformément à l’art. 55 al. 1 LPGA qui prévoit que les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale sur la procédure administrative (PA), il convient de se référer aux articles 55 et 56 de cette dernière.
A/3967/2011 - 5/7 - Une requête visant à la poursuite du paiement des indemnités journalières revient en réalité à requérir des mesures provisionnelles tendant au paiement de prestations pécuniaires au sens de l’art. 56 PA. Aux termes de l’art. 21 de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA), l’autorité peut, d’office ou sur requête, ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés. Ces mesures sont ordonnées par le Président s’il s’agit d’une autorité collégiale ou d’une juridiction administrative. La loi ne prévoit pas les conditions dans lesquelles des mesures provisionnelles peuvent être ordonnées. Il faut se référer pour cela à la doctrine et à la jurisprudence (cf. Pierre MOOR, droit administratif tomme 2, 2ème édition STAMPFLI p. 269 et ss et jurisprudence citée). Les mesures provisionnelles sont de deux catégories. D’une part, les mesures conservatoires qui visent à garantir que l’état de fait ou de droit qui est à la base de la décision prise ou à prendre ne se modifie pas pendant la litispendance; d’autre part les mesures formatrices qui régissent le contenu d’une relation juridique de manière temporaire, en attendant qu’elle reçoive un régime définitif dans la décision finale. Compte tenu de l’étroite connexité liant l’effet suspensif aux autres mesures provisionnelles au sens de l’art. 56 PA, les principes applicables au retrait de l’effet suspensif s’appliquent par analogie à ces mesures. 4. Selon la jurisprudence, l’autorité de recours saisie d’une requête en restitution de l’effet suspensif doit procéder à une pesée des intérêts en présence. Dès lors, l’autorité qui se prononce sur l’ordonnance d’autres mesures (provisionnelles) d’après l’art. 56 PA doit également examiner si les motifs en faveur de l’exécution immédiate de la décision ont plus de poids que ceux qui peuvent être invoqués pour soutenir une solution contraire (RCC 1991 p. 520). Pour ce faire, le juge se fonde sur l’état de fait tel qu’il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires. D'après la jurisprudence relative à l'art. 55 al. 1 PA - à laquelle l'entrée en vigueur de la LPGA et de l'OPGA n'a rien changé (arrêt P. du 24 février 2004, I 46/04, consid, 1, in HAVE 2004 p. 127), la possibilité de retirer l'effet suspensif au recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure. Il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire. L'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation. A cet égard, le seul fait que la décision de fond poursuive un but d’intérêt public ne suffit pas à justifier son exécution immédiate. En procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l’issue du litige au fond peuvent être prises en considération. Il faut cependant qu’elles ne fassent
A/3967/2011 - 6/7 aucun doute. Par ailleurs, l'autorité ne saurait retirer l'effet suspensif au recours lorsqu'elle n'a pas de raisons convaincantes pour le faire (ATF 124 V 88 consid. 6a, 117 V 191 consid. 2b et les références). En d'autres termes, les conditions à remplir pour l’octroi de mesures provisionnelles sont au nombre de trois : a. L’existence de motifs objectivement fondés justifiant l’intervention. Il faut voir ici l’importance de l’intérêt vraisemblablement compromis par le maintien pur et simple de la situation, la gravité possible des effets de l’absence d’intervention provisoire, l’urgence qu’il y a à agir. A noter que la pratique n’exige pas une atteinte irréversible. b. Le pronostic relatif à l’issue de la cause doit être favorable. Le recours ne doit pas apparaître de prime abord comme dépourvu de chance de succès. c. La mesure provisionnelle ne doit pas préjuger de la décision finale en créant par son propre effet une situation irréversible qui rende vaine l’issue du recours. 5. En l'espèce, en l’état actuel de la procédure, les chances de succès du recourant n’apparaissent pas d'emblée incontestables dans la mesure où plusieurs médecins et experts se sont d’ores et déjà prononcés où le recourant n’amène aucun élément suffisant à lui seul à remettre en question leurs conclusions, se contentant de demander la mise sur pied d’une expertise supplémentaire. Dans ces conditions et eu égard aux règles rappelées supra, la demande de restitution de l'effet suspensif est rejetée.
A/3967/2011 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Sur incident : 2. Rejette la demande de rétablissement de l'effet suspensif. 3. Réserve la suite de la procédure. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD La présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le